CHAPITRE II
Mode de transmission par décès. — Partage en nature obligatoire. — Cas d'indivisibilité. — Incitation.
Le paysan propriétaire est frappé par la mort, il laisse une nombreuse famille, femmes et enfants. Voilà l'exploitation menacée. Qui deviendra chef de famille ? Qui va prendre la direction et continuer les traditions de travail, d'ordre et d'économie du disparu ?
Interrogeons nos lois successorales et voyons comment elles ont prévu notre hypothèse.
Avant la Révolutionnes règles successorales étaient compliquées, elles n'étaient pas les mêmes dans les pays de coutume et ceux de droit écrit, elles variaient encore avec la qualité du successible. En pays de droit écrit (1), on observait presque toujours les novelles de
i. On pourrait croire que dans le Midi où s'appliquaient les règle? du droit romain, ce fut le partage égal qui triompha. De ce qu'on y appliquait ab intestat, le droit successoral romain, il ne faudrait pas conclure que le partage égal y fut la règle. C'est qu'en effet, dans ses régions où il était d'usage de faire son testament, le droit de légitime avait plus d importance que la succession ab intestat. De Brandt. Droits et rontn-
Justinien, dans la succession aux fiefs nobles le principe d'égalité n'était pas appliqué.
En pays coutumier, les coutumes admettaient toutes le droit d'aînesse au profit du fils aîné, il appartenait quelquefois à la fille aînée à défaut de fils. L'origine du droit d'aînesse, d'après M. Viollet [Histoire du droit français), remonterait à la féodalité. Le suzerain aimait mieux, cela se comprend, qu'une seule tête lui répondit des services auxquels il avait droit.
Les différentes assemblées révolutionnaires abolirent ces règles qu'elles jugeaient surannées. L'Assemblée nationale et la Convention établirent les lois qui sont encore aujourd'hui les bases de notre droit successoral. Les décrets des 15 mars 1790 et 8 avril 1791 firent table rase des prérogatives d'aînesse, de masculinité et posèrent le grand principe d'égalité. Quelques autres mesures du droit révolutionnaire en matière successorale, trop empreintes de l'esprit nouveau, disparurent à la rédaction du Code civil. C'est ainsi que le droit révolutionnaire avait, accordé les mêmes droits successoraux aux enfants nalurels qu'aux enfants légitimes, le Code supprima cette partie.
La loi a poussé si loin le souci de l'égalité, qu'elle a réglementé très minutieusement l'opération, l'acte même du partage.
mes des populations rurales de la France en matière successorale. Paris, I0OI.
Nous avons supposé que le père de famille meurt laissant plusieurs enfants qui tous viennent à la succession, le Code décide très rationnellement que les créances et les dettes se partagent de plein droit entre les héritiers (art. 870, 873, 1220).
Quant aux biens en nature, ils sont dans l'indivision, la loi voit d'un mauvais œil l'indivision, l'indivision pense-t-elle est généralement nuisible à la propriété, elle diminue sa valeur économique. Elle a voulu qu'elle fût très brève, et elle a décidé que les conventions l'établissant ne pourraient excéder cinq années. S'inspirant. de ces principes, il fallait qu'elle donnât à tout héritier le droit d'intenter l'action en partage. L'action en partage n'est pas à proprement parler une action au sens technique du mot, le juge ne peut pas à son gré accorder ou refuser la demande, si la qualité d'héritier est reconnue au demandeur, il ne peut que constater son droit au partage.
Nous n'entrerons pas dans les détails relatifs à cette action, il nous suffîira de dire qu'il y a des règles spéciales de capacité pour son exercice. Ce qui touche plus directement à notre sujet, c'est l'opération même du partage.
