Arrêt du 7 septembre
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anciens ou imprimés hors du royaume, en jouiraient paisiblement.
Cependant, Messieurs, on instruisait le procès enlre la communauté des imprimeurs et l’Université, sur l’opposition formée au règlement du mois de décembre 1649, et dans une assemblée du 17 mars 1650, il fut rédigé un projet de nouveaux articles, au nombre de dix, pour tous les cas qui n’avaient pas été prévus dans ce nouveau règlement; et nous voyons dans ce nouveau projet que l’art. 10 contient, que tous libraires qui obtiendront prolongation de privilège, ou privilège d'un ancien livre, môme des livres qui auront été imprimés hors du royaume, seraient tenus de donner un certain nombre d’exemplaires, pour subvenir aux affaires de la communauté et à la nécessité des pauvres d'icellc, et ce, pour une fois seulement, à chaque obtention ou prolongation de privilège.
Ces nouveaux articles furent également contestés par l’Université ; et lors de la vérification de l’édit de 1649, il fut pareillement ordonné que les douze notables qui devaient être nommés en veilu de l’arrêt, donneraient pareillement leur avis sur le nouveau projet d’articles, ensemble sur la déclaration du 20 décembre 1649 : celte date du 20 est une erreur dans l’imprimé, car il n’v en a point à cette époque : il fallait imprimer celle du 10 décembre ; ce sont les lettres patentes dont nous venons de rendre compte.
Nous avons eu l’honneur de vous observer que cette contestation n’a point été terminée ; et, par conséquent, le règlement concernant la liberté des privilèges sur les livres anciens n’a reçu son exécution que par l'usage, et non en vertu de la loi. Pour prouver cet usage, les libraires de Paris invoquent quinze jugements confirmatifs de leurs délibérations, qui ont été rendus dans le cours de quatre années, soit en confisquant les livres contrefaits, soit en maintenant les continuations des privilèges contestés. La Cour elle-même ne parut point s’écarter de celte jurisprudence : elle se con-
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tenta de défendre d’obtenir aucune continuation de privilège, à moins qu’il n’y eût augmentation du quart. Cet arrêt est rendu le 7 septembre 1654, entre les communautés des libraires de Paris et ceux de Rouen : mais nous ne voyons point à quelle occasion ce règlement a été fait.
Les choses sont restées en cet étal jusqu’en l’année 1665, qu’il fut enjoint à la communauté par M. d’Ormesson, de la part de M. le Chancelier, de proposer des moyens capables de mettre fin à tous les procès qu’occasionnaient les privilèges et continuations des privilèges entre les libraires de Paris et ceux des provinces.
A cette époque il s’était élevé un procès au Conseil entre Josse, libraire de Paris, en vertu d’une continuation de privilège, à l’occasion d’une saisie faite sur Malassis, libraire de Rouen ; cette saisie avait pour objet les Méditations de Beuvekt, dont l’ouvrage avait été contrefait par Malassis. Josse demandait au Conseil la condamnation de l’amende de 6000 liv. prononcée par le privilège ; la communauté des libraires de Paris intervint pour Josse, et demanda que les continuations de privilèges fussent maintenues, et qu’il fût permis d’en obtenir.
La communauté des libraires de Rouen, celle de Lyon et quelques libraires de Paris intervinrent pour Malassis, et demandèrent que les continuations de privilèges fussent supprimées ; nous voyons que les libraires de Paris produisirent quatre-vingt-dix-sept continuations de privilèges qu’ils avaient obtenus depuis 1641 jusqu’en 1665.
Sur cette contestation il intervint un arrêt en forme de règlement général pour toute la librairie du royaume, concernant les privilèges et les continuations de privilèges : il est indispensable de vous en remettre le dispositif sous les yeux.
» Le Roi en son Conseil faisant droit sur l’instance, sans s’arrêter à l’intervention et opposition des maîtres et gardes des imprimeurs et libraires de Rouen et de Lyon, ordonne •
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que les lettres de continuation de privilèges obtenues par Jossc seront exécutées selon leur forme et teneur ; fait défense à toutes personnes d’y contrevenir sur les peines portées par icelles, et pour y avoir par ledit Malassis contrevenu, déclare les exemplaires contrefaits du livre intitulé Méditations chrétienneset ecclésiastiques, saisis en vertu de lettres du grand sceau du dernier mars 1664, et mentionnées au procès-verbal du 9 avril ensuivant, et autres en quelques lieux qu’ils se se trouvent, acquis et confisqués au profit dudit Josse, le condamne aux dommages- intérêts, et dépens de l’instance liquidée à la somme de 600 liv. sans autres dépens, lui fait défense de récidiver sous plus grandes peines, l’a déchargé de grâce de l’amende portée par lesdites lettres, pour cette fois seulement.
