‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 47 sur 87 · J’en donnerai les preuves dans un moment · texte numérisé non relu

J’en donnerai les preuves dans un moment

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dans le partage de la succession paternelle ; qui a formé la dot de sa femme, qu’il a accepté comme l’équivalent d’une maison, d’un contrat qui sont échus à ses cohéritiers; équivalent qu’il a espéré, et qu’il devait espérer posséder à perpétuité, ainsi qu’eux; sans quoi l’inégalité entre les copartageants serait évidente. Je voudrais bien que cet homme si modéré, qui blâme la commotion dont la librairie est agitée, vit afficher un édit qui anéantirait ou retrancherait la moitié de la valeur d’un contrat qu’il aurait sur le Roi ou sur l’hôtel de ville ; s’il n’opposerait à sa ruine qu’une douleur modeste et patiente; ou si, après des clameurs stériles, il ne demanderait pas à ses cohéritiers que sa portion héréditaire fût réalisée. Veut-il qu’on le mette dans la classe de ces égoïstes qui ne connaissent de mal que celui qui leur est personnel? A la bonne heure; qu’il défende, s’il le peut, ces arrêts; qu’il prétende qu’il a fallu sacrifier des intérêts, des droits privés, à un intérêt plus général. Comme chacun a sa manière de voir, on ne le trouvera pas mauvais; mais qu’il n’envie pas aux malheureux et la consolation de se plaindre, et les plus grands mouvements pour que leurs plaintes ne soient pas sans succès.

Propriétés littéraires.

Après ce préambule, l’auteur entre dans la grande question de la propriété. Il a bien senti, ainsi que le Discours impartial, que c’était là la vraie question, le point vraiment important et décisif. Aussi est-ce une chose curieuse de voir comment ces messieurs s’agitent, se battent les flancs pour sauver cette propriété, et pour persuader que les rédacteurs de l’arrêt (qui, dans le fait, l’anéantissent) n’y touchent pas du bout du doigt. J’avais établi des notions simples, connues, de ce qui s’appelle propriété; tout le mohde lésa saisies; j’entends dire même que des femmes, distinguées d’ailleurs, mais peu initiées dans ces matières, ont dit, après la lecture de ma première lettre : « Nous concevons tout cela. » Qu’y a-

t-on opposé? Des notions Iouclies ou toutes nouvelles, des sophismes qui embrouillent, des amplifications où sc noient les idées, des comparaisons qui n’y ont aucun rapport. En voici une nouvelle définition, que propose la Lettre au magistrat : « La propriété est le droit qui appartient à chaque individu d’user de sa chose, en en tirant le meilleur parti possible, autant que le comporte la nature de la chose ellemême et que le permettent les lois du pays qu’il habite. » Or, comme j’aime à être de bonne composition, je ne veux point incidenter sur les termes, et j’adopte la définition, parce que toutes celles qui seront raisonnables favorisent également ma thèse sur les propriétés littéraires.

1° La propriété est le droit d’user de sa chose, en en tirant le meilleur parti possible. D’accord ; ainsi, un ouvrage que j’ai composé est ma chose, ma propriété, et elle n’est telle que par le droit d’en tirer parti. Si cet ouvrage reste dans mon portefeuille, il est absolument stérile pour moi, et la seule manière d’en tirer un parti quelconque, c’est de le rendre public. Si, à ce moment de publicité, la propriété m’échappe des mains et qu’elle puisse être la vôtre, jamais il n’y aura eu aucun moment où cet ouvrage ait été ma chose, c’est-à-dire ma chose utile, ma chose dont j’aie pu tirer quelque parti ; cela est de toute évidence. Or, suivant nos adversaires, dès qu’un livre commence à être mis en lumière par l’impression, il devient un bien commun; donc je ne l’ai plus précisément à l’instant où, en se montrant, il commence à être quelque chose, à être vraiment une propriété utile. Si tout le monde peut alors me l’enlever, jamais je ne l’ai eue, jamais je ne l’aurai ; et ainsi, cette première condilion de toute propriété que l’auteur admet, n’est réelle, n’est raisonnable que dans l'unique sens que nous avons donné aux propriétés littéraires. Si nos adversaires voulaient bien réfléchir sur ce raisonnement, il est impossible qu’ils ne sentissent pas qu’il faut ôter à l’auteur toute propriété, celle même qu’il a sur l'ouvrage renfermé dans son sccré-

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taire, et ne plus lui laisser qu'une propriété chimérique (qui ne vaudrait pas mieux que celle d’un caillou mis à la place du manuscrit), si cette propriété s’évanouit dès qu’elle peut être sa chose, une jouissance utile dont on puisse tirer parti. Donc, d’après la délinition même de l’auteur, c’est une petite subtilité scolastique de dire qu’il refuse à un écrivain, comme propriété, ce qu’il lui rend en suprême équité, et que le gouvernement lui doit protection pleine et entière, pour qu’il retire grandement le fruit de ses labeurs. Le gouvernement ne doit protection qu’à ma propriété quelconque, et n’est tenu de conserver que ce qui en porte le caractère, quelque nom qu’on lui donne; il ne peut la conserver qu’en me mettant eh état d’en retirer du fruit, et c'est précisément parce que l’ouvrage ne peut pas être une propriété tant qu’il demeure renfermé dans un tiroir, que le gouvernement doit la défendre, quand il commence à en sortir, puisque ce n’est qu’à ce moment qu’il devient propriété utile. Vous voyez que je n’ai besoin que des assertions mêmes de l’adversaire pour le combattre.

