‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 53 sur 87 · VV4SS0 398 S · texte numérisé non relu

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de céder à qui je voudrai la permission de l’imprimer à toujours?

Mon portefeuille renferme un ouvrage que j’ai composé longtemps avant que vous fussiez dans la magistrature , et peut-être pendant que vous veilliez pour bien faire filer, teindre , et tisser les laines qui composaient les draps de M. votre père ; vous n’avez donc pu influer sur la composition de mon ouvrage, vous n’avez donc aucun titre de co propriété à mon ouvrage ; vous n’avez aucun droit d’en partager les fruits, ni par conséquent aucun droit de vendre la permission de l’imprimer après ma mort, puisque la vente de cette permission est une partie des fruits de mon ouvrage ; ou si vous voulez partager avec moi les fruits de mon ouvrage, il faut que je partage avec vous les profits des draps que vous faisiez fabriquer à Louviers pendant que je composais mon ouvrage à Paris.

En un mot, monlrez-moi ce que votre travail ou votre industrie ont produit dans mon ouvrage, du cessez de vous arroger le droit de vendre la permission de l’imprimer après ma mort.

Si l’on a droit aux productions du travail et de l’industrie des autres, c’en est fait du droit naturel, civil et des gens; il n’y a plus ni propriété foncière, ni propriété mobilière; le sauvage peut ravir lâchasse et la pèche de son voisin; le citoyen peut s’emparer des possessions, des moissons, des bestiaux, des marchandises, de la bourse de son concitoyen : les corsaires d’Alger ont droit d’enlever les vaisseaux qui naviguent sur la Méditerranée; ils peuvent dire: «Vos marchandises sont à vous tant qu’elles restent dans vos magasins ; mais aussitôt qu’elles voguent sur la Méditerranée, elles sont à tout le monde, » comme la lumière du fanal qu’un particulier met à sa porte, ainsi que l’a si joliment dit le grand auteur de la Lettre à un magistrat.

Sortons de ces généralités, et venons à quelque chose de plus précis.

Si, sans avoir contribué en rien à la composition de mon ouvrage , vous pouvez m’enlever le droit de le vendre à toujours, comme Directeur de la librairie , M. le Directeur des manufactures peut s'emparer d’une partie des draps de M. votre père, et les vendre à son profil: car ne me laisser la permission de vendre mon ouvrage que ma vie durant , et vous réserver le droit de vendre cette permission après ma mort, c'est se réserver le droit de vendre une partie de mon ouvrage, c’est s’emparer de cette partie de mon ouvrage avec aussi peu de justice que le Directeur des manufactures qui aurait pris dans le magasin de M. votre père une partie des draps.

Vous prétendez que la propriété d’un ouvrage renfermé dans un portefeuille est une propriété morte, qui n’a aucune valeur sans la permission de l’imprimer, sans le privilège.

Que conclure de là? Rien, sinon que l’on ne cultiverait pas les lettres , si le Roi n'accordait pas des privilèges pour faire valoir la propriété des auteurs; comme on ne cultiverait pas la campagne, si les brigands et les voleurs pouvaient la piller impunément.

Toutes les propriétés quelconques sont inutiles, si le souverain, qui ’a seul entre les mains la puissance coercitive , n’en assure paé la jouissance; en conclurez- vous qu’après avoir protégé les terres et les champs de ses sujets pendant dix ans ou vingt ans, le Roi peut les ôter à ceux qui les possèdent, et les vendre à qui voudra les acheter?

Voilà à quelles conséquences conduisent nécessairement vos principes sur la propriété littéraire; voilà ce que vous faites , par l’arrêt qui attribue au Directeur de la librairie le droit de vendre après ma mort la permission d’imprimer mon ouvrage, sans autre fondement que de m’avoir accordé un privilège pour le vendre pendant ma vie.

Ainsi, Monsieur, par l’arrêt que vous avez rédigé sur la durée des privilèges, vous déclarez que le Roi ne m’accorde la permission de publier mon ouvrage que pour s’en empa-

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rer à ma mort; eU’ Académie française a fait une députation à M. le Garde des sceaux, pour le remercier de la protection qu’il accorde aux lettres, et des avantages qu’il procure aux hommes de lettres, et M. d’Alembert, qui s’opposait à cette démarche, fut traité comme un despote et comme l’ennemi de la liberté académique.

Mais, dites-vous, le privilège même que le Koi accorde ne limite-t-il pas, ne restreint-il pas la propriété de l’auteur, n’en fixe-t-il pas la durée?

Ne nous arrêtons pas à la lettre qui tue, tâchons plutôt d’en suivre l’esprit qui vivifie, et n’imitons pas l’auteur trèsintéressé du Discours on no peut pas moins impartial, ni l’auteur enthousiaste et pointilleux de la Lettre à un magistrat, qui n’ont envisagé cet objet qu’en contrefacteurs, et qui n’en ont parlé qu'en procureurs chicaneurs.

Vous ne nierez pas, je crois, qu’il ne soit de l’intérêt du Roi que ses sujets soient éclairés , instruits, imbus de bons principes; et tel est l’objet de tout privilège accordé pour l’impression d’un ouvrage : on n’a donné un terme ou des limites à ce privilège, que relativement à la durée de l'ouvrage.

Tout ce qui s’observe pour la concession d’un privilège en librairie, annonce et suppose cette fin.

Le Roi fait examiner l’ouvrage par un censeur, et accorde un privilège sur le témoignage qu’il rend de la bonté ou de l'utilité de l’ouvrage. Lorsque le premier privilège est expiré , on en donne un second , et c’est encore sur le même témoignage du censeur, sans que depuis plus de deux cent ans on se soit avisé à l’expiration du privilège de le refuser.

La limitation, apposée à la durée du privilège, est donc une précaution de sagesse, pour empêcher que l’on ne donne au public des ouvrages qui , utiles dans le temps où ils ont paru, peuvent devenir nuisibles dans d’autres temps.

Le terme apposé à mon privilège ne me dépouille donc

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pas de la propriété de mon ouvrage à son expiration; il borne la faculté de le vendre, et non la durée de ma propriété.

La propriété littéraire est encore à cet égard dans le cas de toutes les autres propriétés : c’est ainsi que l’on défend de vendre les grains, le poisson, etc., lorsqu’ils ont des qualités nuisibles.

Mais tant que mon ouvrage continue d’être utile, il est de la justice du Roi de me permettre de le vendre , et de m’accorder sa protection contre ceux qui voudraient l’imprimer, comme il me l’a accordée lorsque j’ai commencé à le faire imprimer.

On ne peut, comme vous le voyez, tirer de la limitation de la durée du privilège, aucune induction contre la propriété perpétuelle et incommutable des auteurs par rapport à leurs ouvrages. On pourrait tout au plus en conclure qu’à la rigueur le souverain a le droit de me refuser un second privilège, ou môme un premier; et c’est ainsi que vous vous en êtes expliqué, lorsque vous vous êtes trouvé embarrassé par les personnes qui soutenaient , contre vous , la propriété littéraire.

Ainsi, dans le cas où vous ne pourriez contester aux auteurs la propriété de leurs ouvrages, vous vous réservez le droit de les empêcher d’user de cette propriété , à moins qu’ils ne trouvent le secret de vous engager à leur permettre d’user de leur propriété.

Faites donc un peu réflexion sur votre procédé par rapport aux auteurs; vous reconnaissez qu’un auteur a la propriété de son ouvrage tant qu’il est dans son portefeuille, et vous la lui enlevez aussitôt qu’il le publie : il perd la propriété de son ouvrage, parce qu’il a éclairé, instruit ses concitoyens ; car tel est l’effet de tout ouvrage pour lequel on accorde un privilège.

