C. civ. 18 mai 1904. D
intervenu entre Jean M... et ses deux sœurs, les dames S... et M... le 7 avril 1879 devant M. Muratnotaire à Salvagnac, n’a été que la suite et la conséquence nécessaire de l’acte de donation consenti par Etienne M... père à ses trois enfants, le même jour et devant le même notaire ; que sans doute le donateur est demeuré étranger à ce contrat en tant qu'il n’y figure pas nominativement ; mais que ses enfants donataires n’ont fait que se conformer aux volontés paternelles et remplir les conditions sous lesquelles la donation venait d’être consentie. Attendu qu'il serait difficile d'admettre autrement que les filles M... au préjudice desquelles la totalité de la quotité disponible venait d’être donnée par préciput à leur frère Jean M...,eussent bénévolement consenti à faciliter la réunion de tous les biens immeubles sur la tête de ce dernier. »
Pourvoi en cassation par les époux S... pour violation de l’article 889 du Code civil, etc.; la Cour casse l'arrêt de la Cour de Toulouse : Attendu lit-on dans ses motifs, que pour infirmer la sentence des premiers Juges et ordonner une expertise impliquant la recevabilité de l’action en rescision ; la Cour de Toulouse s’est bornée à déclarer que l'acte de cession n’était que la suite et la conséquence nécessaire de l'acte de donation passé le même jour et que c'était à tort que le tribunal avait refusé de voir entre ces deux actes un lien de dépendance donnant ouverture à l’action en rescision. Mais
attendu que l'existence de cette corrélation ne suflisait
pas pour faire écarter l'application de l'article 889 du Code civil, que les juges du fond étaient tenus de rechercher si le partage d’ascendant, résultant d'après eux de la combinaison des deux contrats, ne présentait pas en raison des conditions dans lesquelles M... s'était obligé vis-à-vis de ses cohéritiers, un caractère aléatoire mettant obstacle à l'admission d’un recours fondé sur la lésion ; et qu’en omettant de se livrer à cette vérification, la Cour de Toulouse n’a pas donné de basc légale à sa décision et a violé le texte de loi sus-énoncé, par ces motifs, etc...
La jurisprudence semble donc accueillir volontiers le subterfuge de la pratique quand elle estime que l’ascendant a voulu faire œuvre sérieuse et que les cohéritiers n’ont pas été injustement frustrés.
Le dernier arrêt que nous avons cité, parait même particulièrement favorable au maintien du partage d’ascendant, la Cour a pensé, sans doute qu’il serait injuste d'annuler un acte où le consentement des parties est librement intervenu et où il était licite.
La plupart du temps l’acte qui suit le partage a été prévu et réglé à l'amiable avant le partage d’ascendant. D'après nous l’ascendant donateur ne devrait pas imposer sa volonté à ses héritiers, dans l’acte qu’ils font entre eux après le partage ; mais toutefois, pourrait jouer le rôle de médiateur.
Nous croyons que l'arrêt du 18 mai 1904 fournit un
moyen à peu près certain d'assurer le maintien du par-
tage, il suffit que l’acte par lequel l’un ou plusieurs des héritiers s’obligent, vis-à-vis de leurs autres cohéri-
tiers, présente un caractère mettant obstacle à la lésion,
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