« Ordonne Sa Majesté que la déclaration du 20 décembre 1649, et arrêt du Conseil du 14 août 1663, seront exécutés selon leur forme et teneur, et iceux interprétant, que les lettres de permissions et privilèges ci-devant obtenues par les marchands libraires de Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux, Toulouse et autres villes, d’imprimer ou réimprimer, seront exécutées selon leur forme et teneur, tant pour les livres qu’ils ont imprimés ou commencé d’imprimer, que pour ceux qui restent à imprimer, à la charge d’en commencer l’impression dans six mois, sinon déchus, etc.
« Comme aussi à la charge que lesdits imprimeurs et libraires, qui ont obtenu ou obtiendront ci-après des lettres de privilèges, et continuation d’icelles, emploieront de beau papier, de beaux caractères, etc.
« Et pour empêcher l’impression des livres contraires h la religion catholique, au service de Sa Majesté et au bien de l’État, fait défense à toutes personnes d’imprimer aucun livre nouveau sans lettres patentes scellées du grand sceau, conformément à la déclaration de 1626, sous les peines portées par icelles, même aucuns des anciens auteurs, encore qu’il n’y ait rien d’ajoulé au texte, gloses ou commentaires, sans
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permission du juge royal, dans le ressort duquel lesdils imprimeurs seront domiciliés, à peine d'èlre procédé contre eux extraordinairement.
« Ordonne que ceux qui auront obtenu des lettres de privilèges, et voudront en obtenir des continuations pour se répompenser de leurs avances, frais et travail ou autrement, seront tenus de se pourvoir par-devant Sa Majesté, pour cet effet, un an avant l’expiration desdites lettres -, leur fait. Sa Majesté, défense d’en demander ni obtenir après ledit temps passé, ensemble de demander aucune lettre de privilèges ou continuation pour imprimer les auteurs anciens, à moins qu’il n’y ait augmentation ou correction considérables, sans que pour ce sujet, il soit défendu aux autres d’imprimer les anciennes éditions non augmentées ni revues; et en cas qu’elles soient obtenues ci-après, demeureront nulles.
« Ordonne que ceux qui auront obtenu des lettres de privilèges ou continuation, seront tenus de les faire signifier aux syndics des libraires de Paris, qui seront tenus d’en tenir un registre particulier pour y avoir recours, etc.
« Ordonne néanmoins que pour les continuations de privilèges, ils seront tenus de les faire signifier aux syndics, adjoints, ou maîtres et gardes des libraires de Lyon, Rouen, Toulouse, Bordeaux et Grenoble seulement, afin que nul n’en prétende cause d’ignorance, et ne puisse imprimer et contrefaire lesdits livres sous prétexte de l’expiration du premier privilège; enjoint Sa Majesté aux syndics, adjoints, et maîtres et gardes, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, et d’empêcher qu’il n’y soit contrevenu, à peine d’en répondre à leur propre et privé nom ; à cet effet, les livres dont on aura obtenu privilège ne pourront s’imprimer ailleurs que dans les villes où demeureront les libraires qui auront obtenu lesdits privilèges sous peine de confiscation des exemplaires qui se trouveront avoir été imprimés dehors, de nullité desdits privilèges et de 3000 liv. d'amende; et servira le présent arrêt de règlement général, nonobstant
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l’arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1657, et tous nutres règlements et arrêts à ce contraires, et en cas de contravention permet, Sa Majesté, d’assigner les contrevenants au Conseil en vertu du présent arrêt. Fait au Conseil, etc. »
Ce nouveau règlement contient, comme vous le voyez, deux dispositions; la première concerne Josse et Malassis. Josse fut maintenu dans la jouissance’de la continuation de son privilège, Malassis fut condamné aux dépens, les feuilles d’impression confisquées; il fut condamné aux dommages et intérêts de Josse, liquidés à 600 liv. ; il lui fut fait défense de récidiver sous plus grandes peines, et par grâce seulement, il fut déchargé de l’amende portée par les lettres de continuation de privilèges.
