L’ABBÉ PLUQUET
Ces trois lettres ne sont pas une protestation officielle comme celle des libraires et de leurs.couseils ; elles ne sont pas non plus le manifeste d’un publiciste comme Linguet, prenant parti dans une question qui agite l'opinion et la soutenant de toute l’énergie de sa parole et quelquefois même de ses vivacités ; elles nous donnent la pensée d’un homme qui traite en amateur une question qui l’intéresse. L’abbé Pluquet prend la plume lorsqu’il s’y sent poussé par quelques nouvelles bévues des adversaires de la propriété littéraire ou quelque indiscret panégyrique des arrêts. Le sujet ne change point, ce sont les occasions d’y revenir qui varient. Quant au cadre, c’est toujours le même : Propriété littéraire. Privilèges et Contrefaçons. Dans chacune de ces divisions, l’abbé Pluquet s’applique k montrer comment le nouveau système est une insulte perpétuelle au droit et k la raison. Nous retrouvons ici beaucoup d’arguments de notre connaissance, car le bon sens ne varie point. Le mérite de l’abbé Pluquet est de les avoir complétés et développés.
La propriété littéraire étant une propriété, ce qui est reconnu, au moins partiellement, par les arrêts eux-mêmes, puisqu’ils en consacrent la perpétuité dans la ligne directe de l’auteur, comment admettre qu’un gouvernement ait le droit de dire : « Vous jouirez de celte propriété de telle et telle manière, ou je vous la retire? » Attache-t-on uue servitude semblable k la jouissance d’un champ ou k celle d’une maison? Serait-il possible de dire au propriétaire ; « Vous ne pourrez aliéner votre champ ou votre maison que sous peine de perdre tous vos droits?» D’où vient donc pour la propriété littéraire une différence qui
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devrait être toute en sa faveur? Qu’un roi ne puisse aliéner son domaine, cela se comprend : il n’en est pas le propriétaire. Mais pour le propriétaire d’un livre ou d’une maison, le droit est le même, et il répugne au bon sens qu’il n’ait pas dans les deux cas une égale étendue. Où en arrive-t-on dans la pratique d’un pareil système? Le premier droit du propriétaire c’est la faculté de tirer de son fonds le meilleur parti possible; et l’arrêt, après avoir reconnu comme incontestable la propriété de l’auteur, lui enlève la possibilité d’en disposer à sa guise, ou la limite s’il en dispose. Que penserait-on d’une loi qui obligerait celui qui possède des terres à les labourer et à faire la récolte lui-même, sous peine d’abandonner au public une partie du sol qui lui appartient? L’auteur réduit à ne disposer que d:une propriété tronquée subit par là un préjudice de même espèce. C’est comme si le propriétaire d'une maison ne pouvait la vendre que pour un temps limité et restreint. En vertu de quel principe le dépouille-t-ou d’une partie de ses droits ?
Réduire la propriété littéraire à la durée des privilèges, et la considérer par là comme étant limitée dès son origine, c’est un raisonnement qui suppose une confusion volontaire. Les privilèges sont une mesure de police et non un mode de transporter ou d’acquérir la propriété; ce qui le prouve, c'est que toujours et en tout temps le privilège a été donné ou à l’auteur propriétaire du manuscrit ou à son cessionnaire, pour lequel le privilège devenait une sauvegarde et une garantie. Nous ne reviendrons point sur la distinction, rappelée par l’abbé Pluquet, entre les privilèges donnés pour des livres nouveaux, et les exclusifs accordés pour des livres anciens et sans maîtres actuels, à titre d’indemnité et d’encouragement aux imprimeurs et aux libraires. La limitation des uns conduisit à celle des autres sans qu’on tînt compte d’une différence essentielle; on sait combien furent fatales les conséquences de cette erreur et de cette confusion.
L’abbé Pluquet examine ensuite les objections tirées des prétendus abus auxquels pourrait donner lieu la propriété littéraire. On parle d’abord du monopole .constitué entre les mains du propriétaire, qui en profiterait pour vendre ses livres à un prix exorbitant. Or c'est une règle élémentaire de commerce que pour gagner sûrement il faut vendre non pas cher, mais beaucoup. L’intérêt du libraire fait donc justice de celte première objection ; d’ailleurs, comme le remarque l’abbé Pluquet, les livres ne sont pas une denrée nécessaire; on peut s’en passer
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plus facilement que de blé ; si le libraire élevait trop le prix de ses livres, il ne trouverait pas d’acheteurs, et serait bien vite réduit à abaisser ses prétentions pour s'assurer un débit plus facile.
