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puis pas empêcher que les passants en profitent. J'ai la propriété d'un violon, je ne puis pas empêcher, en jouant pour moi, qu'un autre n'ait le plaisir de l’entendre. »
Ou reconnaît là, dans son germe, le fameux argument do l’idée qui appartient à tout le moude et que personne ne peut s’approprier. La réponse de l’abbé Pluquet fait justice de cette objection, qui a le défaut de trop prouver; car si l'écrivain ne vil que d’emprunt, il n'a de droit d’aucune sorte; si, au contraire, ila fourni quelque chose qui n’existait pas encore, il est propriétaire.
« Croyez, monsieur, répond l’abbé Pluquet que ces comparaisons sont charmantes, et qu’elles prouvent victorieusement qu'on peut m’enlever mon ouvrage dés que je le fais paraître. Serait-il possible que l'auteur n eût pas senti le ridicule de ces comparaisons ou de leur application? Que mille passants marchent à la lumière de mon réverbère, que cent personnes jouissent du plaisir de m’entendre jouer du violon, je n’en conserve pas moins la propriété de cet instrument. Ce n’est pas tout : je n’en tire pas moins la partie utile que je puis, que je veux même en tirer. La jouissance des autres ne diminue pas la plus petite particule de la mienne ; elle y ajoute même la satisfaction d’être utile à mes voisins, et la petite gloire d’être applaudi par les amateurs. Mais si l’on contrefait mon ouvrage, si le premier venu est le maître de l’imprimer et de le vendre sans mon aveu, il m’ôte une partie, une très-grande partie, souvent la presque totalité de ma jouissance, et dès lors de ma propriété, qui en est inséparable. C’est m’enlever mon fanal pour l’aller placer sur sa maison, ou mon violon pour en jouer chez soi ou en amuser ses amis. « Profitez, leur dirais-je, de la lu- « mière que je vous communique, goûtez le plaisir des sons agréables
• de mon violon 1 ; mais ne m’enlevez ni l’un ni l’autre. Enrichissez- « vous de môme des lumières, des vérités que vous présentent mon « ouvrage; trouvez-y, si vous voulez, un amusement très-légitime, ■ s’il est écrit d’un style qui affecte, mais ne le vendez pas à mon » préjudice; trouvez bon que ce soit moi qui vous instruise et vous « amuse, et qu’un autre à qui il ne coûte rien ne me dépouille pas du
* profit honnête que j’ai espéré en tirer. »
La réponse est aussi juste que line; mais comme rien ne prête plus à l’éloquence que de défendre les idées, c’est-à-dire la liberté de l’esprit humain contre des auteurs qui n’en réclament pas le monopole et qui ne demandent que la propriété de leurs
1. C’est presque le joli mot de Voltaire : les écrits, c'est du [eu que l'on emprunte et que l'on prête ù son voisin, empruntez du leu, fort bien, mais ne vulez pas les lisons?
manuscrits , il est probable qu’on ne nous fera grâce de cet ingénieux sophisme que lorsque le bon sens du public l’aura percé à jour., La comparaison de l’abbé Pluquet est faite pour amener cet heureux résultat.
r 11 est encore un argument singulier qui a répara de nos jours,
et auquel l’abbé Pluquet avait déjà répondu. C’est que la propriété littéraire n’est pas née du droit naturel que tout auteur a sur son livre, mais de la découverte de l’imprimerie qui a permis de multiplier les manuscrits et d’en répandre les copies, si bien, nous dit-on, que l’auteur, en réclamant la propriété de son livre, absorbo & son profit personnel l’invention d’autrui. Il y a dans ce raisonnement une erreur visible. Le droit de l’auteur a existé dès le premier jour, car c’est le droit de jouir de son travail, droit qui appartient à tout homme ici-bas. Faute d’outil on ne pouvait tirer parti de ce droit, comme faute d’outil on ne peut tirer parti du sol ou de la mine qu'on possède légitimement. L’imprimerie est l’instrument qui a permis de mettre en circulation la propriété ; mais cette propriété, l’imprimerie ne l’a pas créée. La preuve en est que l’imprimerie, réduite à ses presses et à ses caractères, est stérile : elle n’est quelque chose que par le texte quelle multiplie. Sans manuscrits point d’imprimerie, sans imprimerie point de livres; ce sont deux arts qui sont inséparables.
Fort bien, disait-on déjà en 1778 ; pourquoi donc le profit pécuniaire, qui est le résultat du manuscrit, d’un côté, et du travail typographique, de l’autre, serait-il tout entier pour l’auteur, qui ne fournit qu’une portion de ce qui crée le produit? A ce raisonnement formidable, l’abbé Pluquet répondait simplement :
« A merveille, monsieur, nous allons bientôt être d’accord et, malgré vous, ma propriété me sera irrévocablement assurée. Vous dites très-bien : « 11 est injuste que l'un ou l'autre des deux, contribuant « pour sa part à l'ouvrage imprimé, emporte à toujours le profit du « tout. « Mais si un seul réunit les droits des deux, si l’auteur a fait les frais du génie et ceux de l'impression, ou si l’imprimeur qui a mis le formel de l’ouvrage, pour parler logiquement, a acquis le matériel que l'auteur lui aura cédé, il a donc la propriété adéquate ou totale ; personne ne peut la lui enlever; le souverain lui-même ne peut donc légalement la transporter à un autre. En la conservant au