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CHAPITRE V

La propriété foncière et le programme économique.

Défauts de la législation existante. — Pas de sécurité. — Les hypothèques. — UAcl Torrens. — Son application en Tunisie. — Conclusion des congrès de 89 et de 92. — La commission extraparlementaire du cadastre. — Son système. — Objections. — Mobilisation de la propriété. — Séparation de la personne et des droits réels. — La propriété doit être un objet de commerce. — La liberté de la terre depuis 89. — Notre programme est conforme à l'évolution humaine.

N'y a-t-il donc rien à réformer dans la constitution de la propriété foncière? Je le désirerais vivement : car notre but doit être d'établir des institutions définitives, qui suppriment les réformes à venir. Mais si notre code civil est un monument juridique dont l'ensemble est de beaucoup supérieur aux autres législations, il présente des lacunes à 1 égard de l'immatriculation et de la transmission de la propriété et à l'égard des hypothèques-

Dupin pouvait dire en 1836 : « Celui qui achète n'est pas sûr d'être propriétaire; celui qui paye, de n'être pas obligé de payer deux fois; et celui qui prête, d'être remboursé. » Et nous devons constater que près de trois mille actions en revendication sont intentées chaque année; qu'il y a des régions en France où la trans-

mission se fait sous seing privé et est dépourvue de tout caractère de certitude.

Bien plus, supposons un acquéreur convaincu que la méfiance est la mère de la sûreté. Il veut non pas même acquérir une terre à délimitations incertaines, mais une maison de ville parfaitement déterminée. Il va au bureau de la conservation des hypothèques; il vériûe toutes les transcriptions pour toute la liste des mutations ; il s'assure que l'immeuble n'est pas grevé d'hypothèques du chef du vendeur ni de celui des auteurs successifs. Il demande à un notaire de soumettre à l'examen le plus minutieux tous les documents. Il va même jusqu'à la purge des hypothèques occultes. Il achète. Il fait opérer la transcription de son achat : et il n'est pas sûr d'être propriétaire.

Non, car les livres des conservations des hypothèques sont tenus par noms de personnes. Il suffît d'une interversion de noms, d'une irrégularité d'orthographe , dune confusion de prénoms, et tous les renseignements donnés sont viciés. L'acquéreur a eu la situation d'un propriétaire vrai ou faux, il n'a pas eu la situation de l'immeuble. En outre, par des successions testamentaires ou légitimes, cet immeuble a pu passer sous des noms nouveaux sans que le conservateur en soit informé : les certificats qu'il donne n'ont qu'une valeur <ie copies. La transcription rend publique la transmission de la propriété, mais ne confère ni ne prouve la propriété. Qu'une donation soit révoquée pour survenance d'enfant, qu'une aliénation soit viciée par la violence ou le dol, ou consentie par un incapable, et toutes les transcriptions concernant l'immeuble en question sont illusoires.

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En un mot, l'acquéreur ne peut trouver nulle part une garantie de la validité des transactions qu'il pourra opérer sur des immeubles. Il est obligé d'avoir recours à des recherches plus ou moins longues, plus ou moins onéreuses et plus ou moins aléatoires. De là, une timidité bien compréhensible; et comment se traduit-elle? Le prix de toute chose s'élève quand les acheteurs se pressent : il s'abaisse s'ils sont indécis et incertains, et le cours actuel de la valeur des immeubles est inférieur à celui qu'il obtiendra le jour où un procédé simple, rapide et sûr, donnera toute sécurité à la transmission de la propriété.

Ces faits ont été signalés depuis longtemps. Dans l'enquête de 1841, ouverte auprès des cours et des facultés de droit, toutes, sauf trois, adoptèrent, avec des nuances diverses, le principe de la publicité des hypothèques, et quelques-unes, comme les cours de Riom et de Montpellier, les facultés de Caen et de Paris, réclamèrent la constitution des livres fonciers ayant le cadastre pour base. Si la loi de 1855 présente certaines améliorations, on peut avancer sans témérité qu'il en reste d'autres h réaliser.

Très frappé de la nécessité de donner à la propriété plus de sécurité, plus de facilité de circulation et plus de crédit, je poursuis, depuis 1877 , l'application en France du système de Transfer of land connu sous le nom d'Act Torrens.

