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Il est bien plus simple de supposer que les libraires qui auront acheté bien cher la permission d’imprimer leur ouvrage, s’accorderont pour en augmenter le prix , ou pour regagner, par la diminution des frais, la somme qu’ils vous auront donnée pour la permission d’imprimer.
Le tarif pour la vente de la permission d’imprimer étant arbitraire, M. le Directeur de la librairie augmentera la taxe pour cette permission à sa volonté, selon le besoin ou le désir qu’il aura d’amasser de l’argent; et comme ce besoin augmente nécessairement et sans cesse, le prix des livres, loin de tomber, croîtra sans cesse, et l’art de l’imprimerie déchoira sans cesse de la perfection où le règlement de M. d’Aguesseau l’avait porté.
Si vous aviez remis le prix ou la taxe de la permission à celui qui aurait donné la plus belle et la meilleure édition, votre règlement aurait peut-être produit L’émulation pour le perfectionnement de l’imprimerie ; mais en chargeant d’un impôt la permission d’imprimer, vous n’excitez qu’une émulation d’économie dans la confection de l’impression, propre à faire dégénérer l’art de l’imprimerie, à moins que vous ne découvriez, ou que votre règlement ne crée des hommes que la force du génie, l’amour de la gloire et le désir de se distinguer dévouent et consacrent pour ainsi dire à l’art de l’imprimerie, comme ce limonadier d’Angers, à qui vous avez donné un brevet d’imprimeur, et dans lequel vous avez sans doute trouvé des talents éminents pour cette profession : mais vous m'avouerez que ces hommes sont trop rares pour que l’on puisse espérer qu'il s’en trouvera assez pour soutenir et pour augmenter la réputation de l’imprimerie française.
Vous espérez, avec aussi peu de fondement, que votre règlement fera fleurir le commerce et la librairie.
Une branche de commerce tombe nécessairement toutes les fois qu’on la charge d’impôts et qu’on l’assujettit à des inspections gênantes, inquiétantes et fatigantes; or c’est ce que fait votre règlement.
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Non content de mettre à un prix exorbitant la permission d’imprimer, vous doublez par votre tarif la somme fixée parles anciens règlements pour la réception des libraires; en sorte que le syndic à la tête de la chambre syndicale vous a dit que l’on n’avait point fait d’observations sur celte partie de votre tarif, parce que l’on était bien sùr que personne désormais ne se ferait recevoir libraire , du moins à Paris.
Votre nouvelle manutention de lalibrairie établit une multitude d’inspecteurs qui, chacun dans leur arrondissement, ont le droit, le pouvoir, l’autorité de visiter les magasins cl les maisons des libraires à leur gré, et quand ils le voudront ; le tout pour s’assurer si l'on n’a pas tiré plus d’exemplaires d’un ouvrage , et frustré M. le Directeur de la taxe prescrite par le tarif.
Non-seulement il faut que le libraire ouvre sa maison, ses magasins à l’inspecteur, toutes et quantes fois il le requerra; il faut encore qu’il respecte cet inspecteur, et il est puni avec la dernière rigueur, s’il manque au protocole d’égards et de respect que prescrira l’inspecteur.
Cet assujettissement serait intolérable, quand vous n’auriez pour inspecteurs que des hommes connus et distingués par leur désintéressement, par leur bonté, par leur honnêteté; mais certainement tous n’auront pas ces qualités : or, par votre règlement, le repos, la tranquillité, l’état môme des libraires dépend de ces inspecteurs ; et vous venez par un arrêt de condamner à des peines rigoureuses, et de priver du droit de maîtrise le sieur Allemand, libraire à Marseille, parce qu’il a manqué de respect à un de vos inspecteurs.
Croyez- vous. Monsieur, qu’un citoyen honnête puisse embrasser un état qui l’assujettit aux caprices, à l’insolence, au mépris d’un inspecteur qui peut lui faire perdre son état, en l’accusant de lui avoir manqué de respect ? Quel abus la cupidité ne peut-elle pas faire des droits et de l’autorité que vous donnez aux inspecteurs?
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Si votre règlement a lieu, le commerce de la librairie ne sera donc exercé désormais que par des hommes sans sentiment, sans fortune, et incapables de tout autre commerce.
Tous ces effets de votre règlement sont prouvés par les faits; depuis qu'il a paru, il ne s’est pas fait une seule réception de libraire à Paris; on n’y a entrepris aucun ouvrage nouveau ; la librairie est dans un état de mort.