Les enfants héritiers de leurs pères sont-ils sages ? sont-ils animés d'un esprit de modération qui les porte à s'arranger à l'amiable ? Alors-tout est pour mieux, la maison familiale sera encore ouverte, le foyer ne s'éteindra pas ; ils laisseront à l'un dieux le soin de
continuer la culture et de garder l'exploitation paternelle, mais pour ce faire, faut-il encore qu'ils soient tous majeurs et capables. Si l'un d'eux est mineur, si l'un de ceux qui sont capables refuse d'accéder à un arrangement, le partage judiciaire est obligatoire. La loi française accorde à tout héritier le droit d'exiger un partage judiciaire. A cause d'un seul, on va nommer des experts, faire intervenir une procédure compliquée, et quand tous les lots auront été composés, on procédera au tirage au sort, qui, on en est sur, ne satisfera personne. Dans le cas où tous les héritiers sont capables, il n'y a aucune difficulté, si l'un des héritiers doit conserver pour lui seul l'exploitation, les autres y consentant, une transaction interviendra qui contentera tout le monde. Le Français se décide difficilement à abandonner contre une soulte de son cohéritier sa part en nature dans un partage, il tient à être propriétaire ne fût-ce que d'une parcelle infime ; il préférera souvent la mettre en vente après le partage, s'il prévoit que les acquéreurs se présenteront en nombre, il a L'espoir d'en retirer un prix plus élevé. Nous verrons plus loin les inconvénients d'un pareil état de choses.
Il arrive fréquemment qu'il y a des mineurs ou des incapables parmi les héritiers, la loi n'accorde pas aux parties la faculté <!<■ faire un partage amiable. Le législateur s'est justenrienl préoccupé, il faut le reconnaître', tttérèta du mineur ou de l'incapable, et il a édicté en
leur faveur de sévères mesures de protection. Les praticiens frappés des difficultés que créent les partages judiciaires ont essayé d'y remédier, ils n'y sont pas entièrement parvenus. Ils ont employé d'abord la méthode des porte-fort. Un des cohéritiers, tous s'ils le jugent à propos, se portent forts réciproquement de l'acceptation du mineur à sa majorité. Ce moyen d'éviter le partage judiciaire n'est pas sans danger, les copartageants n'engagent pas le mineur, qui conserve toujours la liberté de revenir sur ce qui a été fait.
On a utilisé la transaction. La transaction prévue par l'article du Code 2044 est une convention par laquelle les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'article oublie de nous dire que c'est par des concessions réciproques. La jurisprudence exige que la contestation soit sérieuse, et elle annule les transactions basées sur des difficultés simulées (1).
Le partage judiciaire a soulevé depuis très longtemps de nombreuses critiques, il a été attaqué par tous les juristes. Cette guerre acharnée n'a pas eu grand résultat. Deux lois cependant ont supprimé quelques abus trop criants. La loi du 2 juin 1841 d'abord, celle du
i. Et encore écrit dans son rapport présenté sur la question du partage judiciaire M. Piédelièvre « doit-on ajouter que si la jurisprudence et la majorité des auteurs admettent, sous cette réserve, qu'on puisse y recourir, l'admission du procédé est contestable en droit et a été contestée en effet par certains arrêts et par certains jurisconsultes ». Bull, de la Soc. d'Etudes législatives, igoo,p. a3o.
23 octobre ensuite, ont apporte a cette matière une certaine amélioration.
La dernière vise les ventes judiciaires dont le prix d'adjudication n'est pas supérieur à 2.000 francs. Elle contient une mesure de faveur pour les petites adjudications ne dépassant pas 1.000 francs ; elle oblige les officiers ministériels à réduire d'un quart leurs émoluments. Il y a de plus des dispositions qui simplifient la publicité obligatoire pour les ventes par adjudication. Voyons donc sommairement comment on procède à un partage judiciaire, nous jugerons mieux ensuite les défauts de cet échafaudage compliqué. Nous passons sous silence, la procédure antérieure au partage, l'apposition des scellés. L'article 723 dit que le tribunal prononce comme en matière sommaire. Le tribunal commet un notaire qui va liquider la succession, il nomme en même temps un juge-commissaire sur le rapport duquel il statuera. L'estimation des meubles ou des immeubles quand elle est obligatoire sera faite par les experts, depuis 1841 il peut n'y en avoir qu'un seul.
Chaque héritier, et c'est ici qu'apparaît un des vices du système, peut demander sa part des meubles et des immeubles (826-832). Pour le paiement des dettes, on vendra en premier lieu les meubles si la majorité des héritiers y consent. L'estimation de la masse partageable o été faite, le notaire établit lui-même cette masse. Il ne reste plus qu'a attribuer à chaéun sa part définitive. L'article 978 du Code de procédure exige que les
lots soient établis par un expert nommé par le jugecommissaire. Mais l'expert n'est pas libre d'agir à sa ffuise dans la formation des lots, sa tâche est étroitement limitée. Il est tenu, pour se conformer à l'article 823, de mettre dans chaque lot autant que possible une égale quantité de biens de même nature, meubles et immeubles, créances. La loi recommande cependant qu'on ne morcelle pas trop les parcelles.
