‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 52 sur 87 · LETTRE A M. DE · texte numérisé non relu

LETTRE A M. DE

Les hommes de lettres commencent donc à ressentir les effets de vos arrôts concernant la librairie. Votre code occasionne entre les libraires et les auteurs des procès dispendieux qui les arrachent à leurs occupations, et les travaux des hommes de lettres deviennent inutiles pour eux-mômes et pour le public, par le refus trop bien fondé que font les libraires d'imprimer leurs ouvrages depuis vos arrêts.

Vos petits émissaires, soudoyés ou aspirant à quelqu’une des gratifications que vous promettez, ne peuvent plus dire qu’il ne s’agit que d’une affaire de commerçants, et il est évident par les faits que vos arrôts attaquent directement, essentiellement et primitivement la fortune et la propriété des hommes de lettres ; que tous les coups que vous prétendez ne porter qu’aux libraires tombent directement et avec tout leur poids sur les auteurs; qu’ils sont la première victime de la guerre que vous faites aux libraires, et qu’avant de ruiner le commerce de la librairie en France, vous en bannirez les sciences et ceux qui les cultivent.

Comment trois Académies, que la capitale renferme, n’ont-elles pas élevé leur voix contre ce désordre? Comment tant de Mécènes qu’elles renferment n'ont-ils pas employé leur crédit pour défendre les lettres et les hommes de lettres?

Pourquoi n’avez-vous consulté l'Académie française sur vos arrêts que dix mois après qu’ils étaient imprimés? Pourquoi l’Académie française seule a-t-elle été consultée sur des arrêts qui l’intéressent moins qu’aucun corps littéraire? Pourquoi cette Académie, consultée, a-t-elle appuyé vos arrêts de son suffrage, et s’est-elle contentée de réclamer la propriété de ses ouvrages et de ceux de ses membres?

Quoi qu’il en soit des motifs qui, contre l’avis des membres les plus distingués, retiennent ces corps dans l’indifférence ou dans le silence sur vos arrêts, il est certain qu’aucun homme de lettres ne doit suivre leur exemple : tous ont droit de défendre la propriété littéraire, comme le citoyen a droit de défendre sa maison ou sa terre, et l’intérêt des lettres leur en fait un devoir dont je vais m’acquitter.

Ce n’est ni à un ami, ni à un magistrat imaginaire que j’adresse mes griefs contre vos arrêts ; c’est à vous-même, Monsieur, parce que c'est vous qu’il faut intéresser, détromper, persuader ; et, afin que vous ne taxiez pas de rébellion contre la volonté et contre l’autorité du roi mes réclamations et celles des hommes de lettres contre les arrêts que vous avez rédigés, comme vous avez qualifié celles des libraires, je vais d’abord faire voir que vos arrêts ne sont ni un jugement légitime, ni une loi.

Après ce préliminaire, je viendrai à la question de la propriété littéraire, et je discuterai les raisons qui vous ont déterminé à l’enlever aux auteurs et à leurs cessionnaires. J’examinerai enfin les motifs qui vdus ont engagé à rédiger vos arrêts.

Comme je vais attaquer votre règlement, votre code, votre législation, votre enfant chéri, permettez qu’avant d’entrer en matière je vous rappelle une maxime du plus zélé de vos panégyristes, l’auteur de la Lettre à un magistrat. « La première justice, dit-il, est d’être juste contre soi-même, et ce n’est pas grande merveille d’ôtre juste à l’égard des autres. »

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Ce que cet écrivain exige des ennemis de vos arrêts, je l’attends de vous, Monsieur; vous serez juste contre vousmême, car c'est la première justice; vous serez juste à mon égard et à l’égard des auteurs, car ce n'est pas grande merveille que d’être juste à l'égard des autres.

C’est sous ces auspices, Monsieur, que je vais commencer.

L’arrêt sur la durée des privilèges et de la propriété littéraire n’est ni un jugement ni une loi.

Il y a longtemps que les libraires de province sollicitent la permission d’imprimeries ouvrages imprimés par les libraires de Paris, et leurs demandes ont toujours été rejetées comme contraires à l’équité naturelle, au droit public, à tous les principes de la justice ; les lois et les tribunaux ont décerné contre les contrefacteurs les peines dont on punit les voleurs; les prétentions de ces brigands, renouvelées lorsque l’illustre M. d’Aguesseau remplissait si dignement la première magistrature de l'État, avaient été proscrites par un code qui devait, ce semble, les faire disparaître pour toujours; les contrefaçons des livres étaient punies comme des vols et comme des brigandages; les auteurs et leurs cessionnaires jouissaient de la propriété incommutable de leurs ouvrages, qu’ils pouvaient céder, vendre, transporter à qui ils voulaient. Depuis deux cents ans, tout le commerce de la librairie portait sur ces principes ; c’était d’après ces idées ou ces principes que l’on partageait dans cette classe de citoyens les successions, que l’on contractait des mariages et que l’on faisait des acquisitions ; les règlements de la librairie consacraient ces principes, et donnaient aux propriétés des libraires toute la solidité des autres propriétés civiles.