Un homme de lettres qui publie un bon ouvrage forme des citoyens fidèles , utiles , vertueux : il ne demande au souve-

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rain pour récompense que la faculté de vendre cet ouvrage lui seul ou son cessionnaire, et vous la lui refusez, pour vous arroger le droit de vendre la permission d’imprimer cet ouvrage, auquel vous n’avez contribué en rien, ni vous. Mon sieur, ni celui auquel vous vendez cette permission ; et vous prétendez traiter les auteurs noblement, grandement; vous osez dire que votre règlement leur est avantageux.

Jusqu'ici les privilèges en librairie avaient été regardés comme une protection signalée que le Roi accordait aux auteurs pour les encourager dans leurs travaux, pour leur en assurer la récompense : tandis que l'homme de lettres veillait, méditait, renonçait aux affaires, abjurait les emplois lucratifs, et se consacrait à la recherche des vérités utiles aux hommes et à ses concitoyens, la bonté du Roi se chargeait d'empêcher que personne n’usurpât la gloire et le fruit de ses veilles, de ses travaux et de ses talents.

Par votre règlement, au contraire, le privilège devient un piège dans lequel les hommes de lettres perdent la propriété de leurs ouvrages: par votre règlement, le privilège est entre vos mains une arme que vous tournez contre les hommes de lettres, et avec laquelle vous leur enlevez la propriété de leurs ouvrages pour vendre vous-même la permission de les imprimer, et leur ravir une partie du fruit de leurs travaux. « Tout auteur, dites-vous, qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage, aura droit de le vendre chez lui, et jouira de son privilège pour lui et ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège sera par le seul fait de la cession réduite à celle de la vie de l’auteur. » Arrêt sur la durer des privilèges, art. 5.

Vous saviez bien que les auteurs ne pouvaient ni faire les frais de l'impression de leurs ouvrages, ni les débiter euxmêmes; que, par conséquent, ils seraient forcés de céder leur privilège à des libraires, et que tous leurs ouvrages deviendraient des parties casuelles pour M. le Directeur de la

librairie, qui, comme un corbeau vorace et aftamé, épierait un pauvre auteur, et, au moment où il expirerait, saisirait son ouvrage, vendrait à qui voudrait l’acheter la permission de l'imprimer, et défendrait au libraire cessionnaire de l’auteur de vendre son ouvrage, quand môme il aurait encore dans son magasin la moitié de son édition, à moins qu’il ne trouvât le moyen de vous engager à lui permettre le débit de l’ouvrage, et à ne pas vendre à un autre la permission de l’imprimer.

Mais enfin, dites-vous, n'en est-il pas des privilèges accordés aux auteurs comme des privilèges accordés pour les découvertes concernant les arts et métiers, qui, après un certain temps, cessent, en sorte que la découverte devient commune à tout le monde à l’expiration du privilège ?

On m’a assuré que c’est là votre grand argument, votre Achille daus les disputes que vous avez à soutenir sur votre règlement. Je liens ceci de vos amis mômes, et ce sont les plus fortes raisons des deux ouvrages que vous avez fait faire pour la défense de votre règlement, le Discours impartial et la Lettre à un magistral.

Examinons un peu la force de votre comparaison.

Vous prétendez que les auteurs n’ont pas plus de droit à un privilège exclusif et perpétuel pour l’impression de leurs ouvrages, que les ouvriers et* les artisans pour la vente de quelque découverte qu’ils ont faite dans les arts et métiers.

Ainsi, vous mettez dans la môme classe les Corneille, les Racine, les fiourdaloue, les Cochin, les La Fontaine, les Boileau, et l'inventeur des nouveaux cuirs pour repasser les rasoirs, ou celui de la nouvelle méthode pour étamer la batterie de cuisine ; ces hommes se confondent à vos yeux, et vous voulez que l’on n’accorde aux uns et aux autres des privilèges que pour les récompenser de leur travail et les indemniser de leurs frais : ce sont les propres termes du préambule de votre arrêt sur la durée des privilèges.

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Vous regardez donc la culture des lettres comme un métier, les auteurs comme des ouvriers, et le Directeur de la littérature et de la librairie comme un fabricant ou comme un entrepreneur ; et c’est sans doute pour cela que vous dites : mes libraires, mes auteurs, mes censeurs.

Si l’idée n’est pas des plus nobles, elle est au moins des plus neuves, et je suis persuadé que, de tous messieurs les maîtres des requêtes, vous êtes le seul à qui la direction de la librairie se soit offerte sous cet aspect. Un des plus féconds axiomes de la philosophie porte que tout est toujours reçu à la manière de celui qui reçoit ; je n’ai donc pas l'injustice de vous reprocher la manière dont vous envisagez les hommes de lettres et votre place, mais il est nécessaire de vous détromper.

A Dieu ne plaise que je prétende rabaisser ou avilir aucune profession ou aucune condition ; je crois très-estimables tous les citoyens qui les exercent avec loyauté ; cependant, il y a entre eux et les auteurs quelque différence par rapport à l'ordre social et civil, au moins selon les idées reçues, qu’à coup sûr vous ne condamnerez pas. Comme M. Le Camus, maître des requêtes, chevalier seigneur de N’" et autres lieux, n’est pas dans l’ordre civil et social le même homme que M. Le Camus, marchand de draps à Louviers; de même, les auteurs qui demandent des privilèges à M. le Directeur de la librairie diffèrent du coutelier qui trouve une nouvelle composition de cuirs pour les rasoirs, et du chaudronnier qui trouve une nouvelle manière d’étamer, et même du fabricant qui conduit une manufacture de draps.

Cette différence est fondée sur l'espèce et le degré d’intelligence et de talents que supposent leurs occupations, et sur leur utilité par rapport au public.

Le fabricant ne crée pas les laines qu’il emploie, il les achète à prix d’argent ; il fait à prix d’argent teindre, filer, tisser les laines. Il ne faut pour cela qu’un degré d’intelligence auquel tout ouvrier peut arriver, et souvent il est un maître ouvrier qui mène toute la manufacture.

Le fabricant procure du drap, mais pour de l’argent; son drap n'est utile qu'à lui qui le vend et à celui auquel il le cède pour de l’argent. La société n’en serait pas moins heureuse quand ce fabricant n’aurait pas existé : on se serait passé de son drap, ou mille autres l’auraient fabriqué.

Il n’en est pas ainsi des productions de l’homme de lettres ou de l’auteur. Il tire pour ainsi dire du néant les vérités qu’il expose dans son ouvrage, il enrichit la société, il augmente ses richesses les plus précieuses, et les idées qu’il découvre, aussi bien que l’ordre dans lequel il les expose, sont le fruit de ses méditations et de ses veilles ; aucune espèce de lucre ne vient le soutenir dans cette pénible carrière, tandis que chaque jour l'acheteur du drap récompense et enrichit le fabricant.

L’industrie du fabricant le plus habile et le plus renommé, lors même qu’il perfectionne son art, procure un drap plus léger ou plus chaud, mais que la nature ne nous a point rendu nécessaire, que la mollesse seule nous rend précieux, et qui n’est utile qu’à un petit nombre d’hommes souvent assez inutiles eux-mêmes. Les recherches, les méditations, les ouvrages, les travaux des hommes de lettres, forment de bons citoyens, des magistrats éclairés et intègres, des administrateurs habiles et vertueux, des négociateurs sages et prudents; leurs travaux sont utiles à tous les ordres des citoyens, à tous les individus de la société ; ils sont utiles à leurs contemporains, ils le sont aux générations qui les suivent. La récompense doit donc aller au delà de sa vie et durer autant que l’ utilité de son ouvrage ; et comme il ne peut jouir de cette récompense que par la faculté de céder à toujours le droit de vendre son ouvrage, il est évident que la loi de l’équité demande qu’on lui accorde cette faculté, quand môme il ne l’aurait pas par le titre de sa propriété et par le droit naturel.

