‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 75 sur 87 · V4SS · texte numérisé non relu

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arrêté soit exécuté, comme si la communauté entière y eût été appelée. »

Le lieutenant civil ordonna que la requête fût communiquée à notre substitut et, sur ses conclusions, il intervint une ordonnance conforme à la demande.

L’assemblée eut lieu; les trois quarts et plus de la communauté des libraires, imprimeurs et relieurs, y furent présents; on choisit dix-huit personnes, et on leur donna pouvoir * de procéder à un règlement qu’il est besoin de faire pour la conservation de leur état, et obvier aux abus et malversations qui se commettent en ladite vacation, et que ce qui serait fait par lesdites personnes élues, serait et demeurerait stable comme si tout le corps avait été mandé. » Les dix-huit députés, en conséquence, ayant prêté serment devant le sieur lieutenant civil, s’assemblèrent à différentes fois, et après avoir mûrement délibéré, ils rédigèrent un projet de statuts capables de remédier aux différents abus qui s’étaient introduits dans la librairie. Ce projet fut adressé nu Roi par forme de remontrance, et le corps de la librairie le supplia de vouloir bien le revêtir du sceau de son autorité en lui accordant des lettres patentes. Par de premières lettres adressées au prévôt de Paris, le Roi renvoya lesdites remontrances et articles au lieutenant civil du Châtelet, pour « conjointement avec notre substitut donner et envoyer leur avis sur la commodité et incommodité de la chose publique d’accorder le contenu en ladite requête. » Ces lettres patentes sont du 1" juin 1618.

Le 13 du même mois, le lieutenant civil et notre substitut s’expliquèrent sur la demande du corps de la librairie, et, sous le bon plaisir du Roi, ils furent d’avis « iceux articles être accordés en la forme qu’ils sont, comme justes et raisonnables, et à cette fin que toutes lettres sur ce nécessaires leur fussent expédiées. »

La communauté se retira par devers le Roi ; il leur fut accordé des lettres de confirmation desdits statuts, et les lettres ont été enregistrées sur nos conclusions le 9 juillet 1618, et

le 13 du même mois elles ont été pareillement enregistréçs au ChAtelet, pour par les impétrants jouir du contenu d’icelles.

Ce règlement, ou plutôt ces statuts, contiennent 38 articles; nous nous arrêterons à ceux qui ont rapport au compte que la Cour nous demande. Il n’y en a que deux, ce sont les art. 32 et 33.

L'art. 32 contient « des défenses à tous les libraires, imprimeurs et relieurs de faire imprimer livres, en quelque forme que ce soit, hors le royaume, à peine de confiscation de tous les exemplaires, et de 3000 liv. d’amende pour la première fois; et pareille défense de supposer le nom, la marque ou lieu auxquels lesdits livres seront imprimés, aux mêmes peines que dessus, aux termes de l’édit de 1572. »

L’art. 33 « défend à tous libraires, imprimeurs et relieurs de contrefaire les livres desquels.il y aura privilège obtenu, même d’acheter aucuns livres ainsi contrefaits des marchands forains, ni d’en faire venir en aucune forme et manière que ce soit, sur les peines portées par les privilèges qui en auraient été obtenus ; comme aussi défenses à tous libraires, imprimeurs et relieurs de la ville de Paris, d’oblenir aucune prolongation de privilège pour l'impression des livres, s’il n’v a augmentation aux livres desquels les privilèges sont expirés. »

Une première observation que nous sommes obligés de faire sur ces statuts, c’est, Messieurs, qu’ils ne peuvent faire loi qu'entre les libraires et imprimeurs de Paris; ils se la sont eux-mêmes imposée, ils ont eu recours à l’autorité souveraine pour se lier les uns envers les autres, et de même qu’ils ne pourraient l’opposer à tous les autres libraires et imprimeurs du royaume, de même les libraires et imprimeurs de province ne peuvent en tirer avantage contre eux. C’est un règlement particulier pour le corps de la librairie de la ville de Paris ; en un mot, ce n'est point une loi générale du royaume.