Telle était, Monsieur, le droit public de France par rapport à la propriété littéraire, lorsque M. le Garde des sceaux vous chargea de la direction de la librairie.

Vous fûtes à peine entré en exercice, que vous déclarâtes à tout le monde que la librairie était dans un état affreux, et

vous aviez raison ; vous en cherchâtes la cause, et vous crûtes la voir non dans la violation de la propriété littéraire, niais dans la propriété littéraire même, et dès ce moment vous prîtes la résolution de l’anéantir.

Vous vous fîtes donner des mémoires sur ce sujet, et huit ou dix mois après votre installation dans la direction de la librairie, vous enfantâtes sept arrêts, dont un dépouille les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages, et un autre relève tous les contrefacteurs de la rigueur des ordonnances ou des règlements.

Vous renouvelez donc en effet de votre propre mouvement la question de la propriété littéraire, ou les procès des contrefacteurs contre la propriété littéraire, et votre arrêt qui a l’air d’un arrêt de propre mouvement, est, en effet, un arrêt rendu entre deux parties que vous avez jugées sans les avoir citées à votre tribunal. Vous avez jugé et condamné les auteurs et leurs cessionnaires sans les avoir entendus; vous les avez dépouillés, sans les entendre, de la propriété de leurs ouvrages, d'une propriété reconnue, confirmée, assurée par le code de M. d’Aguesseau, formé après un long et sérieux examen des raisons des deux parties, après une discussion exacte et approfondie des raisons des deux parties, après avoir écouté toutes leurs défenses et pesé tous leurs titres.

L’irrégularité ou l’illégalité d’un semblable arrêt n’est-elle pas évidente?

Vous n’accordez pas aux contrefacteurs la propriété litté^ raire qu’ils demandaient, vous la réservez nu Directeur de ta librairie, puisque vous lui attribuez le droit de vendre la permission d’imprimer les ouvrages dont vous enlevez la propriété aux auteurs et à leurs cessionnaires.

Vous avez donc renouvelé, comme partie, le procès contre la propriété littéraire, et vous vous l’êtes attribuée par l’arrêt que vous avez rédigé. Vous êtes donc juge et partie dans cet arrêt?

Qu’est-ce donc, Monsieur, qu’un arrêt dont le rédacteur dépouille les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages, pour s’arroger le droit de vendre la permission de les imprimer? Quelle idée voulez-vous que l'on sc forme du rédacteur de cet arrêt, lorsqu’on pense aux suites de cet arrêt, lorsqu’on voit les hommes de lettres dépouillés de la propriété de leurs ouvrages et privés du fruit de leurs travaux, lorsqu’on voit quatre cents familles réduites à l’indigence et au désespoir, pour procurer au Directeur de la librairie le droit de vendre la permission d’imprimer les ouvrages des auteurs et de leurs cessionnaires?

Si vous n’étiez pas le Directeur de la librairie, si 4e Directeur de la librairie ne vendait pas la permission d’imprimer les ouvrages dont il enlève la propriété aux auteurs et à leurs cessionnaires, j'aurais pour votre arrêt l’indulgence que l’on doit à l’erreur, à l’ignorance, à l’amour du bien sans principes et sans lumières ; mais l’utilité que vous retirez de cet arrêt me retranche ce moyen de vous excuser, et je suis forcé de regarder votre arrêt comme une usurpation, comme une vraie spoliation.

Et ne me dites pas que les parties intéressées ont été écoutées, et que vous n’avez rédigé vos arrêts que d’après les mémoires respectifs des libraires de Paris et de province.

Les auteurs et leurs cessionnaires ont-ils chargé ces libraires de défendre leurs propriétés ? Les ont-ils constitués leurs représentants? Les ont-ils chargés de stipuler pour leurs intérêts?

Non, sans doute, puisqu’ils ignoraient votre projet et vos arrêts, que vous avez rédigés ou fabriqués dans le plus grand secret.

Vous ne sauvez pas l’irrégularité de votre arrêt, en disant qu’il a été rédigé d’après les mémoires respectifs des libraires de Paris et de province.

