‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 78 sur 87 · Lcltres paleutes de François I", de 1541, 28 décembre · texte numérisé non relu

Lcltres paleutes de François I", de 1541, 28 décembre

munauté, et dont le syndic sera tenu de se charger dans son compte. *

C’est pour la première fois, Messieurs, que nous trouvons dans les ordonnances et règlements une somme déterminée à payer par les aspirants à la maîtrise. Celle de 300 livres, fixée par cet article, regarde les compagnons qui veulent se faire recevoir maîtres.

L’article suivant concerne les fils de maîtres qui seront reçus, et ils ne doivent payer que la somme de 100 livres seulement, toujours pour les affaires de la communauté.

L’article 42 règle ce qui sera payé par les compagnons qui épouseront la veuve ou la tille d’un maître, et ils ne mettront entre les mains du syndic que la somme de 30 livres, toujours pour les affaires de la communauté.

Voilà donc une gradation établie par cette loi. Les apprentis simples payent 300 livres, les fils de maîtres 100 livres, et les compagnons qui épousent la veuve ou la fille d’un maître, ne doivent paver que 30 livres. Cette diminution du droit de maîtrise parait juste et raisonnable dans ces trois cas, et elle est encore plus juste à l’égard de celui qui épouse la veuve, parce que la veuve avait droit d’exercer la profession en cette qualité, etc.

Le titre des privilèges et continuations d’iceux, pour l’impression des livres, ne contient que trois articles.

Le premier est ainsi conçu :

« Défendons à tous imprimeurs et libraires de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des privilèges ou continuations de privilèges, de vendre et débiter ceux qui seront contrefaits, sous les peines portées par lesdits privilèges, qui ne pourront être modérées ni diminuées par les juges; et en cas de récidive, les contrevenants seront punis corporellement et seront déchus de la maîtrise. »

L’article suivant renouvelle la prohibition d’imprimer aucuns livres sans permission; cet article s’exprime ainsi : « Aucun libraire ou imprimeur ne pourra imprimer ou faire

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imprimer aucuns livres sans lettres patentes signées et scellées du grand sceau....

■ < Et sera fait mention desdites lettres au commencement ou à la fin desdits livres; ne pourront être lesdits livres imprimés qu’au lieu de la résidence des libraires qui les auront obtenues, encore bien qu’ils eussent cédé et transporté le privilège, et en cas de contravention, lesdits livres imprimés hors le lieu de la résidence, pourront être imprimés, vendus et débités par tous autres libraires, comme s’il n’y avait point de privilèges. »

Enfin l’article 65 détermine les impressions qui pourront être faites indifféremment par tous les imprimeurs du royaume, sans obtenir de lettres de privilèges.

Telle est, Messieurs, la dernière loi qui ait été promulguée sur le fait de la librairie ; elle établit, comme vous l’avez vu, une sorte de nouveau droit. En premier lieu, elle fixe les sommes qui seront payées à chaque réception, et quelque modiques que soient ces sommes, elles étaient jusqu’alors inconnues.

En second lieu, elle autorise les privilèges et continuations de privilèges, elle punit les contrefaçons par des amendes rigoureuses, et en cas de récidive, elle prononce une punition corporelle avec déchéance de la maîtrise.

En troisième lieu, elle renouvelle les défenses d’imprimer aucuns livres quelconques sans permission du grand sceau, et cette permission doit se trouver au commencement ou à la fin desdits livres imprimés.

En quatrième lieu, elle veut, comme les anciens règlements l’ordonnaieut, que les livres soient imprimés au lieu de la résidence des libraires qui auront obtenu les privilèges, encore bien qu’ils eussent cédé et transporté ledit privilège: ce qui, par conséquent, en autorise la cession et le transport ; et nous observerons à cet égard que c’est la première fois qu’il est question dans les règlements de la librairie de cession et de transport.

Enfin, en cas de contravention, elle permet à tout libraire d'imprimer comme s’il n’y avait point eu de privilèges.

Cette loi , Messieurs, n’était donnée que pour les libraires de Paris ; les libraires de Lyon, obtinrent de même un règlement en 1695, enregistré en la Cour, le 7 février 1696 ; et les articles 58 et 59 de ce règlement portent les mômes défenses d'imprimer aucuns livres sans lettres patentes du grand sceau, et des défenses de contrefaire les livres pour lesquels il aurait été accordé des lettres de privilèges et continuations de privilèges. Ces nouvelles lois continrent pendant quelque temps les libraires de Paris et ceux des provinces ; mais il s’éleva bientôt de nouvelles difficultés, et on fut encore obligé d’avoir recours à l'autorité royale.

Ces difficultés portaient principalement sur l’étendue des droits à payer ; et elles furent levées par des lettres patentes dressées par M. de Poncbartrain, qui avait succédé au chancelier Boucherai; elles ont été données à Fontainebleau, le 2 octobre 1701, et registrées en la Cour, le 7 janvier 1702.

Par l’article 1er, il est défendu à tous libraires et imprimeurs d’imprimer ou réimprimer aucun livre sans permission du grand sceau.

Par l’article 2, il est dit : « qu’aucun imprimeur ne pourra imprimer ou réimprimer aucuns livrets sans avoir obtenu permission des juges de police des beux, et sans une approbation de personne capable.... Sous le nom de livret, ne pourront être compris que les ouvrages dont l’impression n’excédera pas la valeur de deux feuilles, en caractère dit cicero. »

L’article 3 fixe les sommes qui seront payées pour obtenir des lettres ; il porte : « Quand les permissions portées par lettres scellées du grand sceau contiendront un privilège général et défense à tous autres, il sera payé, pour Jesdites lettres, les sommes accoutumées et portées par les tarifs des droits de sceau; et en vertu desdites lettres, ils pourront s’associer, pour l’impression et débit des ouvrages, tels autres

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imprimeurs demeurant dans le royaume qu’il leur plaira choisir, nonobstant toutes dispositions précédentes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé à cet égard. » L'article 4 ajoute que, « si les lettres ne portent qu'un privilège local, il sera payé le tiers desdites sommes. » L’article 5 va plus loin : « Si lesdites permissions ne contiennent aucuns privilèges ou défenses, il ne sera payé, pour lesdites lettres, que la somme dé 5 livres pour tout droit général, et y compris le parchemin et l'écriture. »

Enfin, l’article 6 prononce que « aucuns livres ou livrets ne pourront être imprimés sans y insérer la copie entière, tant de la permission que de l’approbation. »

Ces lettres patentes ont été enregistrées en la Cour, et copies collationnées en ont été envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registres.

Ces nouvelles lettres patentes, en fixant, comme vous l’avez vu, le tarif des permissions, établissaient encore un droit jusqu'alors inconnu dans tous les règlements. Ces droits étant fixé» par le tarif du sceau , nous ignorons à combien se monte le tarif; mais les sommes doivent être modiques, puisque, pour une permission simple, il ne devait être payé que 5 livres pour tous droits, y compris le parchemin et l’écriture. Ces lettres patentes établissent encore une nouvelle faculté ; c’est celle donnée à tout imprimeur, qui aura obtenu des lettres, de s’associer, pour l’impression et le débit des ouvrages, tel imprimeur et libraire qu’il jugerait à propos ; et en cela, elles dérogent expressément aux anciens règlements, qui voulaient que les ouvrages fussent imprimés dans le lieu du domicile du libraire qui avait obtenu le privilège.

Ces lettres patentes enlevaient en outre aux juges de province la faculté de donner des permissions pour les auteurs anciens ou pour ceux dont les privilèges étaient expirés.

Les libraires de Lyon firent à ce sujet les plus vives rc-

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présentations ; ils reçurent une réponse de M. de Ponchnrtrain : elle contenait que les libraires des autres villes du royaume ne s’étaient pas plaints de cet arrêt de règlement ; que bien loin de produire la diminution du commerce, il ne pouvait que contribuer à le rendre plus florissant, puisqu’il avait pour objet d'empêcher toutes les malversations. « Ainsi, écrivait M. le Chancelier, vous n’avez point à vous plaindre de cet arrêt, pendant que tous les autres reconnaissent qu’il leur est avantageux; il faudrait au moins, pour vous faire écouter favorablement, que vous vous distinguassiez par une régularité singulière dans l’exécution de tous les anciens règlements, dont vous ne vous plaignez pas ; mais bien loin de cela, il n’y a pas de ville dans le royaume où on les viole plus impunément, et où l’on commette plus de contraventions que dans la vôtre ; j’en reçois tous les jours de nouvelles plaintes que vous ne pouvez ignorer. Travaillez à réparer sur cela votre réputation, corrigez-vous des dérèglements qui se sont glissés parmi vous dans ce genre ; et quand vous aurez rétabli la règle et le bon ordre, et que j’aurai lieu d’ôlre content de vous là-dessus, je modérerai quelque chose en votre faveur de la rigueur de la loi, et je trouverai moyen de vous donner satisfaction. » Celte lettre, Messieurs, est du 6 décembre 1702; elle semblait annoncer un nouveau règlement; il était réservé à M. d’Aguesseau de préparer celte loi nouvelle. Elle fut longtemps méditée, et parut enfin en 1723.

Ce règlement peut être regardé comme le code entier de la librairie. On y a rappelé les décisions éparses dans les anciennes ordonnances, et il réunit tout ce qui avait été prescrit par les anciens règlements. Nous allons entrer dans le détail des différentes dispositions que ce règlement renferme.