2° Il ajoute une seconde condition pour constituer une propriété : c’est qu’elle ne peut exister qu’autant que le comporte la nature de la chose elle-même. « Car cette chose peut être telle que je ne puisse pas en ôter la jouissance aux autres. Ainsi, j’ai un fanal à ma porte pour îu’éclairer, je ne puis pas empêcher que les passants n’en profitent. J’ai la propriété d’un violon, je ne puis pas empêcher, en jouant pour moi, qu’un autre n’ait le plaisir de l’entendre. »

Convenez, Monsieur, que ces comparaisons sont charmantes et qu’elles prouvent victorieusement qu’on peut m’enlever mon ouvrage dès que je le fais paraître. Serait-il possible que l’auteur n’eût pas senti le ridicule de ces comparaisons ou de leur application? Que mille passants marchent à la lumièré de mon réverbère, que cent personnes jouissent du plaisir de m’entendre jouer du violon, je n’en conserve pas moins la propriété de cet instrument ; ce n’est pas tout, je n’en tire pas moins le parti utile que je

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puis, que je veux même en tirer. La jouissance des autres ne diminue pas la plus petite particule de la mienne; elle y ajoute même la satisfaction d’être utile à mes voisins, et la petite gloire d’être applaudi par les amateurs. Mais si l’on contrefait mon ouvrage, si le premier venu est le maître de l’imprimer et de le vendre sans mon aveu, il m’ôte une partie, une très-grande partie, souvent la presque totalité de ma jouissance, et dès lors de ma propriété, qui, en ce genre, en est inséparable. C’est m’enlever mon fanal pour l’aller placer sur sa maison, ou mon violon pour en jouer chez soi ou en amuser ses amis. « Profilez, leur dirais-je, de la lumière que je vous communique ; goûtez le plaisir des sons agréables de mon violon, mais ne m’enlevez ni l’un ni l’autre. Enrichissez-vous de môme des lumières, des vérités que vous présente mon ouvrage ; trouvez-y si vous voulez un amusement très-légitime, s’il est écrit d’un style qui affecte, mais ne le vendez pas à mon préjudice; trouvez bon que ce soit moi qui vous instruise et vous amuse, et qu’un autre à qui il ne coûte rien ne me dépouille pas du profit honnête que j’ai espéré en tirer. »

3° Une troisième condition, que l’auteur suppose dans toute propriété, est, qu’on ne peut en tirer parti qu'autant que le permettent les lois du pays qu’on habite. Encore un principe sur lequel nous sommes pleinement d’accord ; mais comme il est vrai, et qu’en bonne logique on ne peut tirer valablement une conséquence fausse d’un principe vrai, il va se trouver que la conséquence naturelle, nécessaire, de ce principe assure les propriétés littéraires. En effet, personne, comme dit très-bien l’écrivain, ne naît propriétaire; on naît avec son corps, et voilà tout; tout bien a appartenu au premier possesseur par voie de première occupation, primo occupanti, et la loi a sanctionné cette première occupation d’un champ défriché, ensemencé, à l’effet d’en recueillir les fruits à toujours. J’aime les comparaisons de cette lettre : il semble qu’on les ait choisies pour nous. Ainsi, la première occupation. fait un titre, la loi la convertit en propriété, et les

fruits qui en naissent m’appartiennent à toujours. Or, quand j’ai composé un livre, je suis dans le cas de première occupation, sinon pour la matière, aù moins par la manière de la traiter; c’est un champ que j’ai le premier ensemencé, auquel j’ai fait porter des fruits : le débit, si je puis parler ainsi, m’en appartient donc. Si un autre se les approprie et prétend les débiter à son proût, il me vole, il attaque ma propriété, et la loi qui me l’a sanctionnée à toujours est obligée de me la conserver. Qu’il cultive un autre terrain, qu’il compose un autre ouvrage, il en est bien le maître; mais je suis le premier occupant de celui-là, de ce sujet particulier ; personne ne peut donc s’en emparer à mon préjudice*

Assurément, réplique-t-on; mais la loi, qui a converti votre occupation en propriété, a pu y apposer des conditions, des modilications. Ainsi, malgré la propriété de votre terre, le gouvernement défend de convertir les labours en pâturages, de planter des vignes où il y en a trop ; il vous en enlève une partie pour un grand chemin, etc. ; il a pu de même, sans donner atteinte à la propriété littéraire, y mêler des gênes, des entraves.

Voilà la difficulté bien posée, ce me semble, et voici deux ou trois réponses qui me paraissent sans réplique : 1° Les propriétés littéraires sont susceptibles comme toutes les autres de ces gênes, dont jamais on ne s’est plaint. L’auteur, après avoir composé son ouvrage, ne peut l’imprimer sans une première permission, sans une nouvelle à l'expiration de la première, sans s’astreindre à mille formalités sagement prescrites par tous les règlements. Tout cela formait des gênes à la propriété, mais h’y donnait pas atteinte. Les nouveaux arrêts non-seulement y donnent atteinte, mais l’anéantissent. 2° Quand le gouvernement met des gênes aux propriétés particulières, ce n’est jamais que par nécessité et pour l’intérêt public. Il ne défend pas à un propriétaire de planter de la vigne pour que son voisin puisse en planter et vendre mieux sa récolte; c’est parce que le pays a trop de

