‹ La propriété littéraire au XVIIIe siècleChapitre 80 sur 87 · A MONSEIGNEUR LE GARDE DES SCEAUX · texte numérisé non relu

A MONSEIGNEUR LE GARDE DES SCEAUX

Monseigneur,

Votre élévation au ministère des lois a rendu l’espérance à la librairie.

Ruinée, anéantie par les six arrêts du Conseil du 30 août 1777, elle ose vous supplier de remettre en vigueur le règlement de 1723. Il est l’ouvrage de d’Aguesseau ; l’expérience de plus d’un demi-siècle en avait démontré l’utilité et la sagesse ; et dix années ont suffi pour constater les vices du nouveau régime, qui a presque entièrement détruit un commerce précieux, auquel il devait, disait-on, donner une nouvelle activité. Cet effet avait été prédit, il était inévitable.

Parmi ces arrêts, ceux concernant les contrefaçons et la durée des privilèges ont surtout porté les plus terribles coups à la librairie. Ils seront seuls l’objet de ce mémoire.

Fondés sur la théorie la plus fausse, ils ont produit dans l’exécution tout le mal qu’on en attendait. Le danger de leur publication avait été démontré par des raisonnements sans réplique. Les faits ont justifié le raisonnement. Il ne fallait pas les rendre : vous jugerez, Monseigneur, qu’il est nécessaire de les retirer, ou que la librairie est perdue. C’est ce qui deviendra sensible par la discussion la plus rapide.

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Arrêt sur les contrefaçons.

L’injustice et les inconvénients de l’arrêt sur les contrefaçons avaient paru évidents à tout le inonde ; cet arrêt légitimait les contrefaçons existantes. L’estampille, par un abus facile à prévoir, devait consacrer d’avance les contrefaçons à naître. Il ne manquait que de perpétuer ce désordre par des moyens plus durables que l’estampille, qui n’avait que deux mois à agir. L’arrêt l’a fait en adoucissant les peines prononcées contre cette espèce de vol , et en menaçant les propriétaires de privilèges qui auraient l’indiscrétion de provoquer des recherches.

L’efTet d’une pareille loi n’était pas difficile à calculer. Devenus l’objet de la prédilection, les contrefacteurs se sont enhardis. Cette espèce d’industrie si favorisée n’a pu manquer de s’étendre. Qu’en est-il résulté? une licence sans frein, des contrefaçons sans nombre. Qu’en résullcra-l-il en dernière analyse, si votre sagesse et votre bienveillance ne viennent au secours de la librairie? La ruine entière de son commerce, lorsque nul n’osant entreprendre, il n’y aura plus rien à contrefaire.

Arrêt sur la durée des privilèges.

Nous espérons vous convaincre, Monseigneur, que l’arrêt sur la durée des privilèges, quoique coloré de prétextes en apparence plus plausibles, n’est ni moins injuste ni moins impolitique. 11 lient au môme système que le précédent. Il devait avoir et il a eu en effet les mêmes suites.

Injuste par rapport aux auteurs.

L’arrêt rend illusoire la propriété des auteurs, qu’il paraît reconnaître, en y mettant cette condition, qu’ils ne pourront rétrocéder leur privilège à un libraire et qu’ils le feront valoir par eux-mêmes.

Injuste pir rapport aux libraires

Quant aux libraires, il réduit les privilèges, qu’ils pourraient obtenir par la suite, à dix ans, ou à la vie de l’auteur qui les leur aura cédés, s’il survit à ce terme.

Il leur défend de solliciter la continuation de ceux dont ils étaient en possession, effet rétroactif, qui bouleverse toutes les fortunes de la librairie, qui doit être et qui est devenu une source intarissable de procès.

Onéreux à l’imprimerie.

Il charge l’imprimerie d’un impôt énorme par la taxe des permissions, taxe si lourde, que, sur les représentations du parlement, M. de Miromesnil avait promis de la modérer.

Fondé sur un principe faux.

Les dispositions de cet arrêt portent toutes sur ce principe, que le privilège ai librairie n’est qu’une grâce fondée en justice, qui n'a pour objet, s’il est accordé à l’auteur, que de récompenser son travail ; s’il est obtenu par un libraire, de lui assurer le remboursement de scs avances et l’indemnité de ses frais.

