SUR LES ARRÊTS DU CONSEIL
Du 30 août 1777,
CONCERNANT LA LIBRAIRIE ET L’iHPRlMERIE.
J’ai reçu, Monsieur, les arrêts du Conseil que vous m’avez envoyés sur le fait de la librairie, et je les ai lus avec tout l’empressement que devait me donner la satisfaction que vous paraissez en avoir. Vous êtes enchanté de cette nouvelle législation; vous la regardez comme un rempart opposé à l’avidité des libraires de Paris, par l’utile concurrence qu’elle établit entre eux et les libraires de province, et vous comptez que je vais partager votre approbation. Je dois vous avouer, au contraire, que je crois qu’il y a dans votre suffrage plus d’enthousiasme que de réflexion : vous aurez été ébloui par les préambules brillants qui précèdent le dispositif de ces arrêts ; car depuis certaine époque nous sommes forts en préambules. Jadis le législateur se contentait d’avoir de bonnes et justes raisons pour établir une loi; il en marquait en deux mots le motif; et sans se mettre en frais pour le justilier, il réglait nettement les détails de l’observation; mais maintenant c’est un petit traité complet sur la matière de la loi, où il entre de la politique, de la morale, de la métaphysique
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nu'mr; en sorte qu’on serait porté à croire qu'une loi qui avait si mal à propos échappé à la sagacité des législateurs précédents, est de nature à durer autant que la monarchie. Malheureusement ces lois, si savamment réfléchies, n’ont eu pour la plupart qu’une existence éphémère : et je crains fort que celles que vous vantez tant n’aient le même sort ; ou, pour parler plus franchement, je l’espère, parce que je suis convaincu qu’elles ont les plus grands inconvénients. Je les ai lues avec attention; je les ai examinées de sang-froid; et je vais, puisque vous le désirez, vous faire part de mes réflexions; je vous laisse même le maître de les communiquer à M. de Néville, votre ami. Je lui connais trop d’esprit pour n’étre pas persuadé qu’il les trouvera au moins plausibles, et assez d’amour du bien public pour espérer qu’il lui sacrifiera ce qu’il n’avait tenté que pour lui. Je tâcherai d’établir des principes, de réfuter les prétextes par lesquels on leur donne atteinte, de montrer les inconvénients énormes qui résulteraient de l’observation de ces nouvelles lois, et je mettrai à tout cela le plus d’ordre et de brièveté qu’il me sera possible. Mais avant d’entrer dans cette discussion, je ne puis me refuser à quelques observations qui m’ont frappé, et qui peutêtre feront le même effet sur vous.
Observations préliminaires.
La première, c’est qu’il semble que l’esprit philosophique, si fort à la mode aujourd’hui, ait inspiré un goflt presque universel de législation. Comme nos philosophistes se prétendent les précepteurs du genre humain, il est tout simple qu’ils veuillent le réformer dans tous les points. On dirait presque que ceux qui nous ont précédés élaient des idiots qui n’entendaient rien à gouverner les hommes , et que dans chaque partie de l’administration il faille une refonte générale. Ils ont su communiquer cette épidémie aux ministres les plus justes, les plus zélés pour le bien, mais qui
sont souvent entourés de subalternes qui n’ont pas les mêmes vues qu’eux, quoique paraissant les encenser. M. de Néville ne s’est pas garanti de cette contagion. On a vu qu’il voulait le bien, qu’il avait toute l’activité nécessaire pour l’exécuter dans la partie qui lui est confiée, et, des entours.... que l’intérêt personnel remue, en ont profité pour lui persuader que rien n’y contribuerait plus efficacement qu’un règlement nouveau sur la librairie, qui anéantirait toute l’ancienne législation.
Ma seconde observation a pour objet l’auteur du Code de la librairie qu’on bouleverse aujourd’hui. C’est l’immortel chancelier d’Aguesseau, cet homme consommé dans l’étude des lois, qui joignait à cette science particulière la plus rare sagacité, une connaissance des hommes très-profonde, ce tact sûr qui discerne l’utilité ou le danger d’une loi, celte lenteur réfléchie qui caractérise un législateur; c’est lui qui, en 1723, a rédigé les règlements qui concernent la librairie, après avoir tout pesé , examiné tous les mémoires , combiné les intérêts de la capitale et des provinces, ceux du commerce intérieur et extérieur. Or, assurément , un pareil règlement a dû être bien médité, et il peut être permis de douter si on a mis autant de maturité dans l’ouvrage qu’on lui substitue.