Mais, dites-vous, quelque différence qu’il y ait entre les productions littéraires et les découvertes dans les arts et mé-

tiers, il est certain que les uns et les autres ne se communiquent au public qu’à la faveur d’un privilège dont le temps est limité, et que le temps du privilège pour les découvertes dans les arts, expiré, tout le monde a droit de vendre et de débiter les objets de ces découvertes; que, par conséquent, le privilège accordé pour les productions littéraires doit cesser au temps de son expiration, et que c’est traiter magnifiquement l’auteur d’une production littéraire que de lui accorder un privilège aussi long que sa vie.

La conséquence ne me parait pas juste, Monsieur le Directeur, et si vous aviez bien connu la matière sur laquelle vous avez rédigé vos arrêts, vous auriez vu que les raisons qui ont fait apposer des limites aux privilèges littéraires ne sont pas les raisons qui en ont fait apposer aux privilèges pour les découvertes dans les arts et métiers; que les privilèges pour les inventions dans les arts et métiers doivent nécessairement avoir un terme et cesser à l’expiration du privilège, mais qu’il n’en est pas ainsi des privilèges pour les ouvrages littéraires.

L’homme de lettres qui demande à toujours un privilège exclusif pour son ouvrage, demande à la société qu’aucun autre que lui ou ses ayants cause ne puisse vendre des copies d’un ouvrage que lui seul a fait, qu’aucun autre ne pouvait faire tel qu’il est ; il demande seulement que le fruit de ses travaux ne soit pas envahi ou usurpé par un homme qui n’a point contribué à son ouvrage et qui n’v pouvait contribuer; il ne demande pas que l’on ôte aux autres écrivains le droit ou la faculté de faire un autre ou un semblable ouvrage sur la même matière. Le privilège qu’il demande n’est donc contraire ni au progrès des sciences, ni au développement des talents, ni à l’utilité publique, ni aux droits d’aucun citoyen.

Au contraire, l’artisan ou le fabricant qui demande un privilège, demande à jouir seul du droit de vendre une chose que mille autres que lui cherchent et peuvent trouver

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comme lui, à laquelle La nature leur a donné droit comme & lui ; tous ont donc autant de droit que lui au privilège qu’il sollicile, et dès lors ce privilège ne peut ni ne doit être perpétuel.

D’ailleurs, celui qui demande un privilège exclusif pour les productions des arts et métiers, demande que l’on enchaîne, pour ainsi dire, les facultés et les talents de tous les artistes, pour s'enrichir de leur inaction; sa demande est injuste, contraire au droit naturel, nuisible au bien public et destructive de l’industrie ; la saine politique ne doit point accorder ces privilèges, et lorsque l’on en accorde, ils doivent être limités par la nature même de la chose pour laquelle on les accorde.

Mille autres ouvriers, mille autres artistes peuvent, par leur industrie, foire la même découverte que le privilégié ; il n’a pas un droit exclusif à cette découverte ; tous les autres ouvriers ou artistes y ont droit; le privilège qu'on lui accorde est donc une atteinte portée au droit des autres, au droit qu’ils ont par les lois de la nature de faire cette découverte, et de jouir des avantages qu’elle proaire : lorsque le gouvernement se permet cette espèce d’injustice, il doit la faire cesser le plus tôt qu’il peut.

Il n’en est pas ainsi du privilège accordé à un auteur pour son ouvrage. Les idées, les sentiments qui entrent dans la composition d’un ouvrage, l’ordre dans lequel un auteur les expose, la manière dont il les exprime, sont à lui; nul autre que lui ne pouvait le produire tel qu’il est; l’auteur est donc non-seulement le seul propriétaire de cet ouvrage, mais encore on ne fait aucun tort à qui que ce soit, en lui accordant à perpétuité un privilège exclusif pour l’impression de son ouvrage ; ce privilège n’empêche personne d’en faire un semblable ou un meilleur : il n’y a donc aucune raison pour limiter le privilège des ouvrages littéraires , ou pour en refuser le renouvellement à l’auteur ou à son cessionnaire, tant qu’il n’y en a pas pour prohiber l’ouvrage ; et

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l’on ne peut instituer aucune comparaison, aucune parité entre les privilèges pour les découvertes dans les arts, et les privilèges pour les ouvrages littéraires.

Je vous ai prouvé dans le premier article que les auteurs et les cessionnaires jouissaient par notre droit public de la propriété de leurs ouvrages, que l’arrêt qui les en dépouille est illégal, et que vous n’avez observé aucune des formalités prescrites par nos lois pour priver les citoyens des propriétés dont ils jouissaient et auxquelles ils prétendent avoir droit ; que par conséquent votre arrêt sur la durée des privilèges et sur la propriété littéraire est illégal, irrégulier, destructif de notre constitution civile et de tout ordre social, quand même la propriété des auteurs, de leurs cessionnaires, par rapport à leurs ouvrages, serait un droit ligitieux.

Mais je viens de vous démontrer par les principes les plus évidents, les plus simples, et les plus clairs du droit naturel, que les auteurs et leurs cessionnaires ont la propriété incornmutable de leurs ouvrages : j'ai réfuté vos préjugés contre cette propriété, et les sophismes par lesquels vos apologistes mercenaires se sont efforcés de la combattre.

Les auteurs et leurs cessionpaires ont donc encore la propriété de leurs ouvrages, et supposé que des raisons d'État, des vues supérieures autorisassent à les en dépouiller, on ne pourrait les en dépouiller légitimement qu’en les dédommageant.

Votre règlement qui, sans autre utilité que de procurer au Directeur de la librairie la faculté de s’enrichir, dépouille les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages sans les dédommager, et qui, par ce moyen, été aux hommes de lettres la seule ressource que leur donne leur état, et réduit plus de quatre cents familles à l’aumône; ce règlement, dis-je, est donc une vraie spoliation, un abus criant de la confiance dont le respectable Chef de la justice vous honore , le comble de l’injustice, de la barbarie et de l'inhumanité.

Vous ne le saviez pas sans doute, Monsieur, et votre amour ou votre zèle pour le bien public, dont vous avez donné des preuves éclatantes contre MM. de Maup.eou et Terray, vous ont apparemment fait illusion sur les moyens que vous avez employés pour enlever aux auteurs et à leurs cessionnaires la propriété de leurs ouvrages. C’est, Monsieur, pour achever de vous persuader et pour vous détacher absolument de votre règlement, que je vais en examiner les motifs.

Des motifs qui ont déterminé à rédiger l'arrêt sur la durée des privilèges et sur la propriété littéraire.

Ils sont consignés dans le préambule même de l'arrêt : vous prétendez réprimer le monopole , arrêter les contrefactions, faire fleurir les lettres et le commerce de la librairie, en donnant aux libraires de province un moyen légitime d’exercer leurs presses , et en procurant l’avantage des hommes de lettres et des libraires.

Voilà certainement de grands effets, et la manière dont vous les opérez est merveilleuse : vous n'employez pour cela qu’un seul moyen très-simple, vous enlevez aux auteurs et à leurs cessionnaires la propriété de leurs ouvrages, et vous vous réservez à vous-même la faculté de vendre la permission de les imprimer.