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vignobles et pas assez de terres labourables; il n’ôte pas à Pierre trois pieds de son champ pour étendre celui de Jacques, mais parce que la voie publique, trop étroite, a nécessairement besoin de ce retranchement pour être élargie. Mais, par les nouveaux règlements, on m’arrache ma propriété personnelle pour l’avantage d’un particulier; on m’ôte le droit exclusif que j’avais à mon ouvrage, pour en gratitier mon voisin; il y gagne sans doute : mais qu’importe à l’intérêt public qu’il vende mon ouvrage que je pouvais vendre sans lui? Que l’on gène ma propriété quand le bien public y force, je dois m’y soumettre et même y applaudir : ainsi, on peut m’empécber de faire imprimer un ouvrage, parce qu’on juge que, par lui-même ou par les circonstances, il pourrait être nuisible. On peut, au bout d’un certain temps, l’arrêter et s’opposer à une réimpression, parce que, bon et utile dans un certain temps, il serait dangereux dans un autre. Voilà des gênes mises à ma propriété, gênes que commande le bien général, gênes sur lesquelles j’ai dû compter, parce que l’usage de ma propriété est subordonné à l’intérêt commun, aux lois fondées sur cet intérêt. Mais cela ne ressemble en rien à des gênes inutiles au bien public, et qui ne favorisent que l’avantage privé, à des atteintes données à la propriété, qu’on ne m’enlève que pour la donner à un autre, qui, sans y avoir aucun droit, emportera un profit qui m’appartenait. 3° Enfin, quand le gouvernement est forcé d’enlever très-réellement une propriété particulière dont le sacrifice est nécessaire à l’intérêt général, il le compense par un dédommagement proportionné. Ainsi, on ne jette pas à bas une partie de ma maison pour un édifice public, qu’on ne la fasse estimer et qu’on ne me la paye; on ne prend pas mon champ, quoiqu'il soit nécessaire à la confection d’un grand chemin, sans me tenir compte de sa valeur; et cela, parce qu’on a compris qu’il n’était pas juste que je fisse seul, avec quelques riverains, les frais de cet emplacement pour un édifice public, les frais de cette nouvelle route, et qu’on de-

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vait nous en dédommager par une contribution à laquelle fournirait le public qui doit profiter de cette route. Il est donc peu raisonnable de comparer des atteintes de cette espèce, données à la propriété, atteintes nécessaires, atteintes qu’on tâche de rendre les plus petites possible, atteintes qu’on a soin de remplacer par d’autres jouissances, avec les atteintes données à la propriété littéraire, atteintes inutiles au bien public (si même elles ne lui sont pas nuisibles, comme on l’a démontré), atteintes qui ne favorisent que l’avidité particulière, qui transportent d’un individu à un autre individu une propriété qu’il était fort indifférent pour l’État qui fût possédée par l’un ou par l’autre.

Après cette définition de la propriété, qui, comme vous le voyez, se trouve, malgré l’intention de l’écrivain, toute à l’avantage des propriétés littéraires, il essaye d’y donner de nouvelles atteintes par quelques petites subtilités qu'il faut au moins balayer, pour qu’il n’imagine pas qu’elles ont quelque solidité.

1“ Il est permis de faire des observations sur un ouvrage, de le critiquer. Pour cela, il faut nécessairement que je transcrive le texte , mais je puis en transcrire de longs passages, cent, deux cents, cinq cents vers d’un poème; par là je pourrai légitimement faire imprimer le tout avec mes observations ; donc la propriété est illusoire.

Me croirait-on, si je disais, sans le citer, que notre adver sairc appelle cela un argument assez fort ? mais qu’y verrezvous autre chose qu'une chicane misérable? Sans doute si un homme s’avisait, sous prétexte de réfuter ou de commenter un ouvrage, d’en extraire des pages entières, en y accolant une censure frivole, ou une observation triviale ; s’il copiait quatre ou cinq cents vers apostillés de quelques notes inutiles, on verrait bien que c’est un fripon qui veut donner une édition d’un livre, en paraissant le commenter, et personne ne serait trompé à ce petit manège, qui serait bientôt réprimé. Mais qu’un journaliste, analysant un livre, copie des

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pages entières pour montrer l’enchaînement ou le faux d'un raisonnement; qu’il transcrive un morceau de poésie comme modèle de style, ou préservatif contre le nouveau goût, jamais on ne dira qu’il s’approprie l’ouvrage, qu’il attente à la propriété, qu’il la rend illusoire. Ouand le censeur Clément a disséqué bien ou mal la Hoir iode, qu’il a parcouru ses différents chants pour relever ou les plagiats du poêle, ou le manque de poésie, est-il venu en pensée à personne que par là il trouvait le secret de donner à son profit une édition de lu Henriade, et qu’il rendait illusoire la propriété de celui qui eu a le privilège? Quand Voltaire lui-même a commenté le grand Corneille, l’a-t-on soupçonné de vouloir faire son profit du ses tragédies?

2° Autre objection aussi redoutable. Si la propriété littéraire élait réelle, les nations autoriseraient le vol respectif en n’en punissant pas le violement. Car si un imprimeur anglais imprime mon ouvrage sur un exemplaire acheté à Paris, nul tribunal ne le condamnera envers moi ; au lieu que si cet Anglais me doit cinq cents livres sterling, les tribunaux du pays le condamneront à me payer. Je ne vous ferai pas l’injure de donner une réponse directe à un si mince raisonnement, je me contente de le rétorquer. Si la banqueroute frauduleuse était un vol, les nations ne l’autoriseraient pas en donnant retraite au voleur; cependant, un Français retiré en Hollande y jouit patiemment, tranquillement de la pacotille qu’il a emportée, en volant ses créanciers, sans que les tribunaux hollandais le condamnent à restituer. Donc, etc. Apparemment que l’auteur ignore qu'il y a de nation à nation des lois , des usages de convention , qui bornent la justice respective à certains délits, en laissant apparemment pour de bopnes raisons les autres impunis.

3° Avançons; car ce sont toujours chez notre adversaire de nouveaux traits de lumière : « Si la propriété était réelle, exclusive , pourquoi le Roi , en punissant le contrefacteur, s’nttribuc-t-il un tiers de l’amende et donne-t-il un tiers aux

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hôpitaux? etc. Quand on pille mon jardin ou ma maison, la réparation du tort souffert n’est adjugée qu’à moi seul. » Eh! mais, Monsieur, achetez donc du premier colporteur l’arrêt qu’il va crier, et qui envoie un homme à la potence. Le parlement ordonne que sur ses biens il sera pris deux cents livres d’amende envers le Roi ; cela empêche-t-il qu’on me restitue ce qu’il m’a volé, et que l'on trouve chez lui ? Quel rapport entre l’amende et la restitution? Le roi punit le mépris de son privilège par l’amende, et il venge ma propriété par des dommages et intérêts, ou par la restitution de ce qui m’a été pris. Est-ce qu’un écrivain qui prend un ton si haut, si triomphant, devrait obliger de répondre à d’aussi frivoles raisons?

