‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 76 sur 87 · RegUlre (le la librairie · texte numérisé non relu

RegUlre (le la librairie

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nailre mille avortons contrefaits, de gens qui, en la concurrence de celui-là, feront imprimer le même œuvre, en mauvais papier, de caractère tout usé et sans correction ; en sorte que, par un soin préjudiciable au public, ils portent dommage aux ouvriers fidèles, nuisent à ceux qui auraient le dessein de bien faire, et s’incommodent eux-mêmes; ce désordre, en la police de notre État, donne de grands avantages aux étrangers, quand pour mieux faire ils attirent chez eux le négoce, même se portent plus avant, et ont des boutiques dans nos bonnes villes, au moyen de quoi, sous des noms empruntés, ils emportent l’argent du royaume, où, au contraire, ils avaient coutume de prendre de nous non-seulement des papiers blancs, mais aussi toutes sortes de livres qui s'imprimaient en notre royaume d’une façon plus correcte qu’elle ne se faisait en aucune autre part.

« Il est aisé à juger que les grands abus se sont introduits par l'incapacité des maîtres, qui a procédé de leur multitude, du peu d’intelligence qu’ont entre eux les imprimeurs et les libraires de notre royaume. Pour faire cesser ces abus, et remettre le plus beau et le plus utile de tous les arts en son lustre, le Roi déclare qu’il s’est fait représenter les ordonnances des Rois ses prédécesseurs, et la sienne sur le sujet de l’imprimerie, avec les états et règlements qui de temps en temps ont été faits pour sa réformation, lesquels vus, et ouïs encore quelques-uns des plus intelligents imprimeurs et libraires de notre bonne ville de Paris, il a résolu de faire étroitement observer le présent règlement. »

Cet extrait du préambule vous fait voir, Messieurs, dans quel esprit il a été rédigé. Il est divisé en trente-sept articles : nous ne vous rapporterons que ceux qui ont trait à la matière.

L’article 2 porte : • Défendons à tous libraires, imprimeurs et relieurs, conformément aux ordonnances, arrêts de notre Conseil et de notre parlement, d’imprimer aucuns nouveaux livres, soit en vers, soit en prose, sans en avoir nos lettres

de permission scellées de noire grand sceau, sous les peines portées par nos ordonnances. »

Voilà, Messieurs, le seul article qui concerne les livres nouveaux. (

L’article 13 porte : « Que les marchands forains qui feront venir des livres de dehors de notre bonne ville de Paris, seront tenus de les apporter dans la chambre de la communauté, pour être visités par les syndic et adjoints, pour voir s’il n’y a point de livres ou libelles diffamatoires contre la religion et l’État, ou autres livres imprimés sans nom d’auteur, et le nom de la ville où ils auront été imprimés ou contrefaits sur ceux qui auraient été imprimés à Paris avec privilège. »

L'article 20 « défend expressément à tous libraires, imprimeurs et relieurs, de prendre le nom ni la marque les uns des autres, ni de faire imprimer aucuns livres hors du royaume, et de supposer ou déguiser le nom, la marque et le lieu où lesdits livres auront été imprimés, & peine de 3000 livres d’amende et de confiscation des livres, desquels la marque et le nom auront été supposés. »

L’article 24 s’explique ainsi : « Pour donner de l’ouvrage à ceux d’entre les libraires et les imprimeurs qui voudront réimprimer quelques-uns des Pères de l’Église grecs ou latins, ou autres œuvres de bons auteurs de l’antiquité, en quelque langue qu’ils soient, leur donner aussi moyen de retirer leurs frais et de continuer de bien en mieux, nous voulons qu’ils puissent en obtenir le privilège de notre grand sceau, pour tel temps que nous le jugerons raisonnable, selon le mérite de l’auteur, et ce en une sorte de volume seulement, savoir in-folio, in-4, in-8 ou autres : permettons aux autres libraires, imprimeurs ou relieurs, d'obtenir nos lettres de privilèges pour les imprimer en une autre sorte de volume, sa<is que pendant ledit temps qui leur sera accordé, aucun autre imprimeur ou libraire le puisse contrefaire, imprimer ni vendre dans notre royaume, sous pré*