Des effets <lu règlement par rapport aux lettres et aux auteurs.
Vos apologistes ont singulièrement exalté votre règlement pour ses heureux effets, par rapport aux lettres et aux sciences.
« Le souverain, dit l’un d’eux, doit considérer l’intérêt des lettres, leur progrès, l’avancement des sciences et des arts : des discussions impartiales, des observations éclairées, une critique honnête et sévère peuvent beaucoup pour leur progrès : il faut doue que je puisse transcrire un texte de mon auteur plus ou moins étendu pour le mettre sous les yeux du lecteur, et le rendre lui-môme le juge de mes observations et de ma critique : il a donc fallu éviter un privilège exclusif perpétuel qui en ôterait cette faculté. »
Ainsi, s’il en faut croire l’auteur de la Lettre à vn magistrat, nous n'avons jusqu’ici ni eu, ni pu avoir en France de bonnes remarques, de bonnes observations, une bonne critique en aucun genre, par cela seul que les privilèges pour l’impression des ouvrages étaient exclusifs et perpétuels. *
O! le grand littérateur, le grand philosophe que M. l’auteur de la Lettre à un magistrat!
Selon ce même écrivain, si l’on ne détruit pas la propriété littéraire et les privilèges exclusifs, «les lettres et les sciences restent enchaînées, leur progrès est intercepté : vainement on aurait voulu briser leurs chaînes ; non-seulement on ne pourra à perpétuité imprimer l’ouvrage d’autrui, mais même on ne pourra le critiquer : car pour le critiquer, il en faut
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transcrire In portion critiquée : on devra donc à tous les ouvrages un silence respectueux; et plus l’ouvrage sera mauvais, plus son auteur aura droit à ce silence, parce qu’il y aurait précisément un plus grand nombre de morceaux de son ouvrage à transcrire pour le critiquer, et par conséquent une plus grande violation de la prohibition : ainsi le plus mauvais auteur, en vertu de ce droit inviolable perpétuel, prétend que tout homme sage était tenu de l’honorer.
« C'est assurément ce qu’une législation bien ordonnée n’a jamais ni pu ni dû vouloir permettre : elle doit au contraire ouvrir un champ très-libre à une critique éclairée et honnête, l’encourager môme pour l’avancement des sciences cl des lettres, conséquemment permettre toutes les transcriptions, môme de l’ouvrage entier, s’il est nécessaire, pour qu’une critique judicieuse puisse s’exercer;.... les gens de lettres ont donc dû être aussi considérés par le souverain, comme censeurs respectifs, et dès lors comme ayant droit de commenter, de critiquer respectivement leurs ouvrages, et cette considération importante a dû encore militer contre l’asservissement absolu de la presse par des privilèges exclusifs et perpétuels. »
N’admirez-vous pas l’enthousiasme avec lequel on nous dit que les lettres et les sciences restent enchaînées, et que leur progrès est intercepté, si l’on ne petit imprimer F ouvrage d'autrui, si les faiseurs de notes ne peuvent faire imprimer en entier l’ouvrage qu’ils veulent critiquer.
Ainsi, Bacon, Descaries, Locke, Malebranche, Leibnitz, Newton n’ont fait que de vains efforts pour dissiper les préjugés et les erreurs, pour guider la raison dans l’étude de la nature et dans la recherche de la vérité ; ils n’ont fait que de vains efforts pour élever l’esprit humain à des principes généraux et lumineux, pour étendre la carrière des sciences , parce que l’on n’avait pas encore porté une loi qui autorisât les faiseurs dénotés à transcrire et à faire imprimer en totalité les ouvrages qu’ils voulaient critiquer.
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Ce sera de voire règlement pour la librairie que l’on datera les véritables progrès dans les lettres et dans les sciences, et il fera dans l'histoire de l’esprit humain une époque bien , plus importante et bien plus remarquable que les plus grands génies qui ont paru depuis la naissance des lettres et des sciences sur la terre.
Si cette loi eût existé du temps des Corneille, des Racine, des Molière , nous n’aurions sans doute rien à désirer dans les productions de ces grands hommes; lesPradon, les Longepierre, les auraient égalés ou surpassés; Colin eût prêché comme Bourdalone, et la Pucelle égalerait V Enéide.