Le rôle du législateur est terminé semble-t-il : la pensée qu'il fallait maintenir, l'égalité la plus rigoureuse l'a fait réglementer très étroitement le lotissement. Il doit être formé autant de lots qu'il y a de cohéritiers à prendre part au partage. Ceci est évident, mais on ne se borne pas à cette mesure, quand les parts qui reviennent aux différents héritiers ne sont pas égales, on représente la part de chacun par une fraction, on réduit ces fractions au plus petit dénominateur commun et l'on fait autant de lots qu'il y a d'unités dans le dénominateur.
Voici une personne qui laisse deux héritiers, un père et un frère, le frère a droit de par la loi aux trois quarts de l'héritage, le père a le dernier quart. Les profaues se fondant sur un raisonnement très simple, vous diraient qu'il faut d'abord partager la succession en deux parties égales et ensuite diviser par deux l'une de ces parts, pour remplir le père de ses droits. Ce n'est pas ainsi que la jurisprudence s'est établie, il doit être formé quatre lots, le père tirera l'un des quatre lots, le
frère aura les trois autres. Avec un pareil système, on conçoit sans peine si les héritiers sont un peu nombreux et s'ils viennent à la succession à différents chefs, qu'on soit dans la nécessité de faire beaucoup de lots. On voit, dit M. Planiol, dans la pratique, des héritiers obtenir quinze cent vingt-quatrièmes d'une succession. Les experts sont obligés de proposer souvent ia licitation. Comment pourraient-ils diviser de petites propriétés rurales de 3 à 20 hectares en 124 portions. Un géomètre de profession qui aurait à diviser un polygone irrégulier en autant de parts égales y parviendrait-il ?
Il y a un cas où l'on pousse moins loin ce souci d'une égalité parfaite impossible à obtenir dans la pratique. L'article 826 a prévu cette hypothèse. C'est celle où des héritiers viennent à la succession par représentation, on dit alors qu'il y a souche, et on ne fait qu'un lot pour le représenter.
Après l'homologation par le tribunal du rapport du juge-commissaire qui prend pour base celui du notaire, ou tire au sort les lots. C'est peut-être le plus grave des inconvénients du partage judiciaire.
On va faire du hasard le juge souverain des parties. Les héritiers propriétaires de parcelles dans la même localité que celle où se trouvent les biens de la succession, sont contraints de se soumettre aux caprices de la roue de la fortune.
Combien peu seront satisfaits. C'est en vain qu'en 4841, lors du vote de la loi que nous avons signalée, on
a demandé que le tribunal soit autorisé à désigner par attribution le lot de chaque héritier. On aurait pu au moins permettre cette attribution quand il y avait des lots inégaux dans le partage.
Tel est l'ensemble des règles accumulées comme à plaisir et qu'on doit observer dans le partage judiciaire.
Il n'est pas besoin d'ajouter que des frais considérables pour les héritiers sont la conséquence de la loi.
Malgré le désir du législateur de donner à chacun sa part en nature des biens, il a fallu qu'il prévoie l'impossibilité matérielle, de le remplir de sa part en nature. Quand les immeubles sont impartageables ils doivent être vendus; c'est la licitation.
Cette indivisibilité est fréquente. M. Thaller le prouve avec beaucoup de force dans son rapport présenté à la Société d'économie sociale, en même temps qu'il s'élève contre la licitation. Qui ne voit d'ailleurs combien est regrettable la disparition d'un établissement commercial ou industiiel prospère. S'il s'agit d'une succession où il y a un de ces établissements, le juge ne pourra l'attribuer à l'un des enfants. Il importe peu qu'il y ait un des copartageants, que ses dispositions, ses aspirations, et son éducation désignent indubitablement pour succéder au de cujus. Un de ses cohéritier malveillant l'empêchera de conserver l'établissement industriel ou commercial.