CHAPITRE III
Le régime féodal,
L — LIndUBtrie des nobles, c'est la guerre. — Inféodation de chacun. — Erreurs. — Mépris du travail. — La roture. — Droits du seigneur sur les manants* — Castes dans la servitude. — Esclaves jusqu'au hiib siècle, — Serfs de corps. — Serfs abonnés^ — -Difficulté d'affranchissement îles serfs. — La terre servile prenait Fhomme libre. — La mainmorte. — Jusqu'en 1789.
II. — La fiscalité féodale. — Les droite féodaux. — Les champs des vilains. — Énumération des droits. — Le ban seigneurial. — Le moulin banal. — Le four banal. —Le seigneur frappe tout acte du manant.— Redevances obscènes et bizarres. — Tout droit féodal est une prescription. — Le droit « d'exaction injuste ».
III, — La justice féodale. — Pouvoir absolu du seigneur. — ■ Les serfs, — Les fourches patibulaires, — Toute terre noble emporte le droit de justice,
|V. — La guerre privée et le manant, — Caractère du règne féodal. — Fiscalité privée.— Service militaire privé. — Justice privée. — ■ Négation de la liberté personnelle. — Confusion de la propriété et de la souveraineté,— Homme saisi par la terre. — Le système féodal a été un arrêt de développement.
La féodalité a un caractère commun avec la presque universalité des civilisations : la distinction entre
la noblesse, le clergé et la roture ; et les deux premiers ordres méprisent le dernier.
Les nobles n'ont qu'une seule industrie : la guerre. Pour eux, le droit de guerre privée, c'est la liberté du travail.
On a voulu voir dans le régime féodal une affirmation du droit individuel, alors qu'il en est la négation : car il repose sur l'inféodation de chacun à un plus puissant. Tout homme y aliène sa liberté personnelle aussi bien que sa propriété. Le suzerain est réputé le propriétaire du fief; le vassal , l'usufrutier ; et en échange, il doit des services militaires et personnels. On a voulu dégager de l'hommage féodal l'affirmation de l'idée de contrat ; il y manque un des termes : c'est la liberté du contractant ; et les vassaux considèrent si bien qu'entre eux et leurs suzerains il n'y a qu'une idée de force, qu'ils n'hésitent pas à s'en affranchir et à guerroyer contre lui quand ils en ont la puissance.
Tous, vilains et serfs, descendants des colons, des lites, des esclaves conditionnés et des esclaves, sont englobés dans ce nom : la roture. Il était une flétrissure, parce qu'il représentait l'idée de travail. Le ruptuarius, celui qui brise la terre, est le roturier du moyen âge, le non -noble, l'agent productif du noble, son instrument de production.
Les vieux légistes , si hostiles aux seigneurs, constatent ainsi leurs droits : « Le seigneur enferme ses manants comme sous voûtes et gonds : du ciel à la terre, tout est à lui : forêts chenues, oiseau dans l'air,, poisson dans l'eau, bête au buisson, Tonde qui coule , la cloche dont le son au loin roule. » Il y a des castes
dans la servitude; elles continuent à coexister pendant tout 16 moyen âge, même au delà.
Le mot esclave paraît dans les actes publics ou privés jusqu'au xme siècle, mais de plus en plus rarement. Perreciot a trouvé soixante-deux chartes antérieures à Tan 1000 faisant mention d'esclaves, sept seulement dans le xue siècle, et une dans le xme.
Dom Lobineau dit qu'en Bretagne, à partir du xe siècle, il n'est plus parlé d'esclaves, mais que la servitude personnelle des paysans y était aussi dure que l'esclavage.
Cet esclave, dans l'absolue dépendance du maître, devient serf de corps ; le progrès, pour lui, c'est qu'il peut se marier, être plus attaché au sol qu'à la personne, n'être vendu qu'avec la terre; mais, à la fin du xnie siècle, on constate que les serfs de corps sont entièrement soumis à leur seigneur. Le seigneur pouvait sur eux « mort et vie, les tenir en prison, soit à tort, soit à droit ». Ils étaient hommes de poursuite. « Les serfs du Nivernais, dit Coquille, portent avec eux leur servitude attachée à leurs os, qui ne peut tomber pour secouer. » S'ils quittent la terre de leur seigneur, ils peuvent être réclamés par lui en tous lieux. Ils sont mortaillables et taillables à volonté. Le seigneur leur prend et leur laisse ce qu'il veut. Leur existence ne dépend que de son bon plaisir. 11 peut leur arracher jusqu'à leur dernier morceau de pain, et, s'il lui plaît, la vie en même temps.