Mais quels sont donc ces libraires sur les mémoires desquels vous avez dépouillé les auteurs et leurs concessionnaires

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de la propriété de leurs ouvrages, pour vous attribuer le droit de vendre, à qui voudra l’acheter, la permission de les imprimer?

Ce ne sont point les libraires qui ont acheté les ouvrages des auteurs ; la chose est évidente par elle-même, et par la réclamation universelle des libraires de Paris et de province qui ont acquis des ouvrages.

Les libraires à qui vous avez demandé des mémoires sur la propriété littéraire sont donc des contrefacteurs, ou leurs associés ; ce sont ceux-là même qui veulent ravir aux auteurs et à leurs cessionnaires la propriété de leurs ouvrages; en un mot, ce sont des contrefacteurs et leurs complices, c’est-à-dire des hommes que tous les règlements de la librairie et tous les tribunaux punissent comme des voleurs, auxquels les lois infligent des peines infamantes ; des hommes contre lesquels vous vous élevez vous-même dans votre arrêt sur les conlrcfactions, et que vous traitez comme les destructeurs de la bonne foi.

Voilà les hommes que vous avez choisis pour défendre la propriété des hommes de lettres et de leurs cessionnaires, ou que vous avez consultés pour prononcer sur la propriété littéraire; voilà vos guides, vos conseillers, vos prud'hommes!

Ces contrefacteurs, d’après l’avis desquels vous avez envahi la propriété des auteurs et de leurs cessionnaires , avaient une immense quantité de contrefaclions que vous avez légitimées par un arrêt, et que vous les avez autorisés à vendre, sans qu’ils puissent être inquiétés par ceux dont ils ont imprimé les ouvrages.

Ainsi, les contrefacteurs vous ont donné la propriété des ouvrages des auteurs, et par un juste retour vous leur donnez la faculté de jouir impunément de tous les vols qu’ils ont faits aux auteurs et à leurs cessionnaires.

Voilà, Monsieur, avec une exactitude géométrique, l’idée de votre arrêt sur la durée des privilèges; si c’est un jugement, c’est le jugement le plus illégal.

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Voyons si l’on peut le regarder comme une loi.

La loi est l’expression de la volonté du souverain ; or il est certain que le Roi ignorait parfaitement vos arrêts ; ils ne sont donc pas l’expression de sa volonté.

Le Conseil de la chancellerie, établi pour régler tout ce qui a rapport à la librairie, n’a pas même eu connaissance de vos arrêts ; comment donc prétendez-vous qu’ils sont l’expression de la volonté du Roi, puisque inconnus à Sa Majesté, ils l’étaient encore au tribunal établi pour régler se qui concerne la librairie?

Les arrêts que vous avez rédigés dépouillent les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages; un de ces arrêts relève les contrefacteurs de la rigueur des ordonnances, et leur permet de vendre impunément et librement leurs contrefactions. Cependant, M. Le Noir, commissaire du Roi en cette partie, reconnaît et confirme cette propriété ; il condamne les contrefacteurs par un arrêt postérieur à vos arrêts. Enfin, depuis deux mois le Conseil de la chancellerie a jugé une contestation du sieur d’Agoly avec le sieur abbé Rosier, sans aucun égard à vos arrêts et contre vos arrêts.

Les arrêts que vous avez rédigés sur la durée des privilèges ne peuvent donc pas être regardés comme l’expression de la volonté du Roi; et, quoi qu’en disent vos laquais Secrétaires, Renard , Perrin, on ne désobéit pas au Roi en réclamant contre vos arrêts.

En France, le Roi ne dépouille point les classes des citoyens des propriétés auxquelles ils prétendent, et dont ils jouissent, sans avoir établi un tribunal pour juger de la validité de leurs droits, pour examiner leurs titres, pour peser leurs raisons, et pour juger leurs oppositions.

Vous, au contraire, vous avez dérobé aux libraires mêmes la connaissance de vos arrêts; ils ne les ont connus que par l’enregistrement forcé que M. le lieutenant de police en a fait sur les registres de la communauté des libraires.

Il est vrai que lorsqu’un officier de la librairie , considéré

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à juste titre pour scs talents et pour sa probité , a refusé d’obéir à l’ordre que vous lui avez donné pour estampiller , vous l’avez fait enlever et emprisonner à la Bastille*; mais je ne crois pas que vous regardiez l’emprisonnement de cet officier de la librairie comme une notification légale de la volonté du Roi.

On ne voit donc point dans vos arrêts la bonté, l’équité, la douceur, qui caractérisent les lois de nos Rois.

