DIRECTEUR DE I.A LIBRAIRIE
Dans l’article publié par Linguet sur les arrêts de 1777, nous avons vu que l’avocat-publiciste reprochait aux véritables intéressés, les gens de lettres, leur insouciance pour leurs droits et leur éloignement d’un débat qui les touchait plus que personne. Cet appel ne fut point entendu; les gens de lettres continuèrent b se tenir à l’écart. Toutefois l’observation judicieuse de Linguet eut ce résultat qu’on s’occupa un peu plus et du sort des auteurs et de la part qui devait leur être faite. Ces tendances nouvelles un peu lentes à se manifester se rencontrent dans la Lettre à M. de ***, adressée par le libraire Leclerc b M. de Néville, directeur de la librairie, car le secret de l’anonyme fut dévoilé dès l’apparition de cette pièce. L’auteur y démontre de la façon la plus péremptoire que les gens de lettres auront particulièrement k souffrir de l’atteinte portée à la propriété littéraire. Déjà même des demandes réitérées en diminution de prix sont intentées par les libraires, s’appuyant sur ce trop juste motif que la propriété perpétuelle qu’ils avaient acquise se trouve transformée en un droit limité et d’une durée incertaine. L’objet vendu n’étant plus le même, les libraires réclament une baisse de prix; quant aux œuvres nouvelles, ils n’en veulent à aucune condition.
Voilà donc l’effet immédiat des arrêts de 1777. Les libraires en furent les premières victimes, mais le contre-coup porta de la manière la plus rude sur les gens de lettres qui perdirent dans ce naufrage la meilleure part de leurs droits. Les lettres elles-mêmes ne devaient pas tarder à en souffrir, car dès lors
on s’efforça de produire ces moissons hâtives dont les fruits ne mûrissent point pour l’avenir, mais qui assurent à ceux qui les ont semées une récolte viagère. C’était d’après ces conditions nouvelles que les libraires devaient faire les calculs de leur commerce, les auteurs régler la rapidité de leurs productions. A quoi bon travailler pour l’avenir? L’avenir n’appartenait plus k l’écrivain, mais au contrefacteur.
Dans le cours de ces débats qui firent alors un certain bruit, il se produisit certains faits curieux qu’il est bon de consigner comme une mesure de la bonne foi et du désintéressement des adversaires de la propriété littéraire. L’Académie consultée émit un avis favorable aux dispositions qui supprimaient les droits de l’auteur. Elle avait à contenter de hautes influences; aussi ne marchanda-t-elle point sur la propriété d’autrui ; mais, en même temps, scs membres songèrent à eux-mêmes et voulurent se réserver le droit dont ils dépouillaient si libéralement les autres. Les académiciens demandèrent humblement qu’en retour des conclusions qu’ils venaient de prendre contre la perpétuité, ce même droit leur fût assuré tant pour leurs œuvres privées que pour celles de la compagnie!
En présence de pareils faits, les autéurs s’obstinant au silence malgré l’objurgation de Linguet, malgré les dommages trop réels qu’ils éprouvaient chaque jour, ce fut un libraire, Leclerc, qui prit leur cause en main. Dans la iMtre à M. de”’, le principe de la propriété littéraire, les motifs de la traiter aussi favorablement que toute autre propriété, les conséquences funestes du renversement d’un droit jusqu’alors respecté et pratiqué sont recherchés et développés avec une sûreté de logique et quelquefois une vivacité de style qui fontdece travail un document aussi utile que curieux à consulter.
Leclerc commence par établir la solidité et l’ancienneté du principe de la propriété. * Les auteurs et leurs cessionnaires, dit-il en parlant des années antériéures aux arrêts, les auteurs et leurs cessionnaires jouissaient de la propriété incommutable qu’ils pouvaient céder, vendre, transporter à qui ils voulaient. Depuis deux cents ans, tout le commerce de la librairie portait sur ces principes. » Voilà qui est clair et positif ; en présence de ces paroles si précises et venant d’un homme qui sait à fond les choses de la librairie et surtout en présence des faits qui confirment ses allégations, essayera-t-on encore de soutenir que la propriété littéraire n’a jamais existé et que son établissement serait une nouveauté? Du temps de Leclerc, c’est-à-dire
en remontant à près d’un siècle en arrière, il y avait déjà deux cents ans que les principes dont on nie aujourd’hui l’existence régissaient tout le commerce de la librairie.
