‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 72 sur 87 · Lettres patentes de François I", 28 décembre · texte numérisé non relu

Lettres patentes de François I", 28 décembre

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Les lettres patentes de François I" étaient à peine enregistrées, qu’il s'éleva des difficultés sur les livres qu’on faisait entrer à Paris sans avoir été vus et examinés par la Faculté de Paris. La Cour, par arrêt du premier juillet 1542, fit défenses sous peine de confiscations, et autres peines arbitraires, à tous libraires et autres marchands quelconques (T exposer en vente aucuns livres, en la ville d° Paris ou autres du ressort, s'ils n'ont été vus et visités en la manière contenue audit arrêt, tant pour les villes ayant Université, que autres. Cet arrêt de règlement fut dans la suite adopté par les ordonnances, et nous observerons d’avance que les règlements particuliers de la Cour ont toujours précédé les lois générales, et en ont été en quelque sorte le modèle.

Bientôt après ce règlement, parut la première loi concernant la publicité de l’impression. La licence que les sectaires se permettaient dans le débit de leurs erreurs et de leurs libelles donna lieu à l’édit de Henri II du 11 décembre 1547. Il a été enregistré en la Cour le 19 décembre de la même année.

L’objet de cet édit était de réprimer l’usage et le débit des livres réprouvés. L’édit s’explique ainsi :

« Défendons qu'aucuns libraires ni imprimeurs n'aient, sous confiscation de corps et de biens, à imprimer ou faire imprimer, ne vendre ou publier, ne faire vendre ou publier aucuns livres concernant la sainte Écriture, et mèmement ceux qui sont apportés de Genève, Allemagne et autres lieux étrangers, que premièrement n’aient été vus, visités et examinés de la Faculté de théologie de Paris ; et n’aient, les imprimeurs et libraires, h vendre, exposer en vente aucuns livres de la sainte Écriture commentés ou scholiés, que le nom de celui qui l’a fait ne soit exprimé et apposé au commencement du livre, et aussi celui de l’imprimeur avec l’enseigne de son domicile, ni aussi à imprimer en lieux occultes et cachés, ains en leurs officines et lieux publics, afin qu’ils puissent répondre à chacun de leur fait. »

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Cel édit de Henri II est le premier qui contienne un règlement relatif à l'ordre public. Il renferme quatre dispositions particulières : la première est une défense d’imprimer aucuns livres contre la religion, sous peine de confiscation de corps et de biens.

Par la seconde, il ordonne que les livres concernant la religion seront examinés par la Faculté de théologie.

Par la troisième, il est prescrit de mettre à chaque ouvrage imprimé le nom de l'auteur et de l’imprimeur, et le lieu de l’impression.

Enfin, par la dernière, il est défendu d’imprimer en lieux occultes et cachés.

L’édit de Chàteaubriand, donné de même par Henri II, en 1551, renouvelle toutes les dispositions de l’édit de 1547 ; mais il ajoute de plus une prohibition par laquelle, dans l’article 9, il semble prévoir les contrefaçons. Il défend h tous imprimeurs d'imprimer, sinon en leurs officines et ouvroirs, sans supposer le nom d’aulrui , sur peine de confiscation de corps et de biens, et (titre déclarés faussaires.

Voilà, Messieurs, tout ce que nous trouvons dans les lois du royaume de relatif à l’imprimerie jusqu’à cette première époque. Dans l’origine on pouvait imprimer librement toutes sortes d’ouvrages, même sans permission. On reconnut bientôt le danger de cette liberté indéfinie. Les livres de religion'furent assujettis à un examen de la Faculté de théologie, l’impression en fut défendue, soit qu’ils eussent été composés dans le royaume, soit qu'ils vinssent du dehors ; on astreignit les libraires et imprimeurs à mettre leur nom et celui de l’auteur en tête des livres. On obligea les imprimeurs à ne travailler que dans des lieux connus, et il leur fut défendu de supposer le nom d’un autre, à peine d’être déclarés faussaires et de confiscation de corps et de biens. Tel est, encore une fois, le résultat des lois intervenues sur la matière. Nous ne voyons encore rien de particulier sur les privilèges. On obtenait, à la vérité, quelquefois des privl-

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léges, soit du Roi, soit des Cours, soit même quelquefois des juges des lieux ; mais ce n’était encore qu’une précaution que l’imprimeur croyait devoir prendre pour assurer la vente de son édition; il n’v avait encore aucune loi qui astreignît soit les auteurs, soit les imprimeurs, à obtenir un privilège. Voyons ce qui est arrivé depuis. Dans cette seconde époque, la police publique va prendre une forme nouvelle.