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Ceci pose, voyons ce qui résulte des statuts ; il en résulte cinq choses différentes et principales.

1° En premier lieu, une défense de faire imprimer hors du royaume.

2° En second lieu, une défense de supposer et déguiser le nom, la marque et le lieu de l’impression.

3° Une défense de contrefaire les livres dont un autre aura le privilège.

4“ Une défense d’acheter ou faire venir des livres contrefaits.

Enfin 5° une défense d’obtenir aucune prolongation de privilège pour l’impression des livres, s’il n’y a augmentation.

Nous avons dit que ces statuts en eux-mêmes ne sont que la loi particulière de la communauté des libraires de Paris, c’est-à-dire qu’en les considérant comme statuts, ils ne sont que le règlement d’un corps particulier ; mais de ces cinq défenses, les quatre premières étaient déjà faites par les ordonnances générales du royaume, et par conséquent elles sont communes à tous les libraires de France. Les statuts en cette partie ne font qu’appliquer au corps de la librairie de Paris, ce qui est déjà réglé pour tous ceux qui exercent la même profession dans toutes les terres et seigneuries de l’obéissance du Roi.

A l’égard de la cinquième qui concerne la prolongation des privilèges, cette défense, qui n’avait encore été prononcée que par un arrêt de la Cour, ne pouvait faire loi que dans l’étendue de son ressort, et c’est après ce règlement particulier qu’il a été inséré dans les nouveaux statuts.

Voilà donc une première base sur laquelle nous pouvons, nous appuyer : c’est la loi que le corps s’est faite à lui-même, loi adoptée par le souverain, et consacrée par l’enregistrement qui en a été fait.

On a prétendu dans un mémoire et une consultation imprimée en 1776, et dont la distribution a été renouvelée en ce moment, que ces statuts de 1618 ont été augmentés en

1620, parce que les anciens n’avaient pas prévu tous les inconvénients, et à cet égard, le jurisconsulte de la ville de Lyon qui a rédigé le mémoire et la consultation dont il s’agit pour les libraires de Lyon, Rouen, Toulouse, Marseille et Mmes, présente le prétendu règlement de 1620 comme une loi nouvelle; en conséquence il cite l’article 78 de ce règlement, qui porte :

« Depuis qu’un livre a été une fois publié ou imprimé hors le royaume, aucun ne peut obtenir un privilège particulier pour l’imprimer en ce royaume. »

Nous entrons à ce sujet en quelque détail pour vous prémunir contre l’impression qu’il pourrait faire sur vos esprits. Ce règlement, Messieurs, n’est rien moins qu’authentique, et il est étonnant qu’un jurisconsulte l’ait adopté et l’ait donné pour une loi existante. Ce règlement n’est qu'un nouveau projet de règlement. Laurent Bouchel, célèbre jurisconsulte, a cru qu’il manquait plusieurs chefs dans les statuts de 1618, il s'est occupé à refondre le règlement, il l’a divisé par titres et par matières, il y a ajouté de nouveaux articles. L’ancien n’en contient que trente-huit, il en a fait quatre-vingt-quatre; ainsi il y en a quarante-six d’augmentation, et il y a ajouté une conférence des ordonnances et arrêts intervenus sur la matière. Ce règlement toujours resté en nature de projet n’a point été revêtu de lettres patentes, il n’a été homologué en aucune juridiction. C’est l’ouvrage d’un savant homme, mais ce n’est rien de plus, et nous ne pouvons le regarder comme loi. On peut dire tout au plus que c’est un monument de l’usage qui commençait à se pratiquer alors; et pour vous .en convaincre, il nous suflira de vous rapporter l’interprétation qu’il donne lui-même aux différents articles qu'il ajoute, et de vous faire voir le fondement sur lequel il s’appuie.

Par exemple, l’art. 78 que nous venons de citer contient une défense d’obtenir un privilège pour un livre rendu public ou imprimé hors du royaume.