Maintenant qu’il n’v a plus de privilèges exclusifs et perpétuels; maintenant qu’il est permis aux faiseurs de notes de faire imprimer en entier les ouvrages des autres, nous allons voir une infinité de génies s’élever, reculer les limites des sciences, et donner en tout genre des ouvrages parfaits.
Mais c’est trop nous arrêter à ces inepties, voyons les avantages que vous prétendez vous-même procurer aux hommes de lettres par votre règlement.
Le nouveau règlement procure, selon vous, aux auteurs deux avantages considérables dont ils avaient été privés jusqu’à vous. 1° Les gens de lettres pourront, après un temps donné, faire des notes et des commentaires sur un auteur, sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte.
2“ Tout auteur, qui obtiendra, en son nom , le privilège de son ouvrage, aura le droit de le vendre chez lui.
Les hommes de lettres ont eu de tout temps le droit de faire des commentaires, des remarques, des notes sur tous les ouvrages; votre règlement ne leur fait aucune grâce à cet égard.
Il est vrai qu’ils faisaient imprimer ces remarques, ces commentaires, ces notes, comme un ouvrage particulier , lorsqu’il s’agissait d’un auteur moderne, et que vous autorisez tout faiseur de notes à faire imprimer, même en totalité, le texte de l'ouvrage qu’il a choisi pour l'objet de ses notes ou de ses observations.
Ainsi, vous croyez faire un règlement avantageux aux hommes de lettres, parce que vous accordez à tout barbouilleur de papier le droit de faire imprimer les meilleurs ouvrages, de se les approprier,, et de frustrer l’auteur ou. son cessionnaire du fruit de ses ouvrages.
C’est une nouvelle espèce de brigandage que vous introduisez dans la république des lettres.
Le second avantage que vous prétendez procurer aux hommes de lettres par votre règlement consiste dans la faculté que vous leur accordez de vendre eux-mêmes leurs ouvrages.
On vous a prouvé, on vous a démontré qu’un pareil privilège était en lui-même nuisible aux lettres, contraire à leur progrès, inutile aux hommes de lettres qui ne peuvent en profiler; vos apologistes eux-mêmes le soutiennent, et l’auteur du Discours impartial ne craint point de dire que vous savez bien que les hommes de lettres ne pouvaient user de celte faculté , et c’est par ce moyen qu’il prouve que vous n’autorisez pas le monopole, en accordant aux auteurs le droit de vendre leurs ouvrages pendant leur vie.
Les avantages que votre règlement procure aux hommes de lettres sont nuis, comme vous le voyez ; il n’en est pas ainsi du préjudice qu’il leur cause.
Avant votre règlement, un homme de lettres, qui avait consacré sa vie à des études profondes, à perfectionner des ouvrages instructifs, importants, agréables, lorsqu'il approchait de la fin de sa carrière, trouvait dans la propriété de ses ouvrages une Ressource contre les besoins de la vieillesse, un secours pour ses parents, hn moyen de récompenser l’attachement, le zèle, les services des personnes qui prennent soin de sa vieillesse; il pouvait, en vendant la propriété d’un ouvrage agréable, utile, important, ou se procurer de l’argent pour les besoins pressants, ou acquérir des rentes, soit pour lui-même, soit pour ses parents, soit pour les personnes dont les secours, les soins, lui, aident à supporter le
poids de la vieillesse, le malheur de la caducité; il trouvait, par ce moyen, dans la propriété de son ouvrage, une ressource contre les infirmités, contre l’ennui, contre l’abandon; il trouvait, en un mot, dans cette propriété un dédommagement utile et honnête du sacrifice qu’il avait fait de sa vie et de ses talents à l’utilité puhlique.
C’est ainsi que M. l’abbé de La Chapelle a cédé la propriété de quelques-uns de ses ouvrages à M. Debure pour une rente viagère. C’est ainsi que M. l’abbé Mesenguy a cédé la propriété de ses ouvrages pour une rente que fait à sa nièce Mme Desaint.
Par votre règlement, l’homme de lettres est privé de cet avantage; la durée du privilège de son ouvrage étant bornée à la durée de sa vie, aucun libraire ne voudra acquérir les ouvrages, quelque excellents qu’ils soient, ou il n’en donnera qu’un prix médiocre, et qui sera toujours plus médiocre, à mesure que l’auteur sera plus âgé, c’est-à-dire à mesure qu’il aura consumé plus d’années pour perfectionner son ouvrage, et qu’il aura plus besoin d’en retire!- de l’argent.
