‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 6 sur 87 · Voy. p. 517 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. p. 517 et suiv

î. Ce point est fort bien traité dans la première Ultre à un ami de l’abbé Pluquet, p. 287. i

~^iSSS XV ©3£J>~-

personne ; et même, si l’on en croit Le Clerc, on employa la violence pour forcer les libraires d’obéir. Le dernier des arrêts, qui amnistiait la contrefaçon dans le passé, en la défendant dans l’avenir, avait ordonné qu’on estampillât les livres contrefaits; et nous savons même qu’à Rouen l’inauguration de l’estampille fut un jour de fête, et que les dames qu’on y avait invitées se firent imprimer sur le bras la marque qui légitimait la contrefaçon *. Gabriel de Bure, l’un, des adjoints en charge de la librairie, un des officiers les plus considérés de la corporation, ayant refusé de se rendre à Versailles pour estampiller les livres contrefaits, fut enlevé et jeté à la Bastille le 23 janvier 1778; c’est ce qu’on appelait alors maintenir les droits de l’autorité.

Quoique, par position et par intérêt, la communauté des libraires eût le plus grand désir de ménager uu pouvoir dont elle dépendait perpétuellement, cependant elle ne pouvait pas accepter sa ruine sans se plaindre et sans réclamer par les voies légales. Nos lois permettaient de se pourvoir par requête contre les arrêts et lettres patentes, toutes les fois que la religion du Roi avait été surprise. Ces arrêts, ayant été accordés sur les demandes des particuliers et contenant des grâces, ne faisaient point partie de la législation; on pouvait toujours en appeler au Roi mieux informé. Suivant le langage consacré, il y avait des choses que nos Rois étaient dans Y heureuse impuissance de faire; parmi ces choses était une atteinte à la propriété ou aux droits des tiers. Ce fut à ce moyeu que les libraires curent recours. La requête, adressée au Roi est signée de l’avocat Cochut et appuyée de deux consultations : l'une des avocats au Parlement en date du 23 décembre 1777, l’autre des avocats au Conseil en date du 9 janvier 1778.

Cos pièces, à peu près inconnues, no méritent pas l’oubli où elles sont tombées. On sent qu’entre d’Héricourt et Cochut, il s’est fait une révolution dans les idées. Non-seulement Cochut explique en détail, et avec une grande, clarté l’histoiro des privilèges et la nature de ce droit singulier, mais il creuse profondément les principes, tandis que d’IIéricourt se tient davantage aux faits et à l'usage. On sent dans ses paroles le souffie philosophique du temps.

« S'il y a une propriété sacrée, évidente, incontestable, c’est sans

t. Voy. Deuxième Lettre à un ami, p. 328

--*x& xvi

doute celle des auteurs sur leurs ouvrages. Les productions littéraires sont le fruit de leurs veilles; ce sont eux qui leur donnent l'être ; ils en sont les créateurs; ce sont les enfants de leurs talents. Ils y ont donc encore plus de droits que l’on n'en a sur des domaines acquis par voie ordinaire, et les produits que ces ouvrages peuvent rapporter leur appartiennent aussi exclusivement que la gloire de leur composition et de leur succès.

« .... La conséquence nécessaire de cette propriété en la personne de l’auteur, est une propriété également pleine et parfaite en la personne du libraire qui acquiert le manuscrit ou le privilège. Car si l’auteur est propriétaire, il faut qu’il jouisse de tous les effets ordinaires et naturels du droit de propriété ; il peut céder, vendre, échanger. Sa propriété n’en serait point une, s’il était forcé de la garder, s’il lui était interdit de la transporter à un autre, aux clauses et conditions qui lui plaisent. »

« .... La propriété, dont les privilèges sont la sauvegarde, ne se perd pas par le temps.... Les libraires ne doivent pas être régis par des lois différentes de celles qui gouvernent les autres citoyens. On ne dépossède jamais un acquéreur de bonne foi qui a un titre ou une possession légitime, et la longue durée de sa possession est au contraire un titre de plus pour le maintenir. On ne lui dit jamais : Il y a tant d'années que vous possédez, il est temps qu’un autre jouisse de votre bien. Ce langage, qui ne serait sûrement pas admis entre des citoyens d’un autre ordre, ne doit donc pas l'étre davantage de la part des libraires de province, ou de tous autres, contre ceux de leurs confrères qui, ayant contracté de bonne foi, ont fait avec eux des partages, des cessions, des échanges, ont doté leur famille, ont vécu en un mot sur la foi de ces contrats et des lois qui les autorisent '. s

Tandis que Cochut réfutait avec une logique vigoureuse chacun des considérants sur lesquels s’appuyait le cinquième arrêt de 1777, un nouveau champion se jeta dans l’arène, et fit un violent appel à l’opinion publique ; c’était Linguet. Le droit des auteurs n’était pas pour lui une question nouvelle; ce droit, il l’avait défendu contre les libraires dans ses mémoires pour Luneau de Boisgermain. Cette fois ce n’est pas comme avocat, c’est comme publiciste qu’il prend la plume et pour ne ménager personne. L’indifférence des auteurs qui se laissent dépouiller sans se •plaindre, la platitude des beaux esprits qui sollicitent le privilège ou la pension du Mercure, au lieu de vivre d’un travail in-

Page 1