‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 69 sur 87 · Mémoires imprimés. Pièces n" XX et XXI · texte numérisé non relu

Mémoires imprimés. Pièces n" XX et XXI

mutable de l’ouvrage, et du droit exclusif de le foire imprimer et de le vendre par elle, ses hoirs et ayants cause, conformément au traité fait double entre les parties.

Le sieur Paucton a interjeté appel de cette sentence; et, par arrêt contradictoire du 10 février de la présente année, elle a été confirmée’.

Voilà donc une première décision contraire à la règle que l’on veut introduire. Mais cette contestation n’est pas la seule- Le sieur Pillot, libraire ’, est en procès avec le sieur Boucher, aussi libraire, et beau-frère de la daine Pillot. Le sieur Boucher, sous prétexte des nouveaux règlements, refuse au sieur Pillot le payement d’une somme de 5000 livres, prix convenu pour la cession faite par le sieur Pillot de plusieurs livres et paris de privilèges dépendants de la dot de la dame Pillot. Celte contestation est encore indécise; mais quelle en sera l’issue?

Le sieur Debure fait de même difficulté de payer les rentes qu’il a constituées en payement de privilèges à lui cédés, soit par des auteurs, soit par des libraires. Le sort de cette contestation peut-il être équivoque d’après l’arrêt de la Cour du 10 février dernier? Si l’exécution des traités est ordonnée,

l’acquéreur est certainement lésé , parce qu’il a voulu acquérir une propriété incommutable. Si le règlement pouvait prévaloir, un acte de bonne foi, un acte de venlc fait d’après l’usage constant, serait anéanti : un règlement que la Cour ne connaît pas l’emporterait sur des lois enregistrées. Et, dans le cas où la Cour ordonnerait l’exécution des traités, cette exécution devient impossible par la seule existence des nouveaux règlements. Quelle contradiction dans le commerce! D’un côté, les nouvelles permissions priveront, par le fait, l’acquéreur de la propriété de la chose vendue ; d’un autre côté, les magistrats feront payer au veudeur le prix de

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