Nos Rois ont voulu que leurs arrêts ne devinssent des lois que lorsqu’ils auraient été dûment vérifiés dans les cours; et l'arrêt qui dépouille les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages, non-seulement n’a été vérifié dans aucune cour; mais encore les tribunaux et le Conseil même jugent contre vos arrêts, et les regardent comme non avenus, comme il est constant par le jugement du Châtelet sur le procès de la daine Desaint et du sieur Paucton, et par celui du Conseil de la chancellerie sur la contestation des sieurs d’Agoty et Rosier.

Il y a des lois concernant la propriété littéraire, absolument contraires à vos arrêts; ces lois sont vérifiées et enregistrées ; elles conservent donc leur force de loi tant que vos arrêts vérifiés et enregistrés ne les abrogeront pas : car ce serait le comble de la folie, pour ne rien dire de plus, que de prétendre que des lois enregistrées sont abrogées par un arrêt rendu sous la cheminée de M. D..., assisté de quelques contrefacteurs et de Pankouke.

Vos arrêts annoncent un tarif que vous avez envoyé depuis quelques jours à la chambre syndicale ; et ce tarif est un véritable impôt : or, vous le savez sans doute , on ne peut imposer et lever des tributs sur les sujets du Roi que par des arrêts vérifiés ; et ni votre arrêt ni votre tarif n’ont été vérifiés. D’ailleurs, le tribut qu’ils imposent ne se porte point

I. Guillaume Debure fils aîné, l’un des adjoints en charge qui, ayant refusé de se rendre à Versailles pour estampiller les livres contrefaits, fut arrêté et conduit & la Bastille le Î3 janvier 1778.

dans les coffres du Roi, mais dans les vôtres, et vous en avez la disposition absolue.

Vos arrêts n’ont donc aucun des caractères nécessaires pour constituer une loi ; ils ne sont donc tout au plus qu’un plan d’administration pour enrichir le Directeur de la librairie, en ruinant les auteurs, les libraires et les lettres en France ; car on a démontré que vos arrêts produiront nécessairement cet effet, et l’expérience le prouve.

Ne me dites pas que le consentement des libraires a suppléé les formalités qui manquent à vos arrêts, pour leur donner l’autorité de la loi; car jamais les libraires n’ont acquiescé à vos règlements, ils ne cessent de réclamer contre; d’ailleurs, pouvez-vous m'opposer le consentement des libraires, vous qui faites enlever et renfermer à la bastille ceux qui refusent d’exécuter votre règlement?

Enfin, les libraires peuvent vous abandonner la propriété de leurs ouvrages ; mais ils ne peuvent vous donner la propriété des miens.

Ne m’opposez pas non plus le suffrage de l'Académie française; car cette société littéraire ne représente pas les états généraux de la république des lettres ; elle n’a pu stipuler pour les auteurs par rapport à la propriété de leurs ouvrages.

Aussi l'Académie s’est- elle abstenue de prononcer ou d’opiner sur la propriété littéraire : vous ne savez peut-être pas comment toute celte affaire s’est manigancée. Le voici.

Des gens, intéressés au maintien de votre règlement, savaient que M. le Garde des sceaux chancelait dans la résolution de le faire exécuter ; ils crurent pouvoir le raffermir en étayant vos arrêts du suffrage de l’Académie française, dans laquelle ils avaient des affidés. Le hasard venait de faire directeur M. l'abbé Arnaud. N’ayant dans la querelle de la propriété littéraire aucun intérêt personnel, et d’ailleurs ardent défenseur de tous les partis qu’embrasse son trèsintime ami M. Suard, on profita de la circonstance, on en-

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gagea M. le Garde des sceaux à consulter l’Académie française sur vos arrêts; M. l’abbé Arnaud mit la matière eu délibération , et lit nommer commissaire son intime ami M. Suard, beau-frère de Pankouke. M. Suard fil son rapport tel qu’on le voit dans le Discours impartial. Le beau-frère de Pankouke et le directeur exaltèrent en style, en métaphores orientales, la justice, la sagesse, la nécessité de votre règlement ; vous fûtes proclamé par ces deux messieurs le restaurateur de la littérature, et ils opinèrent qu'il fallait approuver votre règlement dans tous ses points, en suppliant M. le Garde des sceaux d’ajouter aux moyens que vous prescrivez pour arrêter les contrefactions, la faculté d’informer juridiquement pour découvrir les contrefacteurs.

Plusieurs académiciens, au contraire, pensaient qu’il fallait profiter de la confiance que M. le Garde des sceaux témoignait à l’Académie pour venir au secours des hommes de lettres et des lettres, et demander surtout la révocation de l’arrêt qui dépouille les auteurs de la propriété de leurs ouvrages.