4° Enfin les auteurs n'avaient aucune propriété; mais le Roi, par scs arrêts, leur en crée une, un patrimoine à perpétuité , un patrimoine d’honneur. De grâce, Monsieur, accordez-vous donc un peu dans votre plan de défense, et qu’on sache avec quelles armes vous combattez. Quand on a démontré jusqu’à l’évidence, qu’un écrivain étant reconnu' par les arrêts mêmes, propriétaire incommutable, son cessionnaire devrait l’être comme lui ; l’auteur du Discours impartial, qui a senti la force de la difficulté, a répondu que cette propriété reconnue dans l’auteur ne tirait point à conséquence ; que c'était, au fond, une chimère, parce qu’il serait impossible aux auteurs d’en profiter personnellement, et qu’ils seraient forcés de céder leurs droits à un libraire, pour qui ils ne seraient plus perpétuels. Et voilà la Lettre à un magistrat, qui exalte ce bienfait du souverain envers les auteurs, qui nous vante un patrimoine tout neuf, un patrimoine perpétuel créé par le souverain, qui présente comme un avantage inouï celui de pouvoir débiter chez soi son ouvrage, ce que l’autre apologiste regardait comme ruineux , et dès lors impossible. Le vrai , et le seul vrai , c’est que réellement la propriété des auteurs serait nulle, s’ils ne pouvaient pas er» traiter avec un libraire; qu’ainsi il faut ou la leur enlever

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nettement, ou avouer qu’ils peuvent la céder. C’est donc un pur persiflage que de venir nous dire qu’on a pourvu grandement, noblement à leurs intérêts ; c’en est un que cette exhortation ampoulée qu’on leur fait, d'élever la voix de la gratitude, et de ne pas laisser calomnier le bienfait qu’on leur accorde. J’exhorte l’auteur à faire provision de patience; car il attendra longtemps avant que sa pathétique invitation ait réveillé la muette et insensible reconnaissance des auteurs.

Après le développement de sa définition, l’auteur fait une légère excursion sur ce qui se passait avant l’invention de l’imprimerie. Mais il convient qu’il n’en sait rien de bien positif, et il y parait; car il nous débite de petits contes sur la manière de se procurer des copies, sur les souscriptions d’alors. Il parle d’Abailard, de Guillaume de Champeaux, des copies fort recherchées de leurs ouvrages, etc., et il ne sait pas que cet Abailard, ce Guillaume de Champeaux étaient des professeurs, qu’ils dictaient des cahiers à leurs écoliers, qu’ils retiraient un profit certain de leurs chaires, et qu’ds n’en prétendaient aucun à la copie de leurs traités; que chacun pouvait se les procurer, ou en assistant aux leçons, ou en les copiant, la peine de les copier étant de niveau avec le prix qu’on en eiM donné, ce qui n’ertt jamais pu faire une spéculation utile aux auteurs.

De là , il nous transporte à la naissance de l’imprimerie ; il nous offre les presses occupées à une foule d’ouvrages nouveaux, sans gêne, sans réclamation contre les contrefacteurs, ni de la part des auteurs , ni de la part des imprimeurs cessionnaires. Le joli roman ! Ne vous semble-t-il pas que chaque jour voyait éclore de nouveaux ouvrages , que les annonces en tapissaient déjà tous les angles des rues, tous les portiques? Qu’en est-il cependant? Le voici. C’est qu’un livre nouveau était alors un phénomène, et que sans prohibition, aucune personne ne s’avisait de le contrefaire; que ce que l’on imprimait, était les anciens auteurs grecs ou latins, quelques parties de l’Écriture sainte, tous ouvrages que personne

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ne s’avisa d’abord de revendiquer exclusivement, parce que personne n’en était le propriétaire; que les premiers privilèges qui furent accordés avaient pour objet ces sortes d’ouvrages, un imprimeur n’osant entreprendre une édition un peu coûteuse sans s’étre assuré auparavant que le profit ne lui en serait pas enlevé par la concurrence. Si l’auteur n’a pas ces premières notions de la librairie et de l’imprimerie, c’est une ignorance qui n’est pas excusable ; s’il les a, il est malhonnête de les défigurer aussi grossièrement.

Privilèges.

Voyons s’il raisonne mieux sur les privilèges. J’eu demande bien pardon ait coiTespondant du magistrat, mais autant de phrases, autant d’erreurs.

— Une fois des privilèges accordés pour des ouvrages d’auteurs vivants, on en demanda pour des auteurs anciens : — premiers erreur. Les premiers privilèges furent accordés pour des ouvrages anciens : en 1507 , pour les Épîtres de saint Paul, traduites 300 ans avant par Desmoulins, et glosées par un Augustin inconnu; en 1508, pour les ouvrages de saint Bruno; en 1509, pour l’impression de Major in sententias ; en 1511 , pour la chronique de Sigibert ; en 1518, pour les ouvrages d’Ange Politien, etc.

— Érasme fut le premier qui demanda un privilège pour l’impression (le ses ouvrages : — deuxième erreur. Érasme demanda un privilège en faveur de Jean Frôben, non pour ses propres ouvrages, mais pour tous les livres que cet artiste imprimerait : et par là il voulait non ménager ses propres intérêts, mais protéger les premiers imprimeurs qui s'étaient rendus célèbres dans leur art, contre l’avidité de ces plagiaires qui s’appropriaient le bénéfice des ouvrages sortis de bonnes presses, en les contrefaisant.