Il faut convenir qu’il est beau à vingt-six ans, après six mois d’exercice de la Direction de la librairie, d’avoir fait une aussi importante découverte , qui avait échappé à tous vos prédécesseurs, et qui s’était refusée aux recherches longues et profondes de l’illustre M. d’Aguesseau, qui, après un travail de plusieurs années sur l'administration de la librairie, ne nous a donné dans son code que des idées mercantiles, dit M. Suard dans son beau Discours impartial.

Permettez, Monsieur, que je vous présente mes doutes sur les différents effets que vous attendez de votre code.

Du monopole que l'on prétend qui naît de la propriété littéraire , et des moyens qu’on emploie pour y remédier.

Vous dites, dans le préambule de voire arrêt, que « donner aux privilèges en librairie un terme plus étendu que la vie d’un auteur, ce serait consacrer le monopole en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix d’un livre. »

Le mot seul de monopole désigne un commerce illicite, contraire au bien public : il excite la haine contre ceux qui l’exercent, et la reconnaissance envers ceux qui le combattent; c’est sans doute pour produire ces effets que, dans l'arrêt que vous avez rédigé sur la durée des privilèges et sur la propriété littéraire, vous désignez par le nom odieux de monopole le droit exclusif de vendre son ouvrage et d’en fixer le prix. Par ce mot seul, vous représentez les auteurs et leurs cessionnaires comme des vendeurs injustes et insatiables, comme des tyrans ; et vous , comme le vengeur de la liberté, comme un héros du bien public.

Ne nous arrêtons pas au mot; tâchons de connaître la chose, sur laquelle vous n’avez pas des idées bien nettes.

Vous proscrivez, en effet, comme un monopole intolérable, le droit de vendre seul un ouvrage , et d’en fixer le prix à toujours; et vous accordez aux auteurs et à leurs cessionnaires le droit de vendre ce livre et d’en fixer le prix pendant dix ans, pendant la vie de l’auteur, pendant la durée de sa famille; en sorte que ce n’est point le droit exclusif de vendre un livre et d'en fixer le prix qui constitue le monopole, mais la durée de ce droit; de manière que, selon vos principes, une société d 'accapareurs qui auraient obtenu le droit de vendre seuls les blés d’un royaume ou d’une province, ne seraient point des monopoleurs, si le droit ne durait que cinq ou dix ans.

Tâchons, Monsieur, de sortir de cette confusion, et pour cet effet de remonter à la nature du monopole.

Un propriétaire, dont les terres porteraient des productions

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que l'on ne trouverait point ailleurs, aurait seul le droit de les vendre, et d’en fixer le prix à toujours, et ce droit ne serait point un monopole : c’est ainsi que le propriétaire de la terre de Sillery a le droit de vendre seul le vin de son vignoble, et d’en fixer seul le prix à toujours, sans que l’on puisse regarder ce droit comme un monopole.

Un marchand, qui aurait seul des marchandises étrangères, serait seul en droit de les vendre., et d’en fixer le prix, et ce droit ne serait point un monopole.

Il en faut dire autant de l’artiste ou de l’artisan qui, ayant seul l’art de faire des tableaux, des gravures, des machines , des instruments d’une certaine espèce, a seul le droit de vendre ses productions, et d’en fixer le prix.

Dans aucun de ces cas, le droit exclusif de vendre et de fixer le prix n’est un monopole; c’est la suite nécessaire, l’apanage essentiel de la propriété.

Un homme est propriétaire d’une chose, parce qu’elle est la production, le fruit ou le résultat de son travail, et non le fruit ou le résultat du travail d’un autre; nul autre que lui n’a donc droit d’en jouir que de son consentement et aux conditions qu’il prescrit ; il a donc par le titre de sa propriété le droit exclusif de vendre et de fixer seul à toujours le prix des choses dont il est propriétaire.

Mais si un propriétaire possédait seul du blé, ou des grains nécessaires à la subsistance des citoyens, le droit de les vendre seul et d’en fixer le prix serait un monopole, parce que tout homme a par le droit même de la nature le droit de subsister, et qu’il serait dépouillé de ce droit par le propriétaire qui s’attribuerait seul le droit de vendre le blé qu’il possède, et d’en fixer le prix. Le droit de vendre seul le blé, et d’en fixer le prix, est alors en contradiction avec la loi naturelle; il est nul, et la prétention à ce droit est injuste et barbare.

Il en serait de même d’un marchand qui, par intrigue, ou avec de l’argent, obtiendrait le droit exclusif de vendre

seul el au prix qu’il voudrait des productions de sa terre, ou des marchandises que plusieurs autres propriétaires ou marchands auraient aussi bien que lui : ce droit exclusif serait un monopole, parce qu’il priverait les -propriétaires et les marchands du droit qu’ils ont par la loi naturelle et civile de vendre leurs denrées, leurs ouvrages, leurs marchandises; enfin ce droit serait un monopole, parce qu’il priverait les autres citoyens de la faculté de se pourvoir de la manière la plus avantageuse des choses dont ils ont besoin, et qu’ils ne seraient privés de ce droit que par une cupidité injuste et barbare des monopoleurs et de leurs protecteurs.

Le droit exclusif de vendre une chose et d’en fixer seul le prix, ne devient donc un monopole que parce qu’il prive les autres citoyens du droit qu’ils ont par la loi naturelle ou par les lois civiles, pour satisfaire la cupidité injuste et barbare du vendeur et de son protecteur.

Voilà les vrais principes sur le monopole, voilà quelle est sa nature et son essence. Voyons si nous la trouverons dans le droit exclusif de vendre seul un livre et d’en fixer le prix à toujours.

La natyrc n’a point rendu la lecture d’un livre nécessaire à la subsistance de l’homme ; il n’a donc pas par la loi naturelle droit à ce livre, et le droit exclusif de le vendre et d’en fixer le prix ne prive aucun homme des droits que la nature lui a donnés.

Aucun autre que l’auteur ou son cessionnaire n’a cet ouvrage, aucun autre n’en peut prétendre la propriété; le droit exclusif de le vendre et d’en fixer le prix à toujours n’ôte donc à aucun citoyen le droit de vendre ce qu’ils ont, ni aux autres la faculté de l’acheter d’eux.

Aucune loi civile n'a donné aux citoyens le droit de vendre l’ouvrage d’un auteur ou de son cessionnaire, ou de s’en pourvoir ailleurs; le droit exclusif de le vendre et d’en fixer le prix à toujours ne prive donc aucun citoyen d’aucun des droits que lui donne la loi naturelle ou civile; ce

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droit n’est donc pas un monopole , et il ne peut jamais le devenir.

Ce droit est la suite, l'apanage de la propriété, et non le fruit de l’intrigue.

Il n’est point d’ailleurs acquis pour satisfaire une cupidité injuste, barbare, insatiable, puisque les libraires vous ont démontré que jamais ce droit n’a fait monter les livres à un point excessifen France, qu’il ne peut jamais les y faire monter, et qu'il est constant que les livres imprimés chez les étrangers sont beaucoup plus chers qu’en Fi ance.

Le privilège de vendre seul un ouvrage et d’en lixer le prix à toujours n’a donc aucun des caractères du monopole et ne peut jamais en avoir les effets.

Cependant vous vous acharnez depuis plus d’un an à dépouiller les auteurs et leurs, cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages, parce que vous prétendez arrêter le monopole que vous les accusez de faire.

Y a-t-il rien qui ressemble mieux à la fable du loup et de l’agneau?