Depuis deux cents ans la propriété littéraire était donc établie et respectée, lorsqu’il prit fantaisie à M. de Néville de bouleverser les usages sur lesquels reposaient les droits des auteurs. Leclerc entre ici dans des détails curieux sur les manœuvres qui amenèrent ce changement. Du résultat des nouvelles mesures il dégage le motif qui les a inspirés, et demande si, en . présence des faits que chacun peut vérifier, elles ont d’autre objet que de remettre aux mains du directeur de la librairie le trafic des privilèges et de lui assurer, au détriment des propriétaires légitimes, une source de revenu plus féconde qu'honorable.
Si les paroles de Leclerc sont dures, c’est qu'il les fallait ainsi pour ouvrir des oreilles restées trop longtemps fermées aux plaintes des victimes. Les faits, d’ailleurs, ne justifiaient que trop la sévérité et l’amertume de ses récriminations. On avait procédé en dehors de toute forme légale ; les parties intéressées n’avaient point été entendues; quant au Uoi, on l’avait abusé en ne faisant passer sous ses yeux que les conclusions favorables de l’académie; on n’avait rien soumis au Conseil de la chancellerie, qui avait dans ses attributions de connaître de toutes les affaires de la librairie; puis, comme dernier défi à la légalité, on avait mis à exécution les arrêts sans les faire vérifier et enregistrer par le parlement. Et tout cela, alors qu’il existait d'autres lois en opposition formelle avec les arrêts, lois qui n’avaient point été abrogées et pour lesquelles, au contraire, se trouvaient remplies toutes les conditions voulues pour leur donner pleine et entière autorité.
Après ces observations préliminaires, Leclerc passe en revue les objections à l'aide desquelles on prétend combattre la propriété littéraire. Tout d’abord il se débarrasse d’uu argument que l’on ne manque jamais de présenter en première ligne : c’est qu’un ouvrage imprimé devient la propriété de tout le monde par le fait seul de l’impression. A ce moyen d’attaque sans cesse reproduit la réponse reste toujours la même. Le public n’a d’autres droits sur un ouvrage que ceux qu’il plait h l’auteur de lui abandonner; or, l’auteur concède au public tout le profit, tous les avantages qu’il est possible de tirer de la lecture et de la méditation de ses idées. Voilà la part du lecteur; quant au droit de faire imprimer ces mêmes idées, il
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• apparlienl à l’auteur. L’auleur ne reste pas propriétaire de son manuscrit à la condition de le garder en portefeuille, il dépend de lui de l’en faire sortir aux conditions qu’il juge h propos d’imposer au public. Qui donc, même parmi les adversaires de la propriété littéraire, contesterait à l’auteur le droit de ne lire son œuvre qu’à qui bon lui semble? Pourrait-on, sans se rendre coupable d’un délit, venir en prendre copie sans l’autorisation expresse de l’écrivain? Mais l’auteur qui a borné ses communications à un petit nombre d’intimes veut faire profiter le public du résultat de ses travaux; tout aussitôt cette intention généreuse a pour effet de le dépouiller. Parce qu’il donne déjà beaucoup, on voudrait lui prendre encore plus, en lui enlevant, à lui ou à son cessionnaire, la faculté de multiplier les copies de son œuvre et de les vendre. Il y aurait vol à copier le manuscrit que l’auteur détenait dans son portefeuille, il n’y aurait plus vol à en répandre de nouvelles éditions aux dépens du livre que l’auteur a si libéralement mis à la portée de tous. Ce n’est pas seulement la logique qui repousse un pareil système, la justice se révolte à l’idée que l’on choisit précisément pour dépouiller l’auteur de sa propriété le moment où il vient concourir de la manière la plus large au bien-être et à l’instruction de ses semblables.
Jamais il n’est venu à l’idée de personne de contester à l’acheteur d’un manuscrit le droit de le copier? Avant l’invention de l’imprimerie tout auteur pouvait vendre à un copiste son droit de propriété sur son manuscrit, et le copiste était libre alors d’en tirer autant de copies qu’il lui plaisait. On eût regardé à celte époque comme une atteinte aux droits du copiste cessionnaire de faire par spéculation de nouvelles copies sur le manuscrit qu’il vendait; le copiste pouvait parfaitement dire à l’acheteur : « Je vous vends ce volume pour en jouir par la lecture, mais non pour me faire concurrence et me léser dans mes droits. » La loi n’aurait point refusé sa protection à un contrat de cette espèce. Du copiste au libraire éditeur il n’y a que la différence de la transcription manuelle h celle qui s’opère par un procédé plus expéditif, on ne peut pas plus dire au libraire d’aujourd’hui qu’au copiste d’autrefois : « Vous n’avez pas le droit de vendre votre livre à la condition pour l’acheteur de n’en point créer de nouveaux exemplaires. C’est là une convention particulière qui n’a rien de contraire aux bonnes mœurs, qui peut être aussi bien imposée par le vendeur qu’acceptée par l’acheteur, et dans laquelle l’autorité su-
périeure n’a point à intervenir. » Quant au droit de l'auteur sur son œuvre, il existe avant comme après l'impression, avant comme après la mise en circulation; et il semble juste que celte propriété ne puisse tomber dans le domaine public que du consentement de celui qui en est le créateur et le maître.