Enfin, j’observe que ces règlements de 1723 peuvent même être regardés comme un jugement contradictoire entre les parties intéressées; savoir, les libraires de province et ceux de la capitale, car ce sont les mêmes qui sont encore aujourd’hui parties dans la cause. Les libraires de province, en 1726, firent tous leurs efforts pour faire donner atteinte au règlement de 1723. Ils donnèrent des mémoires, demandèrent alors à M. le Garde des sceaux la même chose que leurs successeurs demandent ?» M. de Miroinesnil. Ils employèrent les mêmes motifs, tentèrent les mêmes moyens, les mêmes ressources. Les libraires de Paris y opposèrent la même défense ; on la voit en partie dans un mémoire que fit alors le célèbre avocat d’Héricourt. M. le Garde des sceaux.
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après avoir pris communication de tout, entendu respectivement les parties, persista dans ce qu’il avait décidé, et maintint le règlement de 1723. Iljme semble que cette observation présente plus qu’un préjugé contre l’accueil fait ensuite aux clameurs des libraires de province.
Droit de propriété violé.
Mais, préjugés à part, examinons la question en elle-même, et voyons si le prononcé de l’arrêt du Conseil peut s'allier avec les lois les plus inviolables de la justice distributive.
L’article le plus important et qui a le plus frappé, est celui qui veut que le privilège donné à un libraire pour un ouvrage ne dure pas plus de dix ans, au bout duquel terme tout autre libraire pourra obtenir le droit de l’imprimer et de le débiter. Ou je me trompe bien fort, ou cette disposition donne l’atteinte la plus sensible au droit sacré de la propriété. Ce serait oublier l'objet et la fin de toutes les lois, si on imaginait qu’elles pussent jamais être faites pour disposer des propriétés; elles’ ne sont destinées qu’à les maintenir, qu’à les défendre. Les peuples ne. se sont réunis en société que pour cela, afin que la force publique mît à couvert la propriété du particulier impuissant. Ils n’ont mis à leurs tètes des rois que pour être des agents de cette force publique, et les rois eux-mêmes ne peuvent rien contre ces droits inviolables de propriété.
Ce principe posé, je demande ; Un ouvrage est-il une propriété? M'appartient-il comme mon champ, ma maison? Ai-je sur cet ouvrage un droit exclusif que personne ne pourra partager avec moi que de mon consentement? Eh mais, ce serait se refuser à l'évidence que de contester une vérité aussi claire. Il est donc de toute certitude que je puis en disposer, le communiquer, le céder, le vendre, et que personne ne peut y loucher sans mon agrément. C'est un fruit né dans mon fonds, que personne n’a droit de m’en-
lever, que je peux rendre public, exposer en ventç, comme le blé que j’ai récolté dans mon champ, sans qu’un autre puisse avec justice s’en emparer et le vendre à mon préjudice. Un ouvrage est même une propriété plus propre, si j’ose ainsi m’exprimer, que tout autre bien ; il est plus à moi qu’une terre, une maison que j’ai achetées, ou dont j’ai hérité; je l’ai créé , je lui ai donné l’ètrc en quelque manière ; il est donc juste que le produit, s’il peut en rapporter, m’appartienne et à moi seul; et comme il serait souverainement injuste qu’un autre s’en attribuât le profit honorifique, la gloire qu’il aurait méritée, il l’est également qu’il s’approprie le profit utile qu’il est possible d’en retirer. Si l’imprimerie n’était pas encore inventée, j’aurais seul droit de le copier par moi-môme, ou par ceux que j’en chargerais, comme je l’ai seul de débiter ou de faire débiter les fruits de ma terre, de mon jardin; et l’autorité devrait m’assurer ce droit contre quiconque entreprendrait de l’envahir. On aura beau subtiliser, vouloir trouver des différences entre une propriété corporelle et un ouvrage, entre b production de mon champ et celle de mon esprit; jamais on ne pourra attaquer le droit qui m’est personnel, et auquel l’arrêt lui-même rend hommage, en consacrant cette propriété comme inviolable dans la main de l’auteur et de ses héritiers à perpétuité.