Robert Torrens exerçait à Adélaïde les fonctions de directeur de l'enregistrement (regislrar gênerai) quand, en 1856, son attention fut frappée par un article d'un journal local, the South Australian Register, qui signalait les frais et les complications inhérents à tout

transfert de propriété immobilière, et demandait s'il n'y aurait pas quelque moyen plus expéditif de transférer la terre. C'est alors qu'il conçut son système. Pour le faire prévaloir, il donna sa démission de directeur de l'enregistrement, fit partie de la Chambre des députés de la colonie South- Austraiia, qui venait d'inaugurer le régime parlementaire, fit voter son projet; puis, son but atteint, donna sa démission de député et se fit nommer à la tête du nouveau département qu'il venait de créer. L'opposition fut très vive, tant de la part des fonctionnaires et des membres du gouvernement que de la part des hommes compétents, qui lui déclarèrent, son père — le célèbre colonel Torrens qui fut, en Australie, un des promoteurs du système Wakefield, un des fondateurs de la colonie de South-Australia — tout le premier, qu'un semblable projet était impraticable, et qu'en tout cas son promoteur se briserait contre une force de résistance insurmontable : celle des hommes de loi... On ne peut contenter tout le monde et son père... Malgré les obstacles auxquels il se heurta, Robert Torrens arriva à faire triompher son système à Adélaïde en 1858, et bientôt même ce système finit par envahir peu à peu tout le territoire de l'Australie. Il a même atteint l'État d'Iowah, aux États-Unis.

Qu'est-ce que le système Torrens?

Robert Torrens conçut l'idée d'appliquer à la vente du sol un système analogue à celui qui était en usage pour la vente des navires. Son premier caractère, c'est d'être « facultatif ». Libre à qui veut de l'adopter ou de rester, s'il le préfère, sous le régime du droit commun. Ce caractère, que certains publicistes ont considéré

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comme étant la base même du système de l'Act Torrens, n'a été qu'un moyen transitoire d'amener peu à peu tous les propriétaires à en faire l'application. Ce n'est qu'une question secondaire.

Tout propriétaire qui veut placer sa propriété sous le système Torrens fait une déclaration au bureau d'enregistrement. Ce bureau enregistre la déclaration du propriétaire et lui demande la production de ses titres et leur justification. Une purge légale est opérée, une certaine publicité a lieu, et, au bout de trois ou six mois, s'il n'y a pas d'opposition, la propriété esl immatriculée. Un plan cadastral est établi, indiquant tout à la fois la condition juridique et matérielle de l'immeuble, mentionnant les charges dont il est grevé, telles que servitudes, hypothèques, etc. ; puis un certificat de titre est remis au propriétaire. A partir de ce moment, et grâce à un capital de garantie dont nous parlerons tout à l'heure, la propriété acquiert une individualité propre et elle échappe à toute espèce de risques. Si des revendications viennent à se produire, il reste à ceux qui les formulent, en les justifiant, la possibilité de recevoir des dommages-intérêts. Le caractère de la propriété n'est modiûé en quoi que ce soit. Voilà donc un propriétaire muni d'un titre de propriété qui est exactement pour lui ce qu'est pour nous un titre nominatif de rente. Ce titre, le propriétaire Ta en mains et constate un droit sur la solidité duquel il n'y a pas de contestation possible.

Le propriétaire manque-t-il de récoltes, veut-il emprunter sur sa propriété, aussitôt il s'adresse à une banque, où il peut facilement engager son titre, et on lui prête sur le nantissement de ce titre.

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Les banques auprès desquelles une enquête a été faite ont d'ailleurs déclaré que les prêts, dans de pareilles conditions, n'avaient jamais donné lieu à des difficultés.

Les moissons, les récoltes une fois vendues, l'emprunteur retire son titre ; et si, dans la suite, il se trouve de nouveau gêné pour faire des travaux nécessités par les exigences de la culture, il s'adresse derechef à son banquier, auquel il fait le dépôt de ce titre. Grâce à ce nantissement, il trouvera bien vite de l'argent disponible, et cela sans redouter les indiscrétions. De son côté, la banque est garantie, puisque le propriétaire nn peut en aucune façon disposer de la propriété du litre de laquelle il s'est dépossédé.