— Les presses étrangères se sont multipliées aux portes du royaume par nos privilèges exclusifs : — troisième erreur, et le

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Discours impartial que l’auteur copie aurait dû le désabuser, car il donne la vraie cause de cette multiplication d’imprimeries étrangères qui nous vendent nos propres ouvrages ; c’est que ces imprimeurs ont pour le papier un double avantage sur les nôtres. Us ne payent point de droits sur le papier fabriqué chez eux, et ils en payent moins que nous sur le papier qu’ils tirent de France. Ëst-il étonnant que, faisant pencher la balance par le bon marché, ils se soient multipUés?

— Les privilèges ne sont point une sauvegarde de la propriété, mais une simple protection du souverain, pour que le travail de l’auteur, et les frais de l'imprimeur leur profitent : — quatrième erreur. Car toutes les précautions prises annoncent qu’on n’est occupé dans tout pays que de la propriété. En France, sous M. d’Aguesseau, jamais on n’a accordé une continuation de privilège qu’à celui qui l’avait eu, à moins qu’on n’apportât un désistement du propriétaire. En Angleterre , en Écosse, en Irlande, il est inouï qu’un imprimeur contrefasse l’ouvrage d’un de ses confrères : il serait puni comme voleur ; et si, dans l’un de ces royaumes, on contrefait un livre imprimé dans un autre, il ne pénètre point dans celui-ci. En Hollande, on n’accorde aucun privilège qu’on n’ait envoyé le titre du livre à tous les libraires, et si quelqu’un le réclame comme lui appartenant précédemment, il faut que le demandeur, ou prouve sa propriété, ou s’accommode avec l’opposant. En Allemagne, quoique chaque souverain puisse permettre d'imprimer chez lui , on n'y souffre point les confaçons d’un ouvrage imprimé chez un autre prince allemand. Trattner, ayant osé le tenter à Vienne, a excité un soulèvement universel. Enfin, en Italie, jamais, dans le môme État, la contrefaçon n’est tolérée; elle n’yjest pas même connue.

— Une preuve que le privilège ne suppose aucune propriété, c’est que quand il n’y a qu’une permission sans privilège, un autre peut légitimement imprimer le même ouvrage : — cinquième erreur. Une simple permission assure également la propriété, et voici comment : c’est qu’étant défendu d’im-

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primer aucun ouvrage sans la permission du seul magistral qui a accordé la première permission à l'auteur ou à son représentant , jamais il n’arrive qu’il l’accorde à un autre ; d’où il s’ensuit que celui qui, sans ce préalable, oserait le . contrefaire , serait puni comme tout contrefacteur d’un ouvrage imprimé avec privilège, et condamné à un dédommagement envers le permissionnaire.

Mais voici non une erreur simplement, mais une gaucherie incroyable de la part de l’auteur, qui se perce de sa propre épée. C’est, nous dit-on, une injustice à un auteur de prétendre à un privilège perpétuel, parce que, ne fournissant qu’une partie, il demande le profit du tout. Suivez , je vous prie, ce développement , il est très-curieux. • Mes pensées sont une valeur morte, c’est l’impression qui leur donne une valeur vénale; je n’ai, moi auteur, que le mérite occasionnel, il ne devient complet que par le mérite concomitant de l’impression, et cela mérite. »

On ne peut pas mieux ; avançons : « Pourquoi donc le profit pécuniaire qui est le résultat de l’ouvrage d’un côté, et du travail typographique de l’autre, serait-il tout entier pour l’auteur qui ne fournit qu’une portion de ce qui crée le produit? » A merveille, monsieur le correspondant; nous allons bientôt être d’accord , et malgré vous ma propriété me sera irrévocablement assurée. Vous dites très-bien, il est injuste que l’un ou l’autre des deux contribuants pour sa part à l 'ouvrage imprimé, emporte à toujours le profit du tout; mais si un seul réunit les droits des deux , si l’auteur a fait les frais du génie, et ceux de l’impression; ou si l’imprimeur qui a mis le formel de l’ouvrage, pour parler logiquement, a acquis le matériel que l’auteur lui aura cédé, il a donc la propriété adéquate ou totale; personne ne peut la lui enlever; # le souverain lui-mème ne peut donc pas légalement la transporter à un autre; et en la conservant au propriétaire, il n’ôte pas aux autres la faculté de créer d'autres valeurs vénales, puisqu’ils peuvent unir de même leur travail typo-

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graphique aux efforts de l’esprit, de l’érudition de tout autre auteur que celui qui est en possession d’un tout formé de sa mise personnelle et de celle de son imprimeur. Cela me parait démontré, et le paraîtra à quiconque sait raisonner.

Règlements sur la librairie.

J’avais, dans ma seconde lettre, développé en peu de mots la filiation des règlements, édits, arrêts, sur le fait de l’imprimerie. J’aime à croire que l'auteur de la Lettre à un magistrat ne l’avait pus vue ; car il aurait eu la bonne foi de ne pas rappeler les assertions plus que hasardées des libraires de Lyon, ou de montrer que j’y avais mal répondu. Je pourrais donc me dispenser d’y revenir. Cependant, pour un plus grand éclaircissement, je reprends brièvement cettè discussion. L’auteur nous parle des lettres patentes de 1618, de l’arrêt de 1657, défendant les continuations des privilèges; et surtout, il insiste avec complaisance sur ce que ces défenses avaient été sollicitées dès 1613 par les imprimeurs de Paris. Démêlons encore une fois toutes ces idées.