Avant votre règlement , le* hommes de lettres jouissaient d’une distinction honorable parmi les différentes classes des citoyens : c’était encore une espèce de récompense de ce qu’ils consacraient à l’instruction de leurs concitoyens un temps, des veilles, des talents, que les autres employaient à leur fortune, à leur intérêt particulier et personnel. Par votre règlement, ils sont privés de cette distinction si flatteuse; votre règlement les assimile aux ouvriers, aux artisans ; ils ne sont plus que des ouvriers auxquels M. le Directeur de la librairie accorde un privilège pour les récompenser de leur travail, comme il en accorde un au chaudronnier qui a découvert un nouveau moyen d’élamer la batterie de cuisine.
Voilà comment votre règlement est utile aux lettres et aux hommes de lettres.
Qu’un pareil règlement eût été porté pendant l’invasion de l’Occident parles Huns, les Vandales, les Goths, les Oslro-
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goths, je n’en serais pas surpris; mais qu’il ait été enfanté à la fin du xviii' siècle, en France, dans Paris, je ne le comprends pas. Que deux ex-gazetiers1, qui n’ont jamais fait imprimer que les ouvrages d’autrui qu’on leur donnait ou qu’on leur faisait faire, applaudissent à ce règlement, cela est tout simple; mais que l’Académie française fasse une députation solennelle pour remercier M. le Garde des sceaux des avantages que ce règlement procure aux lettres et aux hommes de lettres, je ne le conçois pas : et je conçois encore moins comment l’Académie française ne réclame pas contre la surprise qu’on lui a faite.
De l’arrCt concernant les contre factions.
Votre règlement sur les conlrefactions est tellement lié avec la propriété littéraire, et il intéresse si essentiellement les auteurs, que je ne peux me dispenser de vous en parler. Fl renferme deux parties : l’une concerne la liberté de vendre les conlrefactions; l’autre prescrit des moyens pour arrêter les conlrefactions.
, Vous vous élevez dans votre* préambule avec une sorte d’enthousiasme contre les contrefacteurs, comme contre des voleurs, comme contre les destructeurs de la bonne foi et de la base du commerce; vous y annoncez un règlement, dont la raison et l’intérêt auraient dû faire sentir la nécessité.
A ce début, je crois que je vais entendre la raison et la prudence dicter des lois justes, mais foudroyantes, contre les contrefacteurs; je continue de lire, et je trouve que l'on permet aux contrefacteurs de vendre leurs contrefaclions pour quatre raisons :
1” Parce qu’elles ont été faites avant l’arrêt.
2* Parce que les livres contrefaits forment la fortune d’un grand nombre de libraires de province.
1 Arnaud et Suard.
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3- Parce qu’ils n’ont que cette ressource pour satisfaire à leurs engagements.
4” Parce que cet acte (l’indulgence sera pour l'avenir un gage de leur circonspection.
Tous prétendez que les contrefacteurs méritent qu’on les relève de la rigueur des règlements, parce que les contrefactions sont antérieures à votre règlement.
Mais, Monsieur, avant votre arrêt, il y avait des règlements qui défendaient les contrefactions : ces règlements avaient force de loi, puisque vous dites que c’est un acte d’indulgence que de les relever de leur rigueur : ces règlements étaient en vigueur, puisque M. Le Noir, commissaire du Roi pour juger des contrefacteurs, les condamnait en vertu de ces règlements dans le temps même que vous faisiez imprimer vos arrêts.
Antérieurement à votre code, les contrefacteurs avaient donc violé des lois, et des lois en vigueur : en quoi et pour quoi donc cette violation mérite-t-elle de l’indulgence parce qu’elle, est antérieure à votre règlement?
On voit bien que vous voudriez qu’on pensât qu’avant votre règlement il n’y avait ni lois ni ordre dans la librairie : mais dans ce cas-là, il ne fallait pas parler de relever les contrefacteurs de la rigueur des règlements.
Vous dites qu’il est de la bonté du Roi de relever les contrefacteurs de la rigueur des règlements, parce que leurs contrefactions forment toute leur fortune.