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A cet égard il cite un arrêt du Conseil du 14 mars 1583, pour le Cours ik droit canon imprimé à Rome; un arrêt de la cour du 15 mars 1586, pour l’impression de Sénèque, aussi imprimé à Rome avec les notes de Muret; un autre arrêt de la cour lors duquel Laurent Bouchcl plaidait lui-même pour la Somme de saint Thomas; et enfin un arrêt de la cour du 3 août 1579 contre Philippe Tvnghy, sans dire à l’occasion de quel livre il fut rendu. Cet exposé seul suffit pour démontrer que lors de cet arrêt il ne pouvait être question, comme nous l’avons déjà observé, que des livres anciens ou étrangers qui faisaient le fond général de l’imprimerie du royaume.

Jusqu’à présent la question n’a été décidée par aucune loi positive. S’il y a quelques décisions particulières, elles sont si rares et si généralisées, qu’on peut dire qu’il n’y a point de loi à ce sujet. Voyons donc si la question sera débarrassée des nuages qui l’enveloppent dans la troisième époque dont il nous reste à vous rendre compte à la prochaine assemblée.

Séance du 31 août 1*79.

Trol«lrmo époque.

Nous avons divisé le compte des règlements intervenus sur la librairie en trois époques; nous avons parcouru les deux premières dans la dernière assemblée : il ne nous reste plus qu’à vous détailler ce qui s’est passé dans la troisième. Cette partie contient ce qu’il y a de plus certain sur les lois générales de l'imprimerie du royaume.

François I" a toujours été regardé comme le restaurateur des lettres en France. Il doit sans doute cette qualification à la protection particulière qu’il a accordée aux gens de lettres : il en amena d’Italie, il en attira des autres pays étrangers; ils étaient accueillis à la cour; celte protection particulière les fit de même considérer dans tout le royaume, et ne contribua pas peu à l'avancement des sciences et des arts ;

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ils marchèrent à grands pas vers leur perfection; mais cette rapidité dans leurs progrès fut principalement due à l’invention de l'imprimerie, qui était déjà très-florissante lorsque ce prince parvint au trône. Depuis cette époque les sciences parvinrent insensiblement à cet éclat qui préparait en quelque sorte le règne de Louis XIV, règne brillant qu’on peut comparer. avec les siècles les plus beaux d'Athènes et de Rome.

L’avénement de Louis XIII à la couronne sembla préparer la gloire de son successeur. Au milieu des troubles dont le commencement de son règne fut agité, il s’occupa des succès de la littérature renaissante , et dans le temps même" qu’il était occupé à étouffer les semences de la discorde, il ne négligea rien de tout ce qui pouvait procurer l’illustration de la France littéraire : pour y parvenir plus sûrement, il jeta un regard sur l’imprimerie, et la considéra en même temps comme une source également féconde de bien et de mal, et sous ce double point de vue il s’occupa à lui donner un nouveau lustre, en même temps qu’il cherchait à en corriger les abus.

Vous avez vu dans le compte que nous venons de vous rendre qu’en 1618 il avait approuvé, confirmé les statuts qui lui avaient élé présentés par le corps de la librairie; mais ce n’était qu’un règlement particulier pour la ville de Paris, il voulut faire une loi générale pour tout le royaume : c’est dans cette vue qu’il donna un édit qui fut enregistré en la Cour le 19 janvier 1626.

Le préambule de celte loi rédigée par les soins d’Antoine d’Aligre alors chancelier de France, le préambule, disonsnous, est trop important pour ne pas le remettre sous vos yeux. Voici comme le Roi s’explique :