Supposons maintenant que le propriétaire veuille transmettre sa propriété. En France, c'est une assez grosse affaire. Les formalités nombreuses et coûteuses qu'occasionnent les mutations empêchent beaucoup dp gens d'acquérir. En effet, comme acheteur, on est ennuyé par les délais, les formalités de tous genres, le manque de sécurité... On pense aux lenteurs, aux difficultés auxquelles on peut se heurter, quand viendra le moment de vendre à son tour. Les droits formidables d'enregistrement, les honoraires des notaires, qui élèvent les frais à 100/0, effrayent.

Avec le système Torrens, au contraire, rien de tout cela n'est à appréhender. On trouve partout des formules de toute espèce, avec la même facilité qu'on achète en France des timbres-poste ou du papier timbré dans les bureaux de tabac. 11 suffit que le propriétaire transmette une de ces formules au bureau d'enregistrement, avec sa signature légalisée parle maire ou par

tout fonctionnaire en tenant lieu, pour que la transmission puisse s'opérer. Il est dépossédé. Son acquéreur reçoit la formule de transmission et, contre remise du titre, à son tour il devient propriétaire. Il en est de même pour les hypothèques ; il y a des formules aussi simples qui frappent le titre, et il suffit d'en adresser une au bureau d'enregistrement. De la sorte, le propriétaire est toujours au courant de sa situation hypothécaire, et, de son côté, celui qui veut contracter avec lui n'a qu'à demander la production du titre de l'emprunteur pour être exactement au courant de cette situation.

Il mobilise la propriété foncière; il la détache du propriétaire pour l'incorporer à un titre, à un titre facilement engagé et qui représente toujours la situation exacte du propriétaire.

En 1883, me trouvant à Tunis, je causai avec M. Cambon, un esprit très ouvert et très éclairé, de l'échec de la loi de 1872 en Algérie et des divers moyens propres à établir un meilleur régime de la propriété foncière en Tunisie. Le 14 décembre 1884, M. Cambon m'écrivit:

Depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir à Tunis et de correspondre avec vous au sujet de YAct Tnrrens, j'ai étudié ce document, dont je ne connaissais l'économie que par vos articles du Globe et du Petit Colon. Vous en donnez, du reste, une analyse très complète et très suffisante. 11 m'a paru qu'en nous inspirant des idées de M. Torrens, nous pouvions résoudre facilement tous les problèmes qui se posent en Tunisie pour l'établissement de la propriété... Je suis convaincu du succès de notre loi immobilière. D'ici, elle passera en Algérie, et vous la verrez passer en France. Je ne désespère pas de voir, dans quelques années, les princi-

pes de VAcl Turreris s'iuflltrer dans notre législation française. Vous avez, je crois, le premier, signalé les avantages de celte façon de procéder; vous suivrez donc notre tentative avec intérêt, et je vous tiendrai au courant de nos expériences.

Grâce à l'initiative de M. Cambon, cette loi fut appliquée à partir de 1885; je dois le dire, le texte définitif était loin d'être aussi bon que l'avant-projet de M. Cambon. Quelques complications, malheureusement, en restreignirent un peu l'application. Mais un décret du mois d'avril 1892 a simplifié la procédure, en abrégeant les formalités et en réduisant les frais d'immatriculation; au lieu de faire avancer les frais par le propriétaire, on a établi un système à forfait. Le conservateur de la propriété n'a plus qu'à s'occuper de la régularité au point de vue fiscal 4.

1. En Algérie, M. Dain, professeur à l'école de droit d'Alger, fut chargé de faire une étude sur l'application de YAct Torrens en Tunisie et sur son application en Algérie.

En France, M. Charles Gide, professeur d'économie politique à la faculté de droit de Montpellier, a fait une communication très complète à la Société de législation comparée.

En 1887, M. Daniel, avocat général près la cour d'appel de Bourges, prit comme sujet du discours de rentrée : « Le système Torrens comparé au régime hypothécaire et au mode de transmission de la propriété immobilière. »

En 1888, M. de France de Tersant, conservateur des hypothèques, traduisit de l'anglais le rapport présenté, d'après les instructions du gouverneur des Straits Settlements, au comité de la législation de la colonie, par M. \V. E. Maxwel, envoyé en Australie pour étudier l'application de VAct Torrens.

La même année, M. Worms publia un livre sur la propriété foncière, M. Flqur de Saint-Genis, conservateur des hypothèques, en publia un sur les hypothèques, et M. Georges Rondel un autre sur la mobilisation du sol en France.