Je n'examinerai point ici comment et pourquoi les contrefacteurs ont osé vous mettre dans la confidence de leurs larcins, par quels moyens et sur quels fondements ils ont compté qu’un magistrat chargé de punir les vols, et de faire observer les règlements qui les condamnent comme des voleurs, deviendrait leur protecteur, et penserait qu’il faut les relever de la rigueur des règlements; non-seulement au préjudice de l’ordre public, .mais encore en ruinant ceux qui sont volés : je n’examinerai point comment ils ont pu, non-seulement comp-
er sur l’Impunité de leurs larcins, mais encore sur une loi qiy les légitimerait, et qui défendrait à ceux qu'ils auraient volés de les troubler dans la jouissance de leurs larcins.
Si j’avais à expliquer l'origine et la cause de la confiance, ou plutôt de l’audace des contrefacteurs, je l’attribuerais à la connaissance qu’ils avaient de votre cœur et de vos principes; ils savaient apparemment que, comme l’auteur de la Lettre à un magistrat : vous aimez une législation indulgente et gui s’accommode aux faiblesses des hommes.
J’approuve beaucoup l’indulgence, mais il ne faut pas qu’elle bouleverse l’ordre social, et qu’elle sacrifie l’honnête homme au fripon.
• Vous dites qu’il faut relever les contrefacteurs de la rigueur des règlements, parce que leurs contrefactions , c’està-dire leurs vols, font la plus grande partie de leur fortune.
Ainsi, selon votre jurisprudence, il ne faut pas faire exécuter les lois contre le vol, lorsqu’il forme toute la fortune du voleur; c’est-à-dire que plus on a volé, plus on a droit à l’indulgence et à la bonté du souverain.
Si l’on ne relève pas les contrefacteurs de la rigueur des règlements, dites-vous, ils seront hors d’état de satisfaire à leurs engagements.
Ainsi, selon votre jurisprudence, le Roi doit permettre de voler pour satisfaire aux engagements que l’on a contractés, et la bonté du Roi doit empêcher que ceux qui volent par ce motif ne soient troublés dans la jouissance de leurs larcins.
Mais si l’on n’empêche pas le débit des contrefactions, qui, selon vous, existent en très-grand nombre, les libraires de Paris seront hors d’état de satisfaire à leurs engagements, puisqu’ils ne pourront vendre leurs livres, ou qu’ils ne vendront qu’avec une perte considérable, et en sc ruinant.
Dans la nécessité d’opter entre la ruine du voleur ou de l’honnête homme volé, vous vous déclarez en faveur du premier, apparemment parce que vous aimez mieux unehgisla-
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lion indulgente , et qui s'accommode aucc faiblesses des hommes, qu’une législation juste qui défend l’honnête homme contre le fripon.
Cependant, Monsieur, les lois ont été faites pour défendre les citoyens honnêtes et justes contre les fripons, et ce serait fait de la société, si le magistrat prenait le parti du fripon contre l’honnête homme.
A quelle raison, à quelle cause voulez-vous qu’on attribue cette inconcevable prédilection pour les contrefacteurs, qui de votre aveu sont des fripons?
Quoi! vous prétendez qu’il est de la bonté du Roi de ruiner quatre cents familles honnêtes, pour rendre plus circonspects et plus riches une vingtaine de fripons?
La bonté du Roi peut sans doute remettre aux coupables les peines portées par les lois pour la vindicte publique : mais celte bonté ne peut jamais avoir pour objet de permettre de voler le bien d’autrui, de jouir publiquement et impunément du bien que l’on a volé aux autres, et de les ruiner pour conserver au voleur les biens qu’il a volés; une pareille indulgence serait donc la subversion de tout ordre social.
C’est cependant cette espèce de bonté que vous voulez que le Roi exerce envers les contrefacteurs, qui sont devenus riches et opulents par leurs vols sur les libraires de Paris.
Vous assurez que votre indulgence envers les contrefacteurs est un garant de leur circonspection à l’avenir.
Cette idée est toute neuve en législation, et nous verrons sans doute de beaux changements dans l’administration de la justice criminelle, si jamais M. le Garde des sceaux vous charge de la révision du code criminel, comme il vous a chargé de la révision du code de la librairie.
Persuadé que l’indulgence serait à l’avenir un garant sûr de leur circonspection, l’on vous verrait sans doute ouvrir les portes des prisons aux assassius , aux voleurs, aux faus-
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saires, aux brigands : vous défendriez de les troubler dans la jouissance de leurs vols, surtout s’ils avaient beaucoup volé, si leurs vols formaient la plus grande partie de leur fortune, et si, en les obligeant de restituer leurs vols et leurs brigandages, on les mettait hors d’état de satisfaire à leurs engagements.
