O50 IX
Louis XII proclamait plus divine qu’humaine fut des lors soupçonnée et maudite. La déclaration donnée à Mantes en 1563 par Charles IX défend aux libraires d'imprimer aucune composition de quelque chose qu'elle traite , sans permission scellée du grand sceau de la Chancellerie , et ce, sous peine d’être pendus cl étranglés. C’était l’établissement du privilège , comme condition commune pour tous les livres, quel qu’en fût l’objet.
Ce privilège était une mesure politique, et rien de plus. On l’accordait à temps parce que l'État n’aliène pas sa souveraineté. Les circonstances pouvaient changer ; un livre innocent à sa première édition pouvait devenir dangereux h la seconde. Mais il n’y avait en tout ceci qu’un intérêt de police; on ne statuait pas sur le droit des auteurs, et, à vrai dire, ou n’y avait pas songé1.
Le privilège en librairie ne ressemblait donc en rien à ce que nos ancêtres appelaient un exclusif ou un monopole. Il ne créait pas une propriété, la propriété existait avant lui. C’était une approbation authentiqua, ou comme on disait, une sauvegarde qui mettait «à l’abri de toutes poursuites l’auteur et le lecteur ; c'était un passe-port qui permettait au livre de circuler; ce n’était rien de plus. Ce passe-port politique avait même cet avantage qu’il constatait à la fois la propriété et le propriétaire; par conséquent, lorsqu’on le produisait eu justice, pour décider une question de contrefaçon, il était une preuve toute faite et qui terminait le procès.
Voilà donc deux espèces de privilèges en présence ; l’un accordé à certaines éditions d’auteurs anciens qui appartenaient à tout le monde, l’autre concédé, comme une attache politique, à des livres qui avaient un auteur et un propriétaire; le premier créant, si l’on veut, un monopole, le second reconnaissant de fait une propriété; tous deux temporaires, mais avec cette différence que par la force des choses le premier n’était pas renouvelable; (on en demandait un autre pour une nouvelle édition), tandis que le second était renouvelable à l’infini, et très souvent renouvelé*.
1. Voy. le Mémoire tic d’Héricotirt, p. 25 et suiv. , et les Représentations présentées & M. de Sartines, p. 40 et suiv.
2. Voy. p. 62 et suiv. : « En France, sous M. d’Aguesseau, on n’a jamais accordé une continuation de privilège qu’à celui qui l’avait eu, à moins qu’on n’apportât un désistement du propriétaire. » Il en était ainsi dans toute l’Europe; la propriété était le droitcommun. Voy., p. 342.
Au dernier siècle, c’est en confondant deux choses de nature si distincte, que les adversaires de la propriété littéraire essayent de la limiter et de la détruire; c’est eu rétablissant une distinction naturelle , et en montrant que le privilège ne concerne en rien le droit de l’auteur, que les jiarlisans do la propriété littéraire cherchent à la défendre. C’est autour de ces deux arguments que s’agite toute la discussion.
1x3 lutte s’engagea en 1725 à l’occasion du Règlement sur la librairie et l'imprimerie, véritable Code en 123 articles, qui avait été compilé et rédigé sous l’inspiration du chancelier d'Aguesseau.
Le titre xv do ce règlement maintient la nécessité d’une permission ou privilège pour avoir le droit d’imprimer non-seulement un livre, mais une carte de géographie ou une planche quelle qu’elle soit. Il ne s’explique pas, et il n’avait pas h s’expliquer sur le droit des auteurs. C’en fut assez cependant pour que les libraires de province, toujours jaloux des libraires de Paris, quoiqu’ils eussent le même droit d’acheter des manuscrits, interprétassent à leur profit le silence du règlement, confondissent la propriété avec le privilège, et demandassent au chancelier des permissions que jamais chancelier n’avait accordées. C’était un vieux principe de droit français que la souveraineté était au prince et le domaine aux particuliers. Le premier magistrat du royaume ne (Hiuvait pas abandonner une maxime qui avait été la sauvegarde de nos antiques libertés.
Effrayés par cette invasiou de la province, les libraires de Paris chargèrent Louis d’Héricourt, célèbre canoniste, et l’un des plus savants avocats du Parlement, de dresser un mémoire qui fut présenté au garde des sceaux en 1725, sous ce titre : Question : S'il serait juste et équitable d'accorder aux libraires de province la permission d’imprimer les livres qui appartiennent aux lU>raires de Paris par l'acquisition qu’ils ont faite des manuscrits de l’auteur. Ce mémoire est la seconde pièce de notre recueil; on le trouvera h la suite du règlement de 1723.