Dans le préambule, le Roi dit: « Que s’étant fait représenter sa déclaration du 10 décembre 1720, contenant règlement pour la librairie et imprimerie de Paris (nous n'avons

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point rendu compte de cette déclaration, parce qu’elle n’a jamais été publique, comme vous allez le voir), le Roi, étant informé qu’encore que ce règlement (de 1720) eût été composé avec un grand soin, cependant, lorsqu’il fut porté à son parlement pour y être enregistré, il s’y trouva matière à plusieurs observations qui ont paru judicieuses, et mériter qu’il fût apporté quelques changements à un grand nombre d’articles ; que, d’ailleurs, de nouveaux abus se sont introduits ; qu’il faut y remédier, et prévenir ceux qui pourraient s’introduire à l'avenir; Sa Majesté aurait donc jugé à propos de retirer sa déclaration, et de faire travailler à la réformation dudit règlement, lequel ayant été de nouveau apporté et approuvé, il ne reste plus qu'à le revêtir de son autorité, pour lui donner une pleine exécution. »

Après cet exposé, le règlement contient 123 articles, renfermés dans 16 titres. Nous ne vous rendrons compte, Messieurs, que du titre 6, qui concerne les réceptions, et du titre 15, qui traite des privilèges et continuations de privilèges.

Commençons par les réceptions '.

L’article 45 fixe le prix pour un aspirant à la librairie à la somme de 1000 livres; et s’il vient ensuite à se faire recevoir à la maîtrise de l'imprimerie, il payera en outre la somme de 500 livres ; et celui qui se fera recevoir tout à la fois imprimeur et libraire payera la somme de 1500 livres, laquelle sera employée aux affaires de la communauté; et

1. Le Parlement, par son arrêt du 26 mai 1615 . avait astreint les apprentis 5 payer 20 livres pour les affaires de la communauté quand ils se feraient recevoir maîtres. Les fils de maîtres n'étaient sujets h aucune contribution.

Par le règlement de 1618, art. 6, les compagnons payaient 60 livres.

Par le règlement de 1649, art. 8, les compagnons payaient 300 livres.

Par celui de 1686, les fils de maîtres, 100 livres; les gendres, comme ceui qui épouseront des veuves, 30 livres; les compagnons. 300 livres.

Par la déclaration du 11 septembre 1103, registrée au parlement le 6 octobre, la réception des compagnons est portée à 600 livres.

Par la déclaration du 23 octobre 1113, les gendres et ceux qui épouseront des veuves payeront 100 livres, comme les lils de maîtres.

en cette somme ne sont point compris les jetons qu’on donne pour droits de présence aux syndic et adjoints, et à chaque ancien.

Les fils de maîtres sont traités plus favorablement : ils ne sont tenus de payer pour la réception à la librairie que 600 livres; et s’ils sont admis par la suite à la maîtrise d’imprimerie, ils payent en outre 300 livres, ou ces deux sommes réunies, c’est-à-dire 900 livres, s'ils se font recevoir en même temps libraire et imprimeur.

Les compagnons qui, après avoir fini leur apprentissage, épousent la fille ou la veuve d'un maître, doivent payer la même somme que les fils de maîtres , et dans la même progression, à la charge, par les fils et les gendres de maîtres , d’observer les formalités prescrites pour leur réception.

Le titre 15, concernant les privilèges et continuations de privilèges, est beaucoup plus étendu, et comprend 1 2 articles, dont voici l’analyse.

L’article 101, qui est le premier de ce titre, fait défenses d’imprimer aucuns livres sans permission du grand sceau.

L’article 102 renouvelle les défenses d’imprimer aucunes feuilles volantes et fugitives sans permission du lieutenant général de police, ou sans approbation.

L’article 103 porte qu’aucuns livres ou livrets ne pourront être imprimés sans y insérer des copies entières, tant des privilèges et permissions, que de l’approbation.

L’article 104 ordonne que toutes les parties des ouvrages seront approuvées; que l’impression sera conforme à la copie , et qu’à cet effet , le manuscrit ou exemplaire sera remis à M. le Chancelier ou à M. le Garde des sceaux.

L’article 105 prononce l’exécution des quatre articles précédents, à peine de déchéance des droits portés par les privilèges, et d’être procédé contre les contrevenants par confiscation d’exemplaires, amende, clôture de boutique, et autres plus grandes peines, s’il y échoit.

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L'article 106, que les privilèges ou cessions de privilèges soient enregistrés tout au long sur le registre de la communauté, dans les trois mois du jour de l'obtention desdites lettres, ou de cession d’icelles, à peine de nullité. Le même article ordonne le même enregistrement des permissions accordées pour l’impression des livrets, et sous les mêmes peines. Il veut, en outre, que les registres de la communauté soient communiqués à toute réquisition ; au moyen de quoi, esl-il ajouté, lesdits privilèges et permissions seront censés avoir été suffisamment signifiés.

L’article 107 fait défenses d’imprimer hors du royaume, à peine de confiscation et de 1500 livres d’amende, applicables, moitié à l’IIôlel— Dieu, moitié à la communauté.

L’article 108 porte que tous les libraires, graveurs, et autres personnes, seront tenus de fournir huit exemplaires des livres, feuilles ou estampes dont ils auront obtenu le privilège : savoir trois exemplaires à la communauté, deux au Garde de la bibliothèque du Roi, un au Garde du cabinet du château du Louvre, un à la bibliothèque de M. le Chancelier ou Garde des sceaux, et un au censeur qui aura examiné le livre; le tout à peine de nullité des privilèges, de confiscation des exemplaires et de 1500 livres d’amende *.

Nous observerons à ce sujet qu’il nous est échappé , dans le compte que nous avons eu l’honneur de vous rendre des anciens édits, que Louis XIII fut le premier qui, dans son édit du mois d’août 1617, ordonna qu’aucun privilège ne serait expédié qu’à la charge de remettre deux exemplaires dans sa bibliothèque publique.

L’article 109 défend de contrefaire les livres pour lesquels

1. M. le Directeur de la librairie, sur une de ces permissions que les nouveaux arrêts l'autorisent à donner, a mis : A la charge d’en donner un seul exemplaire à la Bibliothèque du Roi. (11 est question des oeuvres de Gessner que l’on réimprime. L’éditeur vient d’envoyer cet exemplaire à la chambre syndicale, qui a refusé de le recevoir, parce qu'elle ne coiinait aucune loi qui autorise cette réduction.)

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il aura été accordé des privilèges ou continuations de privilèges, sous les peines portées par iceux, lesquelles ne pourront être modérées ; et en cas de récidive , les contrevenants seront punis corporellement, et déchus de la maîtrise.

L’article 110 déclare qu’il n’y aura pas besoin de privilège pour l'impression des factums, mémoires, requêtes, billets d’enterrement, pardons, indulgences, moniloires; et seront, lesdits ouvrages, imprimés indifféremment par les imprimeurs dont les particuliers voudront se servir. Le même article ajoute les Usages propres à chaque diocèse , que les imprimeurs pourront imprimer, sur les privilèges spéciaux qui auront été obtenus par les évêques.

Par l’article 111, le Roi ordonne qu’aucun factum, requête ou mémoire, ne pourra être imprimé que sur la signature d'un avocat inscrit sur le tableau, ou d’un procureur. 11 décide de même que les arrêts des Cours ne pourront être imprimés sans permission particulière desdites Cours, obtenue par arrêt sur requête, à peine de 200 livres d’amende pour la première fois, et de suspension en cas de récidite. Il en exemple cependant les arrêts de règlement, et ceux qui concernent l’ordre et la discipline publique, qui doivent être imprimés par les soins de ses procureurs généraux, comme aussi les arrêts d’ordre et d’homologation de contrats destinés à être signiliés aux parties.

Enfin, par l’article 112, le Roi défend d’imprimer aucunes cartes de géographie, et autres planches ni explications étant au bas d’icelles sans privilège du grand sceau ou permission du lieutenant général de police, qui seront inscrits sur le livre de la communauté des libraires.

Telle est, Messieurs, l’analyse du règlement de 1723, et vous voyez qu’il est, pour ainsi dire, le résumé de toutes les ordonnances qui ont été publiées dans cette troisième époque. C’est un tableau raccourci de toutes les dispositions de tous les anciens règlements; il les réunit toutes, et on y voit d’un coup d’œil les lois des deux siècles.

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Ce règlement n’avait été dans le principe que pour la seule ville de Paris; il était néanmoins destiné à devenir la règle uniforme de la librairie dans tout le royaume. Il fut publié au sceau par M. d’Armenonvillc en 1723. Mais il n’en est pas moins l’ouvrage de M. le Chancelier d’Aguesseau ; aussi a-t-il cru en devoir faire un règlement général, et, par arrêt du Conseil du 24 mars 1744, il a été déclaré commun à toutes les autres villes du royaume.

Le règlement de 1723, en devenant ainsi la loi universelle de la librairie, devait en quelque sorte remédier à tous les abus ; il s’éleva néanmoins de nouvelles difficultés, ou plutôt c’était toujours les mêmes qu’on renouvelait, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, jusqu’à ce qu’enfin, pour prévenir ces désordres sans cesse renaissants, on demanda l’avis du corps de la librairie1. Nous en trouvons trois, à trois époques différentes, et tous relatifs aux mêmes inconvénients. Les deux premiers ont pour objet de ne pouvoir imprimer aucun ouvrage dont on ne peut représenter le privilège ou la permission. Ils sont des 14 et 28 mai 1772.