« Tout ainsi que l’invention de l’imprimerie a apporté de grandes commodités pour les sciences, aussi a-t-elle amené de grands et dangereux inconvénients aux États et républiques où elle a été trop librement permise : car par le moyen

d'iccllo, se sont glissées et semées beaucoup de mauvaises et fausses maximes de doctrine contre Dieu, la religion, les bonnes mœurs, la paix et le bien public, ce que le roi Charles, notre prédécesseur de bonne mémoire, n’ayant que trop reconnu et expérimenté dès le commencement de son règne, aurait, par un édit du mois de septembre 1563, vérifié en noire Cour de parlement au mois de novembre -ensuivant, fait défenses à toutes personnes, sur peine de confiscation de corps et de biens, de mettre en lumière, imprimer ou faire imprimer aucuns livres, lettres, harangues, ni autres écrits en rimes ou prose, faire ni semer libelles diffamatoires ou placards, ni mettre en évidence aucune composition de quelque chose quelle traite, sans que premièrement elle n’ait été vue et considérée en son privé Conseil, et pour ce faire, obtenir permission sous son grand sceau, et à tous libraires d’en imprimer aucun sans permission ainsi scellée, sur peine d’ôlre pendus et étranglés ; et statué pareillement que tous ceux qui seront trouvés attachant ou avoir attaché ou semé aucuns placards ou libelles diffamatoires, seraient punis de même peine; laquelle ordonnance aurait encore été par luimème confirmée en l’assemblée des trois états tenue à Moulins en 1566. Mais comme, à cause des grands troubles et désordres depuis arrivés en ccttui notre royaume, presque toutes les bonnes lois et institutions ont été corrompues et méprisées, entre autres lesdiles défenses, chacun entreprend hardiment cl impunément de publier et faire imprimer ce que bon lui semble, au grand préjudice de la doctrine chrétienne, notre service, le bien public, la paix et la tranquillité de notre royaume, sous prétexte que depuis trente ans ou environ certaines sortes de gens, peu soucieux de la tranquillité d’icelui, ont établi et fait établir des imprimeries en tous endroits, au lieu qu’ancicnnement il n’y en avait qu’en nos bonnes villes de Paris et de Lyon, et en quelques autres villes où il y a université, èsquellcs il y en avait de petites pour imprimer seulement des thèses, des heures, des calendriers,

auxquels désordres et abus désirant remédier et restreindre la faculté d’imprimer en terme d’une justice et équité politique, en sorte que la religion ni le bien public n’y puissent désormais recevoir de préjudice notable, Nous, de l’avis de notre Conseil, etc. »

Tel est, Messieurs, le préambule de l'édit de Louis XIII, et cet édit vous donne, pour ainsi dire, la clef de toutes les difficultés qui se sont élevées depuis. En effet if est évident, d’après le préambule même, qu’il n’y avait ni ne devait y avoir d’imprimerie dans le royaume que dans les seules villes de Paris et de Lyon ; vous avez vu , dans le compte que nous avons eu l’honneur de vous rendre des anciennes ordonnances concernant la librairie, qu’il n’y avait eu de règlement fait que pour les seules villes de Paris et de Lyon. Il est bien vrai qu’il existait des imprimeurs dans d’autres villes où il y avait université; mais c'étaient de petites imprimeries destinées à l’impression des thèses, des heures et des calendriers.

Enfin le Roi se plaint que depuis trente ans ou environ, il s’est établi des imprimeries furtives en tous lieux , qui ont donné naissance aux plus grands désordres; c’est sans doute cette multiplicité d’imprimeries qui fait aujourd'hui naître les difficultés que l’on aura tant de peine à surmonter dans la suite; mais il n’en résulte pas moins que, môme à celte époque, il ne pouvait y avoir de concurrence qu’entre les imprimeurs de Paris et ceux de la ville de Lyon ; puisque d’un côté les imprimeries des villes où il y a université n’étaient destinées qu’à imprimer les auteurs classiques, les livres de piété et les almanachs, et d’un autre côté les autres imprimeries n’étaient que des laboratoires fur(ifs, et désavoués môme du gouvernement. Il ne faut donc pas s’étonner des précautions imaginées par l’administration , qui obligeaient chaque imprimeur à mettre en tète de chaque livre le nom de l'auteur, la marque de l’imprimeur et le lieu de l’impression.