Mais dès qu’on avoue celte propriété, il n’est pas possible de contester le droit de la transmettre à d’autres, de la donner, de la vendre. Ce droit de transmettre ne fait-il pas luimême partie de la propriété? N’est-il pas évident que ma propriété est moindre, si elle est gênée, si je suis forcé de la garder, si je n’ai pas la faculté de la céder? Pourquoi les gens de mainmorte, quoique propriétaires dans un certain sens, ne sont-ils pas les maîtres de vendre, d’aliéner, etc.? Pourquoi a l-on mis des entraves à cette faculté pour eux? C’est qu’on a senti qu’ils n’étaient pas propriétaires dans toute la force du terme, qu’ils l’étaient collectivement avec leurs successeurs, qu’ainsi ils ne devaient point disposer à leur fan-
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laisie de ce qui ne leur appartient pas exclusivement. Pourquoi nos rois eux-mêmes ne peuvent-ils pas. aliéner leur domaine? parce qu’ils ne sont pas les propriétaires de leur royaume , comme un particulier l’est de sa maison ; que celui-ci peut la vendre , sans que ses enfants aient le droit de s’v opposer; au lieu que nos rois doivent transmettre à leurs successeurs leur royaume comme ils l’ont reçu. Si donc un auteur est propriétaire de son ouvrage, si celte propriété évidente par elle-même est d’ailleurs avouée , il est impossible de concevoir qu’il n’ait pas le pouvoir de le transporter à quelles clauses et conditions il lui plaira. Dès là qu’il le cède à un libraire, qu’il le lui vend, il lui communique tous scs droits et dans toute leur intégrité, il le met à son lieu et place. Et si le libraire ne devient pas propriétaire incommutable , l’auteur ne le met donc pas à sa place, il ne lui cède donc pas toute sa propriété. Ainsi il faut dire, ou que l’auteur ne l’a pas tout entière, ou qu’il n’a pas le droit de la transmettre en son entier; ce qui est absurde.
Vous comprenez dès lors que si l’arrêt avait lieu, ce serait une pure illusion que ce droit de propriété qu’il paraît conserver aux auteurs et à leurs héritiers à perpétuité. Je ne dis pas simplement qu’on a tort de faire une distinction entre l’auteur et l’imprimeur cessionnaire, que celte distinction est inouïe en toute espèce de contrats de ventes, cessions : je dis que ce sont les droits mêmes des auteurs qui sont lésés, que c’est leur propriété qui est attaquée , en même temps qu’on parait vouloir la conserver ; et en voici la démonstration très en abrégé : 1° Le droit de propriété emporte celui de tirer de mon fonds le meilleur parti possible : si donc , vu mon genre de vie, la nature de mes occupations, mon éloignement de tout détail économique, je trouve un plus grand avantage à traiter de mon ouvrage avec un libraire, au lieu de faire les frais de l’édition et de le faire vendre à mon compte, je dois être libre d’opter pour le premier parti ; l'arrêt qui me l’ôte, qui, pour me conserver dans toute leur
étendue mes droits sur mon ouvrage, me défend d’en traiter, m’ôte donc la moitié de ma propriété : c’est comme s’il m’obligeait à faire valoir ma ferme par moi-méme, en me défendant de la louer à un laboureur, lors môme que ce parti me parait plus avantageux. 2" Tout le monde conviendra qu’un bien grevé de substitution perd infiniment de son prix ; or l'arrêt, ne laissant à un auteur le droit plein et entier sur son ouvrage, qu’en supposant qu’il le transmettra à ses héritiers, et lui ôtant la faculté de le vendre à un libraire, le grève d’une substitution perpétuelle : il faut ou qu'il renonce à le céder (ce qui contredit évidemment les premières notions de ce qu’on appelle propriété , ou que s’il le fait, il n’en tire qu’un modique avantage, puisque l’acquéreur n’en sera le maître que pendant dix ans au plus, et qu’il proportionnera certainement le prix de l’achat à la courte durée de la possession. 