Taine, p
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tante, comme le prouve le calcul cité par Mirabeau dans la séance du 10 août.
Étant donné le produit d'une terre quelconque, gerbes ( ....... 12
Les frais de culture, semencesïentretîen«elc,J eu emportent la moitié G
Les droits du roi sont évaluas a un huitième de la récolte, à 1 1/2
Droit du roi de nouveau pour Tannée de jachère, . . , . * 1 {/%
Reste au cultivateur 3
Dont il donne au décimateui\. 1
11 lui reste les 2/3 de son produit net. 2
Cet impôt prélève donc le tiers du produit net : il faut ajouter que le décimateur enlève sa part de paille, t?tpar conséquent une part d'engrais; qu'il prélève sa part sur les vins, les chanvres, les fruits, les olives, les agneaux, souvent les foins, etc.
Taine résume ainsi l'impression d'un roturier de ce bon temps : « Je suis misérable parce qu'on me prend Irop. Non seulement les privilégiés me font payer à leur place, mais encore ils prélèvent sur moi leurs droits ecclésiastiques et féodaux. Quand sur mon revenu de 100 francs j'ai donne o3 francs au collecteur, il faut encore que j'en donne plus de 14 au seigneur et plus de 14 pour la dîme, et sur les 18 ou 19 francs qui me restent, je dots en outre satisfaire le rat de cave et le gafrelou1, ji
Arthur Young, cet Anglais qui n'est qu'un fermier, n'a pas de haine pour le propriétaire, mais a en horreur les exemptions de taxes des nobles et du clergé, une mauvaise assiette des impôts frappant toute manifestation d'activité et de bien-être des paysans, « les droits féodaux aussi odieux qu'écrasants qui empêchent le capital de s'engager dans un sol exposé à la rapacité des harpies seigneuriales et royales ».
Si M. Paul Lafargue ose aujourd'hui en faire l'apologie, c'est qu'elles ont été si bien détruites, que leur souvenir en a disparu. Mais il suffît de consulter les auteurs contemporains pour avoir la conviction que Michelet n'a pas exagéré en disant : « Nulle forme de société n'a laissé plus de haine que le monde féodal, plus de rancune dans le peuple. »
C'est parce qu'elle l'a détruit que la Révolution est apparue si grande non seulement en France, mais dans toute l'Europe, mais dans l'Amérique du Sud ; les peuples n'ont point attendu « les historiens bourgeois » pour lui témoigner leur enthousiasme et leur admiration ; et elle restera grande, parce qu'en même temps que la liberté et l'égalité des hommes, elle proclamait la liberté et l'égalité des propriétés.
Elle fait perdre à la terre « la valeur morale » qui, à la grande satisfaction de M. Lafargue, tantôt donnait le pouvoir, tantôt infligeait la servitude à son possesseur.
Elle a libéré la terre, en déclarant rachetables les droits fonciers, les rentes perpétuelles qui la grevaient. Elle ne faisait qu^étendre aux biens ruraux ce que les ordonnances de Charles VII, François Ier et Henri II avaient accompli d'abord pour les maisons situées à
SUR l/ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ 1B9
Paris/ et ensuite pour celles de toutes les villes du royaume *. Elle abolit les divers droits de retrait féodal etcensuel, de bourgeoisie et d'habitation, de société ou communion, en vertu desquels les seigneurs anéantissaient, par leur pouvoir absolu, les ventes d'héritages nobles et roturiers faites par les vassaux et censitaires de leurs domaines ; les habitants de certaines communes, les propriétaires indivis d'une terre, se faisaient subroger dans l'achat fait par un étranger* Elle abolit même le retrait lignager, qui s'exerçait pour conserver les biens dans la famille du vendeur .
Dans l'article 1er du code rural du 28 septembre 1791, l'Assemblée nationale résuma ainsi l'idéal qu'elle avait poureuivi :
Le terri Loire de France, dans toute son étendue, est liijre comme les personnes qui l'habitent ; ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation t qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif, et au sacrifice que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la eullure et l'exploitation de leurs terres, de cunserver à leur £ré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans préjudice du droit d'autrui et en se conformant aux lais.
Cft seul service d'avoir libéré la terre suflit pour justifier l'oeuvre de la Révolution contre les bizarres et incohérentes récriminations du féodal M, La l'argue*
1, Lafeivrikhe, Histoire du droit français, t. II, p. 116.
Je dis « incohérentes » : car lui-même s'aperçoit, tant 1 évidence s'impose à lui, que cette liberté du sol, établie parla Révolution, permet à « l'agriculture, stationnaire depuis le xe siècle » (ch. V, § m), de se développer; que l'abrogation des dispositions du vieux droit coutumîer, qui défendait aux propriétaires de clore les champs après la moisson et, par conséquent, leur interdisait tout changement de > culture, toute nouvelle plantation , eut pour conséquence la disparition des disettes (ch, V, § ni) ; et la propriété bourgeoise, qui nTa pas été fondée, comme nous l'avons vu, par la Révolution, mais qui a été affranchie par elle, n'aurait-elle eu que le mérite d'empêcher la famine de faucher des populations, que nous avons le droit de demander pour elle des circonstances atténuantes, même à M. Lafargue.