‹ La Propriété Paysanne: Partage en Nature du Code civilChapitre 14 sur 29 · Fenet, t. XII, p · texte numérisé non relu

Fenet, t. XII, p

Les auteurs du Code pensaient que la propriété est de droit naturel; mais pour eux encore, ce droit est viager de sa nature, la transmissibilité ne peut-être accordée que parles lois et dans l'intérêt de la société. « La successibilité n’est pas un droit naturel, ce n’est qu'un droit social entièrement réglé par la lor politique ou civile. » (Discours préliminaire sur le projet du Code civil, Fenet, t. I, p. 518-519.). Si on n'admet pas que la propriété soit de droit naturel, on ne peut pas reconnaître ce caractère au droit de tester.

Mirabeau, Robespierre s’opposaient au droit de tester. « La société est en droit de refuser à ses membres, dans tel ou tel cas la faculté de disposer arbitrairement de leur fortune, le même pouvoir peut interdire en certaines circonstances les testaments mêmes. »

Nous ne prendrons pas parti à ce débat, puisqu’aussi bien il n’est pas essentiel à notre sujet.

Quel que fût le sentiment de nos législateurs de 1804 ils ont inscrit et réglementé dans le Code le droit d’hérédité et de tester, il importe que nous sachions comment ils l'ont fait. Ils exclurent les privilèges des mâles, et d'ainesse ; sur ce point, il nous semble que la nouvelle législation a pénétré dans nos mœurs et qu’elle s'y est profondément enracinée. Une fois, dans le siècle qui vient de finir, l'inégalité entre enfants a failli être rétablie, L'opinion publique empécha le projet du gou-

vernement de la Restauration de réussiret M. le duc

de Broglie, se faisant l'interprète des sentiments de la France, pouvait dire : « Un cri général s'élève par toute la France qui prouve l’impopularité du projet. …. une pareille loi est morte avant de naître ; un vote unanime des deux chambres ne lui donnerait pas l’existence. »

Le principe d'égalité entre les enfants admis il fallait que la loi le fit observer rigoureusement.

On décréta que tous les descendants, quels qu'ils fussent, auraient une réserve. La réserve est la part des biens d’une personne qui est assurée par la loi à ses héritiers en ligne directe et dont ceux-ci ne peuvent être dépouillés par des libéralités adressées à d’autres personnes. La fraction qui subsiste et dont on peut disposer s’appelle la quotité disponible. La réserve se justifie par de puissants motifs. On a beau nous objecter que les enfants, assurés de jouir un jour de la fortune paternelle, ne seront plus retenus dans le devoir par cette crainte qu’on a appelée commencement de la sagesse ; nous croyons qu’elle est nécessaire, à notre époque surtout, quoiqu'’elle soit la cause de l’émiettement de la propriété et de la disparition d'entreprises commerciales et industrielles. Le Play espère que l'amour paternel choisira le plus digne des enfants pour lui succéder et que ce choix sera guidé par le seul souci d'assurer, dans de bonnes conditions, la perpétuité de la famille. L'impartialité ne cessera de gouver-

ner tous les actes du père ; s’il y a des indignes, il pourra

les frapper, mais jamais sa colère égarée n'atteindra les innocents, ceux qui auront rempli les devoirs imposés par la piété filiale. Nous voudrions qu’il en fût ainsi; trop d'exemples nous montrent chaque jour des pères oublieux de leur dignité et de leur rôle, qui sans la loi se laisseraient aller aux pires extrémités.

Il est inadmissible que les enfants soient complètement privés des biens patrimoniaux. Comment le père de famille pourrait-il déshériter celui à qui il a donné la vie, celui à qui il a transmis peut-être ses qualités physiques et morales, mais hélas ! quelquefois aussi ses tares, ses maladies qui l’obligeront à trainer une triste et lamentable vie.

Qu'on le veuille ou non, il y a une solidarité entre les membres de la même famille ; si l'honneur du nom rejaillit sur les héritiers de ce nom, il en est de même pour les tares. Le fils du criminel porte injustement, c'est vrai, le poids de la faute paternelle, il en est réduit souvent à cacher son état civil. Et l’on voudrait que celui qui est obligé de supporter les conséquences de l'hérédité physique et morale qu'il tient de ses auteurs, pût être déshérité. Toutes les fibres les plus intimes de notre nature protestent contre une pareille théorie. « L'enfant hérite des biens et des dettes comme il hérite des vertus et des vices, des maladies et des difformités. Tout compte fait, dans le monde, l’héré-

dité aura dispensé à moins de gens la fortune que les

penchants mauvais et les lésions chroniques. » (De la Pouge).

Ces profondes raisons morales suffisent selon nous, et celles qu’on peut présenter après elles, paraissent superflues.

On a voulu rattacher la réserve à la dette alimentaire, le père qui a donné la vie à son enfant a contracté vis-à-vis de lui le devoir de l’élever, de le nourrir, jusqu'au moment où il sera en âge et en état de pourvoir lui-même à ses besoins. Mais alors, dira-t-on, pourquoi le faire héritier, s’il a acquis une situation qui lui fournit les moyens de vivre.

