‹ La Propriété Paysanne: Partage en Nature du Code civilChapitre 15 sur 29 · BETA · texte numérisé non relu

BETA

sants, on à essayé de tourner la loi par des ventes ou des prêts fictifs.

Au moment de la discussion du titre des successions, on pensa à faciliter aux ascendants la transmission de leurs biens.

Le partage d'ascendant n’est pas une création du Code civil, ses origines remontent au droit romain et au droit coutumier ; c’est l’acte par lequel les père et mère et autres ascendants distribuent et partagent leurs biens entre leurs enfants et descendants. La loi a prévu deux cas, le partage peut être effectué par l’ascendant de son vivant, ou pour après sa mort. C’est alors Île partage testamentaire. Nous n'avons pas dessein d’étudier longuement les règles des partages testamentaires et des donations-partages, il est facile de se reporter aux ouvrages quien ont traité, nous voudrions seulement analyser brièvement la jurisprudence qu'ils ont provoquée (1).

Le législateur a réglementé le mode de disposition, mais 1l a laissé de côté le mode de distribution, cet oubli a donné lieu à de nombreuses-diflicultés, plusieurs systèmes ont été proposés pour compléter la loi. Quelques-uns très libéraux admettent que le Code laisse libres les ascendants de répartir leurs biens comme ils

l’entendent, sans tenir compte de leur nature. D’autres

1, V. Picaud. Thèse, Paris. Des partages d’ascendants comme moyen d'éviter la dispersion de la petite propriété paysanne, 1902.

ont fait une distinction entre la donation-partage et le partage testamentaire.

La Cour de cassation s’est ralliée à un troisième système qui admet que, dans le silence de la loi, ilfaut pour la formation des lots s’en référer aux articles 826 et 832 empruntés à la matière des partages judiciaires. L'acte de l’ascendant que ce soit un partage entre vifs ou testamentaire est avant tout un partage, comme tel il doit en suivre les règles. Les articles 826 et 832 sont con sidérés comme étant une conséquence de la copropriété qui existe forcément entre les parties à un partage. L’acceptation dans la donation-partage ne couvre pas la nullité qui résulterait de la composition irrégulière des lots, parce que le consentement n'apparaît pas libre; la crainte d'offenser l’ascendant et de le faire renoncer à donner la jouissance anticipée fait qu’il est vicié.

La jurisprudence de la Cour de cassation est dans ce sens depuis un arrêt du 16 août 1826. Sa doctrine est très explicitement exprimée à ce sujet dans un arrêt du 24 juin 1868 (1). Il y est dit que, pour apprécier s’il y a ou non lésion dans un partage d’ascendants fait entre vif, les biens partagés doivent être estimés d'après leur valeur au jour du décès, et non d’après leur valeur au jour du partage. Les partages d’ascendants sont soumis aux règles essentielles des partages ordinaires,

notamment à la règle qui veut que les lots soient com-

Page 1