Après l’assurance que vous donnez au Roi que son indulgence pour les contrefacteurs serait un garant de leur circonspection, je croyais qu’il n’y aurait pas de contrefacteurs , et qu’il était inutile de faire des règlements contre eux.
Cependant vous dites : « qu’il est indispensable de ramener tout le corps de la librairie à un plan de conduite dont là raison et l’intérêt auraient dû faire sentir la nécessité. »
Je cherche dans votre règlement ce plan de conduite ignoré jusqu’à vous, et dicté parla raison même, qui par une prédilection spéciale vous a révélé ce qu’elle avait caché à tous las magistrats qui vous ont précédé, sans en excepter M. le Chancelier d’Aguesseau.
Ouelle est ma surprise de ne trouver dans votre code que les anciens règlements dont vous avez seulement rendu l’exécution plus difficile, comme on vous l’a très-bien prouvé dans les Lettres à un ami et dans les requêtes des libraires.
Vos apologistes ont été forcés d’avouer que votre règlement n’ arrêterait point les contrefactions, et l’auteur du Discours impartial vous a proposé un moyen qu’il regarde le seul sûr, celui de l’information juridique contre les contrefacteurs ; vous avez vous-même adopté ce moyen depuis que l’Académie française vous l’a proposé.
Ce n’était donc pas la raison qui avait dicté ce règlement concernant les contrefacteurs, que vous proposez comme un remède infaillible contre les fraudes et contre la cupidité des contrefacteurs.
Mais si la voie de la plainte et de l’information est un moyen sûr d’arrêter les contrefacteurs, l’extinction de la
propriété littéraire et des privilèges exclusifs et perpétuels n’est plus un moyen nécessaire et le seul suffisant pour contenir les contrefacteurs, comme vous le prétendez dans le préambule de votre règlement sur la durée des privilèges.
Il faut donc retirer le premier arrêt sur la durée des privilèges.
Au reste, quoique la voie de la plainte et de l’information ait de grands avantages pour contenir les contrefacteurs, elle serait cependant insuffisante, si votre arrêt concernant les conlrefactions subsistait.
Vous représentez au Roi dans cet arrêt que les contrefacteurs « ont un grand nombre de conlrefactions qui forment leur fortune, et que, si l’on ne les relève pas de la rigueur des règlements, ils seront hors d’état de satisfaire à leurs engagements. »
Sur vos représentations l’on relève les contrefacteurs de la rigueur des règlements, et on leur permet de vendre leurs conlrefactions publiquement, librement, et sans que les libraires, qu’ils ont volés, puissent les troubler dans le débit de leurs contrefactions.
Si ce motif doit déterminer et a déterminé aujourd’hui la bonté du Roi à autoriser la vente des conlrefactions, pourquoi ne le déterminerait-elle pas dans un an, dans deux ans, dans dix, surtout si vous étiez Directeur de la librairie? Vous jugeriez qu’un acte d’indulgence portant naturellement les contrefacteurs à la circonspection, il faudrait les multiplier successivement jusqu’à ce qu’enfin ils fussent devenus circonspects.
Il me paraît donc que la voie de la plainte et de l’information eslinsufdsante pour arrêter les conlrefactions, tant que l’arrêt qui en autorise la vente subsistera.
Les contrefactions subsisteront tant que les contrefacteurs auront un moyen pour faire autoriser la vente de leurs contrefactions, et ils auront toujours ce moyen si votre arrêt a lieu.
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Ccl arrêt seul rend inutiles et insuffisantes toutes les lois contre les contrefactions, surtout lorsque la direction de la librairie sera confiée à un magistrat clément et bénin « qui aime une législation indulgente, et qui sait s’accommoder aux faiblesses humaines, * comme dit votre digne ami l’auteur de la Lettre à un magistrat.
Résumé de cette lettre.
Si je termine ma lettre par un résumé, ce n’est pas que je me délie de l’étendue de votre esprit; mais vous êtes si occupé, que si vous daignez lire ma lettre, la lecture en sera plus d’une fois interrompue; et les objets qui vous occupent sont tellement intéressants par eux-mêmes, qu’ils effaceront de votre mémoire toutes les traces de ma lettre, si je ne les fais pas revivre en vous mettant sous les yeux un précis de principes que j’ai établis.