D'après ccs réflexions, voyons ce que porte l'édit de 1626. Le Roi, par cet édit perpétuel et irrévocable, renouvelle les dispositions de l’édit de Charles IX; fait défenses à toutes personnes de quelque qualité et conditions qu’elles soient de rien imprimer ou faire imprimer, sous peine de confiscation de corps et de biens, sans avoir obtenu des lettres de permission scellées dp grand sceau, sans qu'aucune permission d’imprimer puisse être obtenue ailleurs ou autrement. L’édit ajoute ensuite ; « Voulons et nous plaît que tous imprimeurs et libraires qui auront entrepris d’imprimer, vendre ou débiter aucuns livres ou compositions nouvelles, sans permission expédiée en la forme susdite, de laquelle ensemble du nom de l’auteur sera fait mention au commencement et à la fin de chaque livre, soient pendus et étranglés, ainsi que tous ceux et celles qui se trouveraient avoir attaché ou semé placards et libelles diffamatoires.

«Toutefois, afin de ne porter préjudice aux gens de lettres et universités de notre dit royaume, nous n’avons entendu, comme nous n’entendons comprendre l’impression et débit des livres des anciens auteurs non défendus, pourvu qu’il n’y ait rien de nouveau ajouté au texte, glose ou commentaires anciens non condamnés. Si donnons, etc. »

Cet édit a été enregistré le 19 janvier 1626, mais l’arrêt d’enregistrement contient certaines modifications : 1° Que la peine de mort n’aura lieu qu’en ce qui concerne la religion et les affaires d’Élat ; 2“ à la charge que les lettres de privilèges qui seront à l’avenir octroyées seront vérifiées en la Cour; 3® enfin à la charge que l’arrêt de vérification sera inséré à la fin et au commencement desdits livres.

Cet édit renouvelle, comme vous le voyez, les dispositions des anciennes ordonnances, mais en même temps il semble introduire un droit nouveau, puisqu’il exempte de la nécessité des permissions les auteurs anciens qui n’ont point été condamnés, d’où il résulte que ce sont les auteurs anciens qui sont restés communs à tous les imprimeurs, et l'impression

en a été permise sans obtenir des lettres du sceau, qui, jusque-là néanmoins, avaient été regardées comme nécessaires et indispensables. D’où l’on peut conclure que la liberté i»définie d’imprimer à l’expiration d’un privilège ne peut regarder que les anciens auteurs, soit qu’ils n’imprimassent que le texte, soit qu’ils imprimassent en même temps des notes et des commentaires.

Les dispositions contenues dans cet édit ont été renouvelées par des lettres patentes datées du camp devant la Rochelle le 27 décembre 1627 ; elles ont été adressées au lieutenant civil et au Châtelet. Le Roi se plaint de ce que plusieurs de ses sujets, au mépris des ordonnances qui prononcent la perte des biens. et une punition corporelle, ne cessent de faire imprimer leurs livres sans permission du grand sceau, soit pour l’intelligence qu'ils ont avec les libraires, soit par la facilité qu’ils trouvent d’obtenir des privilèges dans les petites chancelleries, ce qui cause de très-grands abus; à quoi voulant remédier, il ordonne que l’ordonnance de Moulins, celle des Rois ses prédécesseurs et son édit de l’année précédente pour l’impression des livres, soient inviolablement gardés et observés sur les peines y portées , et par une disposition particulière (sans doute parce que la Cour avait apporté une modification à la peine de mort, et l’avait restreinte aux livres concernant la religion et les affaires d’État), le Roi fait * très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de faire imprimer aucuns livres ou livrets, ou autres livres quelconques, en quelque langue et matière que ce soit, sans avoir le privilège scellé du grand sceau et non d’autre, à peine de nullité, et à tous libraires, imprimeurs et autres d’y avoir égard, ni d’imprimer aucuns livres sans ladite permission du grand sceau, à peine de l’amende, confiscation de tous leurs livres, d’interdiction pour un an de leur exercice et trafic, et de plus grandes peines, s’il y échoit. »

Ces lettres patentes ont été publiées, l’audience et présidial tenant au parc civil du Châtelet, et enregistrées ès registres

des pour y avoir recours quand besoin sera, le 21 jan-

vier 1628. Ces deux lois nouvelles ne touchaient en rien à la propriété des auteurs ; il n’v était pas même question de la durée des privilèges, ni de leur continuation; nous trouvons depuis cette époque une infinité de privilèges accordés à différents auteurs, qui paraissent avoir reçu leur exécution.