Les autres serfs de la glèbe, serfs abonnés, sont soumis à des redevances fixes. L'ambition de tous les serfs est d'arriver à cette condition, combien précaire, cependant 1 Qui fixe la redevance? Le seigneur,. qui a
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tout pouvoir! De qui dépend le respect du contrat? Du seigneur seul, qui a toujours intérêt à le violer.
Qu'importe 1 il y a un accord, une apparence de droit, une Action: cotte fiction, cette ombre, celte reconnaissance du droit si ténue n'en constitue pas moins un avantage énorme. Le serf la saisit, s'y cramponne et la place devant lui comme une égide, pour conquérir son indépendance-
Les serfs de l'Église et du lise réalisèrent le plus aisément cette transformation : ce fui une question de bonne administration et d'économie qui fit établir parles grands propriétaires des règles d'administration qui, en donnant de la fixité à leurs rapports avec leurs serfs, transformèrent en redevances déterminées les services arbitraires.
Mais si rÉglise régla le servage, elle le consolida; jamais elle affranchit un serf; nul ne pouvait aliéner un bien d'Église: si on affranchissait un serf, il fallait le remplacer par un autre. De cette manière l'Eglise a conservé des serfs jusqu'à la veille de 1789.
Du reste, le seigneur immédiat ne pouvait affranchir un serf sans le consentement de son suzerain, parce que cet affranchissement était considéré comme un k abrègement » du fief.
Ce ne fut qu'au xmfl siècle que les serfs obtinrent daller demeurer hors de la juridiction de leur seigneur, moyennant le payement des rentes et des cavages habituels.
Les droits étaient attachés à la terre, et la terre prenait Tho m m e . En vi van t sur une terre servi le , un hom m e libre devenait ou serf de corps, ou, tout au moins, était soumis aux redevances serviles qu'on appelait
SUR L'ORIGINE DE LA PfiOPRlÉTÉ 131
rotures, mainmorte, vilenage, etc. Il suffisait qu on s'établît sur une terre de mainmorte pour devenir mainmortable.
Une terre de mainmorte ne changeait pas de caractère, quelle que fut la condition des personnes qui l'occupaient. Elle les absorbait,
La mainmorte représente un progrès. « Les mainmûrtables sont plus débonnaïrement traités que les serfs, )i dit Beaumanoïr : car le seigneur no peut rien leur demander slls ne méfont, hors leurs cens, et leurs rentes, et leurs redevances qu'Us sont accoutumés à payer pour leur servitude.
L'origine de ce mot? D'après une chronique de Flandre, Aldabéron, évèque de Liège, mort en I14J, abolit une coutume d'après laquelle, dans le pays àë Liège, on coupait la main droite de chaque paysan décédé et on la présentait au seigneur, en signe qu'il ne serait plus sujet à servitude. D'après une autre version, à la mort du mainmortablc, le seigneur venait prendre ce qui lui convenait dans ta maison; s'il n'y avait rien, on lui remettait la main du mort, et il ta clouait à la porte de son château, entre les pattes de loup et les ailes d epervier arborées comme trophées de chasse et bien choisies comme emblèmes. En tous cas, ce terme exprima la mainmise du seigneur sur la propriété du maiïimortable. Ce droit a existé dans toute la France et n'a été réellement aboli que dans la nuit du 4 août : i'édît de Louis XVI de 1779 le supprima, pour donner à un grand nombre de ses sujets « la liberté de disposer de leurs biens après eux. » ; le parlement y ajouta cette restriction : « Sans que les dispositions du présent édït puissent nuire aux droits des seigneurs. »
La fiscalité féodale présente une complication qui prouve l'ingéniosité rapace des seigneurs, qui essayaient de pousser jusqu'à la limite du possible l'exploitation de tous ceux qui dépendaient d'eux , vassaux et manants.
D'abord les services du vassal noble envers son suzerain : il lui devait le service militaire pendant un temps qui variait de quarante à soixante jours, avec un nombre d'hommes d'armes déterminé par le contrat de concession.
Il devait siéger, quand il en était requis, à la cour de justice de son seigneur.