Quant aux demandes respectives des communautés, le même arrêt forme un règlement général pour toute la librairie, concernant les privilèges et continuations de privilèges. Voici les principaux objets de ce règlement.
Premièrement, le Roi confirme tous les privilèges ci-devant accordés, à la charge de commencer l’impression dans six mois de ceux qui n’avaient point encore été imprimés.
En second lieu, le Roi veut que ceux qui ont obtenu ou obtiendront des lettres de privilèges ou de continuation, soient tenus d’employer de bon papier et de beaux caractères.
Troisièmement, le Roi défend d’imprimer aucuns livres nouveaux, sans une permission scellée du grand sceaü.
Quatrièmement , il défend d’imprimer aucun ancien auteur sans permission du juge royal du ressort.
Cinquièmement, il ordonne que pour obtenir une continuation de privilège pour les livres nouveaux, on se pourvoira un an avant l’expiration des premières.
Sixièmement, le Roi défend de demander aucun privilège pour imprimer les auteurs anciens, à moins qu’il n’y ait une augmentation considérable.
Septièmement, il permet aux autres imprimeurs d’impri-
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mer les anciennes éditions qui ne sont ni revues, ni augmentées.
Huitièmement, il ordonne que toutes les lettres de privilèges seront inscrites sur le livre de la communauté des libraires de Paris, et cet enregistrement tiendra lieu de signification desdits privilèges.
Neuvièmement, il ordonne que les continuations de privilèges seront signifiées aux syndics et adjoints des libraires de Lyon, Rouen, Toulouse, Bordeaux et Grenoble seulement, afin que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance.
Dixièmement, il ordonne que les livres dont on aura obtenu privilège ne pourront s’imprimer par d’autres , ii peine de trois mille livres d’amende.
Onzièmement enfin, cet arrêt doit servir dt règlement général, nonobstant l’arrêt de la Cour de 1647, et tous autres règlements et arrêts à ce contraires.
Ce règlement fut exécuté tant que le chancelier Séguier fut à la tête de la librairie ; il fut même renouvelé par un arrêt du Conseil du 11 septembre 1665, qui confirma celui du 27 février de la même année ; on chercha néanmoins à en éluder l’exécution. Le règlement de 1665 porte que les continuations de privilège seront demandées un an avant l’expiration du précédent, et défend en même, temps de demander des privilèges pour les auteurs anciens, à moins qu’il n’y ait une augmentation considérable; on imagina déqualifier d’auteurs anciens des auteurs dont les ouvrages étaient nouveaux. Léonard, libraire à Paris, avait un privilège pour les OKuvres de saint François de Sales; Martin, libraire de la même ville, fit imprimer ces mêmes ouvrages ; Léonard, en vertu de la continuation de son privilège, fit saisir Martin ; en conséquence, il y eut une instance au Conseil. La communauté des libraires de Paris intervint dans la contestation; mais par arrêt du Conseil du 12 mai 1671, sans s’arrêter à l'intervention des syndics, la saisie fut déclarée bonne et valable, et, par une conséquence nécessaire, les Œuvres de
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saint François de Sales furent regardées comme un livre nouveau.
Cet arrêt ne fut pas suffisant pour terminer la contestation au sujet des Œuvres de saint François de Sales; les libraires voulurent faire envisager que ces Œuvres étant devenues publiques, l’impression en était acquise à tous lesimprimeurs: on présenta une requête en conséquence; les libraires de Rouen, de Bordeaux et de Toulouse, intervinrent avec la communauté des libraires de Paris, et tous réunis ils demandèrent la cassation de l’arrêt du 12 mai 1671.
Le prétexte dont on appuyait cette demande était que les Œuvres de saint François de Sales avaient été mises en meilleur langage, et sous ce point de vue on avait obtenu un privilège. Les religieuses de la visitation de Sainte- Marie, dont saint François de Sales est le fondateur, avaient obtenu un privilège pour l’impression de ses Œuvres ; elles avaient cédé ce nouveau privilège à Léonard à Paris. Elles se pourvurent au Conseil , et demandèrent que le privilège de Martin fût révoqué; et malgré le prétexte d’une nouvelle rédaction des Œuvres de saint François de Sales, il intervint le 19 juin un arrêt du Conseil qui ordonna le rapport du privilège, et fit défense d’en faire usage.