Seconde époque.

Le premier règlement qui se présente à nos regards sous cette seconde époque, est un arrêt de la Cour du 18 août 1561; jusque-là, les lois et les arrêts n'avaient imposé la nécessité de l’examen et du privilège au delà de la permission, qu’aux seuls ouvrages qui concernaient la religion ; on commença, en ce moment, à voir que la facilité de l’impression et la multiplicité des exemplaires pouvaient intéresser le gouvernement et les mœurs, et la Cour fit un règlement nouveau, qui défendit d’imprimer aucun ouvrage sans permission du Roi ou du parlement. Cet arrêt, comme nous venons de le dire, est du 18 août 1561.

Le gouvernement ne tarda pas à adopter une disposition aussi sage ; et comme les libelles se multipliaient à l'infini, on ajouta les peines les plus sévères pour réprimer cet abus. Celte loi, Messieurs, est la déclaration donnée à Mantes, le 10 septembre 1563, et enregistrée en la Cour, le 29 novembre 1563.

Cette déclaration a deux objets, l’un d’empêcher l’impression d’aucuns livres et libelles diffamatoires ; l’autre contient défenses d’imprimer sans une visite préalable, et sans avoir obtenu un privilège.

Elle est ainsi conçue :

« Défendons à toutes personnes, de quelque état, qualité et condition qu’elles soient, qu'elles n’aient, sous peine de confiscation de corps et de biens, à mettre en lumière, imprimer

ou faire imprimer aucuns livres, lettres, harangues ne autres écrits, soit en rhythme ou prose, faire ne semer libelles diffamatoires, placards, ne mettre en évidence aucune autre composition, de quelque chose qu’elle traite, sans que premièrement elle ait été vue par nous et notre Conseil privé, et pour ce faire, obtenir permission de nous, sous le grand scel de notre chancellerie, etàtous libraires d’en imprimer aucuns, sans notre permission ainsi scellée, sous peine d’être pendus et étranglés; voulons que de semblables peines soient punis ceux qui auront été trouvés attachant, ou avoir affiché ou semé lesdits placards ou libelles diffamatoires; enjoignons à tous magistrats publics, commissaires de quartiers, et autres nos officiers, y avoir l'œil, et à nos procureurs et avocats des lieux d’y faire leur devoir, sur peine, en cas de négligence, d'ètre punis des mêmes peines, et de nous en prendre à leurs propres personnes. »

Voilà, Messieurs, la première loi intervenue sur la matière des permissions, et quoique la peine de mort soit exprimée immédiatement après l’obligation de prendre des lettres du grand sceau, et que dans le texte de la loi celte peine paraisse s’appliquer indistinctement aux deux prohibitions exprimées, il est naturel de penser que la peine de mort n’est prononcée que contre ceux qui ont imprimé, affiché, distribué des placards ou des libelles. U est difficile de croire que le législateur ait voulu faire pendre pour avoir imprimé un livre quelconque sans permission ; la loi eût été trop rigoureuse, et par conséquent fitt demeurée sans effet. Cependant elle était écrite, et on ne tarda pas à la mettre en quelque sorte à exécution.

Par arrêt du 18 février 1565, la Cour défendit d’imprimer et colporter aucuns imprimés, s’il n’y a permission et nom d’auteur, sous peine de la hart et de plus grandes peines. Mais on reconnut bientôt que la peine de mort ne pouvait s’appliquer qu’aux libelles et aux placards. Nous trouvons en effet un second arrêt de la Cour, du dernier jour de juillet

de la môme année 1565, par lequel il fut défendu à tous imprimeurs, libraires, colporteurs, ou autres personnes de quelque état qu’elles soient, d’imprimer ou faire imprimer aucuns livres pleins de blasphèmes, convices ou contumélies pétulants, et ne tendant qu’à troubler l’état et repos publics, sur peines de confiscation de corps et de biens. On cite, dans les notes de Guénois, deux arrêts de la Cour, l’un du 1" décembre 1584, l’autre du 22 novembre 1586, par lesquels deux particuliers furent condamnés à être pendus, pour avoir mis nu jour des -livres contre le Roi. Mais ce qui bannit toute incertitude & cet égard, c’est que la déclaration de 1563 a été interprétée par l’ordonnance de Moulins, intervenue trois années après, en 1566.

