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PORTANT RÈGLEMENT

SUR LES PRIVILÈGES EN LIURAIRIE ET LES CONTREFAÇONS, Du 30 juillet 1178.

Extrait des registres du Conseil dCÉlal.

Le Roi, s’étant fait rendre compte, en son Conseil, des différentes représentations auxquelles ont donné lieu les règlements du 30 août dernier, sur le fait de la librairie , a distingué, parmi les mémoires remis à ce sujet à M. le Garde des sceaux, les observations de son Académie française'. Sa

1. Nous devons A uue obligeante communication de reproduire ici ces observations de l’Académie française, telles qu'elles se trouvent consignées au registre des procès-verbaux de ses séances :

Considérations sur les nouveaux arrêts concernant la librairie.

Sa Majesté, par les nouveaux règlements qu’elle a donnés sur la librairie, a fait connaître l’intention où elle est de faire jouir les auteurs, d’une manière réelle et non illusoire de l’avantage des privilèges qui leur seront accordés, pendant tout le temps où ces privilèges auront lieu. L’Académie française, sans toucher à la question agitée entre les gens de lettres sur la propriété des ouvrages, croit répondre aux vues de Sa Majesté en proposant les moyens qui lui semblent les plus propres à assurer aux gens de lettres la jouissance que Sa Majesté a bien voulu leur accorder.

Sa Majesté, en accordant anx auteurs le privilège de leurs ouvrages pour eux et pour leurs hoirs à perpétuité , pourvu qu’ils ne le rétrocèdent d aucun

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Majesté a vu avec satisfaction que ces observations étaient principalement l’expression de la reconnaissance de son Académie française, et que s’il restait aux membres qui la composent quelques vœux à former, ils n’avaient pour objet, en rendant grâce à Sa Majesté des soins qu’Elle a bien voulu prendre en faveur des gens de lettres, que d’obtenir que les nouveaux avantages que leur assurent les règlements du 30 août dernier, deviennent encore plus stables et plus solides. Sa Majesté s’est déterminée d’autant plus volontiers à

libraire, ne paraît s’être expliquée, au moins d’une manière expresse, sur le cas où l'auteur, pour s’épargner l'embarras de rendre son ouvrage par lui-même, céderait & un ou plusieurs libraires, soit à la fois, soit successivement, une ou plusieurs éditions, en se réservant toujours à lui et à ses hoirs la propriété du privilège. 11 serait à désirer que Sa Majesté voulût bien faire connaître particulièrement ses intentions à ce sujet, et qu'elle donnât expressément aux auteurs et à leurs héritiers la liberté de céder ainsi aux libraires une ou plusieurs éditions, en tout ou en partie; ce qui mettra les gens de lettres à portée de jouir plus longtemps et plus efficacement de leur privilège.

Quoique Sa Majesté ait déclaré que tout privilège rétrocédé par l'auteur au libraire ne pourra avoir une durée moindre de dix années, il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien déclarer expressément l’intention où elle est sans doute de donner une plus grande extension à la durée du privilège proportionnellement au nombre et au format des volumes, à l’importance de l’ouvrage, et à la facilité plus ou moins grande du débit.

Dans l’arrêt qui concerne les contrefaçons. Sa Majesté ne donne aux parties lésées d’autres moyens de constater ces contrefaçons qu’une visite dont l’efTet peut être aisément éludé par le coupable, et, dans ce cas, pourrait même être funeste k la partie lésée, par la demande en dommages-intérêts à laquelle elle serait exposée. Il serait à désirer que Sa Majesté voulût bien permettre à la partie lésée de constater la contrefaçon par toute voie juridique, nommément par la voie de plainte et d’information. Il serait à désirer de plus que dans le cas d’une visite où l’on trouverait d’autres ouvrages contrefaits que celui qu’on cherche, le contrefacteur ne fût pas autorisé à une demande en dommages-intérêts contre celui qui aurait fait la visite. 11 serait à désirer enfin que la peine portée contre les contrefacteurs fût encore plus forte pour les libraires qui, abusant de la cession faite à eux par l’auteur d’une ou de plusieurs éditions de son ouvrage, profiteraient de cette cession pour faire à leur profit une édition furtive.

Voir à l’appendice pour le compte rendu des séances où ces résolutions furent prises.

manifester plus parliculièrcinent ses internions à cet égard, qu’Elle n’a vu dans les demandes de l’Académie que le développement de l’esprit des règlements ou l’indication des moyens d’en assurer l’exécution; et qu’e» consacrant ces demandes par son autorité, Elle donne une nouvelle preuve de sa protection à ceux de scs sujets qui, par leurs travaux et leurs veilles, concourent au progrès des lettres et des sciences. A quoi voulant pourvoir, le Roi, étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article premier. L’article 3 de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777 , portant règlement sur la durée des privilèges en librairie, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, ceux qui obtiendront à l’avenir des privilèges pour imprimer des livres nouveaux , en jouiront pendant tout le temps que M. le Chancelier ou Garde des sceaux aura jugé à propos d’accorder, suivant le mérite ou l’importance de l’ouvrage, sans qu’en aucun cas ces privilèges puissent être d’une moindre durée que de dix années.

Art. 2. L’article 5 du même arrêt du Conseil sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tout auteur qui aura obtenu, en son nom, le privilège de son ouvrage, nonseulement aura le droit de le faire vendre chez lui, mais il pourra encore, autant de fois qu’il le voudra, faire imprimer, pour son compte, son ouvrage par tel imprimeur, et le faire vendre aussi pour son compte par tel libraire qu’il aura choisi, sans que les traités ou conventions qu’il fera pour imprimer ou débiter une édition de son ouvrage puissent être réputés cession de son privilège.

Art. 3. Les articles 55 de l’édit du mois d’août 1686 , 109 du règlement de 1723, 1" et 3 de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons, seront exécutés selon leur forme et teneur : et, pour en faciliter l’exécution. Sa Majesté ordonne que , dans toutes les lettres patentes de privilèges qui seront expédiées à l’avenir, il soit énoncé qu’il

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sera procédé par voie de plainte et information contre tous auteurs, possesseurs, distributeurs et fauteurs de contrefaçons, sans que les peines, portées par les lettres patentes de privilèges, puissent, en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, être remises ni modérées.

Art. 4. Ordonne au surplus Sa Majesté que tous les règlements du 30 août dernier continueront d'être exécutés selon leur forme et teneur. Et sera le présent arrêt imprimé, publié et affiché partout où besoin sera; et registré sur les registres de toutes les chambres syndicales du royaume. Fait au Conseil d’État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles , le trente juillet mil sept cent soixante-dix-huit.

Signé Amelot.

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