Depuis l’époque où écrivait d’Héricourt, la question a marché; on ne peut pas dire qu’elle ait changé. Il s’agit toujours de savoir si un livre constitue une propriété ; c’est co que notre jurisconsulte démontre parfaitement. Il ne connait rien des subtilités modernes, il sait seulement comment les choses se passent de son temps ; il voit qu’on achète, qu’on vend, qu’on échange les textes qu’écrit un auteur, et ne trouve aucune différence entre l’acqui-
XI 0£X a''-
silion d’un manuscrit et celle d'une maison. Il y a sans doute différence dans la façon de jouir, il n’y en a pas dans le droit. On lira avec plaisir ce travail de d’Héricourt; la première défense de la propriété littéraire n’est pas la moins sensée.
Quoique nous n’ayons aucun document précis à ce sujet, il semble que la tentative des libraires de province avorta : car eu compulsant les éditions de nos auteurs classiques , nous voyons qu’elles sont toujours dans les mains des mêmes libraires. Mais les mêmes prétentions subsistèrent, la contrefaçon s’y joignit, et nous trouvons en 1764 des représentations des libraires de Paris sur l’état de la librairie adressées à M. de Sartines, alors directeur général de l’imprimerie et de la librairie.
Ce manuscrit inédit, retrouvé par M. Guiffrey à la Bibliothèque impériale, dans les archives de la chambre syndicale de la librairie, touche à une foule de questions et présente au lecteur la librairie parisienne telle qu’elle existait au dernier siècle avec ses associations, ses fonds héréditaires et ses noms honorés, mais aussi avec l’horreur de la concurrence et tous les préjugés du monopole. Toutefois, il y a dans ce mémoire autre chose qu’un intérêt rétrospectif; on y trouve une bonne histoire des privilèges et une définition exacte d’un mot dont ou n’a que trop abusé. La contrefaçon y est attaquée ; le droit des auteurs y est solidement défendu comme chose existante, consacrée par l’usage et les arrêts; enfin les libraires n’ont pas de peine à prouver une vérité fort simple, mais qu’on oublie souvent, c’est que la durée du droit en fait le prix.
Certains passages de ce mémoire sont écrits avec talent, celui-ci, par exemple, qui nous touche directement1 :
« Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme, si un ouvrage d'esprit, le fruit unique do son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations, si ses belles heures, les plus beaux moments de sa vie , si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l’immortalise, ne -lui appartient pas? Quelle comparaison entre l'homme, la substance même de l’homme, son âme, et le champ, que dans le commencement la nature offrait également à tous, et que le particulier ne s’est approprié que par la culture, le premier moyen légitime de la possession ? Qui est
!. Voy. p. 77.
xu
plus en droit que l'auteur de disposer de la chose par don ou par vente ?
« Le droit du propriétaire est la vraie mesure du droit de l’acquéreur. ?sous avons sous nos yeux des auteurs qui jouissent de leur ouvrage et de l'effet de la sauvegarde du prince, jjuand ils laisseront à leurs enfants le privilège de leurs ouvrages, qui osera les en spolier? Si, forcés parleurs besoins d'aliéner ce privilège, ils substituent un autre propriétaire il leur place, qui pourra, sans ébranler tous les principes de la justice, contester à ce dernier sa propriété? On sait bien que l’abeille ne fait pas le miel pour elle; mais l'homme a-t-il le droit d'en user avec l'homme, comme il en use avec l’insecte qui fait le miel?
« L'auteur est donc maître de son ouvrage, ou personne dans la société n'est maître de son bien; le libraire le possède comme il était possédé par l'auteur; le libraire a donc le droit incontestable d’en tirer tel parti qui lui conviendra par des éditions réitérées, et il serait aussi peu raisonnable de l’en empêcher que de condamner un agriculteur à laisser son terrain en friche, ou un propriétaire de maison à en laisser les appartements vides. »
On voit quelle était la condition de la propriété littéraire au siècle dernier. Cette propriété , les contrefacteurs l’attaquaient comme un privilège; les libraires et les auteurs la revendiquaient comme un droit. Mais le droit était reconnu par l’usage, défendu par le Règlement de 1723 et les arrêts qui punissaient la contrefaçon. En fait, c’était uue propriété véritable, comme le prouvent les nombreux exemples de procès qui nous sont restés.
En 1777, la scène change : c’est le gouvernement qui prend parti pour la contrefaçon, et qui fait du droit des auteurs un privilège royal, dont l’administration dispose à son gré, après une première concession faite à l’auteur '.