De même que l’homme acquiert la propriété des fruits de la terre, ou par droit de première occupation ou par droit de culture, et qu’il y aurait injustice et violence à lui disputer une récolte qui est la récompense de son industrie et de son labeur, de même l’auteur est propriétaire absolu des productions qu’il doit à son travail et à son intelligence. (1 n’est personne sans doute qui soit venu au monde avec un droit exclusif k telle ou telle terre, k telle ou telle connaissance, mais celui qui arrose un champ de ses sueurs et le fertilise k force de soins, qui applique ses facultés k la création d’une œuvre d’imagination conquiert par son travail un droit de propriété; sa création lui devient propre et personnelle comme le sont les efforts et les labeurs qui l’ont produite. Et qui donc oserait prétendre un droit sur ces fruits de l'intelligence ou sur ces productions du sol sans avoir pris part aux peines et aux fatigues dont ils sont le prix?
Lorsqu’on achète un exemplaire d’un ouvrage, c’est pour en jouir dans la limite concédée par l’auteur, pour en goûter les pensées, pour en prendre tout ce qui peut tourner k l'amélioration du co’urou de l’esprit; mais pourra-t-on jamais par l'acquisition de cet unique exemplaire prétendre au droit de faire k son tour une édition nouvelle. Car alors autant d’acheteurs, autant de gens qui auront le droit de réimprimer le livre qu’ils auront acheté; c’est lk une énormité k laquelle cependant doivent fatalement aboutir les adversaires de la propriété littéraire, s'ils veulent être jusqu’au bout conséquents avec eux-mêmes. Ils aiment mieux s’arrêter en chemin et faire don k l’auteur, qui leur en devra beaucoup de reconnaissance, d’une propriété de leur fantaisie, sui gêner is, comme ils l’appellent. En vérité, il y a du moins plus de logique dans la brutale franchise de ces autres adversaires de la propriété littéraire qui se posent ouvertement en ennemis déclarés des principes de tout ordre social; et, ne voulant pas plus de la propriété foncière que de la propriété littéraire , trouvent, pour leur part, que ni l'une ni l’autre n’a sa raison d’être, que tout le monde est né avec des droits égaux sur tout ce qui se trouve k la surface de notre planète et que s’en approprier la moindre parcelle c’est dépouiller
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la communauté; qu’en conséquence il faut courir sus à tous ceux qui ont la prétention exorbitante de se dire propriétaires de quelque chose. Ce système qui en détruisant toute propriété détruit tout droit fondé sur le travail est absurde, mais il est logique ; on pourrait demander à ceux qui le condamnent pourquoi la propriété du sol serait plus respectable que la propriété littéraire? La raison de décider étant la même, il faut se résigner à reconnaître tous ces droits, ou les effacer tous du même trait de plume.
Quant à cette confusion calculée qui consistait à soutenir que la propriété littéraire n’était rien sans la permission d’imprimer et sans le privilège, Leclerc trouve avec raison, qu’en bonne logique, on devrait faire dépendre aussi les autres propriétés de l’arbitraire et du bon plaisir, et qu’au bout d’un certain temps il serait juste que le souverain pût dire : « Voilà dix ou vingt ans que vous possédez ce champ, cette maison; c’est assez pour vous. Ils seront désormais la propriété de tout le monde. »
Le privilège ne peut en aucune façon être considéré comme la source et l'origine de la propriété littéraire; Leclerc répète après tant d'autres qu’on ne doit voir dans le privilège qu’un passe-port délivré par l’autorité, sous réserve de le'retirer au moment où elle croira que le livre privilégié est nuisible aux mœurs et dangereux pour la sûreté de l’État. Comme les passeports, les privilèges se donnaient pour un certain temps, et celte limitation ne touchait en rien aux droits de l’auteur. La preuve en est dans le renouvellement même des privilèges, qui avait lieu indéfiniment, sur la demande de l’auteur ou de son cessionnaire.