Au milieu du xvr siècle, on ne voyait guère sortir de presses que quelques ouvrages anciens, ou des libelles qu’enfantaient les factions qui désolaient la France. Le seul livre qui pouvait être l’objet de la cupidité des imprimeurs, c’étaient les Usages romains. Kerver en avait obtenu le privilège en 1570. Cette faveur exclusive, pour un ouvrage qui au fond n’appartenait à personne, piquait la jalousie de beaucoup d’artistes. Leurs plaintes réitérées obtinrent du parlement en 1573 et 1586, et du Conseil en 1603 et 1610, des défenses d’en demander la continuation. Malgré ces défenses arrachées par l’importunité, on ne laissait pas de continuer ces privilèges, parce qu’on sentait que la concurrence ruine- % rait l’imprimerie.

En 1618, lettres patentes, qui, dirigées indirectement contre le privilège pour ces Usages romains, prohibaient ce-

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pendant en général ces continuations de privilège, à moins qu’il n’y eût augmentation aux livres.

En 1660, lorsque sous le règne de Louis XIV la littérature commençait à être cultivée avec éclat, on oublia les privilèges des Vsagts, on sentit la nécessité de maintenir les propriétés des auteurs, par des privilèges et continuations de privilèges. Ainsi, laissant de côté les lettres patentes de 1618, l’arrêt du parlement de 1657, on les accorda sans difficulté; et l’expérience prouva que rien ne contribuait plus au bien-être des auteurs, à la gloire des lettres, et à l’illustration de l'imprimerie.

Cependant en 1664, un libraire de Rouen, appuyé sur ces anciens règlements, entreprit d’imprimer un livre qu’un libraire de Paris avait publié, en vertu d’une continuation de privilège; un arrêt du Conseil en 1665 condamna l’imprimeur de Rouen, et maintint celui de Paris dans la jouissance de son privilège.

En 1667, arrêt de règlement par lequel le roi astreignait seulement ceux qui voudraient avoir de ces continuations de privilèges à les demander une année avant l’expiration ; laissant toujours la concurrence libre pour les ariteurs anciens, h moins qu’il n’y eût coirection considérable, disait le Conseil, au lieu d'augmentation qu’avait mis le parlement en 1657.

En 1670, Martin, profitant de l’équivoque du terme, auteur ancien, qu’il prétendait expliquer d’auteurs déjà imprimés, mais que le Conseil entendait d’auteurs morts avant l’invention de l’imprimerie, s’avisa d’imprimer les œuvres de saint François de Sales, dont Léonard avait le privilège. Celui-ci fit faire une saisie chez Martin, les autres libraires intervinrent en sa faveur; mais malgré cette réclamation, Martin et les intervenants furent condamnés par le Conseil en 1673.

Les continuations de privilèges, dont le Conseil sentait l’absolue nécessité, avaient lieu de fait, sans que cependant la défense d’en obtenir eût été révoquée de droit. C’est ce qui détermina, en 1679, les libraires de Lyon à présenter

une requête au Conseil, pour faire révoquer un grand nombre de continuations de privilèges, comme accordées en contravention de l’arrêt de 1665; mais leur requête fut rejetée.

Enfin, il était de toute équité de faire cesser ce combat entre l’usage autorisé et une apparente prohibition. Le Roi donna donc un édit qui fut enregistré au parlement le 21 août 1686, et qui fixa irrévocablement la jurisprudence; il n’y fut plus question de défendre les continuations de pri- .vilége, de les demander un an avant l’expiration du précédent, d’v mettre la clause d’augmentation ou correction : on autorisa purement et simplement ces continuations, en défendant, art. 65, de contrefaire tous livres imprimés avec privilège ou continuation de privilège. La même défense fut renouvelée en 1695, dans le règlement donné pour la librairie de Lyon, et le règlement de 1723, calqué sur ces édits, contient exactement les mêmes dispositions.

Voilà donc des édits, des lettres patentes revêtues de toutes les formes, enregistrées au parlement et qui font loi, jusqu'à ce qu’elles aient été révoquées; ce qui assurément ne peut s’opérer par un simple arrêt du Conseil donné en apparence du propre mouvement, mais dans la réalité à la requête et sollicitation de quelques libraires de province, et qui dès lors était très-susceptible d'opposition.

Croyez-moi, Monsieur, ou plutôt croyons-en ces hommes sages qui depuis cent ans ont renouvelé constamment des lois qui auparavant avaient été vaillantes. L’expérience les avait instruits, et une expérience contraire nous instruirait malheureusement à nos dépens. Nous avons déjà vu éclore de ces belles spéculations qui se sont évanouies en naissant ; si celle-ci n’éprouvait pas le même sort, ses suites funestes nous en feraient bientôt repentir. Nos ancêtres, guidés par des vues réfléchies, par les événements, s'étaient déterminés à empêcher la concurrence en librairie, et ils en avaient vu les bons effets. La tolérance de quelques gens en place a cru faire des merveilles en autorisant les contrefaçons. De là la

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dégradation de l’imprimerie qui ne vient sûrement pas de l’exclusif, puisque nos adversaires sont forcés d’avouer qu’il était anéanti par la multitude des contrefaçons. Que les arrêts s’exécutent, la concurrence achèvera de détruire ce qu’un reste de gêne conservait encore, jusqu’à ce qu’entin personne n’osera plus acheter d’un auteur un volume in-12, par la crainte que cinq ou six autres ne l’impriment ensuite sans l’avoir payé. Alors le bon marché de quelques années sera bientôt remplacé par l'excessive cherté des livres anciens qu’on ne réimprimera plus, ou par la nécessité de tirer les nouveaux de l’étranger. Et ne croyez pas que je vous annonce un avenir fort éloigné; j’ai actuellement sous les yeux une lettre écrite à un libraire étranger par Duplain, le parent de cet honnête homme de Lyon, que M. Le Noir a condamné l’année dernière pour vol fait à la dame Desaint (car les défenseurs mêmes des arrêts appellent la contrefaçon un vol). Cette lettre est du 5 janvier. « Comme les libraires de Paris, lui dit-il , eu égard aux nouveaux règlements, ne veulent plus (il fallait dire ne peuvent plus) acquérir de manuscrits, je vous offre mes services pour traiter avec les auteurs qui ont le plus de réputation, et vous accaparer les meilleurs manuscrits, qui pourront vous procurer les bénéfices les plus considérables. Nous laisserons aux libraires de ce pays-ci les almanachs , les romans insipides, les journaux pour amuser les beaux esprits de Paris. »

Pierre Duplain,

Cour du Commerce, & Paris.