3° Il est évident qu'on a voulu faire plus pour l’auteur propriétaire d'un ouvrage, que pour l’imprimeur cessionnaire. Or, on a tourné le dos à ce but, car l’avantage se trouve du côté du libraire , et l’auteur seul est lésé. En effet, ce libraire qui sait compter ne donnera d'un manuscrit qu’au prorata de sa mise; il- calculera les frais, la vente possible pendant dix ans, le profit raisonnable de ses avances , et ne pourra donner à l’auteur que le surplus. Or, comme il est sensible que cet excédant sera très-inférieur à ce qu’il aurait pu payer s’il l'eût eu à perpétuité, concluez que l’auteur seul souffrira d’un arrangement où on croit avoir consulté scs intérêts. Eli bien ! direz-vous, qu’il conserve la propriété du manuscrit, au lieu de le céder à un imprimeur. Cela est à merveille ; mais s’il ne le veut pas , s’il ne le peut pas; si son domicile, ses affaires, ses absences forcées lui rendent impossible l’exploitation de son fonds, passez-moi ce terme ; s’il n’a pas même l’argent nécessaire pour les premières avances (et assurément le cas n’est pas rare), il faudra bien 'qu’il traite avec un libraire, et qu’il traite avec un désavantage notable : c’est donc lui qui est lésé, lui que l'arrêt
dépouille d’une partie de sa fortune : ce qu’il fallait démontrer. 4° Il est encore un autre dommage aussi considérable que l’arrêt occasionne à un auteur: c’est qu’il l’oblige à employer un temps considérable pour veiller à son édition, au débit, à la rentrée de ses avances, et que ce temps étant pris nécessairement sur scs études, sur celui qu’il donnerait à la composition d’autres ouvrages, il en résulte une perte réelle dans sa fortune, indépendamment du tort fait aux lettres dont je parlerai tout à l’heure.
Ce que c'est que les privilèges en librairie.
Qu’oppose-t-on à des démonstrations aussi sensibles? Les privilèges, le terme fixé pour la durée qu’indiquent tous les privilèges; d’où l’on conclut que ce terme expiré, le souverain est le maître de transporter le privilège à tout autre qu’à celui auquel il l’avait primitivement accordé.
Ce serait d’abord une chose assez singulière dans la législation, qu’une grâce qui dénaturerait les idées invariables de la propriété, qui donnerait un droit sur les propriétés d’autrui, après une possession déterminée; et si ce pouvait être là l’effet, la vertu d’un privilège, on ne craint pas d’avancer que rien ne serait plus injuste, plus monstrueux, dans une administration bien réglée. Heureusement il n’en est pas ainsi ; jamais on n'a donné et on ne pourra donner une pareille extension à ce qu’on appelle privilège en librairie, l'nc légère discussion va vous rappeler quels en ont été l’origine, l’objet et la fin.
Tout homme est naturellement le maître de communiquer ses idées à ses semblables, et par une suite nécessaire, de les fixer par l’écriture : il peut donc faire un ouvrage, le faire copier, le répandre pour éclairer ses concitoyens. Si l’ouvrage est mauvais, pernicieux, il abuse de son droit , et cet abus peut être puni comme tout autre délit ; mais le droit en luimème n’en est pas moins certain. Dès que l’imprimerie a
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été inventée, un auteur, au lieu de la plume lente d’un copiste, a pu employer ce moyen de communication, comme infiniment plus commode et moins coûteux, et il n’a eu besoin pour cela que du consentement d’un imprimeur. Aussi, comme on ne connaissait point auparavant de permission pour faire copier, pendant plus de cent ans on n'a point connu ce qu’on appelle maintenant un privilège pour imprimer. Mais l’ouvrage appartenait en propre à l’auteur ou à l’imprimeur, s’il le lui avait cédé ; aucun autre n’eût été tenté de le leur enlever, pas plus que toute autre propriété.