Le troisième est du 3 mars 1773, et la librairie demandait qu’il fût fait défense de mettre sous presse aucun livre sous la simple approbation du censeur, avant d’avoir obtenu la permission d’imprimer.

Nous ignorons s’il est intervenu quelque règlement sur ces défenses demandées par le corps de la librairie; cependant rien ne paraissait plus juste, et clics sont la conséquence de toutes les ordonnances et des règlements antérieurs.

Tels ont été, Messieurs, les principes de l’administration, depuis Étienne d’Aligre premier du nom, Chancelier de France au moment de l’établissement de l’imprimerie, jusqu’au Chancelier de Lamoignon dernier décédé; et M. de Malcs-

1. Ou la librairie donne des avis sur les objets qui lui sont proposés, ou elle en envoie dans le corps de la librairie, d’après les ordres de la Chancellerie. Ceux dont il est question ici sont de cette dernière espèce.

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herbes, premier président de la cour des aides, devenu depuis ministre, chargé par M. de Lamoignon son père de veiller à la manutention de la librairie dans tout le royaume, s'était fait une loi de marcher sur les traces de M. d’Aguesseau, et de maintenir l’exécution du règlement de 1723.

Tant que la direction de la librairie a été entre les mains de ce magistrat éclairé, il a cru devoir s’attacher principalement à faire fleurir cette partie de l’administration, si intéressante pour la religion et pour l’État.

Enconsultantles intérêts du commerce, soit relativement à l’intérieur du royaume, soit relativement aux étrangers, il a respecté la législation qu’il a trouvé établie. Il se proposait, il est vrai, d'y faire apporter quelque changement, mais la retraite d’un père affaibli par l’âge ne lui a pas permis de mettre ce projet à exécution. Tant qu’il a été chargé de la librairie, on n’a rien innové au règlement de 1723, étendu à tout le royaume en 1744, et les lettres patentes de 1702, enregistrées en la cour et envoyées à tous les bailliages et sénéchaussées du ressort, ont continué à servir de tarif pour les droits du sceau, sur l’obtention des privilèges ou des simples permissions.

Il était réservé à M. le Chancelier de Maupeou de mettre les fruits de l’esprit humain à contribution ; les droits du sceau avaient été jusque-là très-modiques. D’après l’article 5 des lettres patentes de 1702, il ne devait être payé, pour les privilèges, que les droits ordinaires du sceau; de môme, pour une simple permission , il n’était dû que 5 livres pour tous droits, y compris le parchemin et l’écriture. Cependant, par un arrêt du Conseil du 16 mai 1773, il a été fixé différents droits nouveaux sur la faculté d’imprimer. Cet arrêt impose 40 livres de marc d’or sur les privilèges, et 12 livres sur les permissions, ce qui fait une augmentation de plus du double sur ce deênier objet1.

1. Une déclaration du 26 décembre 1774 a supprimé ce droit sous M. de Hiromesnil.

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lci Unit le romple que vous nous avez demandé, et pour vous représenter le résultat de tout ce que nous venons d’avoir l’honneur de vous exposer, vous avez vu comment s’est établi insensiblement d’abord l’usage des permissions, ensuite la nécessité des privilèges. Dans le principe tout était libre ; dans la suite, on en a usé à l’égard des imprimés comme à l’égard des manuscrits, et l’imprimé en effet n’est qu’une espèce de copie plus facile et plus prompte. Il était loisible à chacun de copier les manuscrits; il fut de même permis de les imprimer; mais, il faut en convenir, il n’y eut, lors de l’invention de l’imprimerie, et pour ainsi dire, dans le siècle qui a suivi celte découverte, que les livres saints, les œuvres des saints pères, ou les ouvrages de l’antiquité païenne, que l’on cherchât à multiplier par la voie de l’impression. C’est à cette facilité de multiplier les écrits, que les siècles suivants ont été redevables des connaissances les plus étendues, soit en matière de religion, soit dans toutes les sciences. En un mot, c’est à l’art de la typographie que nous devons la renaissance des lettres.

Les livres imprimés furent assujettis à la môme inspection que les manuscrits; les uns et les autres ne purent se publier qu’après avoir été examinés par la Faculté de théologie , ou par la Faculté des sciences et des arts, suivant la nature et l'objet de l’ouvrage que l’on voulait donner au public. L’Université seule eut inspection sur les libraires et les imprimeurs, comme elle l’avait eue sur les libraires lorqu’ils n’étaient que de simples copistes ou des marchands de manuscrits, line faut pas cependant s’y tromper ; les premiers imprimeurs étaient si ignorants, qu’on ne voulait pas d’un livre imprimé; les premières éditions sont chargées d’une infinité de bévues incroyables. Les imprimeurs étaient, il est vrai, dirigés par des savants, et malgré cela ils estropiaient sous la presse les manuscrits qui leur étaient confiés. Ce n’a été que siïr la tin du xv siècle qu’il y a eu des imprimeurs plus instruits, mais ils ont été très-rares. George Merula d’Alexandrie a fait en 1472

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une diatribe contre l’ignorance des libraires, imprimeurs, et correcteurs d’imprimerie de son temps. Peu à peu les sciences s’introduisirent dans ces laboratoires de l’imprimerie. Dans cette seconde époque, les imprimeurs ne furent plus de simples ouvriers; on les compta eux-mêmes au nombre des savants; c’est par leurs soins que les auteurs les plus précieux de l’antiquité ont été restitués à la lumière, et dépouillés de la rouille qu’ils avaient contractée dans la poussière des cloîtres où ils ont été longtemps ensevelis; c’est à leurs connaissances qu’on doit la correction d’une partie desfautes énormes qui altéraient les meilleurs manuscrits par l’ignorance du plus grand nombre des copistes. La facilité que donna l’impression fit bientôt naître des abus ; on défendit d’abord d’imprimer ce qu’un autre avait déjà imprimé; on défendit ensuite d’imprimer sans en avoir obtenu la permission; on obtenait celte permission, ou des Cours supérieures du royaume, ou des juges du lieu; elle s’accordait indistinctement à tous les libraires qui la demandaient ; de là est née la concurrence, parce qu’on ignorait dans un lieu ce qui avait été permis d’imprimer dans un autre, et cette concurrence nécessita plus d’une fois la ruine dcceux qui avaient entrepris en différents lieux l’édition des mêmes ouvrages.

Pour prévenir ce nouvel inconvénient, on imagina d’obtenir ce qu’on a depuis appelé des privilèges; il y en eut de généraux, il y en eut de particuliers, il y en eut même de locaux. Le Roi se réserva d’accorder ces sortes de lettres; elles portaient en même temps permission d’imprimer, et défense à tous autres d’imprimer. Ces privilèges étaient limités; on leur donnait plus ou moins d’étendue suivant l’importance de l’entreprise : mais cette limitation donnait-elle le droit à tout imprimeur et libraire d’imprimer le livre qu’un autre avait déjà imprimé, à l’expiration du privilège que le premier avait obtenu?

Le renouvellement ou la continuation était-elle un abus? Cette question s’éleva vers la fin du xvie siècle. La jurispru-

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dencc varia sur cet objet: d’un côté l’administration accordait des continuations de privilège; de l’autre, les tribunaux les proscrivaient; on faisait des défenses générales d’en obtenir, et on laissait jouir ceux qui en avaient obtenu : cette variation dans la jurisprudence conduisait à penser qu’il fallait distinguer entre les ouvrages des anciens et les ouvrages des modernes. On ne s’était, pour ainsi dire, point encore occupé du droit des auteurs, et leurs propriétés n’avaient pas même été mises en problème. Peut-être les auteurs euxmêmes ne s’étaient-ils point imaginé de réclamer celle propriété. Les uns se contentaient de mettre au jour leurs productions, en abandonnant le profit à l’imprimeur; les autres étaient satisfaits du prix qu’ils avaient reçu de leur manuscrit, et nous ne trouvons aucune ordonnance, aucun arrêt, aucun jugement, en un mot, aucune loi dans laquelle la propriété des auteurs ait été ou reconnue, ou contestée. Il n’était question que de l’imprimerie en elle -même. On prononça d’abord sur la liberté de l’impression en général ; ensuite on prononça sur la liberté de l’impression des livres lorsqu’ils avaient été déjà imprimés. On défendit enfin la continuation des privilèges. Cette liberté et cette défense générale devaient-elles s’appliquer à toute espèce d'ouvrageî Il est au moins vraisemblable que cette liberté et cette défense ne pouvaient avoir d’application que sur la continuation du privilège des ouvrages de l’antiquité, ou de ceux dont les auteurs étaient entièrement inconnus. Quand le terme de la durée d'un privilège était expiré, le livre devenait commun, parce qu’il était commun avant l’obtention du privilège. La grâce n'avait fait que suspendre la liberté générale; mais cette liberté, en elle-même, ne pouvait être réclamée pour un ouvrage nouveau; il n’avait jamais été commun, et aucun privilège n’a porté qu’à son expiration le livre deviendrait commun à toute la librairie. D’ailleurs, il parut si peu d’ouvrages créés dans le xv* et le xvi' siècle, qu’il ne faut pas être surpris si les auteurs eux-mêmes n’ont pas réclamé; et

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la plupart des écrits qui s’imprimèrent à cette époque méritaient à peine l’attention du gouvernement, si l’on en excepte cette multitude d’écrits qui doivent leur célébrité aux erreurs du temps et à la division des esprits.

