‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 48 sur 87 · ML550 353 03Z · texte numérisé non relu

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elles l’ont toujours été, non-seulement par le droit inhérent de la propriété, mais encore (puisqu’on le veut) par le droit surajouté du privilège. Celui qui, maintenant, contrefera un ouvrage, ne violera pas la défense qui lui aura été faite, autrement que celui qui, l’année dernière, a contrefait les Incas de Marmontel, que l’on donne pour exemple de contrefaçon odieuse, comme faite avant même que le propriétaire légitime ait pu en tirer le moindre parti. L’un et l’autre sont des voleurs : si celui-là doit être puni comme tel, celui-ci ne doit pas être plus épargné, et surtout ni l’un ni l’autre ne doivent profiter de leur coupable rapacité.

Vous n’avez point oublié que l’on a prétendu rassurer pour l’avenir contre toute contrefaçon possible ; que je vous ai démontré, au contraire, que les arrêts les facilitaient plus que jamais, et par l’impossibilité de surprendre les contrefacteurs, et par les risques énormes attachés à une visite infructueuse, et par la modération des peines prononcées par les précédents règlements. Les défenseurs des arrêts l’ont senti à merveille, et ils ont essayé de parer à ce terrible inconvénient. Le Discours impartial nous a dit qu’il n’y avait d’autre moyen de couper court à ces rapines que la plainte et l’information juridique, comme pour tous les autres délits. La Lettre à un magistrat indique un moyen encore plus court et moins dispendieux pour la partie lésée : c’est une simple dénonciation sur le registre du procureur du roi, qui poursuivra en son nom, sans qu'on soit obligé de se porter partie civile. Tout cela est on ne peut pas mieux imaginé ; mais, Messieurs, pourraient répliquer les libraires, permettez-nous de vous dire que vous vous moquez un peu de nous. Nous nous plaignons que les arrêts, en permettant de vendre à notre préjudice les contrefaçons passées, nous offrent la plus effrayante perspective sur les contrefaçons futures, et, pour nous rassurer, vous nous apprenez qu’il y aurait des moyens infaillibles pour les empêcher ; mais ces moyens ne sont pas adoptés par les règlements qui excitent notre récla-

niation; mais vous n’avez, Messieurs les anonymes, malgré votre impartialité et vos brillantes correspondances, aucun caractère, aucune autorité pour substituer aux moyens de la loi ceux de votre invention. Nous aimerions autant qu’on donnât à un malade à l’extrémité des remèdes incapables de le guérir, en lui disant qu’il en existe d’autres qui seraient plus efficaces, mais qu’il ne peut pas se procurer; c’est-àdire, en un mot, comme vous l’observez très-bien, « que le nouveau code nous aura fait le mal très-certain de resserrer nos jouissances présentes, sans nous avoir fait le bien promis de les rendre pour 1’aveqir plus fructueuses et plus effectives. »

Effet rétroactif.

Ces jouissances présentes, si prodigieusement resserrées pour les libraires par l’arrêt sur les privilèges, me conduisent naturellement à vous parler de l’effet rétroactif qu’aurait nécessairement cet arrêt, s’il était exécuté. Voilà ce qui a paru de plus effrayant dans ce règlement, et qu'on a regardé comme inconciliable avec les règles les plus communes de la justice distributive. Ceux qui ont entrepris de le défendre n’ont pas pu se dissimuler cet inconvénient. Comment ont-ils répondu à l'objection accablante à laquelle il donnait lieu? Le Discours impartial nous a dit froidement que les libraires n’avaient pas dû compter sur ces continuations de privilèges; qu’ainsi, l’arrêt n’avait point d’effet rétroactif, parce qu’il n’ôtait que ce qu’on n'aurait pas dû avoir. L’auteur de la Lettre au magistrat, qui a une marche plus ferme, plus vigoureuse (comme il voudrait que le gouvernement l’eût), répond d’une manière nette, précise, que l'arrêt n’a point d’effet rétroactif, parce qu’il n’existe point de privilèges perpétuels, pas un, pas un seul. 11 a compté apparemment que ce ton fier, hardi, allait en imposer; qu’on serait tout honteux d’avoir adopté sottement cette erreur populaire en librairie, qu’il y avait des privilèges perpétuels. Eh! non,

