CHAPITRE PREMIER
La nuit du 4 août.
La rancune d'un émigré. —M, Lafargue, les nobles et les prélats de la nuit du 4 août. — Le sang-froid d'un économiste. — Distinction entre les droits féodaux à abolir et les droits à racheter. — Le décret du 15 mars 1790. — Distinction entre la féodalité dominante et la féodalité contractante.
Gomme si M. Paul Lafargue descendait d'un noble émigré dépouillé de ses titres et de ses droits fe'odaux, il a une rancune aussi implacable que personnelle contre la Révolution française. Il ne pardonne pas au vicomte de Noailles, au duc d'Aiguillon, à M. de Kerengal, au vicomte de Beauharnais, d'avoir, dans la nuit du 4 août, proposé que tous les citoyens fussent admissibles à tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires ; que les peines fussent égales pour tous ; que tou& fussent tenus de contribuer aux charges publiques dans la proportion de leurs revenus; que tous les droits féodaux fussent rachetables ; que les corvées seigneu-
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1V8 RÉFUTATION DE L'ESSAE
riales, le a mainmortes et autres servitudes personnelles fussent détruites sans rachat; à l'évêque de Nancy, de s'être associé à ces demandes; à l'évêque de Chartres, d avoir proposé la suppression du droit de chasse ; au duc du Châtelet, d'avoir demandé la substitution des taxes en argent à la dime et au champart; à d'autres, la suppression du colombier seigneurial ; à l'archevêque d'Aix, d'avoir déclaré annulée d'avance toute clause susceptible de faire revivre les droits féodaux. Dans sa haine du bourgeois, M. Paul Lafargue oublie que ce furent des nobles et des prélats qui firent cespropositions. Il n'y eut qu'un économiste, Dupont de Nemours, qui garda son sang-froid au milieu de ce délire de sacrifices. 11 rappela « que tout citoyen est obligé d'obéir aux lois, en respectant la liberté, la sûreté et la propriété des autres citoyens ; que les tribunaux doivent agir sans cesse pour réexécution des lois ; que les milices bourgeoises et tous corps militaires doivent prêter main-forte pour le rétablissement de l'ordre et de la paix », indiquant ainsi que les nobles et les prêtres, qui croyaient supprimer les violences et lesjroubles en immolant leurs privilèges les plus haïs, se faisaient une illusion dangereuse pour loua : car c'était une concession aux jacqueries. Ces privilégiés, par une manœuvre que nous voyons recommencer actuellement par certains propriétaires et industrie^ essayaient de jeter du lest, défaire la part du feu, en tâchant d'établir un départ entre certains droits féodaux, comme la justice seigneuriale, la mainmorte réelle ou personnelle, qui seraient abolis sans indemnité, et les autres, rachetables d'après un prix et un mode fixés par l'Assemblée nationale. Merlin, dans son rapport du 8 février 1790, se conformant au dé-
cretdu 11 août, essaya d'établir cette distinction, qui, modifiée dans les détails, se trouve maintenue dans le décret du 15 mars. Le titre III déclare simplement rachetables et devant être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux qui sont présumés être le prix et la condition d'une concession primitive de fonds: cens, censives, rentes féodales ou emphytéotiques, champart, etc.; tous les droits casuels, quint, requint, lods et ventes, etc., dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds; les droits d'anapte et autres semblables, dus tant à la mutation des ci -devant seigneurs qu'à celle des propriétaires et possesseurs4.
Quel est donc le propriétaire ou le paysan qui, aujourd'hui, assimilerait ces droits aux contrats de fermage et de métayage librement consentis, comme essaye de le faire M. Lafargue à la suite de certains publicistes démodés, apologistes du bon vieux temps? A plus forte raison ne peut-on établir entre les obligations actuelles . des tenanciers aucune corrélation avec les droits féodaux abolis sans indemnité, et dont voici les principaux, énumérés dans le décret du 15 mars 1790: « La mainmorte personnelle, réelle ou mixte ; la servitude personnelle, celle de corps et de poursuite; les droits de taille personnelle, de corvées personnelles, d'échute, de videmain ; le droit prohibitif des aliénations et dispositions à titre de vente, donations entre vifs ou testamentaires, et tous les autres effets de la mainmorte réelle personnelle ou mixte qui s'étendait sur les personnes ou sur les biens. — La taille à volonté, les aides
i. Le décret du 3-9 mai essaya de régler les modes de rachat de ces divers droits.
seigneuriales prélevées aux quatre cas (pour la réception du seigneur au rang de chevalier, le mariage de sa fille aînée, le voyage d'outre-mer, la rançon du seigneur fait prisonnier ; ces derniers cas ayant été remplacés par d'autres) ; — les droits de feu, de cheminée, de fouage, de monéage, droits pécuniaires établis par feux, et établis par l'usage sur les personnes ou les bestiaux à cause de la résidence ; — les droits de pulvérage, levés sur les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneurs ; les droits de banvin, étanche, etc., qui emportaient pour un seigneur la faculté de vendre seul et exclusivement aux habitants de sa seigneurie, pendant un certain temps de Tannée, ses vins et autres boissons et denrées quelconques ; les droits connus sous les noms de cens en commande, gave, avouerie, etc., payés pour prix de la protection des seigneurs ; les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens meubles, de denrées et de marchandises ; — les droits de dîme sur les comestibles ; — les droits de leyde sur les poissons , de bouteillage, de wingeld et autres sur les boissons, etc. ; — les droits de péage, passage, tonlieu, etc. ; — les droits d'étalonnage, de minage, de bichenage, perçus sous prétexte de poids et mesures ; — les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, perçus en nature ou en argent dans les foires, marchés, places ou halles; — tous droits perçus sous prétexte de permissions données par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces ou pour des actes qui, par le droit naturel, sont libres à tout le monde ; — tous les droits de banalité [de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ainsi que les droits de
verte-moute et de vent, sauf les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage ; — toutes les corvées, à la seule exception des réelles, et ne seront réputées comme réelles que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel. »
J'ai énuméré les principaux droits féodaux abolis ou déclarés rachetables par le décret du 15 mai 1790, pour que la multiplicité et l'enchevêtrement de leur dénomination donnent bien l'impression du réseau de taxes, d'obligations personnelles et réelles, au milieu desquelles devait se débattre le malheureux roturier, même s'il s'était élevé de la position de mainmortable jusqu'à celle de métayer, fermier ou propriétaire.