Dans le xvn* siècle on fut plus indulgent ou plus éclairé. On commençait à sentir le droit de propriété des auteurs, on le reconnut quelquefois, surtout lorsqu’ils le réclamèrent; mais l’administration, sans parler de cette propriété, fut toujours occupée du soin de concilier le droit naturel avec la liberté indéfinie que les libraires de province ne cessèrent de réclamer.

Enfin les continuations de privilège furent entièrement adoptées; elles furent consacrées par les lois publiques, mais néanmoins de manière à les laisser toujours entre les mains de la puissance royale. On serait tenté de croire que l’on n’osa prononcer d’une façon décisive sur la liberté de l’impression entre les auteurs anciens et les auteurs modernes, et la législation se tint, pour ainsi dire, à côté de la question. C’est néanmoins dans cette distinction des auteurs anciens et des auteurs modernes que réside toute la difficulté *.

D’un côté, on prétend que la limitation de la durée du privilège ne peut être appliquée qu’aux auteurs anciens dont les ouvrages existaient en manuscrit avant l’invention de l’imprimerie,ou aux ouvrages imprimés depuis celte époque, et dont les auteurs n’existent plus, et sont inconnus , ou enfin aux ouvrages imprimés en pays étranger, et réimprimés dans le royaume. Tous les manuscrits (anciens) devaient rester et restent encore en commun, jusqu’à ce qu’un littérateur français y eût fait ou y fasse aujourd’hui des notes ou un commentaire. Le texte original de l’ouvrage en lui-môme, es manuscrits répandus alors entre les mains de différentes

1 . Elle paraît décidée dans ce qui est dit plus haut des Œuvres de sain François de Sales , page S55.

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personnes formaient et formeront toujours le fond de la librairie du royaume. On accordait, on accordera, et on doit accorder des permissions exclusives aux annotateurs; mais pour cela, on ne doit pas défendre aux imprimeurs de réimprimer les anciennes éditions : le texte des anciens auteurs grecs et romains, ainsi que celui des auteurs, tant français qu’étrangers *, peut se vendre sans commentaire comme avec un commentaire ; c’est concilier le droit commun avec le droit naturel de chaque particulier.

D’un autre côté, on soutient que la distinction d’ouvrages anciens et d’ouvrages modernes cesse, lorsqu’une fois le manuscrit a été imprimé ; que la faculté d’imprimer tout livre, soit ancien, soit nouveau, à l’expiration du privilège, devient libre par l’effet môme de ce privilège , puisqu’il n’est accordé que pour empêcher la concurrence pendant la durée de la grâce. 11 n’y a plus, pour ainsi dire, de manuscrit, et la propriété s’évanouit dès que l’ouvrage est répandu dans le «g public, et multiplié par les copies'qui s’en débitent. Ce manuscrit devient par l’impression un effet commun, et tous les libraires ont un droit égal de le réimprimer. 11 ne peut y avoir de propriétaire unique d’une chose devenue publique, et le privilège seul peut établir alors une sorte de propriété *.

1. 11 n’y a aucun inconvénient d'accorder cette permission aux annnlaleurt, pour les ouvrages de l'antiquité qui sont censés communs: mais si on l’accorde pour les livres modernes , c’est ôter aux auteurs ou k leurs représentants tout l’avantage qu’ils ont droit d’espèrer du privilège d’imprimer le texte. 11 suffira à un littérateur de jeter quelques notes sur le papier pour s’emparer du texte.

2. Rendre une chose publique, c’est donner au public la facilité d’en faire usage : or, quel est l’usage d’un livre 7 c’est assurément d’instruire, et non de donner i un libraire ou k un imprimeur la faculté de s'enrichir en multipliant les copies de l’ouvrage aux dépens de l’auteur ou de son cessionnaire. S'il etiste un moyen de tirer parti d'un ouvrage, à qui de l'auteur ou d'un étranger le profit doit-il passer? Il n'est personne qui puisse hésiter de se déclarer pour l'auteur; dès lors le droit de l’auteur est constant. Si l'auteur a ce droit, on ne peut le lui enlever sans injustice: par conséquent la publicité de l’ouvrage ne donne au public que la facilité de s'instruire et non celle de s'enrichir aux dépens de l'auteur.

Voilà, Messieurs, l’une et l’autre question, et les moyens qu’on emploie dq part et d’autre pour la défendre. Auquel de ces deux sentiments donner la préférence? Elle est due, sans doute, à celui qui est fondé en même temps et sur le droit naturel et sur le droit national; mais si le droit naturel milite en faveur de la propriété, l’avantage national exige qu’on facilite le commerce en détruisant les entraves dont il est plus ou moins embarrassé.

Nous avons rempli la lâche qui nous était imposée, nous avons montré de siècle en siècle la gradation des règlements pour réunir, sous un même point de vue, tout ce qui a été dit sur cette matière. Il ne nous reste plus qu’à placer sous vos yeux, mais en abrégé, les différences essentielles entre les nouveaux règlements et les anciens.

Le premier des arrêts du Conseil , dont nous avons eu l’honneur de vous rendre compte, concerne la discipline des garçons imprimeurs; le règlement les assujettit à des formalités jusqu’alors inusitées, telles entre autres que de porter toujours dans leur poche un cartouche de parchemin , timbré du sceau de la chambre syndicale, à peu près comme les soldats qui ont obtenu leur congé. Il lixe des droits pour obtenir ce cartouche, en lixe de nouveaux à chaque mutation de maître, ou en cas de perte de ce parchemin. Ces droits ont été jusqu’à présent inconnus ; c’est une espèce d’impôt établi par ce règlement, dont le produit doit être divisé et réparti entre les anciens compagnons hors d’état de service, ou que la maladie aura privés du produit d’un travail auquel ils n’auront pu se livrer. Vous avez vu en même temps qu'il établit une sorte d’inquisition dans tout le corps de la librairie , puisque chaque inattre est assujetti à consigner dans les registres de la chambre syndicale les sujets de plainte qu’il peut avoir contre chacun de ses ouvriers, et que le résultat de cette inquisition doit être envoyé à toutes les chambres syndicales du royaume. Ces dispositions sont absolument nouvelles; il n’eu • 37

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existe aucune Irace dans les anciens règlements ; mais ce n’est point la nouveauté qui doit les faire paraître extraordinaires, c'est l’abus qui en peut résulter : il résulterait de celui-ci de si grands inconvénients, qu’il parait avoir été jusqu’à ce jour dans une espèce d’oubli, et, d’après le simple exposé que nous en avons fait, on ne peut pas être étonné de son inexécution.

Le second arrêt du Conseil établit deux ventes publiques chaque année dans la chambre syndicale de Paris, pour mettre tous les libraires du royaume à portée de faire l'acquisition des fonds de librairie qui seront exposés en vente, même des privilèges ou portions de privilèges dont les propriétaires voudront se défaire ; à quoi il faut ajouter que les étrangers sont admis concurremment avec les régnicoles à acquérir les fonds de librairie seulement.

Ce règlement est encore tout nouveau, nous ne trouvons rien de semblable dans les anciens; mais qu’importe? La nouveauté d’un règlement n’en vicie pas la nature ; il suffit, pour l'adopter, qu’il ait quelque rapport avec l’utilité publique. Sous cet aspect, il parait qu’il est dilficile de se promettre un véritable succès de ces ventes publiques, parce que le libraire qui voudra se défaire de son fonds, ou l’imprimeur de son privilège, n’aura peut-être pas de confiance au dernier enchérisseur, surtout si c’est un étranger qui se fasse adjuger le fonds qui aura été exposé en vente. 11 y aura encore plus de difficulté et des inconvénients plus réels s'il s'agit de fonds appartenants à des mineurs; on a bien de la peine à se persuader que des fonds, souvent immenses, puissent s’acheter argent comptant; toute personne sensée ne vend à crédit qu’à celui dont elle connaît les facultés, ou en qui elle a pleine confiance. Qu'importe, dira-t-on, encore à la législation? Cela ne regarde que le vendeur et l'acheteur. Mais si les tuteurs sont tenus de vendre le bien de leurs mineurs dans ces ventes publiques, où sera la sûreté du patrimoine de ces mineurs? El quelle garantie ne pourront-

ils pas exercer un jour contre un tuteur qui sc sera conformé aux réglements?

Le troisième arrêt üu Conseil concerne les réceptions des libraires et imprimeurs pour l’avenir. Le nouveau tarif des réceptions augmente de près d’un tiers les derniers droits fixés pour la réception des fils de maître , des gendres et des apprentis; et ce tarif, qui n’est qu’annoncé dans l’arrêt, a depuis été envoyé sans aucune formalité à la chambre syndicale.

A la seule inspection on aperçoit une différence considérable entre les nouveaux droits et les droits anciens. Dans le principe, les droits anciens étaient très-modiques. Ils ont été augmentés par le règlement de 1723; ils ont été portés, pour les fils de maître et les gendres de maître , ou ceux qui épouseraient une veuve, ù la somme de 900 livres, et pour les apprentis à la somme de 1500 livres, non compris les droits qui se payent aux syndic et anciens pour droit de présence à la réception; ces différentes sommes doivent être employées aux frais de la communauté.