Je vous ai prouvé, Monsieur, que votre règlement est illégal, parce qu’il a été rendu au préjudice d’un tiers sans l’avoir entendu , et sans observer aucune des formes prescrites par notre droit public pour qu’un arrêt ou règlement ail force de loi.
Je vous ai prouvé, j’ose même dire démontré, que les auteurs et leurs cessionnaires ont la propriété incommutable de leiffs ouvrages, comme les autres citoyens ont la propriété incommutable de leurs terres, de leurs maisons, de leurs rentes, de leur argent et de tous leurs effets.
Votre règlement est donc non-seulement illégal, mais encore injuste et contraire au droit naturel et civil; il ébranle toutes les propriétés, il intéresse toute la nation.
J’ai démontré la futilité des préjugés qui vous avaient induit à penser que les auteurs et leurs cessionnaires n’avaient pas la propriété incommutable de leurs ouvrages.
J’ai discuté les motifs qui vous ont déterminé à porter ce règlement, et que vous avez consignés vous-mêmes dans le
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préambule de voire arrêt sur la durée des privilèges : je vous ai fait voir qu’il ne remplit aucune des vues que vous dites que vous vous ôtes proposées.
Vous annoncez la destruction du monopole par votre règlement, et je vous ai fait voir qu'en poursuivant un monopole imaginaire, vous donniez naissance à un monopole réel et funeste.
Vous promettez que votre règlement fera baisser le prix des livres, et je vous ai prouvé qu’il l’augmenterait sans cesse.
Vous assurez que votre règlement fera l’avantage des hommes-de lettres et des libraires, et je vous ai prouvé qu’il est funeste aux uns et aux autres , et qu’il rend leur sort affreux.
Vous comptez par votre règlement porter l’art de l’imprimerie à un degré de perfection extraordinaire, par l’émulation qu’il excitera entre les imprimeurs, et je vous ai prouvé qu’il n’exciterait qu’une émulation d'économie et de rapine, funeste au progrès de cet art, dont vous confiez l’exercice à des limonadiers.
Vous garantissez que votre règlement fera fleurir le commerce de la librairie, et je vous ai fait voir qu’il est impossible qu’il ne soit pas anéanti si votre règlement subsiste; je vous ai prouvé qu’il languit et qu’il est presque éteint depuis votre règlement.
Vous répondez que votre règlement arrêtera les contrefactions et procurera aux auteurs et à leurs cessionnaires une jouissance certaine de leurs ouvrages, et je vous ai démontré que tous les moyens que vous employez sont insuffisants, môme avec la voie de la plainte et de l’information, tant que votre arrêt concernant les contrefactions subsistera.
Je vous ai donc prouvé que votre reglement n’a produit aucun des effets que vous en attendiez, et je vous l’ai prouvé par des raisonnements simples, clairs, évidents, par des faits incontestables, par l’expérience même de nos jours.
Si vous vous opiniâtrez à soutenir encore votre règlement,
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il faut donc croire que vous ne l’avez fait par aucun des motifs et pour aucune des raisons que vous énoncez dans vos préambules; mais par des motifs et pour des raisons que vous ne voulez dire ni au public ni au Conseil, puisque vous supprimez toutes les requêtes des libraires, qui demandent que votre règlement soit examiné par le Conseil.
Quels que soient au reste ccs motifs secrets, quand ils pourraient excuser vos intentions, ils ne pourront jamais justifier votre règlement ; car la propriété littéraire étant une vérité démontrée, constante, fondée sur des lois, reconnue par les tribunaux , appuyée sur les mêmes principes sur lesquels portent toutes les propriétés civiles, les auteurs et leurs cessionnaires sont les propriétaires incommutables de leurs ouvrages comme tous les ordres des citoyens ont la propriété de leurs maisons, de leurs terres; vous ne pouvez pas plus vous autoriser par votre règlement à vendre la permission d’imprimer leurs ouvrages , que vous ne pouvez vous faire autoriser par un arrêt du Conseil à vendre les maisons et les terres de toutes les autres classes des citoyens.
Par cela seul que les auteurs et leurs cessionnaires sont les propriétaires incommutables de leurs ouvrages, vous ne pouvez pas plus vous autoriser par votre règlement à vendre la permission d’imprimer ces ouvrages, que le commis de M. Necker peut se faire autoriser, par un arrêt du Conseil à vous chasser de la terre de N..., et à l’affermer pour son compte.
Le 19 décembre 1778.