‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 64 sur 87 · Requête au Roi. Pièce n" XIV · texte numérisé non relu

Requête au Roi. Pièce n" XIV

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mer, et une permission exclusive d’imprimer. La nécessité de la permission est fondée sur l’intérêt public, pour prévenir les abus trop fréquents de la facilité de multiplier un ouvrage souvent dangereux. La permission exclusive est, au contraire, uniquement relative à l’intérêt de celui qui obtient le privilège. Cette faculté exclusive a pour but d’empêcher un tiers de s’approprier le bien d’autrui par une contrefaçon toujours punissable. Mais quoique le privilège réunisse en même temps la permission d’imprimer et la permission exclusive de le faire, cette permission et cette exclusion de la concurrence' sont des accessoires que l’ordre public a dû admettre, mais ni l'une ni l'autre ne donnent la propriété; elles la supposent, au contraire, dans la main de celui qui a obtenu le privilège.

Ce nouvel effort de la librairie se communiqua bientût à tout le corps : les veuves renouvelèrent leurs premières démarches; elles se crurent autorisées à présenter de même une requête au Roi \ comme ayant un litre spécial à la protection et à la justice de leur souverain.

Après avoir rappelé les inconvénients des nouveaux règlements, elles s’attachent surtout à prouver que cette concurrence ruinerait tout le commerce de la librairie et finirait par être très-préjudiciable au public, parce que, après avoir fait baisser le prix actuel des livres, elle le ferait ensuite monter à un taux excessif par le défaut de réimpression.

Ces deux requêtes ne paraissent point avoir eu plus de succès que tout ce qui avait été fait jusqu’alors. Le corps de la librairie ne désespéra pas néanmoins de réussir. Pénétré de la justice de sa réclamation, après avoir longtemps opposé une résistance passive à l’exécution des nouveaux règlements, il se vit obligé de sortir de l’inaction respectueuse dans laquelle il s'était renfermé. Les nouveaux tarifs desdif-

1. Requête au Roi pour les reuves des libraires et imprimeurs. Pièce n* XV.

férents droits qui avaient été annoncés furent adressés au corps de la librairie. 11 profita de cette circonstance pour faire de nouvelles instances sur ce premier effet des arrêts du Conseil, dont ces tarifs étaient l’exécution. Il adressa à M. le Garde des sceaux de nouvelles représentations' sur les tarifs qui allaient devenir la loi de la librairie.

Ces représentations sont distribuées en deux parties : dans la première, on examine le tarif des droits sur les réceptions; dans la seconde, on discute le tarif des droits sur les permissions d'imprimer.

A l’égard des droits pour les réceptions, les libraires, quoique professant un état le plus honnête et le plus distingué dans le commerce, avouent que la médiocrité de la fortune de la plupart d’entre eux ne leur permettait pas de croire que le prix de chaque réception Alt porté à un taux si exorbitant. Le prix de la réception des libraires et imprimeurs est plus fort que celui fixé par les lettres patentes pour le commerce de la draperie, dont l’étendue est immense. Il est encore au-dessus du taux des épiciers et des marchands de vins, dont le trafic est beaucoup plus lucratif que le commerce de la librairie. Comment se peut-il qu’un apprenti libraire paye le double de ce que doit payer un marchand mercier, et le triple de ce que payent les autres membres des six corps?

Jusqu’à cette époque, le prix des réceptions était employé aux frais qu’exigeait le régime de La communauté, soit pour les dépenses particulières, soit pour les dépenses publiques : mais d’après les nouveaux règlements, l’augmentation des nouveaux droits ne doit pas tourner au profit de la communauté; cct excédant doit être versé dans la caisse établie par l’article 9 de l’arrêt du Conseil concernant les réceptions, et les syndic et adjoints qui sont chargés de faire cette perception ne peuvent s’en dessaisir que sur un ordre du chef de la magistrature. Les libraires ajoutent qu'ils ne cherchent

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