Poursuivant la même ligne d’idées, l’abbé Pluquet s’attache à des considérations techniques et particulières sur le commerce de la librairie tel qu’il existait alors. Nous passons sur ces détails pour arriver à la preuve matérielle et palpable que rien n’est plus simple dans la pratique que la reconnaissance de la propriété littéraire comme propriété perpétuelle et absolue. En effet, la propriété littéraire peut exister puisqu’elle a déjà existé, puisqu’elle existait au moment où les arrêts vinrent tout bouleverser et tout détruire. Chaque libraire comptait alors dans son fonds la propriété d’un certain nombre d’ouvrages qu’il avait achetés de l'auteur et qu'il vendait et échangeait, soit en totalité, soit par fractions. Ainsi tombent devant les faits toutes ces objections tirées d’une impossibilité prétendue à laquelle une pratique de deux siècles donne un démenti formel. Et, ainsi que le remarque fort judicieusement l’abbé Pluquet, c’était pour les auteurs un avantage incontestable de pouvoir vendre aux libraires un droit perpétuel et absolu, qui leur était naturellement payé plus cher qu’un droit limité. L’abbé Pluquet, du reste, ne s’arrête pas à des allégations, il cite des exemples. Ce serait sans doute avilir les nobles travaux de l’intelligence que de les réduire à une simple question de gain et de revenu. Mais, sans placer dans un salaire plus ou moins considérable Punique mobile des auteurs, il faut qu’ils vivent comme tout le monde, et le gouvernement surtout ne doit pas, par la limitation arbitraire d’une propriété qui ne lui appartient à aucun titre , marchander misérablement' aux écrivains leurs moyens d’existence.
Dans l’arrêt sur les contrefaçons, le même dédain des principes conduit également à la ruine de toute justice; entre autres énormités l’abbé Pluquet signale celle qui consiste à placer les contrefacteurs sous le patronage de l’autorité et à leur assurer le fruit de leur rapine à la seule condition de faire apposer une estampille sur les exemplaires contrefaits. N’aurait-il pas été plus simple et plus juste d’anéantir ce qui n’était, en définitive, que le résultat d’un vol? D’autre part, pour mener à fin d’un seul coup l’œuvre de désorganisation, non-seulement on détruisit les propriétés littéraires pour l’avenir, mais on décida qu’elles n’avaient même pas existé dans le passé; en sorte que celles qui avaient été vendues et achetées de bonne foi ne
furent plus qu’un vain titre de par la volonté du Roi et de par les arrêts. Après l’étonnement que peut causer une pareille entreprise sur les droits privés, ce qui surprend le plus c’est de retrouver l’esprit de ces arrêts dans les lois de notre époque, sans que le bon sens et la justice en aient encore triomphé.
Dans sa seconde lettre, l’abbé Pluquet répond h l’académicien Suard , panégyriste passionné des arrêts, dans un mémoire anonyme ayant pour titre : Diseôurs impartial sur les affaires de la librairie'. Les adversaires de la propriété lillé-
1. Le Discours impartial de Suard est une brochure in-I2 de 41 pages sans nom d'auteur et portant le millésime de 1777. On peut le consulter 4 la Bibliothèque impériale. I.cs arrêts y sont l’objet des plus grands éloges, mais en revanche la question de principe relative 4 la nature et aux droits de la propriété littéraire y est fort peu étudiée et fort peu discutée. Après avoir reconnu que la propriété d’un ouvrage peut se comparer à celle d une maison, d'une vigne et d’un pré. Suard prétend ensuite que l’homme de lettres ne conserve la propriété de son manuscrit que tant qu’il n’a pas jugé à propos de le publier ou de le céder, que le libraire n’a de propriété inviolable quo sur les éditions qu'il donne : quant au droit de l'auteur résultant