Quant à ce respect dont on prétendait, faire preuve pour les droits de l’intelligence, en laissant l’auteur et ses descendants propriétaires de l’œuvre à perpétuité, mais à la condition expresse qu’ils exploiteraient par eux-mêmes; nous avons déjà vu que les impossibilités de l’application rendaient cette reconnaissance du droit de l’écrivain aussi stérile que dérisoire.
Mais pourquoi, diront encore les adversaires de la propriété littéraire, faire aux écrivains la part plus belle, leur concéder des privilèges de plus longue durée qu’à ces hommes qui, eux aussi par la puissance de leur imagination et de leur intelligence, ont doté l’humanité des inventions les plus utiles, des découvertes les plus précieuses? Ce parallèle qu’on cherche à établir entre les inventeurs littéraires et les inventeurs
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industriels dçit être sans doute un des arguments sur lesquels comptent le plus les adversaires de la propriété littéraire, car ils ne manquent jamais de le reproduire; et pourtant ce rapprochement n’est ni aussi décisif ni aussi sérieux qu’ils le supposent. Lorsqu’on examine d’un peu près les productions littéraires et les productions industrielles que l'on prétend traiter sur le même pied et soumettre à un régime identique, on est frappé des différences que l’on rencontre au point de départ et qui ne sont pas moindres au point d’arrivée. Nous ne dirons pas que l’homme do génie qui a conçu le Discours sur la méthode ou qui a écrit le Cid a rendu à la société un service d’une nature beaucoup plus élevée que celui qui a imaginé un procédé nouveau pour faire le drap et la toile; mais sans vouloir déprécier le droit des inventeurs, droit qui ressemble beaucoup à une propriété , nous dirons que l’auteur n’est pas tout à fait dans la même situation. Son œuvre a quelque chose de plus personnel et de plus étranger- au domaine public. Un auteur a fait une tragédie, un poème, un livre; quelle que soit l’œuvre , elle existe telle que lui seul a pu la créer; personne, certainement, ne l’aurait ni imaginée ni façonnée sous cette même forme; sans lui cette œuvre n’eût point existé. On n'en peut dire autant de la plupart des inventions. Les éléments qu’on y met en œuvre appartiennent à tout le monde ; la combinaison imaginée est souvent le résultat de combinaisons antérieures qui devaient conduire naturellement aux découvertes suivantes. Si le premier inventeur était resté en route, un autre eût mieux fait après lui. Mais qui eût fait l'Iliade ou VÊnèide? Certes, un autre Homère, un autre Virgile aurait pu composer un poème sur la prise de Troie ou sur l’arrivée d’Enée en Italie, mais jamais il n’eût créé son œuvre sous la forme qu’Hoinêre ou Virgile ont donnée à leur pensée , cette forme appartient donc à celui-là seul qui l’a produite.
Il y a une autre différence plus considérable entre l’écrivain et l’inventeur. On peut dire que donner au dernier la propriété de sa création, c’est arrêter le progrès industriel, progrès qui Be fait par une suite de perfectionnements ajoutés les uns aux autres; mais la propriété de l’auteur n’arrête en rien le progrès littéraire, car ce ne sont pas les idées qu’on protège, mais la forme toute particulière que l’écrivain leur a donnée. Avant comme après la publication d’un livre, les idées restent dans le domaine public. Le poète qui a composé une Phèdre ou
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une Aliuilie laisse le champ libre à tous ceux qui voudront y entrer après lui. Il ne gêne et n’arrête personne; on pourrait même soutenir qu'il donne la main à ceux qui le suivent, et les fait profiter de sa création.
On ne peut donc établir une comparaison exacte entre les îuventions industrielles et les productions littéraires; elles n’ont ni le même caractère ni le même effet. Le privilège pourrait devenir un véritable obstacle aux progrès de l’industrie et. au développement du bien-être ; tandis que , dans le domaine de l'intelligence, la consécration du droit de l'auteur ne gêne aucune manifestation nouvelle du génie, et laisse la carrière ouverte et libre pour tous.
Comme le mot de privilège sodnait mal à l’oreille, les adversaires de la propriété littéraire en ont fait grand bruit, et sans permettre d’aller au fond des choses, ils ont d’une fausse interprétation tiré un des plus gros arguments de leur cause. C’est par un moyen stratégique semblable qu’ils ont encore mis en avant le mot de monopole qui n’inspirait pas moins de répugnance , et qu’ils ont crié bien haut que reconnaître la propriété littéraire, en proclamant la perpétuité, ce serait établir un monopole au profit de l’auteur ou de son cessionnaire. Examinons la valeur de ces épouvantails jetés au travers d’une discussion pour y tenir lieu d’arguments sérieux.
