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CHAPITRE V

Les législations étrangères

Ilest bien rare qu’une nation puisse s'approprier intégralement une législation étrangère, les mœurs et les coutumes, le climat, les habitudes, réclament des lois qui soient en harmonie avec eux.

En matière successorale ce travail d'adaptation est plus essentiel encore; rien ne tient plus aux mœurs d’un peuple que l’hérédité. Si nous avons dessein de parcourir rapidement les législations étrangères, ce n’est pas parce que nous espérons en trouver une adéquate à notre situation, qu’il nous suffirait de copier servilement, Mais nous pourrons puiser dans cette comparaison d’utiles enseignements, les difficultés qu'on a voulu surmonter, nous les avons trouvées en France et peut-être y a-t-il des solutions qui auraient leur place chez nous.

Les Autrichiens, les Allemands, les Suisses se sont surtout préoccupés d’assurer le maintien des exploitations rurales. C’est chez eux que nous allons faire tout d’abord une incursion. Les législations des pays

latins sont plus ou moins empreintes de notre Code civil,

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leurs lois sur le partage sont presque toutes calquées sur les nôtres, nous les parcourrons dans la deuxième partie de notre chapitre (1).

Autriche.— Le Code civil autrichien date de 1811, il pose les règles du partage dans son titre de la communauté de la propriété réelle. L'article 841 décide que le partage doit être fait à la satisfaction de chaque copropriétaire. S'ils ne peuvent tomber d’accord, ils doivent s’en remettre au sort ou à des arbitres, et s'ils ne s'entendent pas pour adopter un de ces modes d’arrangement, le tribunal décide.

Quand une chose commune ne comporte aucun partage ou n’est pas divisible sans une diminution notable de sa valeur, elle doit être vendue aux enchères judiciaires, alors même qu’un seul cohéritier en aurait fait la demande. L'argent de la vente est ensuite partagé aux ayants droit, article 843.

La législation commune autrichienne organise en résumé trois formes sucessorales pour les biens ruraux.

a) Le partage en nature du domaine entre les différents héritiers.

b) La copopriété indivise des cohéritiers (art. 825).

c) La vente en justice dans certains cas, quand un des intéressés le demande (art, 843).

Les embarras inhérents à un pareil système se fai-

1. V. Chéron. Bulletin de lasocieté d'études législatives, 1905.

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saient peu sentir jusqu’en 1868. L'article 761 du Code de 1811 avait, en effet, maintenu une lettre patente de Joseph IT du 9 octobre 1795. Cette lettre patente visait spécialement les successions des biens ruraux. Le domaine rural n'était pas divisé lorsqu'il y avait plusieurs héritiers. Il était transmis à un seul, et pour qu'il puisse continuer l'exploitation on évaluait le domaine de telle manière que le successeur y pouvait convenablement subsister. La loi du 27 juin 1868 mit fin à ces usages dans toutes les provinces, sauf dans le Tyrol, dont l'assemblée provinciale refusa d’admettre la loi nouvelle ; cette loi de 1868 soumettait au droit commun du Code civil, les successions rurales. Les conséquences en furent désastreuses, on comprit qu'une réforme urgente s’imposait et en 1831 le gouvernement organise une grande enquête dans les états pour s’éclairer sur la situation agricole, et les réformes à introduire. On vote le 6 décembre 1888 une loi qui fut sanctionnée en 1889. La loi nouvelle ne s'applique qu'aux biens ruraux de moyenne étendue, munis d’une habitation ; elle respecte absolument la liberté testamentaire du père de famille, son application n'a lieu qu’ab intestat; elle laisse aux diètes provinciales des états le soin de régler les points secondaires. C'est ainsi qu'elle se garde de toucher aux usages et aux coutumes des états. Ces diètes prov'nciales définiront ce qu'il faut entendre par bien rural de moyenne éten-

due, quel sera l'héritier (l’anerbe) auquel il pourra être

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accordé un préciput d’un tiers, enfin elles pourront prendre des dispositions pour empêcher la formation des latifundia.