En 1888, la faculté de droit de Paris mit au concours la

2i4 RÉFUTATION DE L'ESSAI

Un congrès international pour l'étude de la transmission de la propriété foncière fut tenu en 1889, lors de l'Exposition. Il fut dirigé avec une grande autorité et une grande largeur de vues par un vieux légiste, M. Duverger, professeur honoraire à la faculté de droit de Paris, qui se montra extrêmement jeune de caractère au point de vue de la réforme de notre législation foncière. J'extrais de son discours inaugural le passage suivant, qui indique l'objet des travaux du congrès :

« Le propriétaire a droit à la certitude de ne pouvoir être évincé quand, de bonne foi, il s'est conformé aux dispositions de la loi pour acquérir; il a le droit de ne pas être gêné ni pour aliéner ni pour hypothéquer ; il a le droit de ne pas être exclu, par le vice de la loi, du prêt à long terme, remboursable par annuités. La société, d'autre part, est fondée h réclamer une circulation des immeubles telle que la propriété foncière arrive le plus tôt possible aux mains de ceux qui sauront le mieux en tirer parti. »

question suivante : « Du meilleur régime de publicité en matière de constitution et de transmission des droits réels et immobiliers. Les concurrents devront exposer et apprécier les différents systèmes adoptés en France et à l'étranger, notamment le système allemand et YAct Torrens. »

Le prix fut remporté par M. Emmanuel Besson, fonctionnaire de l'enregistrement au ministère des finances, pour un travail qu'il a publié sous ce titre : les Livres fonciers et la Réforme hypothécaire, et qui doit se trouver dans les mains de toutes les personnes qui s'occupent de ces questions. Indépendamment de tous les renseignements relatifs à la propriété en France et à l'étranger qu'on y trouve, cet ouvrage a, de plus, le grand mérite de formuler des conclusions extrêmement nettes et prér cises, et d'indiquer très clairement la manière d'appliquer à la propriété en France un système analogue à celui de VAct Torrens.

Le Congrès adopta les conclusions suivantes :

Établissement d'un livre foncier, réel et non personnel, avec le principe de la force probante ou principe de la légalité;

Inscription au litre foncier constituant le litre irrévocable du droit, manifesté par l'inscription à l'égard de toute personne intéressée;

Publicité et spécialité de toutes les hypothèques et privilèges ;

Publicité étendue aux actes déclaratifs et aux mutations par décès ;

Constatation de l'immatriculation par un certificat de titre remis au propriétaire, et de la cession de sa propriété à un tiers par un acte authentique de transfert;

Toutes les inscriptions du registre foncier portées sur le certificat du titre.

Lors du congrès de 1892, composé de près de 600 membres, les notaires qui en firent partie s'imaginèrent que nous étions animés des intentions les plus perverses à leur encontre. Cependant ils votèrent la publicité et la spécialité des hypothèques1.

M. Rouvier, ministre des finances, institua, le 30 avril 1891, la commission du cadastre. Dans le rapport qui précède le décret qui nommait cette commission, il fut bien spécifié qu'elle n'aurait pas seulement en vue un intérêt fiscal, mais qu'elle aurait encore pour objet d'étudier les différents modes de transmission de la propriété immobilière et la constatation des droits réels. Les études devaient comprendre, indépendamment de

1. Voir les rapports du congrès et tout particulièrement celui de M. Dansaert, président du conseil d'administration du Crédit foncier belge, sur Y Immatriculation des immeubles.

la réforme de notre système hypothécaire, l'ensemble des questions ayant trait à la propriété. Il s'agit de déterminer les propriétés, de conserver les effets de cette détermination; — * et effets et déterminations fiscales et juridiques doivent être constatés dans un document public et authentique.

Quelle sera la valeur de ce document? Sera-ce un acte ordinaire, susceptible d'être annulé, ou, au contraire, sera-fc-il inattaquable ? Gonférera-t-il au détenteur un droit à Vabri de toute contestation?

Cette question n'est ni plus ni moins que l'application du principe de YÂct Torrens, puisqu'il s'agit de constituer des livres Fonciers et de donner la force probante aux titres de ces livres fonciers.