C’était ce point de votre règlement que M. l’abbé Arnaud et M. Suard étaient chargés de faire approuver; ils entrèrent en fureur, et cet avis si sage et si digne de la première société littéraire du royaume ne prévalut pas, mais il empêcha au moins que l’on n’approuvât l’anéantissement de la propriété littéraire. Ce point fut mis hors de délibération; et sans approuver votre règlement, au moins quant à ce qu’il prononce sur la propriété littéraire, on demanda que M. le Garde des sceaux ajoutât la voie de l’information aux moyens que vous prescrivez pour arrêter les contrefactions.

Votre règlement pour la durée des privilèges et pour la propriété littéraire n’a donc pas été approuvé par l’Académie, et l’approbation quelconque qu’il y a reçue n’a pas été unanime.

Pour l’approbation furent M. l’abbé Arnaud, ann le plus intime de M. Suard; M. Suard, beau-frère de Pankouke;

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M. La Harpe, stipendiai™ de Pankouke pour son journal, et chargé par ledit Pankouke de faire Y Abrégé de l'Histoire des Voyages pour le prix de vingt mille livres; M. Gaillard, à qui vous avez conservé mille livres de pension sur la place de secrétaire de la librairie qu’il a exercée deux ou trois ans, et qu’il n’exerce plus; M. Saurin, ami de M. Suard et censeur pensionnaire; M. Thomas, qui n’est pas pensionnaire, mais qui est très-susceptible de pension.

Pour l’avis contraire furent M. l’archevêque de Lyon ; M. d’Alemhert; M. Marmontel; M. de Bréquigny, etc., etc.

Voilà, Monsieur, à quoi se réduit le jugement de l’Académie française sur votre règlement. M. le rédacteur de l’arrêt du Conseil sur ce jugement- a été mal instruit; on n’a pas suivi exactement le rapport qui lui a été fait, en donnant à entendre par la tournure ambiguë de son préambule que l’Académie approuvait votre règlement en totalité.

En voilà plus qu’il ne faut. Monsieur, pour autoriser les réclamations des hommes de lettres contre vos arrêts, et pour propver qu’ils ne leur doivent ni le respect, ni la soumission, ni la déférence que l’on doit aux volontés du Itoi, ou aux règlements émanés de son Conseil ; passons à l’examen de la propriété de leurs ouvrages, dont vous les dépouillez.

De la propriété littéraire, et de» raisons sur lesquelles on dépouille les auteurs et leurs cessionnaires.

Je ne vous redirai point toutes les preuves que l’on a données de la propriété littéraire ; quoique excellentes, elles ont fait, ce semble, peu d’impression sur vous; et cela vient, à ce que je crois, de ce que l’on a négligé de détruire les préjugés que vous aviez contre elle, avant de vous en offrir les vrais principes.

Commençons donc par l’examen des raisons qui vous ont fait penser que Jgs auteurs n’avaient point la propriété incommutable de leurs ouvrages. C’est de différentes personnes

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avec lesquelles vous avez souvent discuté vos arrêts, c’est de vos amis mêmes que je tiens votre système sur la propriété littéraire, et ce qu’ils m’ont dit est conforme aux écrits que vous avez fait faire pour la défense de vos arrêts.

Vous ne niez pas absolument la propriété littéraire, vous reconnaissez qu’un auteur est le propriétaire de son ouvrage, tant qu’il le garde dans son portefeuille, et vous prétendez que cet ouvrage appartient au public aussitôt qu’il est imprimé. En sorte que les privilèges que l’on accorde aux auteurs pour l’impression de leurs ouvrages ne sont point différents de ceux que l’on donne pour les découvertes dans les arts et dans les métiers.

Ce sont les mêmes principes qu’ont établis l’auteur vendu d’un Discours impartial, et celui de la Lettre à un magistrat.

* Un homme de lettres ou un libraire, dit le premier, ont sans doute la propriété de leurs ouvrages; tant qu’un homme de lettres garde son manuscrit , il lui appartient ; c’est un bien qui n’est uniquement qu’à lui, tant qu’il n’a pas jugé à propos de le publier ou de le céder.

« Vos pensées sont votre propriété, dit l’autre, tant que le manuscrit qui les renferme reste dans votre portefeuille; une fois devenues publiques, elles appartiennent à .tout le monde et n’appartiennent à personne. »

Voilà, Monsieur, la base sur laquelle porte votre arrêt; examinons-en la solidité.

Lorsque vous dites qu’un ouvrage imprimé appartient à tout le monde et n’est à personne , vous ne prétendez pas sans doute que tout le monde ait droit d’aller piller les exemplaires qui sont dans le magasin du libraire; vous ne prétendez pas non plus que tout le monde ait droit de prendre une partie des avantages que l’impression procure à l’auteur; car si cela était, on pourrait s^arroger une partie de sa gloire, et prendre dans sa bourse une partie de l’argent que lui a valu l’impression de son ouvrage.