Le nouveau règlement ajoute de nouveaux droits en sus de ceux portés par le règlement de 1723, et cette augmentation est telle que pour les fils de maître, gendres de maître, et ceux qui épousent une veuve, ils sont porlés, à l’égard des libraires et imprimeurs de Paris , à la somme de 2000 livres, et pour les apprentis, à la somme de 3000 livres, y compris néanmoins les droits de présence à la réception.

Tous vous rappelez. Messieurs, que le règlement de 1723 a été déclaré commun partout le royaume, par un arrêt du Conseil de 1744; par conséquent les libraire? et imprimeurs de province payaient pour leurs réceptions autant que les libraires et imprimeurs de Paris’. C’était une inattention. Et

l. Si les libraires de province ont avancé ce fait dans leur mémoire, ils sont dans l’erreur. A la vérité les libraires de province auraient dû payer autant que ceux de Paris pour leur réception, si le prix fixé eût été un droit royal, mais il ne l’était |ias. Le prix des réceptions à Paris a varié en difTé-

n’y avail-ilpas une espèce d’injustice, puisque les profils de la librairie en province ne peuvent être comparés à ceux de la librairie de Paris? Et dans le fait, un libraire de province ne peut jamais se flatter d’obtenir une correspondance aussi étendue dans toute l'Europe qu’un libraire de Paris’. La plupart des savants ou des gens de lettres viennent ordinairement faire imprimer leurs ouvrages à Paris. Il est naturel que les étrangers aient plus de confiance en la librairie de Paris qu’en celle de province.

Ces motifs ont sans doute prévalu, et nous trouvons dans le nouveau tarif une dimunition considérable pour les droits des réceptions dans la province ’. On a divisé les villes en trois classes. Dans la première, les fils et gendres de maître payent 1200 livres, et les apprentis 1800 livres. Dans la seconde, les fils et gendres de maître payent 600 livres, et les apprentis 900 livres. Et dans la troisième, qui comprend généralement toutes les villes, autres que celles spécifiées dans les deux premières classes, où il y a des libraires et des imprimeurs, les fils et gendres de maître payent 300 livres, et les apprentis 450 livres. En sorte que s’il y a une augmentation pour la capitale, il y a une diminution pour tout le reste du royaume. Mais il résulte aussi de celte diminution, que celui qui payera 3000 livres, pour être à la fois impri-

rents temps, suivant les besoins de la communauté, auxquels il a toujours été appliqué. Mais comme les libraires des villes de province ne font pas partie de la communauté des libraires de Paris, ceux qui s'y faisaient recevoir libraires ne payaient rien pour leur réception. On y suivait le règlement de 1723, seulement pour les qualités requises au récipiendaire; et, pour le surplus, ils jouissaient de la franchise dont nos rois ont toujours voulu honorer l'art de la librairie et imprimerie.

1. Les libraires de province ne savent que trop étendre leur commerce, que la situation des lieux semblait circonscrire, en imprimant les livres de Paris et les donnant à meilleur marché, parce qu'ils ne payent ]>as de copies et payent moins la main-d'œuvre.

2. 11 u’est ici question que du prix des réceptions ; mais il faut y ajouter un voyage, quelquefois de cinquante lieues, pour aller se faire examiner la chambre syndicale dans le ressort île laquelle on est; la nécessité d'obtenir un arrêt du Conseil, inutile, qui ordonne la réception; un nouveau voyage pour 1a réception : dépenses qui excéderont celles du tarif.

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meur et libraire à Paris, ne sera pas plus privilégié que celui qui payera 450 livres, pour exercer la librairie et l'imprimerie dans la dernière petite ville de province, où, aux termes de l’édit de Louis XIII, il ne devait y avoir que des imprimeries pour les livrets de dévotion, les livres classiques et autres de cette nature.

Suivant les anciens règlements, les sommes lixées pour les réceptions doivent être employées en totalité aux affaires de la communauté; d’après le nouveau règlement, le produit de l’augmentation des sommes doit être versé dans la caisse du sceau, et la totalité de ces nouveaux droits employée à payer les inspecteurs de la librairie et autres personnes qui veilleront à la manutention de ce commerce.

Nous ne pouvons nous dispenser de vous observer que les inspecteurs, les employés ou autres, étaient autrefois absolument inconnus, qu’ils n’ont aucun caractère en eux-mêmes, et que les procès-verbaux qu’ils pourront dresser ne pourront pas faire foi en justice, parce qu’ils n’y auront pas prêté serment.

Le quatrième arrêt porte suppression des anciennes chambres syndicales, et création de nouvelles chambres dans tout le royaume : il contient un règlement pour les élections des syndics et pour la visite dos inspecteurs, qui auront, est-il dit, caractère et autorité, sans qu’on détermine par qui ils seront nommés; si ce seront des offices ou des commissions; comment ils seront reçus; quels seront leurs gages, et à quels signes on pourra les reconnaître.

Les anciens règlements avaient établi des formalités pour l’élection des syndics, et les nouveaux y paraissent entièrement conformes. A l'égard des inspecteurs, c’est pour la première fois qu’il en est question dans les règlements de la librairie : ils sont sans doute nécessaires; mais n’aurait-il pas fallu leur donner au moins des commissions, fixer leurs appointements, leurs salaires à chaque procès-verbal , et les astreindre à prêter serment par-devant un juge quelconque?

Ce même règlement porte sur la vente des livres après décès, et sur l’ouverture des ballots qui sont envoyés, soit de Paris dans la province, soit de la province à Paris : ce sont des précautions qui n’avaient point encore été imaginées pour prévenir la fraude, et qui serviront peut-être à la favoriser davantage; et l’on peut dire que les formalités multipliées, surtout pour les envois de Paris en province, sont dispendieuses pour les libraires, fatigantes pour les livres, inutiles pour l’ordre public; on peut même ajouter qu’elles sont on ne peut pas plus gênantes pour le commerce, par le retard qu’elles doivent y apporter nécessairement, sans qu’il eu puisse résulter aucuns fruits pour la police.

Le cinquième arrêt fixe pour l’avenir la durée des privilèges. L’auteur d’un ouvrage quelconque aura droit de le vendre et de le débiter chez lui : il jouira toute sa vie du privilège qu’il aura obtenu en son nom ; et ses hoirs et ayants cause en jouiront de même à perpétuité, pourvu qu’il ne rétrocède son privilège à aucun libraire. Dans le cas de la rétrocession, le privilège sera réduit à la vie de l’auteur ; et si l’auteur ne survit pas dix années, le privilège n’aura que cette même étendue de dix années.

En second lieu, à l’expiration d’un privilège, et après la mort de l’auteur qui l’aura obtenu et rétrocédé, tout libraire pourra obtenir la permission de faire une édition semblable, sans que la même permission , accordée à un ou plusieurs, puisse empêcher d’obtenir d’autres permissions pour le même livre.

Les permissions accordées après l’expiration d'un privilège seront expédiées sur la simple signature du Directeur de la librairie.

n sera payé un droit pour les permissions, suivant un tarif qui sera arrêté par M. le Garde des sceaux , et les droits seront perçus par les syndic et adjoints de la chambre syndicale, sans qu’ils puissent s’en dessaisir que sur les ordres de M. le Garde des sceaux, pour les émoluments des in-

specteurs, et autres personnes préposées à la manutention de la librairie.

En rapprochant ce nouveau règlement des anciens, nous trouvons que c’est la première fois qu’il est parlé du droit des auteurs, et des droits de leur postérité. La propriété y est entièrement reconnue, tant dans la personne de l’auteur que dans la personne de ses héritiers, et cette propriété parait si évidente, qu’on permet à l’auteur de vendre chez lui son ouvrage; faculté qui dérive du droit naturel, faculté jusqu’alors inconnue dans tous les règlements publics. Après avoir ainsi reconnu le droit sacré de la propriété, on la dénature, on l’affaiblit, on la restreint, lorsque l’auteur juge à propos de céder son privilège ; le cessionnaire d’un auteur ne pourra jouir que pendant dix années, et l’ouvrage deviendra commun à l’expiration du privilège.

Aussitôt que le privilège sera expiré, tout libraire, cent libraires, pourront obtenir la permission d’imprimer le même ouvrage, même sans lettres patentes, cl cette permission aura lieu sur une simple signature du Directeur de la librairie. Ce nouveau règlement est diamétralement opposé à tous ceux qui sont intervenus sur cette matière : toutes les ordonnances portent qu’on ne pourra imprimer ni réimprimer aucun ouvrage sans lettres patentes scellées du grand sceau, sous les peines les plus considérables.

Dans les anciens règlements, les lettres patentes doivent être enregistrées dans le registre de la chambre syndicale de Paris, où chacun pouvait avoir recours ; suivant le nouveau règlement, les signatures particulières ne seront enregistrées que dans le registre de la chambre syndicale du domicile de celui qui aura obtenu la permission; et peu de personnes seront à portée d’aller consulter tous les registres du royaume * .

Suivant les anciens règlements, les continuations de privi—

1. On a tu, dans l’histoire impartiale des règlements de la librairie, les grands inconvénients qui sont déjà résultés de cette inobservation de la loi.

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léges étaient adoptées comme une continuation de Ja propriété; d'après le nouveau, elles sont entièrement proscrites, et les permissions sont exclusives de toute espèce de propriété. Suivant les anciens règlements, la concurrence n’était tolérée que sur une espèce d’ouvrage ; elle était absolument défendue sur les autres, comme le fléau le plus dangereux de la librairie; elle est favorisée et généralement admise par le nouveau; et le môme motif qui paraissait autrefois devoir anéantir tout le commerce de la librairie, paraît aujourd’hui devoir exciter l’émulation et donner de l’activité à toutes les presses du royaume.