II æc propter illos scripla est fabula qui ficlis causis innocentes opprimunt. « Cette fable est faite pour ceux qui, sous de laux prétextes, oppriment les innocents. »

Si vous, ne vouliez que détruire le monopole, si, contre l’évidence de la chose, vous pensiez qu’il avait sa source dans le droit exclusif de vendre un livre et d’en fixer le prix à toujours, ne pouviez-vous pas obliger les auteurs et leurs cessionnaires à vendre tous les dix ou quinze ans, plus ou moins, à qui voudrait l’acheter, la permission d’imprimer leurs ouvrages, et leur laisser le produit de cette vente?

C'est ainsi que la loi, toujours attentive à ne mettre aux droits de la propriété que les restrictions qu’exige la nécessité, autorise le magistrat à forcer le propriétaire de vendre son blé, mais elle lui laisse la liberté d’en fixer le prix ; et lorsque le magistrat, dans des cas extrêmes, fixe lui-môme le prix du blé, il le proportionne toujours aux circonstances

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et ménage, autant qu’elles le permettent, les intérêts du propriétaire ; mais, dans aucun cas, on n’a vu le magistrat vendre à son profit le blé dont il fixait le prix.

Vous, au contraire, pour réprimer le monopole que vous prétendez faussement qui naît du droit exclusif de vendre seul un ouvrage et d’en fixer le prix à toujours, vous enlevez aux auteurs et à leurs cessionnaires la propriété de leurs ouvrages pour vous attribuer le droit exclusif de vendre la permission de les imprimer, et de vendre cette permission non à leur profit, mais au vôtre.

Ainsi vous poursuivez, dans les auteurs et dans leurs cessionnaires, un monopole chimérique, pour en consacrer un réel dans la personne du Directeur de la librairie. Tout ce que j’ai dit sur le monopole en est la preuve, et si vous en doutez, voici un raisonnement bien simple qui vous en convaincra.

Ou les ouvrages appartiennent aux auteurs et à leurs cessionnaires, ou ils appartiennent à tout le monde, comme vous le prétendez.

Si les ouvrages appartiennent aux auteurs et à leurs cessionnaires, ils ont droit de vendre la permission de les imprimer, et vous les dépouillez de ce droit en vous attribuant le droit exclusif de vendre cette permission et d’en fixer le prix.

Si les ouvrages appartiennent à tout le monde, tous les libraires ont droit de les imprimer, et vous leur enlevez ce droit, en vous attribuant le droit exclusif de vendre la permission de les imprimer.

Dans l’un et dans l’autre cas, le droit de vendre la permission d’imprimer les ouvrages est un monopole, car le monopole n’est que le droit exclusif de vendre une chose en dépouillant les autres du droit qu’ils ont de la vendre ou d’en user.

Vous corrigez donc un monopole imaginaire par un monopole réel, par une usurpation, par une spoliation.

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En vain prétendez- vous que l’argent provenant de la vente des permissions est destiné à payer les inspecteurs et les autres personnes préposées à la manutention de la librairie : car, premièrement, l’usage que l’on fait de l’argent provenant du monopole ne peut jamais ni le légitimer, ni justifier celui qui l’exerce; secondement, l’argent qui revenait à ceux qui ont travaillé et présidé à l’estampillage des contrefactions, à Rouen, ne leur a point été payé, et lorsqu’ils l’ont demandé, on leur a dit qu'il était réservé pour les besoins de la manutention de la librairie.

D’ailleurs, Monsieur, n’èles-vous pas employé dans la manutention de la librairie? N’êtes-vous pas dans cette partie de l’administration le personnage principal, et, à raison de votre éminence, digne d’un honoraire éminent? Ne vous devez-vous pas justice avant que de penser à la faire aux autres?

Enfin, par votre tarif, les sommes provenantes de la vente des permissions sont portées dans vos coffres, sans que vous soyez obligé de justifier devant aucune Cour l’emploi des deniers que vous touchez.

L’impossibilité de retirer pour vous-même quelque avantage Su monopole que vous exercez, ou de la vente des permissions d’imprimer, n’a pas, comme vous le voyez, un degré d’évidence à l'épreuve du doute et de la malignité.

Voici, Monsieur, un autre monopole auquel vous ouvrez la porte en dépouillant les auteurs de la propriété de leurs ouvrages, et en vous attribuant le droit exclusif de vendre la permission d’imprimer ces ouvrages.

Ni le règlement qui permet à tous les libraires de demander et d’obtenir la permission d’imprimer tous les ouvrages des auteurs morts, ni le tarif qui fixe le prix des permissions, ne sont enregistrés en aucune Cour.

M. le Directeur de la librairie est donc le maître de le changer et d’y déroger : il peut, à son gré, refuser à qui il vou-

dra les permissions, sans que personne puisse le forcer de les accorder en payant la somme prescrite par le tarif.

Celui auquel le Directeur de la librairie refuserait cette permission, ne pourrait se pourvoir qu’au Conseil delà Chancellerie; mais, aujourd’hui, M. le Garde des sceaux n’a aucun égard aux décisions de ce Conseil : si l’on voulait présenter des requêtes au Conseil, on les intercepterait comme on a fait celles des libraires.

Si le libraire rebelle et mutin faisait trop de bruit sur le refus que l’on ferait de lui accorder la permission qu’il demanderait, n’y a-t-il donc pas une Bastille?

Il est donc certain que, malgré le droit que vous semblez accorder à tous les libraires d’obtenir la permission d’imprimer tous les ouvrages des auteurs morts, M. le Directeur de la librairie a le pouvoir réel et effectif de la refuser et de ne l’accorder qu’à qui il voudra.

Supposons présentement que M. le Directeur de la librairie soit avide et peu délicat sur les moyens d’acquérir : vous ne nierez pas la possibilité de cette supposition ; ce Directeur de la librairie, tel que nous le supposons, ne pourra-t-il pas avoir un tarif secret qu’il confiera à son secrétaire, et dont il faudra acquitter la taxe avec celle du tarif public pour1, obtenir la permission d’imprimer ?

M. le Directeur avide ne pourrait-il pas réserver la permission d’imprimer les meilleurs ouvrages pour une société de libraires, qui lui donneraient des sommes considérables ou un intérêt dans leu^s entreprises, sans qu’il fût obligé de faire des fonds?

Les libraires qui auraient payé bien cher la permission exclusive d’imprimer les meilleurs ouvrages, ou qui partageraient leurs profits avec M. le Directeur, avec ses parents, ses secrétaires', ses amis, etc., ces libraires, dis-je, augmenteraient nécessairement et très-considérablement le prix des livres : croyez-vous, Monsieur, que cette espèce de monopole ne soit pas infiniment plus dangereuse et pour le

public, et pour le commerce de la librairie, que le monopole imaginaire que vous voulez détruire en enlevant aux auteurs et à leurs cessionnaires la propriété de leurs ouvrages ?

Pensez-y, Monsieur, je vous en supplie ; mais gardez-vous de consulter Pankouke, M. Suard son beau-frère, et M. l’abbé Arnaud, ni l’Académie française.

Peut-on espérer que l'on arrêtera les contrefactions par [ anéantissement de la propriété littéraire t

Dans le préambule de l’arrêt que vous avez rédigé sur la durée des privilèges, vous assurez que le droit exclusif de vendre un ouvrage à toujours, est la source des abus et des contrefactions, et vous croyez qu’on les verra cesser aussitôt que la propriété littéraire n’aura plus lieu?

En conséquence Vous accordez des privilèges de dix ans au moins pour tous les livres nouveaux, et vous prétendez que l’espérance d’obtenir dansdix ou vingt ans la permission d’imprimer cet ouvrage, contiendra les contrefacteurs, et fera disparaître pour jamais les contrefactions?