Je ne perdrai pas de temps à revenir sur ces puériles déclamations contre la chimérique opulence des libraires de Paris; vous avez vu le contraire dans mes précédentes lettres ; sur cette belle prosopopée de mille imprimeurs de province prosternés aux pieds de sept ou huit opulents confrères, tandis qu'il n’y a en France que 264 imprimeurs, dont la

plupart l’emportent de beaucoup en province sur ceux de Paris pour les richesses; sur ce code singulier de morale toute nouvelle, qui autoriserait à ôter à ceux qui ont, parce qu’ils possèdent depuis longtemps, pour donner à ceux qui n’ont pas; sur ce monopole imaginaire qui ferait, dit-on, vendre cent livres par les libraires une Bible que dans le fait ils donnent tous les jours à douze livres; sur la prétendue impuissance de rien faire, à laquelle les privilèges exclusifs réduiraient les libraires de province, quoiqu’ils puissent, comme ceux de Paris, acheter des manuscrits et qu’ils le fassent, quoiqu’ils puissent acheter à la chambre des privilèges entière ou des parts de privilèges qui s’y vendent journellement, et qui par là peuvent se répandre dans tout le royaume. Je laisse toutes ces ennuyeuses répétitions pour suivre encore l’auteur dans ce qu’il dit sur les contrefaçons et l’effet rétroactif des arrêts.

Contrefaçons.

L’écrivain convient que la contrefaçon est un vol, un vol justement qualifié tel, et qu’il faudrait poursuivre comme un crime. Mais apparemment que cette qualification ne date que du moment des derniers arrêts. Cette idée serait absurde; car la contrefaçon sera sans doute un vol, suivant l’auteur, parce qu’elle sera prohibée par le privilège ; mais elle l’était également par les précédents : la prohibition était la même, l’autorité qui avait prononcé était la même. Les moyens de découvrir le délit pouvaient être différents ; mais la loi sévissait également contre celui qui était prouvé. Ce serait donc se moquer de ses lecteurs, et bouleverser toutes les idées, que de prétendre que cette manœuvre, qui n’était pas vol hier, le deviendra subitement au moment où les nouveaux arrêts seront en vigueur. La contrefaçon est un vol aujourd’hui , comme elle l’était hier; elle l’est par sa nature, et non comme violation des privilèges; elle l’est comme attentant à la pro-

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priété, comme enlevant le bien d’autrui ; elle l’est sans aucun arrêt, avant toute prohibition légale; parce qu’elle viole la loi naturelle ; parce qu’elle enlève à ce libraire son bien et un bien qu'il a acheté: oui, Monsieur, acheté, et souvent très-cher. En voici deux exemples entre mille : à la mort de M. Boudot, auteur du dictionnaire de ce nom, il pouvait rester pour environ six cents livres d’exemplaires de l’ouvrage. Cependant, ces exemplaires, avec le droit de propriété du livre pour le faire réimprimer, furent vendus vingt-quatre mille livres, qui furent partagées entre les héritiers. Il est évident que tout autre que l’acquéreur en imprimant ce livre enlèverait, sans payer, ce qui a coûté vingtquatre mille livres à cet acquéreur. Il faut donc de deux choses l’une, ou qu’il puisse poursuivre quiconque voudra le lui ravir , ou qu’il ait le droit de se pourvoir contre les vendeurs comme l’ayant lésé, comme lui ayant transporté une propriété chimérique, une propriété que maintenant on conteste légalement. Aussi M. Boudot, procureur, un des héritiers, qui a l’âme trop honnête pour ne pas sentir que cette répétition est de suprême équité, est-il disposé, si les arrêts avaient leur cxéculiou, à dédommager les acquéreurs.

A la mort de Didot, un libraire acquit de sa veuve le Manuel lexique de Prévôt, le Dictionnaire de Ladvocat, celui de Vosgien, avec la propriété du droit pour les réimprimer, moyennant cent quinze mille livres. S’il eût acheté une terre de pareillè valeur, lui en disputerait-on la propriété ? Ou, en lui laissant le fonds, permettrait-on à chacun d’en vendre les fruits?

Que répond à des raisons aussi simples, aussi victorieuses, la Lettre à un magistral ? Le voici. Qu’il faut, pour l’avenir, défendre ces contrefaçons; mais que le gouvernement les ayant tolérées, il serait souverainement injuste de mettre au pilon ces éditions contrefaites ; que ce serait une opération criante, un véritable vol. Oh ! pour le coup. Messieurs, cela est trop fort. Comment? vous voulez qu’on ait pu, sans être vo-

leur, contrefaire, c’est-à-dire enlever le livre d’un libraire qui avait au moins un titre quelconque de propriété, un titre apparent, un titre coloré , ne fût-ce que par son privilège ; et vous prétendez qu’on ne peut pas ôter à un contrefacteur ce qu’il a acquis dans les ténèbres, en comptant sur une tolérance qui ne le punirait pas, ni lui faire au moins rendre ce qu’il a pris! vous qualiiiez de vol cette justice; peut-on voir une contradiction plus révoltante? Tous les jours on tolère ces filouteries qui dépouillent adroitement les passants distraits, de meubles aisés à dérober, une montre, une tabatière ; on sait même à la police les moyens de ravoir quelquefois ces effets; mais conclura- t-on de ce qu’on ne les punit pas, que lorsqu’on trouve le subtil escroc muni de ces meubles, on ne doit pas les lui faire restituer; que ce serait un vol, parce qu’on a toléré ce métier, et que par là on lui a tendu un piège?

