Résultat des représentations. Pièce n“ XV1I
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avec les auteurs ou avec leurs confrères deviennent incertains ; les partages faits dans leurs familles sont illusoires ; les dots n’ont plus d’hypothèque ; le commerce de la capitale va s’anéantir; l’état de la librairie est détruit: comment traiter avec un auteur? Sa propriété est tellement restreinte qu’il ne peut en disposer sans s’exposer à la perdre, et la propriété du libraire s’évanouit, puisque le règlement a une force rétroactive qui exproprie chaque libraire ou imprimeur d’un droit qu’il avait recueilli dans l’héritage de ses pères, ou d’un droit qu’il avait lui-môme acquis des fonds de son commerce.
Après avoir traité la question de propriété, les libraires discutent l’impôt sur la permission d’imprimer. C’est, disentils, un des plus ruineux qu’on ait pu imaginer, et cette somme, qu’on oblige l’imprimeur d’avancer, est seule capable d’opérer le découragement et de laisser les presses dans l’inertie. Ils envisagent l’impôt sous deux laces, en luimême et eu égard à son emploi.
Quant au premier objet, l'impôt en lui-même, le but de cet impôt est d’obliger à faire usage des permissions. Mais quel intérêt si grand le public a-t-il sur l'usage des permissions, pour qu’on soit forcé d’établir un impôt sur toute une communauté, impôt dont le poids ne peut que produire le non-usage qu’on cherche à prévenir?
A l’égard de l’emploi, il est destiné à gratifier les inspecteurs et d’autres personnes destinées à la manutention de la librairie. Mais, disent les libraires, les contrefaçons n’onl jamais été plus fréquentes que depuis qu’il y a des inspecteurs. Et enfin, Messieurs, nous trouvons que, dans le compte très-abrégé qui vous a été déjà rendu de ce résultat du mémoire par un de Messieurs, il se demande à lui-même, avec cette force qui lui est personnelle et cette noble liberté qui caractérise le magistrat :
Pourquoi les fonctions, appointements, les noms mômes des préposés à la librairie ne sont pas rendus publics ;
Pourquoi le produit des droits destinés à la caisse établie par l’article 9 de l’arrêt du Conseil, sur la durée du privilège, n’est pas connu?
Pourquoi le rapport de la recette à l’emploi n’est pas nettement, hautement et solennellement déterminé ;
Pourquoi cette imposition considérable sur la permission n’est pas créée par une loi ;
Enfin, pourquoi du moins l’augmentation des droits de réception n’est-elle pas arrêtée au Conseil en présence du Roi, connue en 1723.
Reste ce qui concerne les contrefaçons. Les libraires observent de nouveau que les contrefaçons, reconnues et déclarées destructives du commerce et contraires à la bonne foi, se trouvent néanmoins légitimées au préjudice des propriétaires non-seulement du manuscrit, mais du privilège exclusif que ces propriétaires avaient obtenu;
Que la formalité de l’estampille et de la signature de l'inspecteur est absolument illusoire, parce que le contrefacteur, en réimprimant le feuillet estampillé, vendra la contrefaçon elle-même pour l’édition originale ;
Que les saisies autorisées par le nouveau règlement devenant imprudentes ou impossibles par la crainte des dommages-intérêts, même à la vue d’autres ouvrages contrefaits, mais qui n'auront pas été indiqués, c’est assurer l'impunité de tous ceux qui voudront se livrer aux contrefaçons-;
Qu’ils osent dire que l’indulgence du Roi a excédé son pouvoir, puisque le Roi ne peut faire remise des droits d’autrui; et enfin que cette indulgence, loin d’être un gage de la circonspection des contrefacteurs, encouragera la fraude pour l’avenir ; l’espérance d’obtenir un pareil traitement sera un motif de plus, puisqu’il ne s’agira que de multiplier les contrefaçons à un degré suffisant pour démontrer qu’il y va de la totalité de la fortune de ceux qui n'auront pas craint de s’exposer à la rigueur des peines, avec l’espoir d’en obtenir la rémission.
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Jusqu’à présent, Messieurs, nous nous sommes occupé du compte que la Cour nous a chargé de lui rendre , et nous avons suivi les pièces qu’elle nous a fait remettre, dans l’ordre même où elles nous ont été remises. Il n’a été question que de l'intérêt du corps de la librairie en général, et relativement aux plaintes que tous les membres peuvent former entre eux. Le compte qui nous reste à mettre sous vos yeux, dans cette seconde partie, est personnel à quelques particuliers et relatif aux contestations qui se sont élevées dans le corps, soit entre les libraires et les imprimeurs, sous celte qualité, soit entre les libraires et les auteurs, et, enfin, a trait aux jugements qui ont été rendus dans les tribunaux depuis les nouveaux règlements.
Pour faire connaître plus particulièrement à la Cour les effets immédiats de ces nouveaux règlements sur l’état de la librairie, on lui a rendu compte du mémoire d’un libraire de cette capitale, le sieur Leclerc’. Ce mémoire a été présenté au Directeur de la librairie et au sieur lieutenant général de police, et il en a été délivré une copie au syndic de la librairie. L'auteur a adressé ce triste monument de sa ruine à celui de Messieurs qui a fait le récit qui donne lieu à cette assemblée. Ce mémoire a été remis sur le bureau, et nous sommes dans le cas de vous en rendre compte.
L’auteut expose qu’il ne possède le droit d’imprimer aucun livre, en tout ou en partie, que par acquisition : la source de sa propriété est l'acquisition qu'il a faite du fonds de son père, par acte passé devant notaires, et il a remis à sa sœur la moitié du prix de ce fonds qui était commun entre eux.
L’auteur entre ensuite dans le détail des différents articles dont il est devenu propriétaire, soit comme héritier de son père, soit connue auteur, soit comme ayant acquis d’autres propriétaires. 11 parait qu’il a fait l’acquisition de cinquante-