• Le Roi, dit le préambule du cinquième arrêt, s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des mémoires respectifs de plusieurs libraires, tant de Paris que des provinces, sur la durée des privilèges et sur la propriété des ouvrages, Sa Majesté a reconnu que le privilège en librairie est une grâce fondée en justice, et qui a pour objet, si elle est accordée à l'auteur, de récompenser son travail ; si elle est accordée au libraire, de lui assurer le remboursement de ses avances et l'indemnité de ses frais; que cette différence dans les motifs qui déter-
1 Voy. les arrêts, p. 121-150.
XUI &2£s~-
minent les privilèges en doit produire une dans leur durée: que l'auteur a sans doute droit à une grâce plus étendue , tandis que le libraire ne peut se plaindre si la faveur qu’il obtient est proportionnée au montant de ses avances et à l'importance de son entreprise ; que la perfection de l'ouvrage exige cependant qu’on laisse jouir le libraire pendant la vie de l'auteur avec lequel il a traité, mais qu'accorder un plus long terme, ce serait transformer une jouissance de grâce en une propriété de droit, et perpétuer une faveur contre les termes mêmes du titre qui en fixe la durée; ce serait consacrer le monopole en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix d’un livre, ce serait enfin laisser subsister la source des abus et des contrefaçons, en refusant aux imprimeurs de province un moyen légitime d’employer leurs presses. — Sa Majesté a pensé qu’un règlement qui restreindrait le droit exclusif des libraires au temps qui sera porté dans le privilège , ferait leur avantage, parce qu'un« jouissance limitée , mais certaine, est préférable à une jouissance indéfinie, mais illusoire 1 ; qu'il ferait l’avantage du public qui doit en espérer que les livres tomberont à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui veulent se les procurer ; qu'il serait favorable aux gens de lettres qui pourront, après un temps donné, faire des notes et des commentaires sur un auteur sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte ; qu'enfin ce règlement sera d’autant plus utile, qu’il ne pourrait qu’augmenter l’activité du commerce et exciter, entre tous les imprimeurs, une émulation favorable aux progrès et à l’amélioration de leur art. A quoi voulant pourvoir, etc. »
Tel est ce fameux arrêt de 1777, qu’on a souvent considéré, et à tort, comme représentant la situation de la propriété littéraire, au moment où il fut rendu. Tout au contraire, c’est le renversement de la tradition, une atteinte portée aux droits acquis, la confiscation fort mal déguisée sous de grands mots. Il est inutile de le discuter, personne aujourd’hui n’oserait soutenir que le droit d’un auteur sur le fruit de son travail est une grâce royale; ce qui nous intéresse davantage, c’est de savoir pourquoi l'autorité fit ce coup d’État contre la propriété.
Si l’on en croyait le libraire Le Clerc, l’auteur de la lettre ù M. D..., un seul motif aurait décidé le directeur de la librairie, M. Le Camus do Neville : il aurait voulu créer à la direction de la librairie des ressources plus lucratives qu'honorables.
1. L'arrêt reconnaît que les libraires avaient eu jusque-là un droit exclusif et indéfini. C'est une preuve de plus, et une preuve inattaquable, qui démontre l'existence de la pleine propriété littéraire au dix-buitième siècle.
-**333 xr v Q&&*
Nous n’avons aucun moyen de défendre M. de Neville, ou de justifier l’accusation que portait Le Clerc. Il est certain qu’il y avait une idée fiscale au fond de ces arrêts. Le réquisitoire de l’avocat général Séguier ne permet pas d'en douter et l’arrêt lui-même {art. 8) parle d’un tarif pour les permissions; mais la fiscalité seule ne dictait pas cette mesure; on peut reconnaître d’autres raisons qui out décidé le conseil d’État.
La première, c’est la manie de réglementer , si forte dans l’ancien régime, le désir constant d’amener tous les intérêts, tous les droits dans la main de l’administration; moyen sûr de rendre le pouvoir odieux et tracassier encore plus que tyrannique.
Le second, c’est la fausse idée que le rédacteur des arrêts se fait du privilège ; c’est l’éternelle confusion de la sauvegarde et du monopole ’.
C’est enfin le désir d’abaisser les libraires, que les gens de lettres regardaient avec une certaine jalousie; comme si la fortune de la librairie était faite aux dépens de la littérature.
Ce dernier motif que Liuguet a relevé et combattu, motif avoué par le garde des sceaux dans une lettre à l’Académie française , est visible dans l’article 5 du cinquième arrêt, article qui. donno un démenti à toutes les raisons du préambule, car, tout en établissant des conditions h peu près impossibles à remplir, il reconnaît chez l’auteur un véritable droit de propriété, c’est-àdire tout autre chose qu’une y race fondée en justice.
« Art. 5. — Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage, aura droit de le vendre chez lui, sans qu’il puisse, sous aucun prétexte, vendre ou négocier d'autres livres; il juuira de son privilège pour lui et s es hoirs a perpétuité , pourvu qu’il ne le rétrocède à aucun libraire ; auquel cas la durée du privilège sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur. »
Ces arrêts du Conseil, qui, au mépris de toute justice, portaient le trouble et la ruine dans la librairie parisienne, excitèrent une plainte universelle. Les veuves des libraires, qui n’avaient pour douaire que des propriétés d’édition, la communauté tout entière, l’iiniversité, protectrice de la librairie, adressèrent leurs réclamatious au garde des sceaux. On n’écouta