Il lui devait aide lorsque le seigneur mariait sa filler armait son fils chevalier, partait pour la terre sainte. Il lui devait, en outre, des aides à époques fixes. Mais tout retombait sur le manant ; le vassal noble ne donnait à son suzerain que ce qu'il prenait à ses vilains • C'était une répercussion qui frappait d'autant plus fort qu'elle se répétait davantage.
On comptait parmi ces droits :
La taille, impôt de capilation ;
Le formariage, que devait payer la femme si elle épousait le serf d'un autre seigneur;
Le droit de suite, si le serf vivait en dehors du domaine du seigneur ;
Les aides, consistant en argent et surtout en nature : blé, fourrage, fers de cheval, socs de charrue, voitures;
Le cens, le sur-cens, Je menu cens ;
La dîme, qui était la part de:Dieu, et le champart,. qui était la part du seigneur : il était du quart ou du
cinquième de la récolte, selon les localités, et était connu sous quantité de noms divers ;
L'héminago, prélevé en nature par le seigneur sur le blé porté au marché ou mis en dépôt pour sa conservation ;
Le forage, doit prélevé sur le vin mis en vente, surr tout en détail;
L'oubliage, dons obligatoires de pain et autres denrées ;
Le tensement, droit de protection payé au seigneur;
Les drouilles, petits présents obligatoires dus à diverses époques de Tannée;
Le droit d'aubaine : tout étranger qui passait un an et un jour sur les terres d'un baron devenait son homme ; et s'il mourait, tous ses biens lui appartenaient; *
Le carnatage, droit sur les bêtes tuées ;
Le chevrotage, droit sur les chèvres;
La brenie, obligation de nourrir les chiens du seigneur ;
L'abeillage : le seigneur prenait un certain nombre d'abeilles, une certaine quantité de cire ou de miel, sur les ruches; les seigneurs hauts justiciers pouvaient s'emparer des abeilles éparses.
Le droit de crédit : le seigneur peut prendre à crédit chez les marchands les objets qui lui conviennent; la durée du crédit est illimitée.
Le droit de gîte : .« Si monseigneur veut venir avec ses amis, dit une coutume, les voisins devront lui donner les bêtes qui volent et nagent, bêtes sauvages et privées, et on le traitera bien. On donnera au mulet de l'orge d'été, au faucon une poule, et au chien de chasse un pain; aux lévriers aussi on donnera du pain en
suffisance, lorsqu'on remporte de table ; foin et avoine aux chevaux ; »
Le droit de chasse, comprenant les droits de garenne et de colombier, qui ont laissé un tel souvenir dans l'imagination populaire, que la légende a condamné le roi Artus a une chasse perpétuelle pour prendre une mouche tous les cent ans ;
Le droit d'épave, qui se subdivisait en droit de trésor, accordant au seigneur la propriété de toute matière mékallique trouvée dans ses domaines, et droit de bris, lui livrant les débris, hommes et choses, de tout naufrage ;
Le péage, qui prenait diverses formes, connues sous les noms de droit de barrage, droit de rivière, de tonlieu, de rouage, etc.
Après la récolte du vin, le seigneur publiait son ban : pendant un mois, nul n'avait le droit de vendre d'autre vin que lui. Seul, le seigneur pouvait avoir un verrat, un taureau. Défense d'avoir une meule pour y aiguiser ses outils. Il fallait les apporter à la meule du seigneur- Le seigneur, enfin, élevait un moulin, bâtissait un four, construisait un pressoir. Le manant devait apporter le grain que lui avait laissé la dîme et le champart, au moulin; et quand l'homme du seigneur avait gardé une partie de la farine, il devait porter le reste au Tour seigneurial, où il devait encore en laisser une partie. Ce n'était pas lui qui fixait la redevance. Le seigneur n'était pas tenu à avoir un moulin ni un four en état. Si le sujet banier ne pouvait avoir de farine ni de pain, il ne recevait pas d'indemnité. L'obligation était unilatérale1. De même pour son raison.
L Voir la discussion du 24 février et suiv. 1790.