On a soutenu que la réserve reposait sur le fidéicommis. Les ascendants qui nous ont précédé dans la vie, auraient légué à leurs descendants leurs biens avec la pensée qu’ils n’en seraient que les dépositaires, qu'ils devraient Îles remettre à leurs descendants. Le possesseur actuel ne serait qu'un mandataire avec de très larges pouvoirs. Il faudrait alors accepter que les ascendants puissent engager, sans leur consentement, la volonté de descendants dont ils ne peuvent pas prévoir l’existence. Nous préférerions s’il en était besoin cet argument qui voit, dans une copropriété familiale, l'obligation pour le père de ne pas déshériter ses enfants. Cette idée existait chez les Romains, chez les Germains. Le père de famille qui a donné à ses enfants une éducation en rapport avec sa situation ne s'est-il

as engagé à ne pas les priver sans raison de cette D

— po — situation et, s'il a travaillé avec eux, s'illes a mèlés à ses labeurs, à ses espérances, n'est-il pas juste qu'ils profitent des résultats acquis grâce à de communs efforts.

Le taux de la réserve fut vivement diseuté. Mirabeau, qui s'était fait le champion de l'égalité, aurait désiré que le père ne püût disposer que d'un dixième de sa succession ; lors de la discussion, le premier consul avait aussi proposé son système. Tout le monde finit par se rallier aux conclusions de Cambacérès qui devinrent l’article 913. La quotité disponible est de moïtié dans la succession quand il n'y a qu'un enfant, elle est du tiers s'il y en a deux, du quart s'il y en à trois ou davantage. Le père de famille a ainsi le moyen de grossir assez considérablement la part de l'un de ses enfants, et la loi lui permet de choisir celui qui lui plaira. En pratique, dans les contrées où il est fait usage de cette faculté. c'est l'aîné des enfants qui garde le quart en plus par préciput. Dans beaucoup de régions de la France cette coutume s’est établie. « Dans le Midi dit un rapport de l'enquête agricole de 1866 (1), les traditions, plus fortes que la loi moderne, assurent assez fréquemment la conservation, entre les mains de l’ainé, de la meilleure partie ou même de la totalité des biens meubles et immeubles, à la condition pour lui de désintéresser ses cohéritiers. » M. de Brandt (2)

1. Enquête décennale agricole. Documents généraux, Série, p. 124.

2. Y. de Brandt. Droit et coutumes des populations rurales de la France en matière successorale.

s’est efforcé de rechercher dans quelle mesure les lois successorales du Code avaient pénétré chez nos paysans. Après l’avoir lu on aperçoit très nettement que, dans beaucoup de régions, le partage inégal a supplanté le partage égal.

Quelle importance ont eu les divers principes du droit écrit et du droit coutumier, sur la transmission des biens, dans les pays où ils étaient respectivement appliqués ?

Dans le Midi régnait le droit écrit, le testament n’y triompha pas toujours. Il y avait bien la légitime, mais elle était moins importante que la succession ab iniestat. Le père pouvait ainsi léguer au fils aîné le bien patrimonial, et au dire de M. Viollet, l'habitude du testament se rencontrait même chez les ménagers, les cultivateurs, les petites gens.

Partout où cela a paru nécessaire, on s’est elforcé de combattre les tendances du Code. On n’a pas toujours employé les mêmes moyens, mais le but était toujours de lutter contre l'égalité en nature dans le partage, et surtout l'égalité entre les copartageants.

L’ouest de la France est une région très agricole ; la Normandie, l’Anjou, la Touraine, le Poitou, sont des pays d'élevage et de culture.

C'était avant 1789 le droit coutumier qui s’appliquait dans ces provinces, et il différait avec chacune d’elles. Pour les biens nobles, 1l assurait au fils aîné les deux

tiers de la succession; dans les familles roturières, on

suivait le principe du partage égal, ordinairement les filles renonçaient à la succession paternelle après avoir reçu une dot. L'enquête de 1866 déclare qu'à l’intérieur du Finistère le vieil usage d’ellectuer les partages du vivant des ascendants existe encore ; celui qui garde la propriété indemnise les autres. Etcetusage est tellement enraciné, que s’il n'y a pas de partages entre vils ou testamentaires, l’ainé prend la propriété à dire d’expert. On observe la même coutume dans le Morbihan ; dans les autres départements de l'Ouest, d’après M. de Brandt, le partage égal domine, on l’applique diversement selon l’état antérieur du droit. Dans la Vienne, il paraît qu'on a la funeste habitude de partager les parcelles même très petites ; on signalait que, si l’on ne s’arrêtait pas dans cette voie, la culture serait rendue presque impossible dans le canton de Vonneuil-sur- Vienne.

Il n'est pas indifférent d'insister sur ce point que l'Ouest en général est une de nos régions à forte natalité, si cette forte natalité n’a pas entrainé la disparition de l’ancienne propriété, c’est qu'on s’est évertué à atténuer les elfets du Code. On a réagi autant que l’on a pu en France partout où ces lois allaient contre les habitudes et les mœurs. Tantôt le père de famille a laissé la quotité disponible à un de ses enfants, tantôt il leur a fait une donation entre vifs, ou un partage

testamentaire. Ces moyens étaient quelquefois insuffi-

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