Cette commission du cadastre, composée d'hommes très éminents, recrutés non seulement dans l'administration, mais encore parmi les professeurs de droit, les spécialistes, les conseillers d'État, les membres du parlement, a voté d'importantes résolutions : le principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques; l'abrogation de l'hypothèque judiciaire; l'indication que l'hypothèque légale et conventionnelle n'aurait d'effet que par son inscription; le principe des livres fonciers établis par nature de propriétés, et non par noms de propriétaires* avec la force probante.

bille a adopté également le principe de la garantie.

Partout où YAct Torrens a été établi, un fonds de garantie a été constitué pour protéger les propriétaires contre toute espèce de revendications. On objecte : ti Maïs alors, vous allez faire l'État assureur de la propriété? » Ce n'est pas exact; l'État assurera bien les propriétés, mais ce sera au moyen d'un fonds de garan-

SIR l/ORHÏLNE DE LA. PROPRIÉTÉ 247

tie qui sera déposé, par exemple, à la Caisse des dépôts et consignations. A quel chiffre faudra-t-il établir ce fonds de garantie ?

Dans les expériences qui ont été faites en Australie, une fois la propriété enregistrée, après les diverses formalités usitées, après la purge accomplie sous le contrôle du directeur de l'enregistrement, il a été reconnu que les revendications étaient insignifiantes. En Tunisie, où le fonds de garantie existe également, les réclamations sont nulles.

En France, si nous prenons la moyenne de nos mutations, voici ce que nous trouvons : 5 milliards et demi en chiffres ronds de mutations. immobilières par an, ce qui représente à peu près 3,60 0/0 de la fortune immobilière de la France.

Une retenue de 1 franc pour 1.000 constituerait ainsi un capital de 5 millions et demi, ce qui serait très suffisant pour la formation d'un fonds de garantie.

Vient une quatrième question. Pour que vous arriviez à constituer un livre foncier, il faut, avant tout, que votre propriété soit parfaitement déterminée, non seulement au point de vue juridique, mais encore au point de vue fiscal. C'est alors que la question du cadastre se pose, et elle se pose avec d'autant plus de force que, d'après une enquête qui a été faite par, la direction des contributions directes, la situation du cadastre en France s'est trouvée établie ainsi :

Sur 13.000 communes, représentant 20 millions d'hectares, soit les 2/5 du territoire, le cadastre n'existe pas.

Pour 22.000 communes, représentant 29 millions d'hectares, il y a un cadastre qui est plus ou moins bien tenu, mais à reviser. Enfin, pour 1.100 commu-

nés, le cadastre a été refait depuis moins de trente ans et peut servir de base sérieuse.

Nous avons donc, par conséquent, les 2/5 de la France pour lesquels il n'y a pas de cadastre ; puis nous avons 29 millions d'hectares pour lesquels il y a un cadastre tout à fait insuffisant. Sur 53 millions d'hectares, il y en a donc 49 millions pour lesquels le cadastre est à peine fixé.

Il est nécessaire de reviser le cadastre, à deux points de vue : au point de vue de l'exacte proportionnalité de l'impôt, au point de vue delà constitution de la propriété immobilière1.

D'après les travaux de M. Charles Piat, actuellement chef du service topographique de Tunisie, et l'enquête de la commission technique, résumés dans un remarquable rapport de M. Cheysson, la réfection dont il s'agit exigerait un travail d'une quinzaine d'années. On prendrait un arrondissement, un département, une région, on procéderait ainsi qu'on le fait pour les cartes d'état-major, pour celles du service vicinal; des feuilles successives viennent s'ajouter aux autres feuilles, et au bout d'une certaine période de temps, vous avez un ensemble complet.

La commission a admis le principe que, dans tous les arrondissements où la réfection du cadastre est accomplie, le système des livres fonciers doit être appliqué. La transformation du système de notre régime de la propriété foncière se ferait au furet à mesure de l'avancement des travaux du cadastre, arrondissement par

1. Voir Dictionnaire des finances, article Cadastre, par M. Arnaud; Dictionnaire d'économie politique, article Cadastre, par Yves Guyot.

arrondissement, jusqu'à ce que le dernier arrondissement laissé en blanc sur la carte fût terminé. Cette transformation aurait ainsi lieu sans aucune espèce de secousse ; peu à peu, de proche en proche, on arriverait à réaliser le nouveau régime. Notez bien que dans 1.100 communes, notamment dans les communes urbaines, Paris, par exemple, la loi pourrait être appliquée du jour au lendemain.