Dans la suite, on abusa de ce droit de rendre public un ouvrage dont on était l'auteur. Des livres licencieux, ou contre les dogmes catholiques, se répandirent de toutes parts : les princes crurent devoir arrêter le cours de ces abus d’une liberté sans bornes, et au lieu de punir le crime, ils aimèrqnt mieux le prévenir; ils défendirent l’impression de tout ouvrage sans leur permission, se réservant, avant d’accorder cette permission, de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que l’ouvrage ne renfermait rien qui pût nuire dans l’ordre moral ou politique. Qu’annonçait donc celte permission? deux choses : la première disaitaux lecteurs qu’ils pouvaient acheter l’ouvrage sans danger, parce qu’on s’était assuré qu’il ne pouvait qu’être utile ; la seconde mettait l’imprimeur à couvert contre toutes recherches, toute crainte d’animadversion, n’ayant agi qu’avec l’attache de l’autorité : mais la preuve qu’on ne prétendait nullement par cette permission toucher à la propriété, ou y donner la moindre atteinte, c’est qu’on n’a jamais donné et qu’on ne donne point ces permissions ou privilèges à d’autres qu’à l'auteur ou à un imprimeur qui a fait apparaître d’un traité fait avec l’auteur, comme lui ayant cédé son droit. Alors la permission d’imprimer s’est appelée un privilège , dans ce sens qu’elle devenait exclusive pour tout autre que pour l’auteur ou son cessionnaire; et au lieu que les privilèges, en toute autre matière, restreignent le droit commun, ici ils ont eu pour
but de le maintenir, d’assurer la propriété, de la mettre à l’abri de l’avidité des autres imprimeurs, qui auraient tenté de s’approprier un ouvrage étranger.
Et une remarque importante à laquelle je vous prie de faire attention, c’est que ces permissions exclusives étaient spécialement nécessaires dans le temps où elles ont commencé à avoir lieu. Qu’imprimait-on alors? des ouvrages anciens, dont les manuscrits étaient répandus partout ; voilà ce qui occupait la très-grande partie des presses. .Mais comme ces manuscrits, ces ouvrages des auteurs anciens, sacrés ou profanes, n’appartenaient proprement à personne, la fantaisie pouvait prendre à plusieurs ouvriers à la fois de les imprimer. Cette crainte de la concurrence les eût empêchés, chacun en particulier, de faire des avances considérables qui pouvaient ne pas leur rentrer. Us demandèrent donc que la permission d’imprimer fût exclusive, afin que ce privilège les mil à couvert d’une entreprise parallèle de la part de leurs confrères, et que plusieurs n’imprimassent pas à la fois le môme ouvrage. Voilà môme pourquoi, dans les entreprises très-considérables, des imprimeurs demandaient ce privilège pour un ouvrage imporlant et dispendieux, à plusieurs puissances, afin qu’on ne l’imprimât pas, môme en pays étranger, et qu’ils fussent plus assurés du débit; et vous en voyez la preuve dans des éditions anciennes, qui porlcnt le privilège de l’empereur, des rois de France, d’Espagne, etc.
Et telle est aussi l’origine d’un terme fixé pour la durée des privilèges. Comme ces ouvrages n’étaient la propriété de personne, qu’un Nouveau Testament, une Imitation, un Virgile n’appartenaient pas plus à un imprimeur qu’à un autre, qu’aucun n’avait payé l’auteur, la justice voulait qu’on ne restreignit le droit commun que tous avaient de l’imprimer, qu’autant qu’il était nécessaire pour remplir l’imprimeur de ses frais, avec un profit honnête pour son travail et l’avance de ses fonds : ainsi on proportionna la durée du privilège aux frais et gains légitimes. Voilà pourquoi encore actuelle-
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ment les livres classiques, un Horace, un Quinte-Curce sans commentaires, ne forment pas une propriété, et que tout libraire peut demander la permission de les imprimer à sa fantaisie.
Mais il n’en est pas de même d’un ouvrage nouveau ; il appartient à son auteur ou à celui à qui il le cède. L'habitude de mettre un terme aux privilèges donnés d’abord pour certains ouvrages, a fait qu’on l’a mis à tous ; mais celte extension n’a ni changé ni pu changer la nature des choses : aucun libraire honnête n'a cru y voir le droit d’envahir, au bout de six ans, dix ans, la propriété de son confrère, de demander le privilège d’imprimer un livre du fonds d’autrui. Tous ont regardé celte limitation comme une clause de style, ou tout au plus comme une disposition fiscale, parce que, le terme expiré, on est obligé de demander une continuation de privilège et de la payer.