A cette époque le chancelier Séguier mourut; en 1672, les libraires entrent que le moment était venu de s’affranchir du dernier règlement. Le Roi tenait alors les sceaux, et les garda jusqu’en 1674, qu’il les remit à Étienne d’Aligre, second du nom, alors chancelier de France. Le Roi avait nommé une commission pour la librairie, composée de six conseillers d’Étal et de trois maîtres des requêtes. Les libraires de Rouen, de Lyon, et même la communauté de Paris firent les plus grands efforts pour établir la liberté de l’impression des livres dont il s’agit ; et ce qu’il y a d'étonnant, c’est que les syndic et adjoints employèrent alors les mêmes moyens qu'on emploie aujourd’hui contre eux; ils adoptèrent le même système malgré, le résultat du corps assemblé, qui était convenu,
que chaque particulier jouirait des privilèges et continuations de privilèges qu’ils avaient obtenus. Toutes ces raisons furent impuissantes; il intervint, le 31 juillet 1673, un arrêt définitif au Conseil, qui, sans s’arrêter à la requête des libraires de Bordeaux, Toulouse et lloucn, déboute le nommé Martin et les syndic et adjoints des libraires de Paris de leur demande en cassation d’arrêts du Conseil des 12 mai et 19 juin 1671 ; en conséquence maintient et garde ledit Léonard dans le privilège d’imprimer les Œuvres de saint François de Sales accordé par lettres du 10 juin audit an, fait défense d’y contrevenir, condamne Martin et les syndic et adjoints en l’amende de 300 liv. envers le Roi, et en 1 50 liv. envers ledit Léonard, et en tous les dépens ; au surplus, ordonne que les syndic et adjoints seront ouïs par-devant lesdits commissaires pour être procédé à un règlement.
Cet arrêt décide que le premier privilège accordé à Léonard étant expiré, il en avait pu obtenir la continuation, et en effet elle lui avait été accordée pendant le cours même de l’instance; elle avait pris naissance en 1670, et le second se trouve daté dans l’arrêt même du 10 juin 1671; mais comme cette question se renouvelait souvent, on crut qu’il fallait faire un règlement précis, et le Roi l’ordonna par ce même arrêt ; mais il ne parait pas qu’il en ait été question.
On fit cependant des tentatives sous le chancelier d’AIigre et sous le chancelier Le Tellier ; on présenta des requêtes pour faire rapporter des continuations de privilèges, et ces tentatives n’eurent aucun succès; entre autres, Muguet, imprimeur et libraire à Paris, ayant obtenu plusieurs continuations de privilège pour l’impression des Œuvres de saint Augustin, les libraires de Lyon ayant formé opposition à ces continuations de privilège, le Roi, par un arrêt du 21 novembre 1678, en ordonna l’exécution.
Les contestations se multipliant à l’infini, le chancelier Boucherat sentit la nécessité de publier un règlement qui
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pût servir de règle à l’avenir, et qui devint une loi générale pour tout le royaume.
C’est dans cette vue que le Iloi lit publier ses édits du mois d’août 1686, concernant, l’un, les libraires et imprimeurs, et l’autre, les relieurs et doreurs de Paris.
Il nous a paru on ne peut pas plus extraordinaire que, sur le fondement de ce qui est porté dans un ancien mémoire de l’Université contre les libraires, on ait voulu révoquer en doute l’authenticité de ces édits et celle de leur enregistrement.
Dans une note qui se lit dans une petite brochure, intitulée Indication par ordre de dates, on voit qu’il est dit dans ce mémoire de l’Université :
On a sommé plusieurs fois juridiquement les syndic et adjoints de représenter l’original de l'édit du Iloi pour le règlement des imprimeurs et libraires, et celui des relieurs et doreurs, registres en Parlement les 21 août et 7 septembre 1686. Sur leur refus et sur leur silence, on a feuilleté inutilement les registres du Parlement : ensuite on a prié, cl même invité, par acte du 24 décembre dernier ( lors dernier), le sieur Dutillet, greffier en chef, d'en donner des extraits, et il a déclaré, par acte du même jour, que les prétendus règlements ne sont point enregistrés.