Cependant la question de propriété s’éleva avec plus de force, et le gouvernement commença à y donner une véritable attention ; il parait même qu’on respecta cette propriété jusque dans la personne des étrangers. Le cardinal Bentivoglio avait composé l’histoire des guerres de Flandre. Quinel, libraire à Paris, voulut l’imprimerà l’insu de l’auteur; il n’osa pas s’adresser à la grande chancellerie pour en demander la permission ; il obtint un privilège en la chancellerie du Palais ; c’était aller contre les deux dernières lois dont nous venons de vous rendre compte, qui voulaient qu’on ne pût imprimer sans une permission du grand sceau. Le cardinal Bcntivoglio sans doute se plaignit, et, par arrêt du Conseil du 16 janvier 1635, le privilège fut révoqué, et il fut l'ait défenses à Quinet de vendre l’histoire des guerres de Flandre, sans le consentement du cardinal Bcntivoglio, et sans permission de la grande chancellerie.

Il est impossible de ne pas faire attention à ces mots: sans le consentement du cardinal Bcntivoglio. Ce n’est pas sans doute sa qualité de cardinal qui fit obtenir cette défense, parce qu’il était étranger; c’est sa qualité d’auteur et de propriétaire de l’ouvrage qu’on crut devoir respecter; et c’était un motif digne de Louis le Juste.

Pendant ces contestations, l’imprimerie dégénérait en France; on crut s'apercevoir que ce désordre prenait sa source dans la concurrence; Pierre Séguier, devenu chancelier de France (il avait succédé à Étienne d’Aligre), Pierre Séguier suivit la route qui lui avait été tracée par son prédécesseur. 11 commença par donner ordre à la communauté de s'assembler le 14 février 1647; il lui fut fait défenses de rien

imprimer sans eu avoir obtenu la permission (lu Iloi et des lettres du grand sceau. Cet ordre fut enregistré, et le procèsverbal est signé de presque tous les libraires de Paris *. On arrêta de faire des remontrances à M. le Chancelier; il y eut uue députation à cet effet. M. le Chancelier la reçut ainsi que les remontrances ; mais le 7 mars suivant, le corps de la librairie reçut ordre confirmatif du précédent, et qui s’étendait jusqu’aux livres anciens. Le corps de la librairie s’assembla pour recevoir les ordres du Roi, mais l’assemblée se relira, et le procès-verbal ne fut signé que des syndic et adjoints : nous avons nous-mème vérifié ces faits sur les registres de la librairie. Le corps fut consterné, il garda le silence le plus profond; mais bientôt le ministre se porta à donner un nouveau règlement à ce sujet , et pour lui procurer l’effet législatif, ce règlement parut dans l’édit donné au mois de décembre 1649 et vérifié en la Cour le 7 septembre suivant. Comme cet édit fait époque, nous croyons devoir le rapporter avec une sorte d’étendue.

Voici, Messieurs, comme s’explique le préambule de cet édil, et vous verrez que c’est, pour ainsi dire, les mêmes plaintes que celles qu’on élève aujourd’hui. Le Roi commence par reconnaître « les grands désordres qui se sont introduits dans l’imprimerie, connue elle se pratique en son royaume. Le mal procède de ce qu’au préjudice des règlements on reçoit en cette profession des personnes incapables de l’exercer. On imprime à Paris, dit le préambule, si peu de bons livres, et ce qui s’en imprime parait si manifestement négligé, que nous pouvons dire que c’est une espèce de honte, et reconnaître que c’est un grand dommage à notre État.... De celte source procède encore un autre malheur, qui est qu’un libraire ou un imprimeur faisant état de son exercice, et en reconnaissant le mérite et la dignité, entreprenant un ouvrage digne de voir la lumière avec dépense et diligence , aussitôt on ven u

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