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généralement connus, et dont les éditions entraînaient les plus grandes dépenses.
Ce fut à peu près en ce temps-là qu’on vit s’élever la question sur la nature du droit de réimpression. On demanda si le droit de réimprimer la première édition d'un livre était libre à tous les imprimeurs, lorsqu’on faisait une seconde édition du môme ouvrage, revue et corrigée. La question s’éleva au parlement de Rouen, entre un sieur Pradel et la communauté des libraires de la même ville.
Pradel avait obtenu le privilège pour un ouvrage dont le titre n’est pas rapporté : il voulut faire une dernière édition, et obtint un nouveau privilège sans doute, car l'arrêt cité ne le dit pas. Les libraires de Rouen prétendirent avoir le droit de réimprimer la première édition : contestation à ce sujet; et, par arrêt du 9 juillet 1610, il fut permis audit Pradel « d’user de son privilège, pour le regard de la dernière édition revue et corrigée, sans préjudice de la première édition, de laquelle le privilège est expiré, laquelle lesdils imprimeurs et libraires de ladite ville pourront imprimer, vendre et distribuer. »
Pareille contestation s’éleva encore au parlement de Rouen, entre la même communauté et Nicolas Repouard, sans qu’on cite encore l’intitulé du livre; et par arrêt du 19 septembre 1615, il fut permis auxdits libraires et imprimeurs de débiter le livre dont est question, suivant la première copie et exemplaire dont le privilège était expiré.
Enfin, Messieurs, par arrêt de la Cour du 19 août 1617, il fut dit que la veuve Langelicr, qui avait obtenu une prolongation de privilège pour Sénèque, aurait six mois de délai, après lequel, permis à chacun d’imprimer et vendre concurremment le livre privilégié.
Ces règlements particuliers semblaient nécessiter une loi nouvelle, mais une loi générale, qui devint la loi commune de toute la librairie dans le royaume.
L’antiquité était, pour ainsi dire, un champ public dont
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tout imprimeur avait droit de recueillir les fruits : c’était un patrimoine commun, et tous les manuscrits existants étaient en quelque sorte un droit de conquête ; ils appartenaient primo occupanti, et personne ne paraissait y avoir un droit personnel; mais il paraissait de temps à autre des ouvrages nouveaux. Les auteurs, ou le libraire qui les imprimait du consentement des auteurs, car on ne s’était point encore avisé de faire des traités particuliers à raison de cette espèce de propriété; les auteurs, disons-nous, ou leurs représentants, avaient un litre légitime que nul autre ne pouvait réclamer ; les uns et les autres se contentèrent, comme vous l’avez vu, de demander des lettres de privilège pourcesnouveaux livres, et ces privilèges exclusifs furent accordés dans la même forme, dans le même style, pour les ouvrages modernes, comme pour les anciens ; il n’y eut aucune différence à cet égard , ils curent également un terme limité. On obtenait des continuations de privilège à l’expiration du premier. La propriété de l’auteur fut entièrement anéantie, ou plutôt, on la fit résider tout entière dans le privilège. C’est ce qui résulte singulièrement des arrêts du parlement de Rouen; et même nous ne pouvons pas dire 9i les livres qui furent alors déclarés communs étaient des ouvrages anciens ou nouveaux; et cependant celte différence seule pourrait servir à éclaircir le motif de la décision ‘.
Le plus grand nombre des arrêts sur lesquels on s'appuie, avaient pour objet des livres anciens, ou des compilations. C’était, en 1579, la Somme de Saint-Thomas ; en 1583, le Cours de droit cawm; en 1586, les Œuvres de Sénèque, avec les notes de Muret; en 1595, la Conférence des coutumes; en 1598, le Coutumier tjinéral ; en 1608, les Édits et ordonnances de Fontanon ; en 1609, l’ Office de la Vierge- en grec cl en latin; en 1611, des missels, des heures, des diurnaux, etc.; en 1617, il était encore question des Œuvres de Sénèque, mais sans no-