Enfin, les anciens règlements n’obligeaient de payer qu’une somme fixe et déterminée, pour l'obtention d’un privilège; et par le nouveau règlement, le prix de la permission est évalué à raison du nombre des volumes et du format dans lequel on voudra faire imprimer chaque ouvrage.

Ces différences ne vous sont point sans doute échappées; et nous ne nous permettons aucunes réflexions à ce sujet.

Le dernier des six arrêts a pour objet de faire grâce sur les contrefaçons qui avaient été multipliées avant ce règlement, tandis que tous les anciens règlements prononcent les peines les plus graves, même la punition corporelle, contre ceux qui auraient entrepris de contrefaire un ouvrage. Les anciens règlements déclaraient faussaires les contrefacteurs, prononçaient une amende, et autorisaient les porteurs de privilèges à demander des dommages-intérêts ; le Roi, par le nouveau règlement, remet généralement toutes les peines encourues. Sans doute que le Roi peut faire grâce de la peine du faux ; sans doute que le Roi peut remettre la peine de l’amende; mais le Roi pouvait- il faire grâce des dommagesintérêts qui ne lui appartiennent point ? Et le motif qui détermine à légitimer en quelque sorte le fruit du dol et de la fraude et à en permettre la vente publique, c'est que ceux qui se sont rendus coupables des contrefaçons seraient enlièrc-

ment ruinés; en sorte que la multiplicité des délits en a fait prononcer l’abolition.

Ce parallèle est plus que suffisant pour connaître la différence qui subsiste en ce moment entre les anciennes ordonnances et le nouveau règlement. Les lois anciennes ont toujours été muettes sur la question de propriété des auteurs : nous n’avons vu jusqu’à présent cette question présentée dans aucune loi, de quelque manière que ce puisse être ; et si cette propriété a existé et se conserve encore chez une grande partie des libraires, ce n’est que par la tradition et par l'usage. Nous l’avons déjà dit, l'ancienne législation n’a pas osé s’expliquer par une loi positive. Toutes les lois ont supposé cette propriété, mais aucune ne l’a consacrée; cependant vous avez vu que jusqu’à la fin du dernier règne on a accordé des continuations de privilège à ceux qui étaient propriétaires du manuscrit original de l’ouvrage imprimé. Les continuations de privilège n’étaient pas seulement de pure tolérance, elles étaient aussi de justice. Il est difficile en effet de se persuader qu’eu imposant la nécessité d’obtenir un privilège ou une simple permission, nos Rois aient entendu dépouiller un auteur de la propriété d'un ouvrage dont il était créateur : cette propriété peut être envisagée sous deux aspects différents : ou dans la main de l'auteur, ou dans la main du libraire. Dans la main de l’auteur, elle est incontestable, elle n’est pas même contestée; disons mieux, elle est reconnue , elle est consacrée aujourd'hui, et l’auteur a droit de jouir de son ouvrage, lui et toute sa descendance, ses héritiers et ayants cause, tant qu’ils ne se sont point dessaisis du manuscrit, et qu’ils n'ont point cédé le privilège.

Dans la main de l’imprimeur, cette propriété n’est-elle plus la même? Et parce que le libraire n'est point l’auteur, ne peut-il pas devenir le propriétaire de l’ouvrage? Est-il en la puissance du souverain d’enlever à un de ses sujets une chose qui lui a été donnée ou cédée, ou qu'il a acquise à prix d’ar-

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gcnl? En un mot, la propriété dépend-elle du privilège, et le privilège lui-même peut-il être regardé autrement que comme une sauvegarde de la propriété que la justice du Roi ne lui permet pas de refuser au véritable propriétaire, à quelque titre qu’il soit devenu propriétaire? Ce droit de propriété a été de tout temps regardé comme incontestable par les libraires de toutes les nations. Dès l'origine même de l'imprimerie, ils se sont plaints amèrement de l’abus des contrefaçons ; le droit d’un libraire sur un ouvrage littéraire, soit qu’il l’ait acquis, soit qu’il le tienne de la volonté de l’auteur, n’est-il pas le droit de l’auteur sur son propre ouvrage? et, si le droit de l’auteur n’est pas contesté, comment pourrait-on contester celui du libraireïLe cédant peut-il avoir plus de droitque le cessionnaire, 'et le cessionnaire, qui représente l’auteur, ne doit-il pas jouir de tout ce qui lui a été cédé?

Le privilège que le Roi accorde est un acte de protection, l’approbation est un acte de police; mais ni l’un ni l’autre ne peut changer la nature de la propriété.

Avant l’usage des privilèges, l’autorité n'a jamais prétendu avoir aucun autre droit sur les productions de l’esprit que celui de l’inspection. Les gens de lettres sont donc restés, après qu’on eut introduit les privilèges, propriétaires de leurs manuscrits, de même qu’ils l’étaient avant cet établissement.

Si l’auteur est propriétaire, il a droit de disposer de son bien comme d’un effet qui lui est propre ; il use de ce droit en le transportant à un libraire. Dès que l’auteur s’est une fois dépouillé de sa propriété, à quelque litre que ce soit, l’acquéreur de cette propriété devient incontestablement propriétaire avec la même étendue, avec la même plénitude que l’auteur qu’il représente.

C’est ainsi que les libraires de Paris prétendent établir le droit qu’ils réclament sur tous les ouvrages qu’ils sont en possession d’imprimer, et ce raisonnement est fondé sur la nature même, et sur les principes du droit de propriété; mais quelque puissant qu’il paraisse, on peut néanmoins y

répondre avec la même force, et nous devons mettre sous vos yeux l’analyse de la prétention contraire.

Tout auteur, il est vrai, est propriétaire de son ouvrage, mais il n’est propriétaire que du manuscrit de son ouvrage, et s’il donne ou s’il vend ce manuscrit, il n’a plus aucune propriété réelle; il ne lui reste que le mérite et l’avantage d’en avoir été le créateur.

Il en est de même du libraire substitué à l’auteur, et le libraire n’a d’autre propriété que celle que l’auteur lui a transmise; encore ne i’a-t-il pas avec la môme plénitude que l’auteur, parce que celui-ci a créé l’ouvrage ; cette qualité d’auteur, qui ne peut lui être enlevée, le met à portée de recréer son ouvrage, si le manuscrit était perdu ou brûlé; l’imprimeur, au contraire, n’a d’autre droit que celui d’être devenu possesseur du manuscrit qu’il a acheté ; il a fait un échange, et le marché a été consommé par la tradition.

Il est encore une seconde propriété commune à l’un et à l’antre : c’est celle des copies imprimées que l’auteur a fait exécuter, ou que le libraire a exécuté pour son compte avec le secours de la presse; si l’un et l’autre gardent en leur possession ces copies, ils ont encore une propriété réelle sur l’ouvrage qu’ils ont ainsi multiplié; mais du moment que l’ouvrage imprimé est livré au public par la vente des copies qui en ont été tirées, que devient la propriété de l’ouvrage? Ne peut-on pas dire que l’auteur n’a rien à prétendre au delà du prix du manuscrit, et de la qualité indélébile d’auteur qu’on ne peut lui contester? Ne peut-on pas dire de même que le libraire n’a rien à répéter que le prix des copies imprimées de l’ouvrage qu’il a mis au jour, et qu’il peut réimprimer tant que le privilège subsistera? Ne s’ensuit-il pas de là que la propriété de l’ouvrage s’évanouit après l’impression? Et en effet tout livre donné au public devient un livre public; qu’il soit ancien ou qu’il soit nouveau, peu importe, il n’y a plus de distinction à faire; un livre dont le privilège est expiré est un livre ancien ; la propriété cesse avec le pri-

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vilége, et l’auteur, ainsi que le libraire, renoncent également à toute propriété exclusive par la multiplication des copies, soit qu’elles aient été faites à la main, soit qu’elles sortent de la presse de l'imprimerie1.

Avant la découverte de l’art de la typographie, il était libre à tout possesseur d’un manuscrit, soit que cc fût l'original de l’ouvrage, soit que ce fût un duplicata de ce môme original, de tirer des copies de l’un et de l’autre, parce que le possesseur était propriétaire du manuscrit qu'il avait entre les mains. Pouvait-on empêcher l’acquéreur d’une copie d’en faire une nouvelle à son tour, de la vendre et de récupérer ainsi une portion de la totalité du prix que la première lui avait coûté? Ne doit- il pas en être de même d’un ouvrage multiplié par la voie de l’impression? Quiconque en a un exemplaire imprimé n’esl-il pas propriétaire de cet exemplaire, et sa propriété ne lui donne-t-elle pas la faculté de la multiplier à son tour, surtout lorsque sa profession de libraire et d'imprimeur le met à portée de centupler la copie qu’il a entre les mains? Un ouvrage est commun sitôt qu'il est public. Et qu’y a-t-il de plus commun qu’un ouvrage dont les copies sont multipliées à l’inlmi? 11 est donc évident que la propriété se multiplie par l’impression, et, par une conséquence nécessaire, il ne peut plus y avoir de dif/iculté que sur la faculté de réimjrrimer le même ouvrage après l’expiration du privilège.