Il fallait y aller bon gré, mal gré. On apportait son blé au moulin : c'était dû; sa farine au four : c'était dû. On n'eût rien dit, on ne se fût pas plaint, on n'eût point murmuré, quoique trouvant la charge bien lourde, le prix bien cher et le dérangement bien grand ; mais ce n'était rien. Au moulin, au four, on se trouvait en face de l'homme du seigneur, maître absolu, qu'on ne pouvait changer et qui pouvait tout sur les malheureux . On allait en tremblant au moulin et au four ; car on pouvait en sortir pour expier sous les verges ou dans la geôle le tort qu'on avait eu de trouver que le meunier et le boulanger féodal avaient la main bien large pour prendre, et bien petite pour rendre. Il fallait retenir sa colère et ses larmes, et supporter en silence toutes les vexations. Le meunier prenait le blé quand il voulait, vous faisait attendre à sa porte le temps qu'il voulait, rendait la farine à son heure, sans réclamation possible. De même pour le boulanger; et il pouvait brûler sa fournée, sans qu'on pût seulement oser le constater.
Dans tout impôt féodal, il y a ainsi une vexation continue et violente, sans recours possible, qui joint à l'écrasement de la charge un supplice. 11 en est de même partout où d'un côté le pouvoir et de l'autre la servitude sont illimités.
Nul acte de manant dans lequel n'intervienne l'action du seigneur : il doit racheter le droit de se marier, en payant le formariage.
Si le serf prenait femme appartenant à un autre seigneur, les deux seigneurs s'en partageaient les produits : tant d'enfants à l'un, tant à l'autre.
Non seulement les enfants, mais la femme même,
au moins dans une partie de la France, appartenait au seigneur; les seigneurs d'Auvergne la réclamaient : il y a une sentence de la sénéchaussée de Guyenne, du 18 juillet 1302, qui condamne la fille Soscarole, mariée à G, Bécaron, à obéir au seigneur de Blanquefort et à lui céder le droit de prélibation, et ordonne au mari de prêter main-forte au seigneur.
« Cullage, dit le dictionnaire de Trévoux, droit obscène et injuste usurpé (?) par les seigneurs et établi par une bizarre coutume qui leur donnait la première nuit des nouvelles mariées. » On a voulu en vain le contester ; il existait, comme d'autres obligations, bizarres ou obscènes plus ou moins généralisées, telles que débattre l'eau des fossés pour faire taire les grenouilles, de monter à certains jours au château à cloche-pied, de porter des pots pleins d'ordures que les nouveaux mariés cassaient à coups de pierre, etc. A la veille de 1789, Boncerf relevait plus de trois cents redevances diverses inventées par l'imagination féodale.
11 suffisait, pour rétablissement définitif et incontesté d'une redevance, qu'une seule fois il eût pris fantaisie au seigneur de l'exiger. Dès lors, elle devenait perpétuelle et incontestée. C'était l'usage. Nul ne se serait même avisé de réclamer contre elle. Elle avait existé, elle devait donc exister.
Un seigneur d'Ardres avait fait placer dans la cour de son château un ours d'une grandeur extraordinaire. Les habitants, enchantés de le voir, s'engagèrent à donner un pain de chaque cuisson pour sa nourriture. On appela cette redevance la fournée de l'ours : l'ours mourut, la redevance continua.
Tout le droit féodal n'est qu'une prescription, fort
courte, il est vrai» Le vilain, le serf abonné, ne sont point protégés par le contrat antérieur intervenu entre Je seigneur et lui. Le seigneur est le seul garant du contrat, par conséquent peut toujours le violer impunément, sans réclamation possible de la part du vilain. Comme il faut partout une règle, le seigneur en établissait une fort simple : tout abus commis une fois a droit d'être répété. Les seigneurs, dans leurs chartes, retiennent du reste le droit d'abus, de peur de laisser échapper dans l'avenir un moyen de pressurer le vilain : « Tout ce que j'ai et dois avoir... » disent-ils.
Un baron de Sassenage renonce, « au profit de ses sujets, à toutes tailles, impôts et autres exactions et extorsions injustes ». — « Je promets, dit une comtesse de Champagne dans une convention de Tan 1200, que je n'extorquerai plus rien par force. » Philippe Ier déclare au décès de l'évêque de Chartres : « Nous renonçons également à exercer l'exaction habituelle qui se prend au décès de l'évêque, soit sur les serviteurs, soit sur les villageois. »
• Quelles garanties représentent ces renonciations si caractéristiques ? Tous serfs et vilains sont soumis à la juridiction du seigneur, juge et partie dans sa propre cause.