L'article 7 donne à la loi provinciale la latitude de fixer un mode d'évaluation basé sur la multiplication du revenu cadastral. L'héritier du Hof en vertu de l’article 8 aura toujours sur sa demande un délai de trois ans pour le remboursement du capital, à partir du jour où l'arrangement a reçu force de loi. L’Autriche est revenue résolument en arrière, les lois provinciales attribuent en général le Hof soit au fils aîné, soit au cadet, elles créent un privilège au profit de l’un des enfants (4).

Allemagne. — Le Code allemand qui a été sanctionné le 18 août 1896 et publié le 24 août de la même année n’est entré en vigueur qu’en 1900.

D'après l’article 55 de la loi d'introduction, sont abrogées toutes les dispositions de droit privé en vigueur dans les états de l'empire, excepté celles qui ont été expressément mises à part; au contraire le droit public des états est maintenu. Le législateur a réservé néanmoins aux états, par l’article 64 de la loi d'introduction, de légiférer en cette matière. La transmission des biens a été très discutée en Allemagne, la législation moderne a une tendance à revenir aux anciennes coutumes, qui avaient plus ou moins pour but

la conservation du patrimoine dans les mains d’un seul.

1. Code civil général de l'empire d'Autriche, par A. de Clercq, Paris, 1836. — Annuaire de législation étrangère, année 1880.

On est convaincu de l’autre côté du Rhin qu'il est utile de constituer une forte classe rurale, on espère qu’elle entretiendra la prospérité au sein du nouvel empire, et qu'elle sera une digue puissante contre la poussée du collectivisme. C’est dans cette pensée qu’on a donné la liberté aux états, on veut qu’ils en usent pour protéger le Banernstand. Le paysan allemand est d’après M. Verdelot (1), l'équivalent de notre moyen propriétaire foncier ayant un domaine plus étendu, pouvant, suivant les régions, osciller dans les limites très élastiques de 10 à 100 hectares. Les états ont conservé leurs coutumes, plusieurs avaient déjà des lois spéciales: la loi hanovrienne qui a organisé le Hæferollen date de 1874, deux lois prussiennes sont plus récentes, 1896, 1898. IL a toujours existé en Allemagne pour les biens ruraux un mode particulier de dévolution, l'A nerbenrecht, ou le Hofrecht. Cette coutume a subi une longue et très curieuse évolution; avec le temps elle a dévié de son but primitif.

L’Anerbenrecht tel qu'il existe maintenant est un régime grâce auquel le père après avoir accompli certaines formalités, peut constituer une sorte de bien de famille, qui à sa mort sera la propriété exclusive de l'un de ses héritiers. La loi hanovrienne a organisé en 1874 le système des Hæferollen : d’après cette loi toute

exploitation agricole peut être inscrite dans les Hæfe-

1. Voir la thèse très remarquable de M. Verdelot. Le bien de famille en Allemagne, Paris, 1899.

rollen, il n’y a pas de maximum d'inscription, on a désormais la faculté d'y comprendre les Rittergüter. Le bien est soumis à l’Anerbenrecht jusqu’à ce que l’inscription soit radiée, l’'Anerbenrecht peut être exclu par le de cujus dans un acte de dernière volonté. Un seul héritier reçoit l’anerbengut, les autres ont droit à une soulte, l’anerbe est désigné de plusieurs façons, qui varient avec les lois des différents états. Il est en général choisi par le de cujus; à son défaut, il est désigné par la loi. L’évalution de l’anerbengut, et le payement des soultes aux cohéritiers sont les points les plus délicats. Les lois décident souvent que l’anerbengut doit être évalué d’après son rendement, non pas d’après sa valeur vénale. Le de cujus fixe, si bon lui semble, le prix de l’anerbengut pour l’anerbe, s’il ne l’a pas fait, le prix sera déterminé suivant le mode établi par les lois.

Le privilège de l’anerbe serait illusoire, si on ne lui accordait un préciput, toutes les lois lui en attribuent un.

L’anerbe a donc été favorisé par la loi; en revanche on lui a imposé certaines obligations, ainsi il ne peut pas attaquer comme portant atteinte à sa légitime, les dispositions par lesquelles le testateur donne à son père pendant sa vie, à sa mère jusqu'à la majorité de l’anerbe l’usufruit du Hof, à la charge d'entretenir l’anerbe et ses cohéritiers jusqu’au payement de leurs soultes.