La publication ou l’impression d’un ouvrage ne donne donc

pas à tout le monde droit aux avantages qu’elle procure & l’auteur, et personne ne peut s’emparer de ces avantages en tout ou en partie : or,' on s’emparerait d’une partie de ces avantages si l’on pouvait le faire imprimer; on ne peut donc pas dire qu’un ouvrage imprimé appartienne à tout le monde, en ce sens que tout le monde a droit de le faire imprimer.

Lorsqu’on dit qu’un ouvrage imprimé appartient à tout le monde, on ne veut et l’on ne peut donc rien dire autre chose, sinon que tout le monde a droit de se procurer avec de l’argent un ouvrage imprimé et de faire usage des lumières et des découvertes qu’il renferme ; ce sont ces connaissances, c’est le droit de se les procurer qui devient par l’impression un bien commun.

Un auteur a la propriété de son ouvrage lorsqu’il est dans son portefeuille, vous en convenez; il ne perd donc de la propriété de son ouvrage que ce qu’il en rend commun ; le public n’a droit qu’à cette partie de la propriété de son ouvrage ; or il ne met point en commun le droit de le faire imprimer ; il ne cède point au public cette partie de sa propriété; le public n’acquiert donc point ce droit lorsqu’il achète un exemplaire de l’ouvrage imprimé.

Envisageons sous un autre point de vue la propriété littéraire, telle que vous la reconnaissez.

Vous convenez qu’un auteur est le propriétaire de son. ouvrage tant qu’il est dans son portefeuille.

Il dépend donc de lui de l’en faire sortir aux conditions qu’il jugera à propos ; car la propriété ou le domaine d’une chose est le droit d’en user , de manière qu’aucun autre ne puisse en user sans votre consentement.

Si un autre que le propriétaire pouvait en user sans son consentement, la chose serait commune, il n’en serait plus le propriétaire.

Un auteur peut donc faire sortir son ouvrage de son portefeuille, à condition qu’il ne le lira qu’à ceux à qui il voudra

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le lire ; il est évident que, s’il n'était pas le maître de celte condition, un autre pourrait user de son ouvrage sans son consentement ; que par conséquent son ouvrage serait commun entre lui et un autre, et que l’auteur n’en serait pas le propriétaire.

Si un auteur peut faire sortir son ouvrage de son portefeuille, à condition qu’il ne le lira qu’à ceux à qui il voudra le lire, il peut le faire sortir de son portefeuille à condition d’en laisser prendre copie à qui il voudra, et de n’en laisser prendre copie qu’à ceux-là. Si quelqu’un pouvait prendre une copie de son ouvrage malgré lui, il n’en serait plus le propriétaire, l'ouvrage serait commun entre lui et celui qui aurait droit d’en prendre copie.

Si en vertu de la propriété qu’un auteur a de son ouvrage tant qu'il est dans son portefeuille, il peut l'en faire sortir à condition de ne le lire ou de n’en donner copie qu’à ceux à qui il voudra ; il peut, en le faisant sortir de son portefeuille, se réserver à lui seul ou à son cessionnaire le droit de faire imprimer son ouvrage; car imprimer un ouvrage et le vendre, c’est en faire et en donner ou en vendre des copies.

C’est donc une suite nécessaire de la propriété qu’un auteur a de son ouvrage lorsqu’il est renfermé dans son portefeuille, que lui seul ou son cessionnaire puisse le faire imprimer, supposé que, lorsqu’il l’a fait sortir de son portefeuille, il se soit réservé à lui seul ou à son cessionnaire le droit de le faire imprimer.

Lorsqu'un auteur a publié son ouvrage à condition que lui seul ou son cessionnaire pourra le faire imprimer, quiconque imprime ou permet d’imprimer cet ouvrage sans son consentement ou celui de son cessionnaire, viole le droit de la propriété comme s’il volait le manuscrit de l'auteur.

Par les mêmes raisons, M. le Directeur de la librairie n’a pas le droit de permettre d'imprimer un ouvrage sans le

consentement de l’auteur ou de son cessionnaire, tant qu'il existe; s’il le permet, il viole le droit de la propriété comme s’il forçait l’auteur à lui céder son manuscrit, ou comme s’il autorisait à le voler.

Aucun auteur jusqu’ici n’a fait imprimer son ouvrage, qu'à condition que lui seul ou son cessionnaire pourrait le faire imprimer; ces conditions sont exprimées formellement dans les privilèges mêmes qui autorisent l'impression.