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texte que la copie vient de pays étranger, qu’il n'y ait jamais eu de privilège, ou qu’y eu ayant eu, il soit dès longtemps expiré, nonobstant toutes lettres et règlements à ce contraires, sur les peines portées par ledit privilège. »

Le Roi excepte les Vies des saints, si elles ne sont de nouvelle invention et traduction, tous les Usages romains, réformés ou non réformés ; comme missels, bréviaires, diurnaux, psautiers, graduels, autiphonaires, et autres; les prières et les catéchismes, qui pourront être imprimés par tous les libraires et imprimeurs, en prenant par eux une approbation.

Le Itoi excepte de môme les anciens Despautôrcs, les dictionnaires, les grammaires, et les autres petits livres des basses classes, qui pourront être imprimés par tous les libraires et imprimeurs, avec l'approbation du recteur de l’Université. Enfin, cette exception comprend les almanachs, dont l’impression sera libre, à la charge qu’il n’v aura point de pronostication, sur peine de punition corporelle.

l'ar l’article 27, pour éviter toute surprise, le Roi ordonne que tous les privilèges seront inscrits sur le livre de la communauté, lequel livre sera communiqué à tous ceux qui voudront le voir, afin qu’il n’arrive plus de concurrence, et que deux libraires ou imprimeurs ne se rencontrent pas à demander le privilège dd même livre.

Voilà, Messieurs, tout ce que nous trouvons dans cet édit qui ait rapport au compte que vous nous avez demandé.

Premièrement, les défenses générales d’imprimer aucuns livres nouveaux sans permission du grand sceau ; secondement, des défenses de contrefaire, supposer ou déguiser le nom d’un imprimeur; troisièmement, une permission générale de réimprimer les bons auteurs de l’antiquité, en obtenant un privilège pour une sorte de volume, avec faculté aux autres libraires d’obtenir un privilège pour le même ouvrage, en l’imprimant sous un autre format ; et

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enfin, l’obligation d’inscrire tous les privilèges sur le livre de la communauté, pour éviter la concurrence.

Cet édit, Messieurs, ne fut enregistré qu’en partie : la Cour laissa en suspens les articles 26, 27, 28 et 29, et elle ordonna 1 à cet égard que douze personnes notables , de littérature et d’expérience en fait de librairie et imprimerie, qui seraient nommées d’office par le procureur général, seraient ouïes, pour donner leur avis sur la commodité ou incommodité que le public peut recevoir de l’exécution du contenu auxdits articles. Ce qui donna lieu à cette suspension fut une opposition formée à l’homologation de ces nouveaux statuts, par les recteurs, doyen et suppôts de l’Université de Paris, qui prétendaient que ses droits avaient été anéantis, et qu’elle n’avait point été appelée, lors de la vérification de ces règlements. Cette contestation n’a point été terminée, ou du moins, nous n’avons pu découvrir quel en a été le jugement.

Dans cet intervalle le Roi donna des lettres patentes, le 10 décembre de la même année 1649, portant défense à tous imprimeurs et libraires d’imprimer aucuns livres sans permission du grand sceau, et ordonna que si plusieurs ont obtenu permission pour le même livre, le premier en date soit préféré; et les mêmes lettres patentes portent qu’on ne pourra obtenir des lettres de continuation, que la durée du premier privilège ne soit expirée.

Ces lettres patentes donnèrent lieu à une nouvelle assemblée de la communauté des libraires : elle se tint le 28 janvier 1650, et on arrêta dans cette assemblée, de n’imprimer ni contrefaire les pièces les uns des autres, dont ils auraient eu permission verbale ou par écrit.

Par une autre délibération du 27 août de la même année, elle arrêta encore, que ceux qui obtiendraient des privilèges ou continuations de privilèges, même pour les livres

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