Si le rédacteur des arrêts eût été plus instruit de ces détails, il n’eût pas fait illusion au magistrat chargé de l’administration de la librairie; il ne lui eût pas persuadé que le privilège était une grâce fondée en justice pour l’auteur, mais pure grâce pour l'imprimeur ; il n’eût pas converti en faveur révocable à volonté une disposition de police qui suppose avant tout la propriété, mais qui, ne la donnant pas, ne peut pas non plus l’enlever ; il eût trouvé souverainement ridicule de revêtir subitement le prince du pouvoir inouï de transporter comme il lui plaira les propriétés, de prononcer que je ne dois plus jouir de mon bien parce que j’en ai joui tel temps déterminé, et qu’il convient qu’un autre le possède à son tour sans qu’il l’ait acquis. Ce n’est pas que le Roi ne puisse révoquer son privilège et la permission donnée d’imprimer et de débiter tel livre. Cette permission peut rencontrer dans la suite des inconvénients : un ouvrage qu’on avait cru utile peut occasionner une fermentation que le gouvernement veut sagement arrêter ; mais, en ce cas, ce privilège retiré purement et simplement au propriétaire du livre, on
ne le donne pas à un autre : cette idée n’est jamais entrée dans la tète d'aucun homme raisonnable ; on l’eût repoussée comme une injustice ; on a même cru convenable, en pareil cas, de dédommager le libraire d’une perte qu’il essuyait sans qu’il y eût faute de sa part. Ainsi, quand d’après un décret de Rome, qui condamnait les Réflexions morales du I». Quesnel, Louis XIV révoqua le privilège de l’imprimeur, que Pralard avait obtenu, le gouvernement crut indispensable de l’indemniser par une somme même considérable (trente mille livres). Le grand défaut, Monsieur, de ces arrêts, c’est que le rédacteur s’est imaginé que le prince, par le privilège, donnait une sorte de droit sur l’ouvrage, droit qu’il pouvait ensuite transporter à un autre. Or, rien n’est plus faux que cette idée. Le prince ne donne pas ce droit, il le suppose ; il ne donne pas môme celui de rendre l’ouvrage public, cette faculté est de droit naturel ; il en règle seulement l’exercice, il en prévient les abus, et il assure la propriété contre l’injustice qui pourrait si aisément en dépouiller. Ces notions seules, bien conçues, renversent tout le système des arrêts du Conseil.
Avantages prétendus de la nouvelle loi.
Sans doute que, pour bouleverser ainsi l’ancienne législation sur l’imprimerie et la librairie, on a dû se proposer de très-grands avantages qui résulteraient de la nouvelle forme qu'on lui donnait. Aussi l’arrêt dp Conseil annonce-t-il ces avantages comme le motif qui a dicté la loi : discutons-les donc sans prévention. Ni vous ni moi ne tenons par le plus petit (il à la librairie; ainsi, nous pouvons en juger avec impartialité.
Premier avantage.
Celte loi empêchera le monopole de la part des libraires de Paris, qui, étant seuls et à toujours propriétaires d'un livre,
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le mettent à un prix exorbitant, font ainsi la loi aux acheteurs obligés d’avoir affaire à eux, au lieu que la perspective de n’étre plus les maîtres de l’ouvrage après six ans, dix ans, les obligera d’en bâter le débit à un prix raisonnable.
Empêcher le monopole.
Pour faire disparaître cet avantage chimérique, ainsi que la possibilité de ce monopole, je n’examine pas si la hausse dans le prix des livres ne vient pas de la cherté du papier, de la multiplicité des impôts, de l’augmentation de la main-d’œuvre par le prix plus grand des denrées de consommation ; mais voici ce que je réponds et qui me parait sans réplique : 1° C’est que ce monopole est impossible, par cette raison très-simple que l’intérêt seul pourrait le dicter et que l’intérêt lui-même s’y oppose. Quel est en effet l’intérêt du libraire? C'est de faire rentrer ses fonds le plus promptement possible , et parce qu’ils lui sont nécessaires, et parce que souvent ils ne lui appartiennent pas, étant dans le cas d’en payer l’intérêt. Pour héler le débit, il est obligé de vendre au plus bas prix possible, d’autant plus que sa vente la plus considérable se fait à ses confrères de Paris et des provinces, et que, moins le prix est haut, moins le terme des payements est reculé. 