Vous ne pouvez donc vous attribuer le droit de vendre ou d'accorder la permission d’imprimer cet ouvrage, qu’en violant tous les droits de la propriété, en volant l’auteur ou son cessionnaire, comme si vous lui voliez son manuscrit dans son portefeuille.

Reconnaître qu’un auteur a la propriété de son ouvrage lorsqu’il est dans son portefeuille, et lui contester le droit de le vendre à toujours et seul, par lui-même ou par son cessionnaire, est, comme vous le voyez, reconnaître et nier cette propriété ; c’est être en contradiction avec soimême.

Comme je ne me propose pas tant de vous combattre et de vous réfuter que de vous convaincre et de vous persuader, je vais vous présenter la question de la propriété littéraire sous un autre aspect.

Supposons que l’art de l’imprimerie n’existe pas; nous pouvons faire cette supposition, car votre panégyriste, l’écrivain du Discours impartial, nous assure doctement qu’elle n’a pas toujours existé.

Si l'imprimerie n existait pas, dit-il; elle n'a pas toujours existé

Supposons donc que l’imprimerie n’existe pas. Un auteur ne peut-il pas, dans cette supposition, céder ou vendre la propriété de son manuscrit à un copiste pour le communiquer?

Ce copiste ne serait-il pas le maître de n’en donner des copies qu’à condition que ceux auxquels il les vendrait ne

pourraient ni faire, ni permettre que l’on fit des copies sur celles qu’il aurait vendues?

Celui auquel un copiste aurait vendu la copie d’un ouvrage à ces conditions, ne violerait-il pas non-seulement les lois de la bonne foi, mais encore tous les droits de la propriété, s’il faisait faire ou s’il permettait de faire d’autres copies que celles que le copiste lui aurait données ou vendues?

Si ces conditions étaient consignées dans un traité, croyezvous qu’il y eût un magistrat qui pût autoriser l’acheteur de la copie à faire et à vendre d’autres copies?

Eh bien ! le libraire auquel un auteur vend son ouvrage, est ce copiste ; il fait, par le moyen de l’imprimerie, une grande quantité de copies, à chacune desquelles est attaché le privilège par lequel il se réserve à lui seul, ou à scs cessionnaires et ayants cause, le droit de faire imprimer et de vendre des exemplaires ou des copies de cet ouvrage. Ainsi, à chaque exemplaire qu’il vend, il fait avec l’acheteur un traité, dans lequel il stipule que l’acheteur ne pourra l’imprimer, ni en faire d’autres copies ; il est donc précisément par rapport à l’acheteur dans l’état du copiste qui, avant l’imprimerie, aurait fait, avec tous ceux auxquels il eût vendu des copies, un traité par lequel il aurait stipulé que l’acquéreur de la copie ne pourrait ni faire ou vendre d’autres copies, ni permettre que l’on en fit.

On ne peut donc permettre à qui que ce soit d’imprimer l’ouvrage d’un auteur ou de son cessionnaire, sans violer la bonne foi, sans anéantir la propriété du manuscrit, sans autoriser le brigandage.

La propriété littéraire existe donc après l’impression de l’ouvrage comme avant. L’auteur ou son cessionnaire est le propriétaire de son ouvrage, lorsqu’il est imprimé, comme il l’était avant ; l’ouvrage ne peut devenir commun que par son consentement.

Si vous voulez remonter aux principes de la propriété, vous

en faire une notion exacte et l’appliquer à la question de la propriété littéraire, vous arriverez aux mêmes conséquences.

Envisagez, pour cet effet, les hommes avant qu’aucune loi positive eût établi ou réglé les propriétés. Voyons, pour ainsi dire, naître la propriété parmi les hommes.

La nature les a placés sur une terre qui produit tout ce qui est nécessaire à leur subsistance; mais elle n’en fait naître aucun avec un droit exclusif à scs productions, et par conséquent elles sont en commun.

Elle ne détache point de l’arbre ou de la terre les fruits ou les légumes destinés à la nourriture de l’homme, il faut qu’il les cueille; en les cueillant, il acquiert un droit exclusif à ces légumes ou à ces fruits, qui cessent par conséquent d'être communs, et qui deviennent propres à celui qui les a cueillis. Celui qui n’a ni monté à l’arbre pour en détacher les fruits, ni creusé la terre pour en arracher les légumes, n’y a point de droits ; s’il voulait s’en emparer ou les partager, il serait injuste et ravisseur du bien d’autrui.

Telle est l’origine de la propriété mobilière.