Mais je réponds plus directement à cette assertion avancée avec tant de confiance, et je dis : l“ que le gouvernement n’a pas toléré ces contrefaçons ; 2* qu’il n’a pas pu les tolérer ; 3° que s’il l’a fait, ce n’est pas dans le sens qu’il ait pu rendre le contrefacteur propriétaire de ce qu’il avait pris.

1° Le gouvernement n’a pas toléré ces contrefaçons. Il est bien arrivé qu’il ne les a pas inspectées ni recherchées fort rigoureusement ; qu’il ne s’est pas porté de lui-même à les punir, laissant aux parties intéressées le soin de demander la manutention de leurs droits; mais quand les libraires ont réclamé le secours des lois protectrices des propriétés, ils ont été écoutés. Quand la veuve Desaint s’est plainte des contrefacteurs de Lyon, elle a été autorisée à faire faire visite et saisie chez eux, et les a fait condamner à des dommages et intérêts. Un libraire de Rouen ayant entrepris de contrefaire le dictionnaire deBoudot, Lallemand libraire de Rouen, un des associés à cet ouvrage, eut recours à l’autorité de M. de Miromesnil, alors premier président, fit arrêter cette friponnerie, et remettre les premières feuilles déjà imprimées. Je cite cet exemple, pour montrer combien est punissable la

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hardiesse de certains contrefacteurs de province, qui osent imputer calomnieusement à ce magistrat d'avoir autorisé leurs manoeuvres. Je sais que ces poursuites des libraires ont été rares; mais pourquoi? Parce que ces vols sont difficiles à découvrir et à prouver; parce qu’il est presque impossible qu’un contrefacteur ne soit pas averti de la visite qu’on va faire chez lui, trop de gens étant dans le secret, et que peu d’imprimeurs veulent faire les avances de frais considérables et inutiles.

2° On n’a pas pu ni dû tolérer ces contrefaçons; et cette assertion suffit pour montrer que l'arrêt qui en légitime les effets ne pourra jamais soutenir les regards d’un examen juste et éclairé. Il serait en effet inouï que des lois sages, renouvelées pendant cent ans, établies après les contradictions les mieux motivées, après des examens réfléchis de commodo et xncommodo, pussent être ainsi le jouet des idées personnelles , des spéculations arbitraires de chaque administrateur particulier. Il serait inouï que ces lois , constamment maintenues en spéculation, eussent pu être foulées aux pieds dans la pratique, et que ce mépris eût été toléré ; que l’autorité du législateur fût à la merci du caprice de chaque individu qui aurait part au gouvernement. Il serait inouï que les violateurs de ces lois eussent été condamnés , en cas de récidive, à une punition corporelle; ce qui annonce le vol d’une chose confiée à la foi publique, et que ceux qui sont préposés au maintien des lois se fussent crus autorisés, non-seulement à les mettre à couvert de ces sévères châtiments, mais môme à récompenser le délit qui les avait mérités.

3” En supposant que le gouvernement ait toléré ces contrefaçons, il n’a pas pu le faire de manière à rendre propriétaires du profit de ces vols ceux qui les ont faits. Ne confondons pas, s’il vous plaît, les idées. Un contrefacteur, en imprimant un ouvrage qui ne lui appartient pas, commet deux délits : il enlève à un propriétaire son bien, et il viole une défense positive qui lui était intimée par le privilège

donné à son confrère, joint à la menace d’une amende. Que le gouvernement ferme les yeux sur l’infraction de son règlement; qu’il tolère une opération qui contredit un exclusif qu’il avait accordé, que s’ensuit-il de là? Qu’il laisse ce contrefacteur travailler à ses risques, périls et fortune; qu’il le met, si vous voulez, à couvert de l’amende qu’il devait encourir; mais il ne le met ni ne peut le mettre à couvert des poursuites du propriétaire légitime; il ne peut lui adjuger la possession de ce qu’il a dérobé en l’enlevant à ce propriétaire, et ces contrefaçons connues, prouvées, doivent ou être anéanties, ou lui être restituées. Mais lui sauver le châtiment pécuniaire qu’il a encouru, la punition même corporelle qu’il a peut-être méritée, et prétendre de plus avoir le droit de lui créer une propriété prise sur le fonds d’autrui, c’est une idée absurde; c’est donner au gouvernement une autorité qu’il n’eut jamais. « Les Rois, dit Le Bret, Traité de la Souveraineté, liv. IV, chap. x, ont beau avoir une puissance absolue sur leurs sujets, il ne leur est pas permis d’occuper le bien d'autrui, de chasser les propriétaires de leurs héritages, ni, par conséquent, de les faire passer à un étranger. » Ainsi, qu’on fasse grâce aux contrefacteurs pour le passé, en tant qu’ils ont enfreint une loi positive du prince; qu’on ne leur fasse pas payer l’amende qui avait été prononcée, les libraires ne le trouveront pas mauvais; ils souscriront même, si vous voulez, à celte indulgence. Mais qu’un arrêt du Conseil les relève de la violation du droit naturel, qu’il les rende subitement possesseurs légitimes de ce qui ne peut pas leur appartenir, qu'il mette le conlrefacteur à la place du propriétaire (dont au vrai la propriété est chimérique, si le débit des contrefaçons est autorisé), voilà, je l’avoue, ce qui se logera difficilement dans des têtes bien organisées.

Il faut donc en revenir aux idées communes, aux notions raisonnables, universelles, qui ont été la base de toute législation. Les contrefaçons sont un vol ; elles ne le sont pas à présent, comme le dit ridiculement la lettre que je réfute ;

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