Mais, Monsieur, le contrefacteur est un homme avide, cupide, brûlé par la soif du lucre, qui est toujours pressé par le désir de gagner ; qui, pour satisfaire ce désir, manque à la bonne foi, viole les lois, brave les châtiments qu’elles infligent. Comment pouvez-vous penser qu’il cessera de contrefaire les livres des autres, aussitôt qu’on lui dira que dans dix ou vingt ans il pourra obtenir la permission de les imprimer? Pouvez-vous penser qu’un homme de ce caractère sacrifiera le désir d’imprimer un livre nouveau qui fait du bruit, que l’on s’empresse d’acheter; croyez-vous, dis-je, qu’il sacrifiera le désir de contrefaire ce livre pendant sa vogue à l’espérance de l'imprimer dix ans après, lorsque tout le monde en sera pourvu, et que peut-être il sera tombé dans l’oubli?

Vous avez vous-même si peu compté sur ce moyen pour

arrêter les contrefactions, que vous avez rédigé un arrêt conlre les contrefacteurs, et fait un règlement pour rechercher et pour punir les contrefacteurs, en sorte que le dessein d’arrêter les contrefactions semble n’êtrc que le prr'exie ; de l’arrêt; et son objet, le droit de vendre la permis- ju d’imprimer les ouvrages dont vous enlevez la propriété > x auteurs et à leurs cessionnaires.

L’arr.êt qui anéantit les privilèges exclusifs et perpétuels / r -t aux imprimeurs île province uu moyeu légitime d'exercer leurs p. c si

En examinant l’imputation de monopole que vous intentez aux auteurs et à leurs cessionnaires, je vous ai prouvé qu’ils avaient le droit exclusif de vendre à toujours leurs ouvrages; que ce droit était une suite nécessaire de la propriété littéraire que je vous ai démontrée.

L’arrêt qui détruit les privilèges exclusifs et perpétuels ne peut donc procurer aux imprimeurs de province un moyen légitime d’exercer leurs presses, qu’autanl qu’il détruirait légitimement la propriété des auteurs et de leurs cessionnaires. Un arrêt rendu sous la cheminée de M. de ***, inconnu aux tribunaux dépositaires des lois qui concernent la propriété des citoyens; un arrêt auquel ni les jugements des tribunaux, ni le Conseil même de la librairie n’a aucun égard* peut-il anéantir la propriété des citoyens, une propriété fondée sur la loi naturelle, sur les lois civiles, sur le droit public de la France?

Je ne crois pas que vous osiez le soutenir ; votre arrêt ne détruit donc pas légitimement les privilèges exclusifs ; vous ne privez les auteurs et leurs cessionnaires de leurs privilèges exclusifs et perpétuels, qu’en les dépouillant par un acte injuste et tyrannique de la propriété de leurs ouvrages, et dès lors il est évident que le moyen que votre arrêt procure aux imprimeurs de province pour exercer leurs presses, est un moyen illégitime et souverainement injuste. Je suis

persuadé qu’il 11’y aura pas un libraire de proviuce, reconnu honnête homme, qui profite du moyen que vous lui proposez pour exercer ses presses. Quel honnête homme ne serait pas indigné, si, pour l’enrichir, on voulait lui donner ou lui vendre des effets qu’il saurait être volés ?

Cependant vos apologistes nous donnent cet article de votre règlement comme l’ouvrage de la justice et de la bonté suprême, de la sagesse et de la politique la plus profonde.

Comme ils n’ont écrit que d’après vos idées, et que ce qu’ils disent pourrait vous confirmer dans votre illusion, daignez, je vous prie, Monsieur, l’examiner avec moi.

Us prétendent que le Roi, comme bon, comme protecteur de ses sujets, doit venir au secours des imprimeurs de province, et à tous ces titres, leur permettre d’imprimer les ouvrages des auteurs et de leurs cessionnaires.

Ces principes sont consignés mot à mot dans la Lettre à un magistrat, et dans le Discours impartial : voyons s’ils sont vrais.

Le Roi ne peut rendre commune aux libraires de province la permission d’imprimer les ouvrages d’un auteur ou de son cessionnaire, sans les dépouiller de leur propriété : la justice du Roi s’oppose donc à ce qu’il rende cette permission commune; car la première loi de la justice d’un souverain, est de ne pas dépouiller ses sujets de leurs propriétés.

Le souverain, comme père commun, doit empêcher que l’on n’attaque les citoyens dans leurs biens, dans leur honneur, dans leur liberté : voilà en quoi consiste la protection que le Roi doit à ses sujets.

Lorsqu’un auteur ou son cessionnaire se réservent à eux seuls le droit d’imprimer leurs ouvrages, attaquent-ils les libraires ou les imprimeurs de province dans leurs biens, dans leurs personnes, dans leur honneur, dans la liberté dont ils jouissent et doivent jouir comme citoyens ?

J’ai prouvé que tout ouvrage appartient à toujours à l’auteur ou à son cessionnaire, et que par conséquent il n’appartient point aux libraires de province ni comme leur bien, ni

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comme leur honneur; on n’attaque donc point les libraires de province dans leurs biens ou dans leur honneur, lorsque l’auteur et son cessionnaire se réservent le droit de l'imprimer à toujours; et comme ils n’ont point le droit d’envahir les propriétés de leurs concitoyens, en les empêchant d’imprimer les ouvrages d’un auteur ou de son cessionnaire, on ne leur ôte rien de la liberté dont ils doivent jouir comme citoyens, on ne leur ôte que la liberté de voler, pour laquelle le souverain ne doit protection à personne.

Au contraire, si, comme je l’ai démontré, l’auteur ou son cessionnaire sont les seuls propriétaires de leurs ouvrages, le libraire de province envahit leur propriété lorsqu’il imprime leurs ouvrages, et c’est contre eux que le souverain doit protection aux auteurs et à leurs cessionnaires, comme il la doit à tous les propriétaires contre les voleurs et contre les brigands.

L’audace qu’ils ont de demander la liberté d'imprimer et de vendre les ouvrages qu’ils n’ont acquis, ni des auteurs, ni de leurs cessionnaires, doit être traitée comme la demande que feraient des forbans de pirater impunément dans nos mers, et de vendre dans nos ports les marchandises qu’ils auraient volées aux négociants.

Enfin la bienveillance, si précieuse dans un souverain, est subordonnée à Injustice. La justice est le premier des devoirs du souverain aussi bien que de ses sujets; le souverain doit justice avant toute chose : il ne peut donc par bienveillance obliger les auteurs ou leurs cessionnaires de partager avec les libraires de province le droit d’imprimer leurs ouvrages.

Pourquoi voulez-vous priver de celte bienveillance l’auteur et son cessionnaire, qui sont des citoyens honnêtes, pour la réserver exclusivement aux contrefacteurs, qui, dans tous les temps, ont été regardés comme des voleurs, et que vous traitez vous-même comme les ennemis et comme les destructeurs de la bonne foi? Pourquoi cette contradiction entre votre cœur et votre esprit ?

La législation qui accorderait aux libraires de province la permission d'imprimer les ouvrages sans le consentement des auteurs et de leurs cessionnaires, loin d’être équitable, serait donc contraire à la protection, à la bienveillance que le Roi doit à ses sujets.