Cette ordonnance , une des plus fameuses du royaume, rendue sur la demande des Étals, s’explique avec moins de sévérité, art. 78 :

« Défendons à toutes personnes que ce soit d’imprimer ou faire imprimer aucuns livres ou traités sans notre congé et permission, et lettres de privilège sous notre grand scel, auquel cas enjoignons à l’imprimeur d’y mettre et insérer son nom et le lieu de sa demeurance, ensemble le congé et privilège, et ce sur peine de perdition de biens et de punition corporelle. »

. Ce n’est plus la peine de mort prononcée par la déclaration de 1563, c’est une simple punition corporelle, laissée même à l’arbitrage des juges, puisqu’elle n’est pas littéralement exprimée.

La même prohibition fut renouvelée par la déclaration donnée à Paris le 16 avril 1571.

« Défendons l’impression de tous nouveaux livres en notre royaume, sans notre permission par lettres de notre grand scel, auxquelles sera attachée la certification de ceux qui auront vu et visité le livre, et ne sera loisible d’imprimer aucun livre, sans au commencement et première page nommer l’auteur et l’imprimeur. »

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Ces précautions ne furent pas encore suffisantes; on éludait la visite de l’Université de Paris, surtout en matière de théologie, et la religion prétendue réformée ne voulait point se soumettre à cet examen. Henri III, en 1577, voulut encore faire cesser ces clameurs par l’art. 14 de son ordonnance de cette même année ; il ordonna :

« Qu’aucuns livres ne pourraient être vendus, sans premièrement être vus par ses officiers sur les lieux, et, pour le regard des livres de religion prétendue réformée, par les Chambres ordonnées en chacun parlement. *

Ce nouveau règlement donna naissance à un nouvel abus. Les précautions que l’administration prenait pour connaître les auteurs et les imprimeurs des ouvrages rendus publics, firent imaginer de les faire imprimer en pays étranger, pour ensuite les débiter en France. La sagesse du gouvernement, sa prévoyance eussent été inutiles, si l’on ne se fût occupé du soin de s’opposer à ce genre de fraude, et la Cour, par arrêt du 7 décembre 1577, * fit inhibition à tous imprimeurs du royaume , sous peine de confiscation et de 4000 écus d’amende, de faire imprimer aucuns livres hors du royaume, et il fut ordonné que le procureur général aurait commission pour faire informer à l’encontre de ceux qui auraient fait imprimer livres hors du royaume, pour l’information faite et rapportée décréter contre les coupables, ainsi que la Cour verrait à faire par raison. »

Ces nouvelles lois, comme vous le voyez, Messieurs, imposent la nécessité d’obtenir une permission du sceau pour imprimer, et l’ordonnance de Moulins ajoute une formalité nouvelle: c’est celle d’imprimer le privilège à la fin du livre mis en vente : et les arrêts de la Cour ordonnent en outre que les livres seront Vus et visités, et qu’on ne pourra les faire imprimer en pays étranger.

Tous n’avez encore rien vu jusqu’ici qui puisse avoir rapport à la durée des privilèges : il n’a été question encore que de la permission d’imprimer; et il était juste qu’il ne pût sc

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répandre dans le royaume aucun écrit sans la permission du souverain. Ces permissions se donnaient pour un temps limité, par deux raisons : la première, parce qu’il 11e s’agissait, en quelque sorte, que des ouvrages anciens, dont tout le public était propriétaire; en second lieu, parce qu’un livre pouvait devenir dangereux, et qu’il était du bon ordre d’en arrêter la distribution.

A cela près, nous ne trouvons rien qui attaque ou qui favorise la propriété des auteurs. Le législateur défend uniquement d’imprimer sans permission du grand sceau ; vous avez vu au contraire un article absolument contraire aux contrefaçons : c’est l’art. 9 de l’ordonnance de Cliàteaubriand de 1551, qui défend à tous imprimeurs de supposer le nom d’autrui, à peine de confiscation de corps et de biens, et d’èlre déclarés faussaires.

Suivons toujours l’ordre chronologique des règlements que la Cour nous a demandés.

C’est à peu près à cette époque que s’éleva la question de la nature des privilèges, de l’objet sur lequel ils pouvaient s’appliquer, et de la prolongation qu’on voulait établir en ce moment.

Ces questions furent agitées et décidées par différents arrêts de la Cour.

Le premier, du 28 avril 1 578, « défend d'obtenir aucune prolongation de privilège, s’il n’y a augmentation aux livres dont il s’agit. » L’espèce de cet arrêt n’est point rapportée; nous 11c connaissons que le règlement ; on prétend qu’il est rapporté dans la conférence de Guénois : nous l’avons cherché; il ne s’y trouve sûrement pas*.