Comme la nature ne fait naitre aucun homme avec un droit exclusif à tel ou tel fruit, elle n’en fait naître aucun avec un droit exclusif à telle ou telle portion de terre; la terre est en commun comme les fruits qu’elle porte.

Mais si un observateur, découvrant, au milieu des ronces, des épines et des halliers, différentes espèces de légumes propres à la nourriture de l’homme, qui seraient étouffés et qui ne pourraient croître, ou que l’on ne pourrait cueillir; si, dis-je, cet observateur arrachait ces ronces, ces épines, ces halliers, et procurait aux légumes étouffés l'influence fécondante de l’air ; s’il semait des légumes dans ce terrain défriché par ses mains, personne ne serait en droit de semer dans son terrain ou de cueillir les grains, les fruits, les légumes qu’il produirait. Le défricheur acquérerait sur ce terrain et sur ses productions un droit exclusif ; ils ne seraient plus

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communs, ils lui seraient propres, et personne ne pourrait user ni du terrain, ni des légumes ou des fruits qu’il produirait, sans son consentement ; cet homme aurait donc une propriété foncière.

La propriété, comme vous le voyez, est un droit exolusif «acquis par le travail ou par l’industrie, et l’homme a un droit exclusif à tout ce qui existe par son travail et par son industrie, ou qui en est le résultat; aucun autre que lui n’est en droit de s’en emparer ou d’en user sans son consentement.

Voilà l’origine et l’essence de toute propriété ; l’application en est facile à la question qui s’est élevée sur la propriété littéraire.

La nature ne fait naître aucun homme avec un droit exclusif à telles ou telles connaissances; les sciences sont un bien commun à tous les hommes, irais la nature ne fait nattre aucun homme avec la connaissance des vérités qui en découlent ou qui en dépendent ; il faut qu’il inédite, qu'il veille, qu’il s’applique pour acquérir ces connaissances, pour les communiquer, pour composer un ouvrage sur une partie quelconque des sciences humaines. Son ouvrage est donc le fruit de son travail et de son industrie ; il a donc sur son ouvrage un droit exclusif, il en a la propriété, de manière que nul autre que lui n’a le droit d’en user ou de le communiquer sans son consentement. On n’a pas plus le droit de communiquer son ouvrage sans son consentement, que de semer ou de moissonner dans un champ défriché et ensemencé par un autre, sans avoir son consentement.

La communication de cet ouvrage est la récolte ou le fruit du champ défriché par l’auteur; tout autre qui le communique sans son consentement moissonne le champ que l’auteur a défriché, ensemencé, sur lequel il a un droit exclusif; l’ouvrage appartient donc encore à l’auteur lorsqu’il l’a publié, et il n’appartient qu’à lui ; nul autre n’y a droit.

Celui qui aurait droit à son ouvrage, en partagerait avec lui la propriété, ce qui est impossible ; car nous avons vu que toute espèce de propriété s’acquiert par le travail et par l’industrie : or, l’ouvrage d’un auteur est le fruit de son travail ou de son industrie, et non le fruit du travail d’un autre ou de son industrie ; nul que lui n’en a donc la propriété, nul autre ne peut en acquérir la propriété que par la cession qu’il lui en fait.

Celui qui achète une copie imprimée d’un ouvrage, n’a influé ni pu influer par son achat sur la composition de l’ouvrage ; il ne peut donc en devenir le propriétaire par l’achat de la copie imprimée de cèt ouvrage. L’auteur sera à jamais le propriétaire de son ouvrage, môme lorsqu’il sera imprimé, par cela même que son ouvrage est le fruit ou le résultat de son travail ou de son industrie, et non le fruit ou le résultat du travail ou de l’industrie de celui qui en achète une copie.

Il ne peut donc perdre la propriété de son ouvrage par la publication ou par l’impression; il ne peut la perdre, et personne ne peut l’acquérir, que par la cession qu’il en fait..

Comment donc une bande de contrefacteurs osent-ils prétendre que, lorsque je publie mon ouvrage, il est à eus autant qu’à moi, et qu’ils ont le droit de le faire imprimer comme moi aussitôt qu’il est sorti de mon portefeuille? En quoi donc ces forbans de la librairie onf-ils contribué à la composition de mon ouvrage, pour prétendre en partager avec moi la propriété?

Et vous, Monsieur le Directeur de la librairie, qui n’avez pas plus contribué à la composition de mon ouvrage que les contrefacteurs, comment pouvez-vous acquérir la propriété de mon ouvrage lorsqu’il est imprimé ? Vous, Monsieur, qui n’avez ni influé ni pu influer sur la composition de mon ouvrage, comment pouvez-vous vous arroger le droit de vendre la permission de l’imprimer, et me ravir la faculté

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