de son travail et qui n’afTecle la forme sensible ni du manuscrit, ni des volumes imprimés, Suard n’en tient aucun compte et ne semble même pas se douter de son existence. Arrivant ensuite au privilège « établi, dit-il pour arrêter les contrefaçons , » il n’y voit qu'une griiee du souverain, comme il est dit dans le préambule des arrêts de 1777 , taudis que le privilège n’est en résidé qu'une raesurede police comme nous l’enseigne l’histoire. Ce qui semble surtout préoccuper Suard, ce sont les env ahissements de la contrefaçon : pour la repousser, son système consiste & faite la part du feu, mais il la fait si large, qu’il finit par sacrifier le droit et la raison. En résumé il n’entre point dans le sujet , il ne s’occupe que de présenter l'apologie des aiTêts ; de mon ■ trer leurs avantages, de repousser les attaques dont ils sont 1 objet, et sa brochure se compose plutôt d’affirmations que d’argumentations, nous comprenons qu’elle ait peu contribué à convaincre l’abbé Pluquet. Voici du reste les divisions de son travail : De la propriété. — De la propriété en librairie considérée sans privilège. — De la propriété en librairie unie arec le privilège. — Les arrêts sont trés-favorables d la vente des nouveaux ouvrages. — La nouvelle loi favorise l'émulation par la concurrence qu’elle établit entre les libraires de province et ceux de la capitale, les uns les autres ayanl au boul d’un certain temps les mêmes droits sur tous les ti rages . — Rétablissement de l’art même de l’imprimerie — La nouvelle loi doit être l'époque des plus grandes entreprises. — Du rétablissement du commerce et de Vimpôl à 20 livres. — Avantages des règlements actuels pour les gens de lettres et pour les libraires. — nécessité de la légitimation des contrefaçons. — Des moyens d'empêcher les contrefaçons d f avenir. — Les nourea ux arrêts renferment en eux-mêmes des obstacles à la continuation des contrefaçons. — Les arrêts n’ont point un effet rétroactif comme le prétendent les libraires de Paris.
raire n’ont pas fait depuis lors de grands progrès dans leurs moyens d’atlaque. Les réponses de l’abbé Pluquel à l’académicien Suard pourraient sur bien des points servir de nos jours à réfuter les arguments d’usage. Alors comme aujourd’hui, on disait que l'auteur n’était propriétaire de son manuscrit que tant qu’il le tenait sous clef dans son secrétaire. J’entends bien, répond l’abbé, mais en général on n'écrit un ouvrage que pour le publier; c’est même la seule manière d’en tirer parti : or, d’après votre système, le jour où je produirai mon oeuvre, sera précisément le jour où j’aurai k renoncer à tout droit sur elle. Autant vaudrait dire au propriétaire d'un champ : « Du moment où votre moisson pointera à la surface du sol et s'épanouira au soleil, elle ne vous appartiendra plus. »
Les partisans les plus dévoués des arrêts , et l'académicien Suard à leur tête, furent obligés d'avouer que cette reconnaissance d’une propriété perpétuelle dans la personne de l'auteur, à la condition d’être à lui-même son propre éditeur, serait vaine et stérile, etque par lk on ne concédait rien. Un auteur ne peut pas se transformer en libraire et prendre k sa charge tous les détails et tous les risques de la publication et de la vente. Il n'a, d’ordinaire, ni le goût, ni les moyens, ni le temps de faire un état difficile, et qui lui est tout k fait étranger; c’est une nécessité pour lui de céder ses droits k un tiers, s’il veut en tirer parti. L’abbé Pluquet a donc raison de conclure que, si par un dernier reste de pudeur on n’a pas osé dépouiller ouvertement les auteurs d’une propriété légitime, on est arrivé k ce résultat par des voies détournées. La prétendue faveur qu’on leur accorde est une spoliation !