« Entre le seigneur et le serf, il n'y a d'autre juge, fors Dieu. »
Beaumanoirdit, aussi bien des serfs abonnés que des .serfs de corps : « Le seigneur peut sur eux mort et vie, les tenir en prison, soit à tort, soit à droit. »
138 RÉFUTATION DE LhESSAi
Grégorius disait que les verges étaient pour les serfs une partie essentielle de leur pécule ; d'après un document du xue siècle, elles devaient avoir une aune et une palme de long et la grosseur d'une broche à rôtir la viande. Pour les moindres délits, cent, deux cents, trois cents coups de verges*
 l'un on crevait un œil, k l'autre les deux. Les uns avaient le nez coupé, les autres les oreilles, les mains ; on imprimait sur le front de certains des stigmates au fer rouge *.
Ceux qui recelaient les serfs fugitifs, leur indiquaient le chemin, les aidaient à passer une rivière, devaient payer leur valeur au double ou au triple à leurs maîtres, et, s'ils étaient serfs eux-mêmes, ils pouvaient être frappés de verges et subir l'amputation de la main.
Les fourches patibulaires étaient le symbole de la justice du seigneur : c'étaient elles qui révélaient le degré de sa justice : elles n'avaient qu'un pilier chez le bas justicier; elles en avaient deux chez le haut justicier simple, trois chez le châtelain, quatre chez les barons, comtes ou vicomtes, six chez quelques grands seigneurs. La grandeur de l'homme, au moyen âge, se mesurait à la grandeur de sa potence.
Il ne faut pas être bien puissant pour avoir le droit de pendre un manant: le seigneur moyen justicier le peut sans difficulté; il a dans sa geôle des fers, ceps, grillons et autres instruments de torture, dont il peul user à son gré.
i. Nous savons, du reste, que, dans dei civilisations analogues,. ces mœurs se sont perpétuées, et des voyageurs de l'Afrique centrale nous out raconté avoir été reçus au milieu de fouler de mutilés.
« Sitôt qu'un seigneur vient nouvellement en terre, disent les vieilles coutumes, it a justice moyenne, haute ou basse, pourvu que le territoire ait la qualité de terre noble, »
Si le manant avait tout à craindre de son seigneur, H avait encore plus à craindre des seigneurs voisins, qui, à tout instant, mus par la rapacité, la haine, L'envie ou la vengeance, faisaient irruption les uns chez les autres, s'abattaient sur les récoltes et les troupeaux, enlevaient hommes et choses* C'était un échange continu de bons procédés de ce genre. Un rien suffisait, la première occasion venue. On partait innocemment pour aller « voler » le héron; on s'en revenait après avoir volé le manant: telle est l'origine du mot voleur.
Les apologistes du passé peuvent dire que les plaintes des chroniqueurs, que les accusations portées contre les seigneurs par Jacques de Yitry, évèque, cardinal et légat du pape en France; par Guillaume, archevêque de Tyr; par les légistes, sont, aussi exagérées que celles qui sont portées contre « la société capitaliste » par M. Paul Lafargue et ses amis; il y a cependant un certain nombre de différences.
Dans l'organisation reposant sur les principes de 89, l'impôt doit avoir pour but de pourvoir à des dépenses d'intérêt public: dans le système féodal, l'imputa pour but d'assurer des revenus privés; dans l'organisation actuelle, le service militaire a pour but la sécurité nationale : dans le régime féodal, il a pour but la guerre privée ; dans l'organisation actuelle, la justice a pour but de garantir le droit de tous : dans le système féodal,
elle a pour but d'assurer le seigneur que nul de ses manants ne se dérobera à ses exigences.
Le système féodal est la négation de la liberté personnelle; car tout homme est lié à un autre homme à perpétuité, et, les siens compris, obligé à des services toujours extensibles. Déplus, selon l'expression de Guizot, le régime féodal est basé sur la confusion entre la souveraineté et la propriété; la condition de la terre y emporte celle de l'homme ; la terre saisit l'homme et peut transformer un homme libre en serf et en main m ortable : le seigneur aussi bien que le serf est l'homme de la glèbe. Comme le progrès s'affirme par la séparation de plus en plus nette entre la personne et la chose, il en résulte que le système féodal représente un arrêt de développement dans l'évolution humaine.