« Mais, dit l’auteur de la Lettre à un magistrat, s’il est vrai, comme on n’en peut douter, que l’exercice de la propriété est nécessairement soumis aux lois du pays qu’on habite, en admettant ici pour un moment que la composition d’un ouvrage donne à perpétuité un droit exclusif comme la propriété d’une maison, d’un champ, d’une terre, pourquoi, je vous prie, une loi générale, lorsqu’on a une fois reconnu combien ce privilège est nuisible à dix mille familles, ne pourraitelle pas modifier ce privilège, le limiter dans la durée? »

Je conviens, avec votre apologiste, qu’une loi générale peut fixer la durée de la propriété littéraire; mais je lui demande s’il croit qu’un arrêt du Conseil qui n’est enregistré dans aucune Cour, qui est contraire à des lois positives, contre lequel les tribunaux de justice jugent, auquel le Conseil même de la librairie n'a aucun égard, peut être regardé comme une loi générale?

Je lui demande si, lorsque la puissance législative se détermine à limiter la durée d’une propriété, elle peut équitablement la limiter sans dédommager les propriétaires : car il ne s’agit pas ici de la formation de la société, mais d’une société formée; il s’agit de limiter la durée d'une propriété que les citoyens ont acquise comme perpétuelle sur la foi publique, sur l’autorité des lois; je demande à votre défenseur, je vous le demande à vous-même, Monsieur, si une loi, même générale, qui limite la durée de ces propriétés, sans dédommager les propriétaires, n’est pas une loi souverainement injuste? Or, Monsieur, votre arrêt n’accorde aucun dédommagement ni aux auteurs ni à leurs cessionnaires ; il est vrai que dans le cas où vous auriez accordé des dédommagements aux auteurs et à leurs cessionnaires, le tarif

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que vous avez fait pour la vente des permissions n’aurait ri en produit dans vos coffres pour les personnes employées à la manutention de la librairie.

Limiter la durée d’un privilège, c’est l’anéantir, c’est dépouiller les citoyens de ce qu’ils ont de plus précieux dans la société; la puissance législative ne doit donc ni limiter la durée des propriétés sans dédommager les propriétaires, ni se porter à limiter leur durée sans des raisons de la plus grande importance.

Mais quelles sont donc les raisons qui, selon votre- avocat, peuvent porter la puissance législative à limiter la durée de la propriété littéraire? C’est que l’on a reconnu combien la propriété littéraire perpétuelle est nuisible à dix mille familles de libraires.

M. l’avocat est furieusement hyperbolique; tous les imprimeurs du royaume ne montent pas à trois cents ; il n’y a pas plus de vingt contrefacteurs; tous les autres, ainsi que les libraires, regardent votre règlement comme la ruine de leur fortune et du commerce.

Ce n’est donc pas pour dix mille familles, mais tout au plus pour une vingtaine de contrefacteurs et de voleurs, tous riches, que l’on prétend qu’il faut dépouiller tous les auteurs et plus de quatre cents familles de libraires de la propriété de leurs ouvrages, que l’on bouleverse leur fortune, que l’on entraîne entre mille familles des procès sans nombre et sans fin.

Et l’on ose dire que le Roi doit, par une loi générale, causer tous ces maux en faveur d’une vingtaine de contrefacteurs que toutes les lois poursuivent comme des voleurs.

Sur quels principes se fonde M. l’avocat pour autoriser un pareil bouleversement?

Sur ce que la propriété littéraire est nuisible aux contrefacteurs et aux imprimeurs de province.

Voyons un peu si M. l'avocat entend ce qu’il dit.

Lorsque je compose un ouvrage, ou que je le lis ; lorsque j’en donne des copies, ou lorsque je le tiens enfermé dans

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mou portefeuille ; enfin lorsque je le fuis imprimer, je ne fais contribuer en rien les imprimeurs de province, soit à la composition, soit à l'impression, soit à la conservation, soit à la réputation de mon ouvrage : je ne leur dois donc à aucun titre de les faire participer à la propriété de mon ouvrage, ou aux fruits et aux avantages qu’elle procure ; la propriété littéraire n’est donc nuisible aux imprimeurs de province, que parce qu’elle les empêche de jouir des fruits de ma propriété, auxquels ils n’ont aucun droit.

Ainsi l’avocat de votre règlement prétend que l’on doit me dépouiller de la propriété de mon ouvrage, parce qu’elle empêche les imprimeurs de province de participer aux fruits de mon travail, de jouir des fruits de mon ouvrage comme moi, quoiqu’ils n’aient eu aucune influence sur la production de mon ouvrage, et que par conséquent ils n’aient pu acquérir aucun droit ni sur l’ouvrage, ni sur les fruits qu'il produit.

Principe d’une absurdité révoltante, et destructif de toute espèce de propriété.

En effet, toute propriété donnant un droit exclusif au propriétaire, il n’y a point de propriété qui ne soit aussi nuisible à ceux qui ne l’ont pas, que la propriété littéraire est nuisible aux imprimeurs de province ; et si l’on anéantit la propriété littéraire parce qu’elle empêche que les imprimeurs de province n’impriment mon ouvrage, et qu’ils n’en recueillent le fruit en partie, il faudra nécessairement vous 6ler la propriété de la terre de Néville, de Bréauté, etc., parce que cette propriété est nuisible à une infinité de malheureux qui n’ont pas où reposer leur tête, et que le titre de votre propriété empêche de participer au territoire immense que vous possédez, et qui, par parenthèse, tout immense qu’il est, ne vous suffit pas; car depuis que vous êtes Directeur de la librairie,' vous avez marchandé le Yaudreuil et plusieurs autres terres considérables en Normandie.

Mais, dit l’auteur de la Lettre au magistral les imprimeurs

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de province n'ont point d’autre fortune que leurs presses, leurs caractères, leur imprimerie et l’art d’imprimer; il faut bien que le souverain leur procure un moyen légitime d’em- * ployer leurs presses, et de faire subsister leurs familles.

Je ne m’y oppose pas ; mais pourquoi faut-il que ce soit aux dépens des auteurs et de leurs cessionnaires? Pourquoi fautil que ce soit en réduisant quatre cents familles à la plus affreuse misère? Pourquoi faut-il que ce soit en sacrifiant tous les hommes de lettres à ces vingt contrefacteurs?

Si je suis le propriétaire de mon ouvrage, comme je l’ai démontré, et comme votre apologiste le suppose pour ce moment, les imprimeurs de province et les contrefacteurs n’ont pas plus de droit de vivre en imprimant mon ouvrage, qu’en pillant la terre de*** ; et l’on ne peut pas davantage me dépouiller par une loi générale de ma propriété pour les faire vivre, que l’on ne peut par une loi générale obliger les propriétaires des terres à leur céder une portion de leurs champs.

Lorsque les libraires de province ont formé leurs établissements, ils savaient bien qu’ils ne pouvaient entretenir leurs presses avec leurs propres ouvrages; ils se sont donc établis imprimeurs avec le plan ou le projet d’entretenir leurs presses par le moyen des contrefactions, sachant, et ne pouvant ignorer que les contrefactions étaient des larcins, des vols que les lois condamnaient; sachant que les contrefacteurs étaient poursuivis et punis comme des voleurs ; sachant que les lois décernaient contre eux des peines rigoureuses et déshonorantes : ils ont donc embrassé leur profession avec un dessein formel de vivre et de s’enrichir de larcins.

Si la société doit quelque chose à des hommes de cette espèce, ce sont des châtiments, des flétrissures, et vous. Monsieur, ainsi que votre apologiste, vous voulez qu’une loi générale dépouille les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages pour en gratifier cette classe de brigands !

On ne ferait pas une semblable loi en faveur d’un ordre de

citoyens qui auraient rendu des services signalés à la patrie, et vous voulez qu’on la porte en faveur de vingt contrefacteurs qui n’ont employé leur industrie qu’à voler leurs concitoyens !