2° La perspective, dites-vous, de n’avoir plus dans dix ans le droit exclusif de vendre, forcera les libraires de baisser le prix. Eh ! mais, ils l’ont, cette perspective, non pas dans un éloignement de dix ans, mais dans le moment même de la publicité de l’ouvrage; car ils savent que, s’il est bon, il va infailliblement être contrefait ; que c’est le sort de tout bon livre, cl que toute la vigilance de la police n’a jamais pu ou n’a jamais voulu empêcher efficacement ces vols que la cupidité se permet sans scrupule. Il est donc de leur intérêt, et de leur intérêt le plus pressant, de mettre à ce livre une valeur capable de précipiter d’abord le débit avant la contrefaçon, et
ensuite de le soutenir à un prix assez modéré pour balancer l’avantage que présente le libraire contrefacteur, s’ils neveulent pas que les ouvrages restent entiers dans leurs magasins. 3* C’est ne pas avoir l’idée même du monopole, que de le supposer possible en librairie. Il n’en est pas des livres comme des denrées de première nécessité, qu’il faut absolument se procurer, quel qu’en soit le prix. Des monopoleurs riches, qui accapareront le blé dans tout un canton, pourront le faire monter, au moins quelques moments, à un prix excessif; et à ce prix je suis forcé de l’acheter, parce qu’il faut manger pour vivre. Mais un livre n’est jamais absolument nécessaire; je puis ou ne pas l'acheter, ou en différer l'achat, punir ainsi le libraire par lui-même de son excessive avidité, et le dégoûter, s’il était assez fou pour le tenter, d’un monopole qui n’aurait d’autre effet que de le ruiner. 4° Mais si ce monopole est si funeste au public, que pour le prévenir il faille un moyen aussi violent que celui de donner atteinte à des droits sacrés, pourquoi donc le légitimer entre les mains des auteurs? Car enfin, si on craint avec fondement ce monopole de la part du libraire à qui on laisserait un privilège à perpétuité, on doit le craindre également de la part des auteurs, de leurs héritiers, jusqu’à la fin des siècles. Ainsi, ou on a cru cette crainte chimérique, ou on n'a pas pensé que le danger fût de nature à autoriser la violation des propriétés. Il fallait donc ou craindre l’inconvénient des deux côtés, ou ne le craindre nulle part; ce qui eût été plus raisonnable, parce qu’il est effectivement imaginaire.
Eh ! d’ailleurs, Monsieur, quelle plus puissante réponse à cette allégation qu’un coup d’œil sur la librairie de Paris? Si ce monopole, si nuisible au public, est si fructueux pour les libraires, on doit en voir quelque influence sur les fortunes. Or, je mets en fait que, de toutes les branches du commerce, il n'en est aucune qui soit aussi ingrate que la librairie. Parcourez la draperie, la mercerie, l’épicerie, vous trouverez
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nombre de commerçants qui y ont fait des fortunes brillantes, dont les familles se sont incorporées aux familles patriciennes. On connaît les Devin, les Nau, les Cochin, les Brochant et vingt autres. Beaucoup se sont procuré une aisance peu commune, et la multitude y a trouvé au moins le nécessaire. Faites le parallèle avec la librairie : deux ou trois s’y sont enrichis; un petit nombre soutient une honnête médiocrité ; le reste, ou n’a pas même retiré ses fonds, ou ferait banqueroute, si l’arrêt avait son exécution. Voilà ce monopole si redoutable et qui enfante des fortunes si rapides.
Protéger les libraires de province.