De là cette distinction entre la faveur que l’un et l'autre méritent, et la différence de leur durée.

Mais nous sommes persuadés, Monseigneur, que la fausseté de ce principe n’a point échappé à la justesse de votre esprit, à la précision si bien connue de vos idées. Le privilège n’est autre chose qu'une garantie de la propriété que l’auteur a de son ouvrage; on l’avait toujours cru jusqu'à l’arrêt, on l’a démontré lorsque l’arrêt parut. Mais si la propriété littéraire est incontestable, il ne peut plus exister de distinction entre le privilège de l’auteur et celui du libraire qui le lui achète? S’il y a une vérité évidente, c’est celle-là.

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Mais on voulait absolument détruire la perpétuité des privilèges. En les assurant sans terme aux auteurs, on a mis à cette perpétuité une condition impossible; par là on l’a rendue illusoire. On les a limités ensuite dans la main du libraire. C’était sans doute aller sûrement au but. Mais pourquoi cette violence au principe sacré de la propriété?

Réfutation des motifs de l'arrêt.

Premier motif : Destruction du monopole.

C’est, dit le préambule, 1° afin de détruire le monopole en librairie, et d’empôcher que le prix d’un livre ne reste fixé à toujours pour un seul libraire.

Le monopole ! quel abus des mots ! Le monopole d’un livre! En ce cas ne faudrait-il pas aussi mettre un terme à la durée de toute propriété? car dans ce mot est renfermé le droit de la vendre seul et d’y mettre seul le prix et à toujours.

Et ici, Monseigneur, permettez-nous de vous faire remarquer comme l’arrêt se contredit formellement; ce monopole, il l'autorise tant que l’auteur veut user du privilège par lui-même. En quoi donc devient-il plus dangereux lorsque c’est le cessionnaire de l’auteur qui l’exerce?

Second motif : Prérenir les contrefaçons.

Le second motif de l’arrêl est de tarir la. source des abus et des contrefaçons en accordant aux imprimeurs de province un moyen légitime d’employer leurs presses.

Nous devons sans doute respecter, et nous respectons les arrêts émanés du Conseil du souverain. Mais le souverain luimême nous a appris à connaître un principe sacré : c’est qu’aucune autorité ne peut nous ôter notre propriété pour en investir un autre. Or commentée moyen de faire travailler les presses provinciales à nos dépens serait-il légitime?

D’ailleurs pourquoi celte translation de noire droit? est-ce pour arrêter les contrefaçons? Le fait dépose contre la justesse

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de ce motif, car jamais elles ne furent plus multipliées que depuis ce règlement. Est-ce pour donner de l’emploi aux imprimeries de province? est-ce donc une raison de leur sacrifier les nôtres? Est-il un moyen d’activité qui leur manque et qui nous soit réservé exclusivement? les presses de province ont sur celles de Paris l’avantage du meilleur marché de la main-d’œuvre et des matières premières, avantage plus que suffisant pour balancer celui de notre position au centre des lettres et des sciences. La librairie provinciale a de plus la commission, qui lui procure des bénéfices considérables sans frais et sans risques. Autrefois la législation favorisait celle de Paris; elle tendait à lui assurer une supériorité marquée : aujourd’hui nous ne demandons que justice, que la jouissance de nos droits rigoureux et de nos avantages naturels. Pouvons-nous craindre qu’elle nous soit refusée, lorsque nous avons le bonheur de voir dans le premier ministre des lois, le magistrat dont la voix éloquente a si souvent défendu, dans le premier sénat du royaume, les droits éminents, imprescriptibles, de la propriété!

Troisième motif : Assurer la jouissance des privilèges en les abrégeant.

Troisième motif : une jouissance limitée, mais certaine, est préférable, a-t-on dit, à une jouissance indéfinie, mais illusoire.