Dans ces conditions, on arriverait, sans aucune espèce de difficulté, à la constitution des livres fonciers, avec les droits réels, avec les certificats de titres ayant force probante. On ne s'apercevrait de cette révolution que par ses bienfaits, sans subir d'inconvénients.

Examinons maintenant quelles sont les objections que j'ai entendu formuler contre l'importation en France des livres fonciers avec force probante.

On a objecté, en premier lieu, que ce serait donner trop de mobilité à la terre ; que ce serait donner au propriétaire trop de facilités pour transmettre Nsa propriété et pour la grever.

Soit; si je prends, par exemple, les petits propriétaires qui sont victimes d'une mauvaise récolte, est-ce qu'il n'est pas préférable qu'ils puissent, au lieu de s'adresser à l'usurier de village, emprunter facilement sur nantissement à des cours d'escompte qui ne soient pas élevés ? N'est-il pas évident qu'ils trouveraient ainsi un très grand avantage ?

Quant aux propriétaires, nous n'avons pas à les empêcher de vendre leurs propriétés. Le devoir de l'État n'est pas de forcer les gens à conserver leurs propriétés malgré eux ! Son devoir est de garantir à celui qui possède la sécurité de sa propriété, à celui qui achète

la sécurité du titre qu'il possède. Le devoir de l'État est, avant tout, une fonction de sécurité à l'égard de tout le monde. Quant aux personnes auxquelles l'État garantit cette sécurité, elles peuvent faire de leurs propriétés ce que bon leur semble. L'État n'a pas à s'immiscer dans les combinaisons privées ; c'est aux particuliers à gérer leurs affaires au mieux de leur intérêts.

Si nous considérons le développement social de la civilisation, nous voyons l'individu détacher sa personnalité de plus en plus de sa propriété : l'ancien lien de l'homme et de la propriété a fait place aux titres au porteur.

La contrainte par corps, dans laquelle l'individu était lié à sa créance, a disparu.

Dans la société anonyme, l'individu et la chose sont complètement séparés. Porteurs de titres et administrateurs n'y sont engagés, sauf le cas de malversation, que pour une mesure déterminée et limitée d'avance.

Cette émancipation de l'individu à l'égard de la propriété constitue un progrès économique. Plus nous allons, plus la personnalité humaine se dégage de cette gangue.

Le mouvement général économique de l'humanité est de séparer de plus en plus l'homme de la chose, l'individu de ce qu'il possède ; et l'institution des droits réels, telle qu'elle ressort du système Torrens, est conforme à cette évolution.

Passons à une autre objection. On dit : « Mais il y a des habitudes, des situations acquises, comme, par exemple, celles des notaires: n'allez-vous pas y apporter une profonde perturbation ? »

Ma réponse sera facile. Avant tout, nous devons nous

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préoccuper des intérêts généraux. Il n'y a pas de progrès qui ne provoque de crises. Tout progrès industriel lèse une industrie ; tout progrès commercial lèse un commerce qui avait une situation acquise. Le progrès, c'est une série de crises. Ce mode de transmission de la propriété est un progrès. Certaines situations en seront assurément atteintes; mais on ne peut pas dire que la propriété soit créée pour la satisfaction exclusive des officiers ministériels, chargés de donner aux actes l'authenticité. La propriété intéresse tout le monde. Au surplus, les notaires auraient bien tort de s'inquiéter des résultats de cette transformation pendant les quinze années qu'elle pourra durer, attendu que, certainement, pendant ce laps de temps, de nombreuses transmissions de propriétés se produiront, ce qui sera pour eux une excellente occasion de donner un grand nombre d'actes d'authenticité. Ce sera donc pour les notaires, actuellement en possession de leurs charges, une source considérable d'honoraires.

Des propriétaires effarés prétendent, d'accord avec les socialistes, que ce système constituera la grande propriété comme en Angleterre ; or, la grande propriété y a été constituée par les concessions du roi, seul propriétaire théorique du sol anglais; elle s'est agrandie et maintenue parles majorats et les substitutions, qui l'immobilisent, transforment la propriété d'un lord en bien de mainmorte. C'est parce que la propriété n'est pas libre que cinquante propriétaires ont plus de 100.000 acres chacun1. Ce n'est point le laisser-passer des économistes qui a constitué ces grandes pro-

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