Un second avantage qu’on prétend retirer de cette nouvelle législation, c’est de mettre une sorte d’équilibre entre les libraires de province et ceux de Paris, d’empêcher que ceux-ci n’envahissent tout, en donnant à ceux-là la facilité de partager leurs profits après un certain nombre d’années. Le motif est assurément très-louable et digne d’un prince éclairé, qui doit protection à tous ses sujets. Mais, pour y parvenir, il était inutile d’employer un moyen aussi illégitime que celui de dépouiller les uns de leur bien pour enrichir les autres. Il existait d’autres manières d’établir celte égalité, et il était possible d’en imaginer encore qui n’auraient eu rien d’injuste. 1° Les libraires de province peuvent, comme ceux de Paris, acquéiir des manuscrits, et ils le peuvent d’autant plus aisément que leurs frais sont moins considérables : le papier y est moins cher, moins chargé d’impôts; le prix des denrées étant plus modéré, la main-d’œuvre coûte beaucoup moins. Voilà ce qu’ont entrepris partout les libraires qui voulaient faire ce commerce avec honneur : Anisson, à Lyon: Dalle, à Toulouse; Rouzeau, à Orléans, et beaucoup d’autres. El tous ceux qui ont des fonds en useraient de même, s’ils n’aimaient mieux, par la manœuvre coupable des contrefaçons, s’épargner les frais du manuscrit, ceux des exemplaires à
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donner, elc. 2° Les libraires de Paris avantagent si notablement leurs confrères de province, que ceux qui sont de bonne foi conviennent que leurs fonds, s'ils les employaient à faire imprimer eux-mêmes, leur rapporteraient moins qu’en les employant à l’achat des mêmes livres imprimés à Paris; les libraires de Paris ne recevant d'eux qu’un modique profit au-dessus de leurs avances, et encore payable au bout de dix-huit mois, deux ans, au lieu que les frais d’impression exigent de l’argent comptant. 3* Enfin les libraires de province peuvent participer à un des plus grands avantages de ceux de Paris, par leur admission aux ventes publiques qui se font de temps en temps à la chambre syndicale. C’est même le seul article des arrêts du Conseil qui ait été bien réfléchi et qui renferme une utilité réelle. Il prescrit deux ventes par an, auxquelles seront appelés les libraires de province. On y vend des fonds, des privilèges, des parts de privilège. Ils seront les maîtres de les acquérir comme ceux de Paris : c’est à la vérité un dommage pour ceux-ci; mais enfin ils ne s’en plaignent pas, ou ils le feraient mal à propos, parce qu’ils n’avaient pas un droit exclusif à ces ventes et qu’ils ne peuvent réclamer que leurs propriétés.
Favoriser l'émulation par la concurrence.
On se propose encore de favoriser l’émulation par la concurrence qui s’établira entre les libraires des provinces et ceux de la capitale, les uns et les autres ayant au bout d’un certain temps les mêmes droits sur tous les ouvrages. J’observe d’abord que nous sommes un peu versatiles dans nos vues d’administration politique. Il a été un temps qu’on voulait la liberté la plus entière dans l’exercice de tous arts et métiers, et cela pour entretenir l’émulation. Liberté et concurrence, c’étaient les termes sacramentaux du moment. Les idées ont changé : on est revenu aux anciens usages de jurandes, de maîtrises exclusives, de prohibitions. A-t-on eu
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raison? C’est une question que je laisse à discuter à d’autres ; mais je vois qu’au moins on veut rappeler cette liberté, celte concurrence dans la librairie , et voici ce que j’y oppose , parce que je le crois fondé : 1° Celte concurrence est impraticable et paraîtra telle à quiconque voudra y réfléchir, parce que Paris ne pourra jamais la soutenir. Comment veut-on, en effet, que le niveau puisse s’établir entre deux pays dont i’un paye tout beaucoup plus cher que l’autre? A Paris, le papier y est plus cher, au moins par les frais du transport ; les droits sont plus considérables , les journées d’ouvriers beaucoup plus hautes, les loyers de maison, de magasin, plus onéreux ; le comestible exige une plus grande dépense : il est donc impossible qu’un libraire, avec les mêmes fonds, tente les mômes entreprises que celui qui est eq province. Qu’en résultera-t-il nécessairement? Que les libraires de Paris n’entreprendront point d’imprimer des ouvrages nouveaux un peu considérables, ne pouvant présumer un profil proportionné à la dépense sur une unique édition ; qu’ils ne tenteront pas la réimpression des anciens, vu le risque certain de la concurrence; qu’ils n’imprimeront que des mémoires de palais, de petits romans, des brochures fugitives, qui ne comportent qu’une unique édition et un débit rapide. Mais comme de si minces ouvrages ne pourront pas occuper les presses, les ouvriers en tout genre seront forcés de quitter Paris, les garçons imprimeurs passeront en province; et il faut avouer que celte opération y produirait pendant les premières années un commerce assez fort. 2° Mais bientôt cette concurrence entre les imprimeurs de province les ruinera eux-mêmes, car il est impossible qu'elle ne produise pas ceci : l’impression simultanée d’un même livre en plusieurs endroits, ou la réimpression trop prompte dans une ville avant que la première édition faite ailleurs soit consommée. Mais la multiplication des exemplaires ne multiplie point les acheteurs, parce qu’elle ne double pas le nombre de ceux qui peuvent en avoir besoin. Ces éditions resteront donc en