Il y avait alors sur les privilèges, sur leur caractère et sur leur objet, certaines opinions qui, pour être fausses, n’en étaient que plus accréditées dans le public; Suard s’en faisait l’écho, en sa qualité de partisan des arrêts; l'abbé Pluquet a soin de redresser ces erreurs. Pour faire comprendre la véritable nature des privilèges, et pour constater qu’ils ne sont point translatifs de propriété, il se sert d'une comparaison des plus simples et des plus vraies : » Lorsque le bailli de mon village fait, dit-il, afficher tous les ans avant la vendange la défense de piller mes grappes et celles de mes voisins, est-ce cette affiche qui me donne la propriété de mon raisin ? Assurément non; j’étais propriétaire longtemps avant le ban de vendange. Eh bienl le privilège est pour le livre une affiche du même genre; pas plus que l'affiche, il ne donne la propriété;
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la propriété existe avant la protection de la loi. Dans l’un et dans l’autre cas, le privilège n’est point attributif de propriété; c’est une déclaration du prince qui défend de troubler l’auteur dans la jouissance de son droit et «pi punit le trouble d’une amende de mille écus. Que le privilège soit accordé pour un temps limité, cela se conçoit, car alors c’est une édition unique qu’il protège sans toucher au fond du droit, et rien n’empêche qu’il soit renouvelé. On sait d’ailleurs que la limitation des privilèges remonte à l’établissement des exclusifs, que ceux-ci furent justement limités comme étant une dérogation au droit commun, qu’ensuite le régime des privilèges fut appliqué comme mesure de police aux livres nouveaux. Ce serait donc mal comprendre leur véritable but. que de les considérer comme restrictifs du droit des auteurs. >
Quant à la confusion qui consisterait à mettre sur la même ligne les privilèges littéraires et les privilèges industriels, nous avons déjà montré le côté faible de cette comparaison ; l’abbé Pluquet fait ressortir très-nettement les différences notables qui séparent les droits de l’écrivain et ceux de l’industriel. « Bossuet, dit-il, en écrivant son Histoire universelle, n’ôte à personne le droit d’en composer une autre sur le même plan et avec des développements analogues; il n’en est pas de même du chimiste qui a inventé un sel nouveau; l’objet de l’invention existait dans la nature, ce n’est pas le chimiste qui l’a créé; il n’a que le mérite d’avoir été le premier à découvrir ce qu’un autre aurait pu trouver après lui; ce sel existait, à l’état latent il est vrai, mais il existait et appartenait à tout le monde. Qu’à titre d’encouragement et de récompense, on donne un privilège à l’heureux inventeur; à celui qui a fait jaillir l’étincelle du caillou , ce Vest que justice , mais il ne faut pas oublier que l’objet trouvé fait partie d’un fonds commun auquel il doit retourner; on ne doit donc point établir un monopole perpétuel, mais limiter à uu certain temps le droit ou l’indemnité qu’on accorde à l’inventeur. Quant aux œuvres de l’intelligence, c’est tout le contraire. Lorsque Fauteur crée un ouvrage, il ne prend rien à personne et n’a donc rien à restituer, il tire tout de luimême et de son cerveau ; si donc le domaine public empiète sur ses droits, les atténue ou les limite, il ne rentre point dans ce qui lui appartient, puisqu’il n’a rien donné, mais il dépouille l’auteur et le vole. »
Après une digression historique sur les circonstances qui amenèrent le règlement de 1723, l’auteur arrive aux dispositions
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de l’arrêt qui concernent les contrefaçons. Au milieu d’argumentations singulières et souvent contradictoires, l’abbé Pluquet recueille un aveu précieux de la bouche de ses adversaires. La contrefaçon, disent-ils, était, avant ces arrêts, un remède nécessaire à la perpétuité des privilèges. N’est-ce pas reconnaître de la manière la plus catégorique l’existence du principe de la perpétuité? En effet, l’auteur du Discours impartial, après avoir justifié les règlements que les arrêts établissent pour l’avenir, prétend qu’en détruisant les droits acquis par les libraires, qu’en anéantissant les traités passés avec les auteurs, les arrêts n’ont point d’effet rétroactif; et voici son raisonnement : « On ne peut, dit-il, détruire que ce qui existe; or, le droit perpétuel dont se targuent les libraires, comme le tenant des auteurs pour l'avoir payé à beaux deniers comptants, n’a jamais existé en droit; s’il a existé en fait, c’était un abus auquel l’autorité avait bien le droit de mettre bon ordre quand et comme il lui a plu » On ne discute pas de pareils raisonnements, qui ustifieraienl toutes les confiscations, mais l’aveu est précieux. Il prouve que le principe de perpétuité était reconnu avant les arrêts de 1777, qu’il avait donné lieu aux transactions les plus sérieuses, et que les libraires payaient des prix très-élevés pour ces cessions de propriétés. Si la propriété n’était pas reconnue par la loi et l’usage, comment expliquer ces plaintes et ces procès se renouvelant chaque jour et attestant de la manière la plus irrécusable le trouble jeté dans les fortunes de ceux qui voyaient ainsi tout à coup réduire à néant des droits légitimement et chèrement acquis?