Peut-on regarder cette faculté de réimprimer comme une véritable propriété, comme un véritable droit, comme undroit réel et personnel, et tellement inhérent à la propriété du premier manuscrit, que ce premier manuscrit entraîne nécessairement le droit de la réimpression? A cet égard il faut décliner les principes : un auteur ne peut faire imprimer sans permission; le privilège lui donne cette permission, et lui garantit en môme temps sa propriété parles défenses à tous autres d’im-

1. Vov. ce qui a été dit plus haut dans la note de la page .">*(>.

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primer, que contient ce privilège. Jusque-là la propriété de l’auteur est conservée, il possède encore seul son manuscrit, il le multiplie en le faisant imprimer, et, s’il conserve toutes les copies qu’il en a fait tirer, sa propriété est.entière.

Les choses vont changer de face. L’auteur ne fait imprimer son ouvrage que pour le répandre et le donner au public. Dès ce moment le public est associé à cette propriété, chaque acquéreur devient propriétaire réel des copies qu'il a achetées. Quel est le droit de cet acquéreur? c’est d'user de sa chose à sa volonté, de la multiplier à son tour, s’il le juge à propos, et si c’est un livre, d’en tirer des copies pour les revendre. On ne contestera point à l’acquéreur d’un livre quelconque le droit d’en tirer des copies manuscrites et d’en disposer à son gré ; mais s’il veut faire imprimer l’ouvrage qu’il a acquis, il ne pourra le faire qu’en vertu d’un privilège, parce que sans privilège on ne peut rien imprimer. A qui ce privilège doit-il être accordé? Tant que le premier subsiste, il serait de toute injustice d’en accorder un second. L’auteur n’a donné son ouvrage au public que pour se récompenser de son travail ; et, comme rien n’est plus facile que la contrefaçon, l’auteur n’a donné son ouvrage que sous la sauvegarde delà puissance royale, qui lui a garanti l’exercice de sa propriété pendant la durée du privilège qu'elle lui a accordé.

Oserait-on soutenir qu’il y aurait de l’injustice à refuser un nouveau privilège à l'expiration du premier ? Non, sans doute. Comme l’auteur a la liberté de ne pas publier le fruit de son travail, le Roi a de même la liberté de lui refuser la permission de l’imprimer; mais parce qu’il a accordé celte permission une première fois, s’ensuit-il qu’il doive toujours l’accorder, et l’accorder exclusivement à la même personne 4 ? Il est naturel, sans doute, de donner la préférence

1 . S’il est essentiel au commerce île la librairie de fixer qui peut imprimer un livre quelconque, afin que plusieurs ne se ruinent pas à le faire en même temps, il semble naturel que le choix tombe sur l’auteur ou ses représentants

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à l'auteur lorsqu’il ne s’est point dépouillé de la propriété de son manuscrit; mais s’il a cessé d’être propriétaire du manuscrit original, s’il a transporté le privilège qu'il avait obtenu parce qu’il était auteur, quel droit l’acquéreur de ce privilège a-t-il plus que tout autre à une continuation de privilège? Il a acquis le manuscrit de l’auteur, dira-t-on, il exerce les droits de l’auteur ; mais n’est-il pas suffisamment dédommagé du prix qu’il a donné de ce manuscrit par le bénéfice des copies multipliées qu’il a vendues1? Et d'ailleurs qu'est-ce que le produit d’un manuscrit? ils se dorment plutôt qu’ils se vendent ; et , pour en citer un exemple connu, n’est-il pas étonnant que le manuscrit de Y Art de vérifier les dates ', dont chaque exemplaire se vend 60 livres, n’ait été payé aux religieux qui y ont travaillé plus de vingt ans, qu’une modique somme de 600 livres ? Qu’on juge à présent du bénéfice d’un imprimeur sur certains manuscrits, et s’il y a de la perte sur quelques ouvrages, un seul qui réussit les dédommage avec usure. Il est donc de toute nécessité de distinguer entre l’auteur d'un manuscrit, et le libraire ou l’imprimeur qui en a fait l'acquisition. Tant que l’auteur garde en sa possession le privilège qu’fi a obtenu, lorsqu’il débile pour son compte ou fuit débiter son ouvrage après l’avoir fait imprimer, il conserve sans contredit, autant qu’il est en lui, la propriété de l’ouvrage qu'il donne au pu-

t. Ce raisonnement serait bon si on vendait toujours tous les exemplaires d'une édition.

2. Il faut avoir bien du front pour oser fournir une pareille anecdote & un magistrat. M. Desprez, indépendamment de l'acquisition du manuscrit de la première édition, a donné pour la seconde, dont il est ici question, non jas en payement (on ne prétend pas ici apprécier de pareils travaux), mais en présent par forme de reconnaissance, à 1 astronome qui a calculé les éclipses, 1000 livres; à l'éditeur. 2400 livres, soixante exemplaires, qu’on évalue ici 60 livres, et par conséquent 3600 livres; douze exemplaires en papier de Hollande, qui se vendaient 120 livres, et par conséquent 1440. 11 faut y ajouter que M. Desprez a donné, pendaut huit ans, à l'éditeur, un exemplaire de tous les livres qu'il s imprimés, au nombre desquels se trouvent Ut Mémoires du clergé , 14 vol. in-4”; les Procit-verbaux du clergé, 6 vol. in-folio; ta Bible in-folio, etc.

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blic. Il ne s'en dessaisit point ; il communique ses lumières, sans renoncer au droit de les répandre ; il a demandé un privilège pour assurer sa propriété, l'autorilé a adopté sa demande, elle veille sur ses intérêts; il est sous la sauvegarde de la puissance publique, et tant qu’il demeure propriétaire du manuscrit et du privilège, nul autre que lui ne peut en en disposer, et remettre au jour un ouvrage qui n’appartient qu'à lui seul.

Il n’en est pas de même du libraire ou de l'imprimeur; ils ont acquis deux choses : le manuscrit d’un côté, et de l’autre la jouissance du privilège pendant la durée qui est attachée à son exercice. Mais à l’expiration du privilège, quel droit peuvent-ils avoir à la continuation du privilège? Peuvent-ils même dire que celte espérance a fait partie du prix qu’ils ont donné ou du manuscrit ou du privilège qui leur ont été cédés *? Le produit que la plupart des auteurs ont retiré est si modique, qu’on ne peut pas même soutenir que cet espoir soit entré pour quelque chose dans le marché, et le Roi n’a aucun motif pour donner aux acquéreurs une nouvelle grâce que la justice réclame en faveur de l’auteur, demeuré propriétaire de son manuscrit. C'est cette distinction entre l’auteur et son cessionnaire qui est adoptée par le nouveau règlement. Le privilège accordé à l’auteur est indéfini

1. Ils le peuvent dire, car depuis cent cinquante ans cela se pratique ainsi, et cette pratique est fondée sur la politique et la justice : car si d'un côté c'est le moyen de déterminer à faire des entreprises en librairie, c'est la seule manière d'indemniser les entrepreneurs, qui, quoi qu’en disent ceux dont les raisonnements sont extraits ici, rencontrent plus d'entreprises nuisibles que de favorables. Les fauteurs du système de la concurrence n ignorent pas que c'est i la nature des entreprises, qui réussissent fort rarement, et aux contrefaçons que sont dus tous ces rabais proposés depuis dix ans sur les livres que l’on donne à pei te; leur nombre en a été tellement multipl é , qu’il en est devenu fastidieux. Les libraires ont éprouvé dans le même intervalle des perles encore plus grandes; Us ont peut-être vendu cinquante mille rames de papier en rames, c'esl-à-dire qu'ils ont donné & 4 livres et 5 livres ce qui leur coûtait 25 et 30 livres. Après cet exposé, que l'on enlève aux libraires le peu d'articles qui leur réussissent, et qu’on se flatte, si on 1 ose, de voir subsister la librairie eu France!

tant qu’il reste propriétaire, et ses héritiers, jusqu’à la dernière génération, jouiront du fruit de ses veilles et de la production de son génie ; mais cet auteur est moins favorisé, s’il rétrocède son privilège 1 2 3 ; en abdiquant la propriété de l’ouvrage pour en revêtir un libraire, il ne conserve que le titre d’auteur; le privilège passe en d’autres mains; le Roi, dans ce cas, ne s’oblige point à le renouveler, et la restriction qu’il met à la durée de la grâce n’est point destructive de la propriété^ Cette grâce est assurée à toujours dans la personne de l’auteur; elle n’est assurée que pour un temps dans la main du cessionnaire; c’est une modification de la grâce. Toutes le^fois que le Roi accorde un privilège, il n’est pas question de la propriété en elle-même, il ne s’agit que de la manière d'assurer cette propriété. Le privilège en est le garant et la sauvegarde. Mais cette garantie, cette sauve- , garde, peut durer plus ou moins, selon la volontéde celui qui s’oblige à la faire valoir. Encore une fois, le privilège est une grâce; elle est de justice pour l'auteur, et de libéralité pour le libraire'; le prince qui assure cette grâce, qui se soumet à celte garantie, a droit de la restreindre ou de la modifier. L’auteur propriétaire reste toujours propriétaire, l’acquéreur ne perd point une portion de la propriété acquise; s'il a une propriété réelle, il n’en perd que l’assurance et la sauvegarde'; en un

1. Quel peut être le motif de cette défaveur qui anéantit le fruit île son travail, quand il ne veut ou ne peut être marchand’

2. On ne conçoit pas trop comment ce qui est de justice pour l’auteur, est de pure libéralité pour celui qui le représente et qui achète le droit qu’il a & titre de justice. On met de niveau l’auteur d’un ouvrage de deux cents pages avec celui qui aura fait un ouvrage en deux ou trois volumes in-folio. Quel est le libraire qui achètera pour dix ans le droit de l’auteur? Quand l’auteur le donnerait gratis, cet intervalle est-il suffisant pour indemniser le cessionnaire?