Si les habitants de bouviers faisaient construire des manufactures pour la fabrication des draps, et que, leurs manufactures construites, n’ayant ni laines, ni argent pour en acheter, ou ne voulant pas en acheter ils demandassent au Roi, qu’il leur fût permis d’en prendre dans les magasins des sieurs Le Gras, Le Camus, etc., attendu qu’ils n’ont point d’autre moyen de subsister et d’élever leurs familles, croyez-vous, Monsieur , que pour procurer à cette portion de ses sujets un moyen légitime d’employer leurs métiers, le Roi dût, par une loi générale, les autoriser à prendre des laines, non-seulement celles des sieur» Le Gras et Le Camus, mais encore celles de tous les fabricants ?

Mais vous, Monsieur, qui ressentez pour les imprimeurs de province un intérêt si tendre, vous qui trouvez leur sort si triste, et qui, pour l’adoucir, dépouillez les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages, pourquoi leur faites-vous acheter la permission d’imprimer ces ouvrages?

Vous avez privé les auteurs et leurs cessionnaires de la propriété de leurs ouvrages, prétendant qu’elle appartient à tout le monde; et lorsque, par ce moyen, vous l’avez donnée aux libraires et imprimeurs de province, vous la reprenez pour la leur vendre : vous leur laissez l’apparence de la propriété, et vous en gardez pour vous toute la réalité, puisqu’il faut qu’ils achètent de vous la permission d’en user.

Vous déclarez, il est vrai, dans l’article 7 de votre arrêt, que le tarif pour le prix de la permission est établi pour empêcher que l’obtention de ces permissions ne soit illusoire, et afin que l’on n'en obtienne pas sans les réaliser.

Mais si le tarif n’avait point d’autre objet, il fallait donc rendre l’argent, lorsque la permission aurait été réalisée.

Ne pouviez-vous pas prescrire un temps pour réaliser ces

permissions, et obliger tous ceux qui les auraient obtenues à les réaliser dans le temps que vous auriez prescrit, en les privant de la permission qu’ils auraient obtenue, et en les rendant inhabiles à en obtenir d'autres, s’ils avaient laissé passer ce temps sans réaliser ces permissions ?

En vain, pour justifier la vente de ces permissions, prétendriez-vous que l’argent qui en provient est destiné à payer les personnes employées à la nouvelle manutention de la librairie que vous vous proposez d’établir pour empêcher les contrefactions, et pour procurer aux libraires une jouissance certaine.

Premièrement, personne n’en sait rien, puisque vous recevez cet argent sans en rendre compte.

Secondement, on vous a prouvé, et vous avez reconnu que cette manutention est insuftisante pour arrêter les contrefactions, et que la voie de l’information est le seul moyen efficace de les arrêter ; il fallait donc supprimer votre tarif, lorsque par votre arrêt vous avez autorisé la voie de l’information contre les contrefacteurs, si vous n’aviez vendu les permissions d’imprimer que pour l’entretien de la manutention destinée à réprimer les contrefacteurs.

Troisièmement, cette manutention dont vos petits apologistes font un étalage si pompeux n’aura peut-être jamais d’exécution, et quand elle s’exécuterait, elle ne servirait qu’à empêcher que l’on imprimât aucun des ouvrages dont vous avez enlevé la propriété aux libraires, sans payer la permission de les imprimer.

Soyez juste contre vous-même : c’est, dit la Lettre à un magistrat, la première justice; croyez- vous qu’avec le bon sens le plus commun, avec l’impartialité la plus parfaite, on puisse ne pas juger que ce n’est point pour procurer aux libraires de province un moyen légitime d’employer leurs presses, que vous avez enlevé aux auteurs et à leurs cessionnaires la propriété de leurs ouvrages, mais pour vous attribuer le droit de vendre la permission de les imprimer '

De l'avantage que l'on prétend que le règlement procure aux libraires.

Voici comment vous vous exprimez sur ce sujet dans le préambule de votre arrêt : « Un règlement, dites-vous, qui restreindrait le droit exclusif des libraires au temps qui sera porté dans leurs privilèges , serait leur avantage , parce -qu’une jouissance limitée, mais certaine, est préférable à une jouissance indéfinie, mais illusoire. »

Si ce n’était pas le comble de la barbarie que de persifler des malheureux que l’on ruine, je prendrais votre préambule pour un persiflage.

Est-ce donc qu’avant votre règlement les libraires n’avaient pas des privilèges qui leur donnaient une jouissance certaine?

Est-ce que la propriété de leurs ouvrages ne leur donnait pas une jouissance certaine ? Quelle jouissance est donc plus certaine que celle qui a pour base une propriété incommutable ; et peut-on dire qu’à la place d’une jouissance illusoire d’un ouvrage, on en procure une certaine à celui que l’on dépouille de la propriété de cet ouvrage ?

Si M. le contrôleur général, apprenant que quelques brigands pillent votre terre de Néville, rendait sans votre aveu un arrêt, par lequel il se charge de réprimer ces brigands, et de vous faire jouir sûrement de votre terre pendant dix ans, au bout desquels il s’emparerait de votre terre, pour la vendre au prix qu’il jugera à propos et à qui voudra l’acheter, et qu’il prétendît par cet arrêt faire votre avantage, que penseriez-vous de sa justice, de son humanité, de son esprit ?

C’est , Monsieur, ce que vous devez penser de vous et de vos dignes apologistes.

Avant votre règlement, le libraire qui avait acquis un ouvrage pouvait, le privilège expiré, ou le réimprimer, ou le vendre; il pouvait par le moyen de cette vente subsister dans sa vieillesse, lorsque les infirmités et les années ne lui permettaient plus de continuer le commerce ; il pouvait par cette vente procurer des établissements à ses enfants.

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Votre arrêt lui enlève toutes ces ressources ; il ne peut plus vendre un seul des ouvrages qu’il a acquis, il ne peut plus les imprimer, car vous lui défendez d’en demander la permission ; ainsi au bout de dix ans, il faut nécessairement qu'il meure de faim avec sa famille, il faut que dans sa vieillesse il soit réduit à la plus affreuse indigence.

Voilà l’élat horrible auquel votre règlement réduit les libraires qui ont acquis des ouvrages. Ainsi il serait funeste aux libraires, quand même il leur procurerait une jouissance certaine pendant la durée de leurs privilèges.

Mais ce n’est ici qu’une partie des terribles effets de votre règlement.

Par l’article 1 1 de votre règlement, vous accordez un privilège dernier et définitif pour les ouvrages pour lesquels on en a obtenu : mais toutes fois si le cas y échet ; et c’est vous qui jugez ce cas. Vous vous constituez juge et partie; et il dépend de vous d'annuler tous les privilèges existants, de déclarer qu’ils ne doivent point être renouvelés aux libraires qui les avaient obtenus; vous pouvez par conséquent refuser ce privilège dernier et définitif à tous ceux qui ne trouveront pas le secret de vous persuader qu’il est à propos de le leur accorder.

Ainsi, aux termes de votre règlement, un libraire peut se voir non-seulement dépouillé de la propriété de ses ouvrages, mais encore privé du privilège dernier et définitif pour les imprimer, et pour les vendre; il peut par conséquent se trouver sans aucun moyen, non-seulement de payer ses dettes et d’élever sa famille, mais encore de subsister.

Ce ne sont point ici des effets chimériques que j’attribue à votre règlement; vous avez refusé au sieur Delalain ce privilège dernier et définitif pour plus de quatre cents ouvrages qu’il avait achetés, et dont il avait le privilège ; il n’y en a qu’un peu plus de cent qui se soient trouvés dans le ca’s où vous pouviez accorder un privilège dernier et définitif pour les réimprimer, et par une fatalité que vous seul comprenez,

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