Monsieur, calmez-vous; nous ne sommes pas assez imbéciles pour avoir ou cru ou avancé cette ridicule prétention ; mais voici ce que nous avons dit, à vous collectivement, rédacteurs ou apologistes des arrêts : que le privilège , pour un ouvrage dont il existe un propriétaire ou des représentants, sans être perpétuel de droit, l’était de fait; que, sans aucune difficulté, on le continuait au premier qui avait eu droit de l’obtenir ; que ces continuations de privilèges, après avoir souffert quelque difficulté pendant plusieurs années, avaient enfin été pleinement, légalement, autorisées depuis plus de cent ans par le gouvememenl, qui en avait senti l’absolue nécessité pour l’avantage de l’imprimerie. Nous vous avons ajouté que tel était l’état, la constitution de la librairie française ; que tous les libraires avaient traité sur la foi de ces maximes universellement avouées ; qu’ils étaient partis de là pour acheter des privilèges, des parts de privilèges, au vu et au su du gouvernement, qui n’avait sûrement pas prétendu leur faire acheter des droits illusoires, qui ne les eût pas autorisés à contracter des sociétés, prendre des engagements, se marier, marier leurs enfants, asseoir sur ces privilèges des dots, des douaires, des reprises matrimoniales, s'il eût voulu tromper leur confiance, fondée sur la certitude de demeurer seuls propriétaires de ce qu’ils acquéraient.

Qu’on répète après cela du ton le plus confiant que nul privilège ne porte cette empreinte de perpétuité, que tous ont un terme fixe, cela s’appelle incidenter sur le mot pour obscurcir l’évidence de la chose. L’auteur ignore-t-il qu’il y a mille lois qui s'interprètent par l’usage, qui paraissant avoir textuellement un sens, en ont un tout autre dans l’application usuelle, connue, générale? Tels sont les privilèges : on y a mis un terme, parce que le gouvernement a toujours voulu être le maître d’empêcher, pour bonnes raisons, la réimpression d’un livre, par le simple refus de continuer un privilège; parce que ces privilèges tenant en partie à la bursalité, l’intérêt du fisc exigeait que la continuation n’eûf lieu

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que sur une nouvelle concession ; mais celte continuation ne se refusait jamais, ou, si elle se refusait, ce n’était point pour donner le privilège à un autre.

Raisonnant d'après ces principes non contestés, j’ai eu raison de dire : A la bonne heure, établissez la loi pour l’avenir; prononcez que, pour tout ouvrage nouveau qu’un libraire achètera et imprimera, il ne pourra obtenir qu’un privilège à terme, et peut-être ensuite une seule et unique continuation de privilège. Mais, pour ceux qu’il a acquis avant la loi, et qu’il a acquis dans la confiance légale qu’il en serait toujours et seul propriétaire, et qu’il a payés en proportion de celte assurance, conservez-la-lui, ou, si vous la lui ôtez , convenez de bonne foi que les arrêts ont un effet rétroactif.

Et une observation importante, que je vous prie de saisir, c’est que, d’après l’auteur de la lettre, je serais autorisé à appeler cet effet rétroactif une opération criante, un véritable vol. En voici la preuve complète : il soutient que, si le gouvernement empêchait maintenant les contrefacteurs de vendre les contrefaçons, par cela seul qu’il a paru les tolérer, ce serait un piège qu’il leur aurait tendu, un vol qu’il leur ferait; j’accorde la majeure. Or, les libraires qui ont compté sur la perpétuité de leurs privilèges n’ont pas seulement eu pour eux une simple tolérance, ils y ont été autorisés par une conduite positive du gouvernement : cette mineure est incontestable ; donc, leur enlever cette perpétuité de continuation pour les ouvrages passés, est une opération criante, un véritable vol. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que je pourrais dire , avec plus de fondement que l’auteur, que cet argument ad hominem est assez fort.

