‹ La Propriété Paysanne: Partage en Nature du Code civilChapitre 17 sur 29 · Cass., 1° mars 1831. S · texte numérisé non relu

Cass., 1° mars 1831. S

mère de disposer du quart; je n’en dispose pas a dit la testatrice à ses enfants, si vous voulez vivre en paix ; c’est aux deux filles qu’elle a imposé une condition, et cette peine n’est autre chose que l'exercice d’une faculté légale; il ne s'agit que d'actes privés du droit civil. La disposition n'ollense ni la loi morale ni la loi positive.

La jurisprudence de la Cour de cassation a été fidèlement suivie par les Cours d'appel. (Voy. Besançon, 16 janvier 1864.S.47.2.267. — Caen, 31 janvier 1848. S. 48.2.425. — Bordeaux, 22 février 1858. S.58.2.561.)

Quel est donc le eritérium de la jurisprudence pour valider ces clauses pénales. Nous croyons qu’on peut ainsi le définir : La clause pénale destinée par l'ascendant à sanctionner une clause de nullité quelconque entachant le partage, sera valable quand la cause de nullité n’engage que l'intérêt privé et particulier des enfants; elle est tenue pour non écrite et ne sera pas valable si la cause de nullité qui porte atteinte au partace, est d'ordre public.

Dans un arrêt dela Cour de cassation du 26 juin 1882, la Cour considère qu’en matière de donation et de partage, les dispositions relatives à la réservelégale sont d'ordre public, mais celles qui règlent la composition des lots n’ont pas ce caractère (4).

1. Voyez les différents arrêts. Cass., 27 nov. 1867. 8. 68. r. 65. —

Uass., 13 fév. 1870. D. 7o. 1. 182. — Cass., 11 juill. 1883, D. 83. 1.144.

Les ascendants auraient donc, sans doute, un moyen à peu près certain, par une clause pénale de ce genre, de soustraire à l’action en nullité pour composition illégale des lots attribués à chacun des copartageants, les partages anticipés qu’ils ont faitentre leurs enfants. Les enfants qui voudraient attaquer le partage reculeront par crainte d’encourir l'application de la clause pénale.

Il est un autre procédé auquel on a recouru quelquefois, la Revue encyclopédique du notariat et de l'enregistrement l'indique, « elle a cru devoir conseiller (toutes les fois que les intentions de parties seraient conformes) de s’en affranchir en faisant deux actes séparés ; le premier contenant la donation, l’abandon des biens consentis indivisément aux enfants, à la charge par eux de se partager ensuite par tête les biens donnés, et l’autre, contenant l'opération de la division et du partage parles enfants seuls, s'ils sont majeurs sans le secours des ascendants » (1).

Plusieurs fois la jurisprudence à été appelée à donner son avis sur des actes de cette espèce, plusieurs fois elle a refusé de les annuler quand les juges constataient que l’ascendant avait été en fait étranger au lotissement.

Le 18 mai 1904, la Cour de cassation rendait un

1. Revue encyclopédique du notariat et de l'enregistrement. Ve Partage d’ascendants, n° 175. Cité par M. Picaud (thèse). — Voyez un arrêt de la Cour de Bordeaux, 10 noy. 1903. D. 04. 2, 143... Lorsque des parents font donation de tous leurs biens à tous leurs enfants, sans aucune

arrêt. Elle étai sollicitée d'annuler un acte de cession consenti par les cohéritiers à leur copartageant le jour même où avaitété fait le partage par l’ascendant commun (1).

Il s'agissait en l'espèce d'un partage fait entre les trois enfants, Jean M..., Emilie-Catherine M..., épouse S... et Catherine-Virginie M... épouse M..., par le sieur Etienne M..., veuf de Marie A... Le même Jour et par devant le mème notaire, la dame S... et la dame M... firent cession à leur frère de tous les biens et droits que leur conférait le partage d'ascendant. Deux ans environ après la mort du sieur Etienne M... et plus de dix ans après la formation des actes ci-dessus, le sieur Jean M... assigna ses deux sœurs devant le tribunal civil de Gaillac pour faire prononcer le partage des successions de ses père et mère, indiquant que si celles-

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ei se prévalaient des actes du 7 avril 1879, il en demanderait la rescision pour cause de lésion; le tribunal déclara la demande irrecevable par application de l’article 889. Mais la Cour d'appel de Toulouse réforma.

« Attendu, en elfet, dit la Cour que l’acte de cession

préférence ou attribution, les laissant libres de se les partager ou liciter, ils ne peuvent être considérés comme ayant procédé à un partage de leurs biens entre leurs enfants. (C. civ. 1075 et 1076.).

.… Et lorsque ces derniers, comparaissant seuls devant le notaire, ont, par acte postérieur, procédé à la confection des lots, hors la présence de leurs parents, ledit acte a le caractère non d'un partage d'ascendants, mais d'un partage ordinaire.

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