Le second nous est plus connu, et môme Guénois en fait mention, ou plutôt, il est dans les notes sur Guénois.

On y rapporte l’espèce d’une difficulté qui s’éleva entre

1. Il SC trouve indiqué à la page liOâ de Guénois, tome III, édition de 1678, mais sans aucun détail, comme dans les statuts de Uouchel, qui sont copiés en cet endroit.

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une demoiselle Giunti et un sieur Philippe Thyngy, libraires à Lyon. Ils étaient l’un et l’autre Florentins; ils demeuraient dans la môme rue ; quoique séparés de demeure, il parait qu’il y avait une société entre eux ; mais ils avaient pris la même marque. Querelle s’éleva entre eux au sujet de celte marque; et sur les privilèges qu’ils avaient obtenus des mêmes livres, la Cour, par arrêt du 7 décembre 1579, ordonna, «sur la marque, qu’elle demeurerait à Giunti, comme s’en étant servi la première; et quant aux privilèges des livres, qu’on n’y aurait aucun égard, sinon des livres qui n’ont point encore été imprimés par ci-devant ; et pour le regard des autres jà imprimés, qu’ils seront imprimés par tous les imprimeurs, qui pourront et voudront les imprimer, en toute liberté. »

Ces arrêts décident trois choses : la première, que les privilèges ne peuvent avoir lieu que pour les livres nouveaux, et qui n’ont point encore été imprimés.

La seconde, que tous les livres déjà imprimés, et surtout les livres étrangers, pourraient être imprimés par tous les imprimeurs ; ce qui ne regarde en rien le fait particulier des privilèges, parce qu’il est constant qu’il n’y avait encore, pour ainsi dire, que les ouvrages des anciens qui eussent été mis en lumière; et comme ces ouvrages appartenaient autant à un imprimeur qu’à un autre, il était juste de laisser subsister la concurrence entre tous.

Enfin, la troisième, c’est qu’à celte époque, on commença à défendre de renouveler ou de prolonger les privilèges, à moins qu’il n’y eût augmentation à l’ouvrage que le même libraire voulait faire imprimer.

Et ce qui prouve que tel a été le motif des décisions de la Cour, c’est l’arrêt rendu le 15 mars 1586, au sujet de l’impression de Sénèque, augmenté des notes de Marc-Antoine Muret. Ce livre avait été apporté de Rome : l’ouvrage en luimême était d’un auteur ancien ; les notes étaient d’un étranger. Nicolas Nivelle, libraire à Paris, obtint un privilège ex-

clusif pour imprimer ce livre nouveau. Jacques Dupuis et Gilles Beys formèrent opposition à l’enregistrement de ce privilège; et la Cour, ayant égard à l’opposition, ordonna que l’exemplaire du livre de Sénèque, corrigé et illustré par défunt M* Marc-Antoine Muret, apporté de Rome, pourrait être imprimé par lesdits Dupuis et Beys. Cet arrêt porte avec lui le motif de sa décision ; et ce motif est qu’il s’agissait d’un auteur ancien; quoique illustré par Muret, il n’en était pas moins un livre étranger, et par conséquent placé dans la classe de ceux qu’il était libre à tout imprimeur d’imprimer à son gré.

Depuis ces derniers règlements, aucun libraire ou imprimeur n’osa imprimer sans un privilège, et même il ne fut plus permis de réimprimer sans un nouveau privilège. Guillaume Chaudière, en 1595, obtint un nouveau privilège de dix années pour imprimer, vendre et distribuer la Confèrence des coutumes tant générales que locales, et particulièrement du’ royaume de France, par Pierre Guénois, et le motif de sa demande était l’immensité des frais, et que ladite Conférence était augmentée du quart ou environ : ce nouveau privilège lui fut accordé pour dix ans, et les lettres patentes furent enregistrées à la Cour et au Châtelet1 2. Jean Houré obtint de même un privilège ep 1598 » pour faire imprimer le Grand coutumier de France, avec les notes de Charondas.

Même privilège à N. Buon en 1 607, pour les Œuvres de d’Argentré, toujours pendant dix ans.

Le 16 juillet 1608, privilège à une société de libraires, à la tête desquels était Cramoisy, pour imprimer seul, pendant le terme de dix années, les Édits et ordonnances de Fontanon.

Nous ne finirions pas cette énumération de privilèges, et nous avons cité les principaux, parce que ce sont des livres

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