11 est encore une autre observation aussi essentielle sur cet effet rétroactif, et par laquelle je finis : c’est qu’en même temps qu’on donne à l'arrêt un effet rétroactif, meurtrier, pour les libraires possesseurs légitimes, on lui en donne un tout à l’avantage des contrefacteurs. Que porte en effet la loi ?

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Qu’à l’expiration d’un privilège, on donnera à tout impri- * ineur qui la demandera la permission d’imprimer le même ouvrage. Voilà donc tous les libraires mis, pour l’avenir, en possession fondée, légitime, de tous les ouvrages dont le privilège sera fini. Je suppose maintenant le plus honnête des contrefacteurs, un homme qui n’aura imprimé que des livres dont le privilège venait d’expirer, regardant, ainsi que nos adversaires, ces continuations de privilèges données aux mêmes libraires comme un abus introduit contre toute justice ; il est clair qu’il aura pris d’avance, et par lui-même, la permission que l’arrêt vient de donner légalement ; or, cet arrêt légitimant son opération, lui permettant de vendre ce qu’il a imprimé avant que d’y être autorisé, vous comprenez que cette disposition de la loi a pour lui un effet très-rétroactif, qu’elle le met pour le passé dans la même position où il sera pour l’avenir, et que ce nouveau règlement, dans lequel on nous dit qu’on a pourvu à l’intérêt respectif des imprimeurs et des libraires, porte toutes les faveurs d’un côté et tous les retranchements de l’autre. Au reste, Monsieur, je souhaite que cette nouvelle jurisprudence ait tout le succès que l’auteur nous annonce, mais je n’en crois rien ; je suis persuadé, au contraire, que l’homme à talents consacrera à un autre usage des veilles devenues presque stériles, et dont il avait espéré être récompensé par une vente de propriété perpétuelle; que les imprimeurs de la capitale retomberont dans l’état d’indigence où sont morts (par l’effet de la concurrence alors en usage) les Étienne, les Morel, etc., qui n’auraient pas même pu continuer leurs travaux, s’ils n’eussent trouvé des ressources dans la libéralité de nos Rois; que les libraires de province eux-mêmes, après quelques gains éphémères, se trouveront bientôt ruinés par la concurrence, comme d’autres l’ont été par les contrefaçons; que, comme une ou deux éditions peuvent seules être avantageuses à ceux qui les entreprennent, sept ou huit parallèles s’étoufferont mutuellement, et qu’ainsi on verra peu à peu tout se détruire et se

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renverser, jusqu'à ce que les inconvénients de cette anarchie obligent l’administration à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant les nouveaux arrêts.

J’ai l’honneur d’être, etc.

Ce 6 lévrier 1778.

P. S. Je reçois dans le moment de Lyon des observations sur ma première lettre. Je prie instamment l’auteur de les répandre le plus qu’il pourra, parce que comme il a eu soin d’accoler ses réponses aux différents articles de ma lettre, tous les lecteurs verront aisément s’il oppose quelque difficulté, même apparente, aux raisonnements sensibles et palpables que j’avais employés. Mais, faute de raisons, on y lira beaucoup d’injures entassées à chaque page, et que l’auteur ramène toujours, en raison de son embarras à répondre à un argument qui le presse trop fort.

Je ne relève de cette diatribe des halles qu’une assertion fausse, que je devrais appeler un mensonge, parce que l’auteur dit faux sciemment, et contre sa propre conviction. Il assure que le Chancelier ne voulut recevoir aucune représentation de la part des libraires de Lyon, sur le règlement de 1723, rendu commun pour tout le royaume par arrêt de 1744. — Or, non-seulement ce magistrat accueillit ces représentations, mais il y lit droit, modifia quelques articles, et la communauté reçut avec applaudissement tout le reste du règlement. — Ce fait est constaté par une espèce de procès-verbal, qui renferme toutes les pièces de cette affaire, imprimé à Lyon même chez Louis Buisson en 1755. — Quelle confiance mérite un écrivain qui, dans sa propre ville, avance hardiment un fait aussi notoirement faux, et sur lequel il est si aisé de le confondre?

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