L’abbé Pluquet écrivit une troisième Itu.e en réponse h l’auteur de la Lettre à un aiaijistrat1: llarra cette nouvelle prote.Ua-
1. La Lettre à un magiitrat forme une bnchure in- 12 do 71 pages, sans nom d'auteur et datée du 20 Janvier 1778. Elle se trouve à la Bibliothèque impériale, c: ■»* toujours le même système que dans le Discourt impartial, on évite avec Te plus grand soin toute dùauts. ion sur le caractère et l’essence de la propriété littéraire ; on s’appuie seulement sur les abus existants pour préparer la place à d’autres abus ; l’auteur prétend que l’unique moyen d’arrêter l’excès des contrefaçons qui porte an si grand préjudice au droit des auteurs, c’est de détruire ce droit lui-même, parce que chacun ayant un jour l’espérance d’en avoir une petite part, prendra patience jusqu’au moment du partage; on est ainsi fatalement conduit par la suppression du principe & l’avénement du communisme littéraire. Le défaut qui se retrouve dans ces brochures c'est de faire venir les questions principales après les questions accessoires ; il faut sans doute tenir compte et un large compte de la pratique, mais ce n’est pas une raison pour aller jusqu'à mé»
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tion, il revint avec un redoublement de vigueur contre un sophisme qu’aujourd’hui encore beaucoup de gens prennent pour une raison. L'écrivain n'est, suivant euxt, propriétaire de son œuvre que tant qu'il tient son manuscrit sous clef; il perd ses droits le jour où il livre sa pensée à la publicité. « En effet, disait-on k l’abbé Pluquet, lorsque vous allumez une lanterne, vous ne poûvez empêcher les passants de profiter de votre lumière; et si vous jouez du violon, vous ne pouvez interdire à vos voisins d'écouter les sons plus ou moins harmonieux que vous en tirez. » A cet argument ingénieux , l’abbé Pluquet répondait avec le bon sens d’un propriétaire : « Je suis enchanté que les passants ou mes voisins puissent trouver plaisir ou profil k ma lumière ou k ma musique, et je ne m'y oppose eu aucune façon; mais, au moins, qu’ils ne méprennent ni ma lanterne ni mon violon. » Que les pensées d’un auteur éclairent ou charment le monde, rien de mieux; mais il y a d’autres moyens de lui témoigner la reconnaissance publique que de lui confisquer son livre, et, comme disait l’abbé Pluquet : « Pour me remercier du service que je vous ai rendu, ou du plaisir que je vous ai donné, ne me volez pas ma lanterne et mon violon. »
On ne pouvait répondre plus spirituellement k ce sophisme puéril et toujours répété, qui confond la propriété des idées, que personne ne réclame, avec la propriété du texte, qui ne peut appartenir qu'k celui qui l'a créé.
Venaitensuite une autre objection plus en vogue au xvm' siècle qu’aujourd’hui. Au lieu de fonder la propriété sur le travail, nos anciens jurisconsultes , répétant les théories romaines sans les bien comprendre, fondaient la propriété sur l’occupation.
connaître les principes et les fouler aux pieds. Parmi les préoccupations de l'auteur, il en est une cependant qui nous [tarait mériter quelque considération, c’est la crainte que la perpétuité de la propriété littéraire ne conduise à l'accaparement de toutes les œuvres intellectuelles par « sept ou huit opulents libraires », en telle sorte que les autres soient réduits à « attendre qu'ds plaisent à ceux-ci de leur en relâcher quelques parcelles pour subsister. L'un appuyé sur son Molière, l'autre sur son Fénelon, celui-ci sur son Bossuet, celui-là sur son Corneille, etc., comme un fleuve sur son urne, répand l’abondance sur ses 61s, sur ses gendres , sur tout ce qui l’environne, jouit de tous les agréments de la vie à la ville et à la campagne, a un grand état, une représentation brillante pendant que le malheureux confrère eipeclat dùm de/luat amnis. » Nous voyons bien là un inconvénient, mais le remède est facile, le législateur qui règle les institutions sociales, l’a entre les mains, c'est à lui d'y pourvoir de manière à concilier à la fois l'intérêt des auteurs et le droit des libraires.