Leclerc répond judicieusement à cette objection , qui va à la destruction de toute propriété : » Personne ne songe, dit-il, à accuser de monopole le propriétaire d’un cru supérieur, qui conserve à perpétuité le droit de vendre son vin fort cher, ou même l'artisan qui, ayant seul le secret de faire des machines d’une certaine espèce, les fait payer lo prix qu’il veut. Du moment où la denrée offerte au public n’est point accaparée par des manœuvres coupables, mais reste le produit d'un travail qui n’a rien que d’honnête, il ne peut être permis de prononcer le mot de monopole ; et quel travail plus honnête et plus respectable que celui de l’auteur qui offre au public sa pensée, comme la meilleure partie dé lui-même et la lui communique dans un livre sous une forme saisissable et vivante. Pourquoi ce livre ne représenterait-il pas pour l’auteur ses vignobles k lui, sa terre, son champ, sa maison? Pourquoi n’aurait-il pas le droit d'en recueillir les productions, ou d’en disposer à sa guise? Qu’on crie au monopole dans le cas où un marchand obtiendrait, à l’exclusion de tous autres, le droit de vendre du bié et d'en fixer le prix, de manière que les autres cultivateurs,
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n’ayant plus la liberté d'écouler leur récolte, seraient dans la nécessité de la remettre aux mains du privilégié. Lh, sans doute, il y aurait monopole et souffrance pour le producteur comme pour le consommateur; mais, en ce qui concerne l’auteur, trouve-t-on rien de semblable? N’est-ce pas purement et simplement un propriétaire comme un autre, qui demande à jouir de ce qu'il a créé par son travail, sans faire de tort à personne ? Pourquoi le maître d’un champ aurait-il plus de droit sur sa terre que le créateur d ’Athalie sur l’œuvre qu'il a tirée de son cerveau? »
La suite de cette lettre s’écarte de la question de principe, pour traiter de quelques points particuliers. Leclerc s’indigne de l'inexplicable protection accordée aux contrefacteurs et de la situation désespérée faite aux libraires par les nouveaux arrêts. Ces dernières pages ne présentent rien qui se rapporte au côté théorique de notre question, mai3 elles sont curieuses au point de vue de l'histoire, parce qu’elles font connaître l’état d’exaspération des esprits contre le nouveau système et contre ceux qui passaient pour en être les promoteurs. Cette espèce de réquisitoire, des plus acerbes et des plus vifs, ne laisse pas que de faire entrevoir le mobile assez vraisemblable des déterminations de M. Le Camus de Néville, directeur de la librairie et destructeur de la propriété littéraire. Si l’on en croit Leclerc, b chaque autorisation nouvelle qu’il accordait à un libraire, M. de Néville percevait une certaiue somme dont il ne justifiait pas l’emploi. Si cette .allégation était vraie, elle expliquerait tout naturellement l’opposition opiniâtre de M. de Néville à un régime qui laissait aux auteurs et aux libraires cessionnaires une propriété libre de tout droit et de toute charge, et parmi les causes qui ont pu contribuer à la ruine de la propriété littéraire, c’en serait une certainement, des moins soupçonnées par les adversaires des droits intellectuels. Cependant, que de petites causes ont souvent produit de pareils effets !
En résumé, les arguments de l’auteur de cette lettre, uniquement dirigés contre les arrêts de 1777, répondent à toutes les attaques et à toutes les objections des adversaires de la propriété littéraire et prouvent que, depuis lors, il n'a rien été inventé de nouveau. Nous avons donc le droit d’en conclure que les doctrines que nous combattons, loin d’être fondées en justice, sont contraires à toutes les traditions de la justice française, que la propriété littéraire, respectée pendant deux siècles et détruite en 1777 par le caprice de l’administration.
pourrait renaître après une éclipse passagère, sans apporter au monde un principe nouveau. La propriété littéraire reprendrait sa place dans la jurisprudence comme toute autre propriété. À vrai dire, depuis 1777, on n’a pas encore répondu à cet argument que faisait valoir Leclerc : Si, au nom de l’intérêt public, il est permis d’enlever à un auteur la propriété de son travail personnel , quelle raison y a-t-il pour laisser au citoyen la propriété de sa maison?
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