Gomment donc serait-elle plus illusoire parce qu’elle serait indéfinie? toutes les autres propriétés donnent une jouissance certaine, quoique illimitée ; et pourquoi? parce que les lois sont armées pour la défendre. Ici, en quoi le terme fixé ajouterait-il à la certitude? serait-ce parce que l’arrêt du même jour sur les contrefaçons en a multiplié le nombre à un excès incroyable ?

Quatrième motif : Avantages pour le public.

Mais (c’est ici le quatrième motif de l’arrêt) le public y gagnera; parlé, par cette concurrence, les livres tomberont

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à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui voudront se les procurer.

De tous les raisonnements que l’on pouvait opposer, celuilà, sans doute, est de nature à produire sur votre cœur la plus profonde impression , puisqu’il a pour principe le bien et l'utilité publics, auxquels vous fûtes, Monseigneur, toujours dévoué par caractère, et auxquels vous êtes plus que jamais consacré par état. Mais croyez, Monseigneur, que cet aperçu séduisant n’est qu’une illusion.

En effet, le seul principe de la fixation des prix n’est pas leur proportion avec les moyens de ceux qui veulent acheter : les avances, le temps, les frais, le travail et le bénéfice du fabricant et du vendeur doivent nécessairement entrer pour beaucoup dans ce calcul. Pour que celui qui veut acheter puisse satisfaire son goût , il faut que celui qui vend y trouve son avantage, et les hommes studieux n’auraient pas eu beaucoup de livres, si les imprimeurs et les libraire^ avaient dû toujours se ruiner pour leur procurer cette jouissance. Or tel est l’effet d’une concurrence en librairie inconsidérément provoquée.

Cinquième motif : Avantages pour les gens de lettres.

Quant à l’utilité que les gens de lettres doivent retirer de l’exécution de l’arrêt, on serait, permettez-nous de le dire , Monseigneur, on serait tenté de croire que celte promesse n’est qu’une dérision.

Il sera favorable, a-t-on dit, aux gens de lettres, en ce qu’ils pourront, après un temps donné, faire des notes, et des commentaires sur un auteur, sans que personne puisse leur interdire le droit de faire imprimer le texte. Mais de quels gens de lettres est-il ici question? Il est évident que ce n’est pas de ceux qui méritent vraiment ce titre , c’est-à-dire des auteurs dont les ouvrages méritent d’être commentés; car il est aisé d’apercevoir que leurs manuscrits auront d’autant

moins de valeur, puisque le libraire acquéreur craindra tou jours que l’édition avec notes ne fasse tomber la première. Le public aime les notes dans lesquelles il croit trouver des passages éclaircis, des allusions expliquées, des recherches qui favorisent sa paresse , et qui ne font le plus souvent qu'appesantir le volume et en augmenter le prix. Favoriser ces superfétations littéraires, n’esl-ce pas provoquer un brigandage contre lequel on s’est si souvent, si justement récrié? N’est-ce pas inviter les lourds e\ avides frelons à s’emparer du miel de l'industrieuse abeille? Pourvu qu’ils le souillent, il leur appartiendra! et l’on parle de l’avantage des gens do lettres!

Tels sont, Monseigneur, les motifs qui ont déterminé l’arrêt du 30 août 1777 , ceux au moins qu’on trouve exprimés dans le préambule. Nous croyons pouvoir nous flatter de les avoir détruits et de vous avoir convaincu qu'ils sont chimériques.

Examinons maintenant si l’objet que parait s’être proposé l’arrêt est plus réel, et surtout s’il est mieux rempli.

L’arrêt remplit mal son objet.

Cet objet est, d’une part, d’exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable aux progrès et à la perfection de leur art.

Ah! Monseigneur, combien les moyens que l’on a employés sont peu d’accord avec le but que l’on a annoncé ! Cet art qu’on veut encourager, dont on a tant à cœur de favoriser les progrès, de hâter la perfection, on l’écrase de la taxe oppressive des permissions ; c’est le contre-pied de ce que toutes les administrations ont pratiqué de tous les temps.

Il ne le remplit point à l’égard des auteurs.

On a aussi prétendu augmenter l’activité du commerce. Oui : si l'on entend par activité cette fermentation du désordre , cette agitation convulsive qui précède ou qui amène la

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