Ces Hœfegesetze n’étaient que fort peu mises en

pratique ; deux lois prussiennes de 1896 et de 1898 ont créé l’Anerbenrecht ab intestat direct.

Les autorités inscrivent elles-mêmes l'exploitation rurale qui tombe sous le coup de la loi, et c’est toute exploitation agricole ou forestière susceptible de se suffire à elle-même et pourvue d’une habitation. Il y a cependant quelques exceptions, il faut que l’exploitation fournisse un revenu d'au moins 60 marks, sinon il est nécessaire que le propriétaire réclame l'inscription, La radiation est effectuée par les mêmes autorités quand l’anerbengut a cessé de remplir les conditions fixées par la loi,

Lorsque le de cujus n’a pas disposé de l’anerbengut, il revient ipso jure à un seul des héritiers.

Les anerbes d’après les lois de 1896 et 1898 sont des frères et sœurs, ainsi que leurs descendants, et parfois le conjoint.

Les frères de l’anerbe priment ses propres descendants, siles héritiers viennent à la succession au même degré c’est l’âge qui décide. L’estimation de l’anerbengut est obtenue en capitalisant le revenu net annuel moyen de l'exploitation.

Outre cette estimation modérée qui constitue pour lui un privilège, l’anerbe a droit à un préciput du tiers, on lui accorde encore des délais pour payer les soultes. On a imaginé pour rendre moins lourd ce fardeau du payement, une innovation remarquable qu’on pourrait voir se généraliser et se développer en France. La loi

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de 1896 accordait à l’anerbe le privilège de s'acquitter envers ses cohéritiers par des payements échelonnés. On pensait que l’anerbe n'aurait pas besoin d’emprunter, il se libérerait en payant tous les ans une annuité qui amortirait la dette dans un temps déterminé. Ce privilège dont jouissait l'anerbe, empêchait les cohéritiers, ses débiteurs, de toucher un capital qui pouvait leur être très utile.

C'était une sorte d’injustice, l’anerbe était immédiatement nanti, d’une propriété qui est un capital. On a représenté les droits des cohéritiers par des titres, qui sont facilement négociables, puisqu'ils ont la garantie des Rentenbanken, établissements de crédit fortement organisés.

Les Rentenbanken achètent leurs titres aux détenteurs et elle perçoivent à leur place les annuités. Les Rentenbanken ne sont pas tenues de reprendre la rente, elles agissent suivant les garanties offertes par l’anerbengut.

Il était juste qu'en égard de tous ces avantages, on imposât à l’anerbe des obligations. Il doit entretenir convenablement jusqu’à leur majorité ses frères et sœurs qui fournissent un travail proportionné à leurs forces. La loi de la province de Westphalie le force à rapporter son préciput s’il vend l’anerbengut dans un délai de quinze ans, excepté s’il vend à une personne ayant à son égard le titre d’anerbe.

L'anerbe n’a plus une entière liberté pour disposer de

ne

l’anerbengut. Des restrictions notables ont été apportées à son droit. Il faut qu'il obtienne dans certains cas le consentement de la generalkommission. Telles sont les règles assez compliquées instituées dans plusieurs parties de l'Allemagne pour constituer et assurer la conservation d’une forte classe rurale destinée à être un élément de progrès dans l’empire allemand. On se flatte que ces paysans aisés seront une classe laborieuse dans l’Etat, attachée aux institutions qui lui assurent l'existence, et qui contre-balancera utilement l’élément ouvrier quelque peu tapageur.

Ses partisans publient que les résultats économiques et moraux de l'institution seront excellents.

L'exploitation paysanne produit une bonne utilisation du sol, tous les bras sont occupés, la tâche est variée comme les forces de chacun.

L’anerbengut oppose une digue au socialisme, il est un intermédiaire entre les gros propriétaires et le journalier qui peut avoir l'espérance de le posséder, et par là il le fait résister aux séduisantes doctrines socialistes. Il représente enfin la classe moyenne ennemie des brusques changements de régime, toujours attachée au gouvernement qui la laisse jouir en paix du fruit de son travail. Ses adversaires lui découvrent des défauts, qui ne sont pas compensés d’après eux par ses avantages, Il pousse à la culture extensive, car il est trop étendu et de plus il frustre injustement les autres enfants.