3. Si, parla cessation d'un privilège, le p opriétai-e d'un manuscrit ne perd que l’assurance et la sauvegarde de sa propriété, comment l’arrêt concernant les privilèges a-t-il pu annoncer qu’à l’expiration d’un privilège tout libraire pourra obtenir la permission de réimprimer le livre, en payant le prix porté au tarif? Est-ce là le simple silence de la protection cessante? N'est-ce pas le langage d'un propriétaire qui annonce ses propriétés à ven

mot, la propriété ne dépend pas du privilège, mais la sauvegarde de la propriété en dépend ; et lorsque le Roi ne veut pas renouveler celte assurance, il n’enlève rien à l’acquéreur; mais il lui donne moins qu’à l'auteur dont il a acheté le privilège et le manuscrit.

On peut ajouter à ces réflexions que la propriété de l’acquéreur a toujours été contestée, que le renouvellement d’un privilège à son expiration est un abus dans la main du même imprimeur, que c’est concentrer l’exercice de la librairie en une seule famille et dans une seule ville *, que la facilité avec laquelle l’administration a accordé jusqu’à présent des continuations de privilège contribue à entretenir le prix exorbitant où le monopole’ des auteurs et des libraires a fait monter les meilleurs livres; qu’on a obtenu des continuations de privilège pour n’en pas faire usage, et dans la seule vue d’cmpécher un autre libraire d’en obtenir. On peut aller plus loin encore, et soutenir que la concurrence, loin d’étre le fléau de la librairie, en est le plus ferme soutien, qu’elle seule peut faire naître de nouvelles éditions plus belles et plus correctes que les premières, parce que ceux qui réimpriment le même ouvrage se piqueht d’émulation ; ils cherchent à en assurer le

dre? Si le libraire acquéreur du manuscrit de l’auteur perd sa propriété à l’expiration de son privilège, comment a-t-elle passé dans la main du Roi. pour la vendre au premier requérant? Il faudrait donc que le gouvernement achetât tous les manuscrits; pour lors il les vendrait avec justice.

1. Si la librairie ne s'exercait que sur un seul livre, ce raisonnement pourrait avoir quelque fondement.' Mais si une seule ville, si une seule famille possède un livre quelconque, qui empêche les autres familles, les autres villes d'en acquérir d’autres? Si Paris produit plus de manuscrits que Beaune, Beaune produit plus de vin de Bourgogne que Paris, et Paris doit vivre avec ses manuscritscomme Beaune avec ses vins. Il faut que Beaune et Paris aient des imprimeries, comme Louis XIII l'ordonnait, et ne [as enlever k Paris le droit d’y imprimer des livres qui y ont été acquis, pour les transporter à Beaune, qui ne comporte pas une imprimerie comme celle du Louvre.

2. Ceux dont on analyse ici les raisonnements auraient bien dû nommer quelques-uns des objets du monopole; mais ils n’en ont trouvé que dans les livres rares qui ne se réimpriment plus depuis un siècle, comme si la cherté de ces livres dans les ventes publiques était du fait de l'imprimerie ou de la librairie, ou même des privilèges ou de leur continuation.

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débit, et pour que l'édition qu’ils entreprennent mérite la préférence, ils la font exécuter d’une manière supérieure, et finissent par donner au public de vrais chefs-d’œuvre de typographie Enfin , la suppression des continuations de privilège n’est point une loi nouvelle; mais fût-elle une loi vraiment nouvelle, elle n’en est pas moins juste, au moins pour l’avenir; l’expérience en démontre l'utilité. Plus les hommes se succèdent, plus la fraude se multiplie, et les règlements doivent, en conséquence, se multiplier dans une égale proportion ; ce qui est bon dans un temps n’a plus le même avantage dans un autre, et la multiplicité des abus appelle une nouvelle législation.

Si le premier point de vue, sous lequel nous avons fait envisager la librairie, peut déterminer quelques esprits, le second paraîtra peut-être aussi favorable que le premier, et ne mérite pas moins d'attention. Nous ne pouvons cependant vous le dissimuler, l’usage a prévalu, et la véracité de notre ministère nous oblige d’avouer que h transmission de la propriété de la main de l’auteur dans celle de l’imprimeur ou du libraire, est au moins reconnue depuis le milieu du siècle dernier. Par une suite de cette propriété reconnue, les manuscrits sont devenus des effets cominerçables, comme une terre, comme une rente, comme une maison; ils sont passés des pères aux enfants, avec le privilège qui en était l’accessoire; ils ont été donnés en dot, ils ont été vendus, cédés, transportés. Tel est depuis longtemps l’usage du commerce de la librairie, et les droits du dernier propriétaire ont

1. On en appelle à l’ejpérience. Lorsque le propriétaire d'un manuscrit a fait une belle édition d’un livre, un coutre'acteur en fait une autre dont il diminue le caractère, et par conséquent les volumes : il épargne sur le papier ; et le bon marché de la sienne fait aussitôt cesser la vente de l'éditiou "riginale, parce que les curieux de belles éditions ne font pas le plus grand nombre, le général au contraire est pour le bon marché. Lie belles éditions <le Barbou ont vingt ou vingt - cinq ans d'impressiouet ue sont pas consommées. Les inconvénients de la concurrence seraient les mêmes que ceux énoncés dans le préambule de la déclaration de 1649, cité page ô*.ï.

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élé aussi sacrés que les droits du premier. La plus grande partie de ceux qui se sont adonnés à cette profession, a toujours pensé que le terme fixé à la durée du privilège ne pouvait être un terme à la durée de la propriété : ils conviennent que le Roi peut refuser de renouveler son privilège, paree'que c'est un objet de pure police dans l'État, parce que les circonstances peuvent s’y opposer, parce qu’il est sage et juste que la permission d’imprimer ne dépende que de la volonté du souverain; mais ils soutiennent en même temps qu’il est de cette même sagesse, de cette même justice, de ne pas priver le propriétaire d’un manuscrit, qui représente l'auteur, de l’effet d'une grâce à laquelle il a des droits, pour l’accorder à un autre, qui n’a que sa qualité de libraire ou d’imprimeur pour la demander; ce serait alors morceler la propriété, et . si elle n’est pas entière, elle est anéantie.

C’est à vous, Messieurs, à balancer ces grandes considérations; la fortune d’une multitude de familles repose entre vos mains; vous pèserez leurs droits, et l'équité qui anime toutes vos délibérations vous fera aisément reconnaître le parti qu’on doit adopter entre une liberté indéfinie et une propriété exclusive.

Nous sera-t-il permis de proposer un genre d’établissement national, qui préviendrait toutes les fraudes et lèverait toutes les difficultés? Est- il impossibleque l’administration secharge elle-même de l’acquisition des manuscrits, qu’elle traite avec les auteurs du prix de leurs ouvrages, sauf à se faire rembourser d’une portion ou de la totalité de ce prix par l'imprimeur qui se présenterait pour entreprendre l’édition? on lui accorderait un privilège exclusif plus ou moins étendu, suivant l’importance de la somme et la difficulté du débit; à l’expiration de ce privilège, et lorsque la somme avancée serait rentrée dans la caisse destinée à cet effet, le livre deviendrait commun, et tout imprimeur pourrait obtenir la permission de le réimprimer, sans donner matière à aucune

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contestation ; mais en attendant, comme il est glorieux à l’humanité de n’opérer le bien qu’en Taisant le moins de mal possible à ceux dont l’ancien état contrarie le bien qu’on veut faire, il serait peut-être à désirer qu’on fit un inventaire de tous les livres de fonds de la librairie; qu’on se fit représenter les titres légaux pour le droit exclusif des livres qui sont actuellement dans les magasins ; qu’on accordât une continuation des privilèges pour donner le temps de vendre ce qui reste des livres après l’expiration du privilège ou de la continuation des privilèges qui ont été obtenus jusqu’à présent ; en un mot, que le nouveau règlement, en recevant à l’avenir son exécution, n’eiit point d'effet rétroactif pour les privilèges actuellement existants, c’est-à-dire, qu’on fixât un délai, passé lequel tous les privilèges anciens, et les continuations de privilèges obtenus jusqu’à ce jour, seraient absolument nuis et de nul effet. Cet acte d’indulgence rétablirait le calme dans les esprits, et il serait honorable aux magistrats chargés de veiller à la tranquillité publique, de le solliciter aux pieds du trône d’un monarque bienfaisant. Ce sont nos vues personnelles que nous vous présentons en ce moment; nous n’entreprendrons point de donner un avis sur une matière aussi délicate ; cet avis doit être délibéré entre vous, et nous ne pouvons que vous porter le vœu de nos coopérateurs dans l’exercice du ministère public.

La Cour ne nous a demandé qu’un compte, nous l’avons rendu, nous croyons avoir satisfait à ce qu'elle attendait de notre ministère : trop heureux, quelque parti que la Cour puisse embrasser, si nos recherches ont pu la mettre en état de discerner la vérité, et de la faire connaître !

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