Celte assertion présentée dans un mémoire de l'Université, distribué en la Cour, appuyée du témoignage de M. Dutillet, alors greffier en chef, répétée dans un imprimé anonyme fait pour le moment actuel, nous a paru d’une importance d’autant plus grande qu’on pouvait peut-être y ajouter foi ; et, pour dissiper tous les doutes à cet égard, nous avons voulu nous assurer par nous-mêmes de la vérité de leur enregistrement. Non-seulement ils ont été enregistrés en la Cour, mais ils ont été même transcrits sur les registres de la chambre syndicale de Paris. On lit dans les registres de la Cour : Édit du Roi pour les imprimeurs et libraires de Paris. Il contient 69 articles, il commence par ces mots : Les Rois nos prédécesseurs, et il est écrit depuis le folio 113 recto, jusqu'au folio
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134 recto, et l’arrêt d’enregistrement du 21 août 1686 est sur le folio 164 verso, du registre qui contient lesdits enregistrements.
Il en est de même de l’édit de la même année pour le règlement des relieurs et doreurs de livres, qui contient 18 articles, et qui commence par ces mots : Quoique la possession, etc. Il est écrit depuis le folio 162 verso, jusqu’au folio 170 verso; l’arrêt d’enregistrement est du 7 septembre 1686, au folio 183, recto, du registre qui les contient.
Non-seulement ces deux édits ont été enregistrés en la Cour, mais ils ont été transcrits sur les registres de la chambre syndicale. Nous trouvons, à la date du 10 janvier 1687, que la communauté ayant été assemblée en la manière accoutumée, les syndic et adjoints ont dit qu’ils ont reçu des mains de M.dcLa Reynie, lieutenant général de police, l’original desdits édits, avec ordre de les faire exécuter; à l’effet de quoi, pour obéir aux ordres du Roi, ils l’ont fait transcrire sur le livre de la communauté, et fait lecture en pleine assemblée, et icelui-ci fait imprimer pour le rendre public, déclarant qu’il en serait distribué des exemplaires gratis à tous les maîtres de la communauté. Ce procès-verbal. Messieurs, est signé de cent deux libraires ou imprimeurs de la ville de Paris. Après une si grande publicité, est-il possible de révoquer en doute la réalité des deux édits, et celle de leur enregistrement ?
Ce fait ainsi constaté, voyons ce que porte cet édit. Le Rot, dans le préambule de cet édit, dit : que les rois ses prédécesseurs ont fait plusieurs ordonnances et règlements touchant l’imprimerie et le commerce des livres ; que par ce moyen les impressions faites en ce royaume ont été portées à un tel degré de perfection, qu’elles ont été estimées et recherchées par-dessus toutes les autres , jusqu’au dernier temps que des personnes sans capacité et sans expérience ont été admises à faire la profession d’imprimeurs et de libraires, d’où il est arrivé plusieurs grands désordres qui
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ont été préjudiciables à l’État ; à quoi voulant remédier et rétablir la perfection de l’imprimerie, surtout en sa bonne ville de Paris, où les professions d'imprimeurs et libraires ont été si florissantes, et où le rétablissement est d’autant plus nécessaire, qu’il peut être utile à la religion, et un des principaux moyens dont on puisse se servir pour accroître, orner et conserver les sciences et les beaux-arts; A ces causes, etc.
Ainsi, Messieurs, les motifs de cette loi sont: la perfection de l'imprimerie dégénérée dans le royaume par l’incapacité de ceux qui ont été reçus à la profession d’imprimeurs et de libraires ; le commerce des livres qu’il faut rétablir, l’utilité que la religion peut retirer des livres imprimés ; enfin, l’accroissement et la conservation des sciences et des beauxarts. C’est dans cette vue que le Roi a divisé en quinze titres différents tout ce qui peut avoir rapport à l’imprimerie ; mais nous ne choisirons, dans tous ces titres, que ceux qui ont trait au règlement de 1777. Nous en traiterons deux en particulier : le premier est le titre 6, concernant la réception des maîtres imprimeurs et libraires; le second, c’est le titre 14, qui traite des privilèges et continuation d’iceux pour l’impression des livres. Parcourons l’un et l'autre de ces deux titres :
Les deux premiers articles du titre 6 rappellent les qualités requises et les formalités à observer pour être reçu maître libraire ou imprimeur. Ce sont les mêmes conditions que celles qui avaient été prescrites par les anciennes ordonnances et règlements *. Mais l’article 40 de l’édit, qui est le second du titre des réceptions, impose au récipiendaire une condition nouvelle.
« A condition, néanmoins, dit cet article, par l’aspirant à la maîtrise, de mettre ès mains du syndic la somme de 300 livres, pour être employée entièrement aux affaires de la com-