Suisse. — Malgré toutes les critiques soulevées par

EMROUSE les avant-projets de 1896, de 1900 et de 1904 (1), on

a voté en 1907 le nouveau Code civil suisse qui adopte presque toutes les réformes proposées en 1896 et 1900. L'analyse rapide de cettelégislation nous paraît présenter d'autant plus d’attrait, qu’elle est toute nouvelle et qu’elle a réalisé l’unité dans un pays dont les coutumes présentaient les plus grandes différences.

M. de Brandt que nous avons cité, a montré quelles divergences il y avait dans les régions de la France pour les coutumes successorales. Les deux pays la Suisse et la France présentent sous ce rapport une ressemblance qu’il est bon de marquer.

Il faut distinguer suivant M. Chérou(2) deux régions: « d’une part le grand plateau accidenté qui s’étend au nord et au centre de la Suisse, depuis le lac de Constance jusqu’au canton de Vaud, pays de race et de langue allemandes, régions de cultures variées mais particulièrement de céréales et de gras pâturages où l’on s’efforce par des moyens divers, d'éviter le morcellement du sol, comme incompatible avec la prospérité de l’a. griculture. D'autre part les régions montagneuses des Alpes et du Jura en grande partie imbues de l'influence

française, et s’accommodant d'autant mieux du partage

‘1. y a eu trois rédactions successives en 18.6, 1900, 1904.

2. V. la thèse très intéressante de M. Chéron. De la transmission intégrale des exploitalions rurales ou industrielles dans le droit suisse, thèse

égal, que la culture ou très rudimentaire ou très rémunératrice n’exige pas le maintien de la propriété moyenne. »

Il n’y a pas moins de neuf cantons qui dounent au fils le droit de reprendre les immeubles à l'exclusion des filles. L’habitude que nous avons constatée dans quelques-unes de nos provinces, de procéder au partage avant la mort de l’ascendant se retrouve en Suisse. Le père de famille achète quelquefois la renonciation anticipée de plusieurs de ses enfants à la succession. Le fils continue l’exploitation paternelle, ses frères ou sœurs s’établissent facilement avec l'argent qui leur à été versé. M. Chéron observe qu’il y a chez ces populations (celles du centre de la Suisse en particulier) assez d’attachement aux vieilles coutumes pour qu’elles consentent des sacrifices en faveur de celui qui garde le patrimoine, quand le père meurt sans avoir réglé la succession.

Le plus jeune fils succédait à certains endroits au père dans l’exploitation. Cette coutume était fondée sur ce que le père retenait près de lui le plus jeune de ses enfants, qui l’aidait. A sa mort, 1l prenait tout naturellement sa place. C'était le minorat, le fils payait d'assez fortes soultes, il s’acquittait généralement, à cause de la prospérité agricole de la région de l’'Emmenthal.

Les districts voisins, les vallées de l’Oberland, de

Seeland et de Haute-Argovie suivaient d’autres princi-

pes, le sol y était très morcelé, tellement que les cantons de Bâle Campagne, Zurich et Schaffouse ont pris des mesures pour l’enrayer. L'Oberland, le Seeland et la Haute-Argovie ne sont pas dans une situation agricole aussi prospère que l’'Emmenthal, quoique leurs ressources ne soient pas très différentes.

L'avant-projet et le Code après lui, ont essayé de restaurer une vieille coutume qui n'avait pas d’ailleurs entièrement disparu. Onsait qu'il existaiten France au moyen âge des communautés taisibles.On les avaitimaginées pour mettre obstacle au droit de retour du seigneur. Les serfs pour empêcher leurs tenures de revenir au seigneur qui les avait concédées avaient organisé une indivision entre les personnes qui vivaient au même pain et au même pot. Quand l’un des membres mouraïit, l'indivision continuait entre les survivants, qui au début perdaïent leurs droits du jour où ils quittaient la communauté. Cette communauté a changé de forme dans la suite : on a accepté que celui qui était obligé de s’absenter conserve un droit dans les biens indivis ; on a admis qu'il suflisait d’un lien d'intérêt entre les membres pour que la communauté persiste. On considère maintenant que chaque membre a un droit déterminé, dans les biens indivis, et sa part passe à ses héritiers quand il est décédé.

Le nouveau Code (1) a organisé cette vieille institu-

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