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Qui dit occupation dit violence, et, si telle est l’origine peu favorable du droit, on comprend que le législateur se soit peu à peu autorisé à soumettre la propriété à certaines conditions en raison de cette tache première. C’est ainsi que la loi interdit de transformer les labours en pâturages, de planter des vignes où elles sont déjà trop nombreuses. Je ne vois pas non plus de mal, dit l’abbé Pluquet, à ce que les propriétés littéraires soient soumises, comme toutes les autres, à des règles dictées par l’intérêt général. Ce n’est pas là ce dont s’occupent les arrêts, leur but n’est point de régler la propriété, mais de la supprimer. Invoquez-vous l’intérêt public? dites-vous que le gouvernement limite la propriété littéraire comme il limite les champs et les terres pour élargir les rues et les chemins? il faudra pousser l'assimilation jusqu'au bout, et appliquer également au domaine de l’intelligence l’expropriation pour cause d’utilité publique. Fait-on ici rien de semblable? Lorsqu’on enlève à un auteur son œuvre, sa propriété, est-ce au proüt du public? Nullement ; ce sera pour le plus grand profit de celui qui jugera à propos de l’exploiter. Cela ne valait pas, en vérité, la peine de dépouiller l’auteur ou le libraire pour offrir leurs droits en curée à un spéculateur qui, n’ayant à compter ni avec le public ni avec l’auteur, gardera seul tous les bénéfices. Quand l’État prend une maison ou un champ pour cause d'utilité publique, il paye une indemnité au propriétaire. Ici, au contraire, on prend sans rien payer. Puisqu'on faisait tant que de commencer la comparaison, on aurait dû la soutenir jusqu’au bout.
L’auteur de la Lettre à un magistrat, invoquant les faits à l’appui de sa thèse, mettaitenœuvre un argument que le temps a tournécontre lui. « Si la propriété littéraire, disait-il, était une propriété, la contrefaçon serait un vol: or, nous ne voyons les contrefacteurs ni saisis, ni poursuivis, ni punis à l’étranger ; au contraire, ou, les y considère et ils y font fortune. » Mais, comme le fait très-bien observer l’abbé Pluquet, la répression internationale de certains crimes ou délits dépendait des conventions passées dé gouvernement à gouvernement; l’usurpation en matière de propriété littéraire fiorissait alors à l'abri de toute poursuite et sous la protection des lois. Aujourd’hui, grâce à Dieu; le droit des gens a fait des progrès, et on ne croit plus que le vol doive rester impuni parce que le malfaiteur a mis entre lui et le lieu où il l’a commis une rivière ou une montagne. C'est l’honneur de notre pays d’avoir proclamé le premier la reconnaissance internationale de la propriété littéraire;
grâce aux efforts du gouvernement français, cette reconnaissance est devenue de droit commun entre toutes les nations civilisées de l’Europe.
En terminant, l’abbé Pluquet ne peut s’empêcher d’exprimer toute la compassion qu’il éprouve pour la condition misérable que ces nouveaux arrêts ont fait à la librairie. Tous les libraires se trouvent ruinés, puisque leurs propriétés littéraires, chèrement acquises, n’ont plus désormais aucune valeur. Mais ils ne seront pas les seuls à souffrir du nouvel état de choses. Les auteurs s’en ressentiront aussi, et de la manière la plus sensible pour leurs intérêts. Us ne pourront plus vendre des propriétés limitées dans leur durée au même prix qu’ils vendaient jusqu’alors un droit perpétuel. Pour qui donc le profit de ces nouvelles dispositions? En quoi ont-elles servi le public, et surtout les progrès et la dignité des lettres?
Ainsi donc, en résumé, destruction d’un droit dont on ne peut attaquer le principe et qui fut longtemps respecté dans la pratique; suppression violente et arbitraire de propriétés jusqu’alors transmises régulièrement et au même titre que les autres propriétés; enfin, pour un commerce tout entier, ruine immédiate dont souffriront le plus les auteurs, premiers créateurs de l’œuvre conCsquée. De pareils résultats suffisent assurément pour juger le système qui aboutit au renversement du droit le plus saint et le plus légitime , et montrent de la manière la plus claire à quelles extrémités on en arrive lorsqu’on ne craint pas de se mettre en désaccord avec la justice et la raison. G. G.
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