Voyez le Gode civil suisse, loi du 10 décembre 1go
tion. La matière y est traitée au chapitre III des biens de famille,articles 335 à 349.« Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens. » (art. 336). Elle est établie pour un temps indéterminé, chaque indivis a la facilité d'y mettre un terme, moyennant un avertissement préalable de six mois. Les indivis ont des droits communs, sauf convention contraire ; les biens sont administrés en commun et chacun d’eux peut faire des actes de simple administration. Il leur est interdit de demander leur part ou d’en disposer tant que dure l’indivision. Les actes de disposition exigent un consentement unanime: pour rendre cette administration plus souple et plus commode, il leur est loisible de choisir l’un d’eux, qui comme chef de l’indivision, les représente et dirige l'exploitation. Les créanciers personnels de l’indivis n’ont pas d’action sur les biens de lindivision, mais ils peuvent demander la liquidation de ces droits ou la dissolution de la société. L'’indivision cesse par convention ou dénonciation, par expiration du temps pour lequel elle a été constituée sauf prolongation tacite, par Jugement sur la demande fondée d’un intéressé. L'article 348 cite encore comme cause de dissolution le cas où la part d’un indivis est réalisée après saisie et la faillite d’un indivis.
La mort de l’un des intéressés n’entraîne pas forcé-
ment la fin de l’indivision, les héritiers ont seulement
le droit de solliciter la liquidation des droïts de leur auteur, les autres indivis peuvent les admettre au lieu et place du défunt.
Dans la liquidation de l’indivision, on considère l’état des biens au moment de la cause de la dissolution.
Les indivis partagent les profits et les pertes. L’article 346 ajoute que ni le partage ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.
Cette première forme de l’indivision suppose une communauté de vie peu compatible avec les mœurs actuelles. L'association en participation réalise le maintien de l’indivision sans cette communauté.
« L'exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net...
« Cette part est déterminée équitablement d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue eten tenant compte des prestations du gérant. » (Art. 347)... Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation (art. 3488 3).
Le gérant aura donc de larges pouvoirs d’administration. Des difficultés sur l'étendue de ces pouvoirs ne manqueront pas de se présenter, qui seront tranchées par les tribunaux. :
L'article 348 parle d’un indivis qui pour de justes
motifs pourra se faire autoriser par le juge à participer à l'exploitation. Ce sera sans doute, le plus souvent, un des enfants qui n'ayant pas réussi dans la carrière qu’il avait embrassée viendra se réfugier sous le manteau de la cheminée familiale, L’indivision en participation a l’immense avantage de laisser subsister le home sans restreindre la libre activité des membres de la famille.
Le Code de 1907 donne encore aux cantons la liberté de fonder des « asiles de famille » sous réserve de certaines conditions. Il n’y a que les biens-fonds à destination agricole ou industrielle et les maisons d’habitation avec leurs dépendances qui peuvent être constitués en biers de famille. L’immeuble aura une grandeur restreinte qui ne dépassera pas ce qu'il faut pour l’entretien ou le logement d’une famille.
Il est indispensable que le propriétaire ou sa famille habitentla maison ou cultivent les terres constituées en asile de famille, sauf quelques exceptions temporaires.
L’asile ne peut être créé aussi longtemps qu’un créancier y met opposition : une inscription au registre foncier est nécessaire. Après avoir constitué en asile de famille son bien, le propriétaire ne peut plus l’aliéner ou le donner à bail. L’article 355 fait une obligation au propriétaire de donner asile à ses parents en ligne directe ascendante ou descendante ainsi qu'à ses frères et sœurs lorsque leur position l’exige et qu’ils n’en sont
pas indignes. Cela suppose des mœurs patriarcales.
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Obéira-t-on à la loi ? Le père recevra-t-il l’enfant prodigue, le frère ouvrira-t-il sa porte à son frère malheureux ? C’est ici qu'il faut s’écrier quid leges sine moribus ? Le propriétaire a le pouvoir de supprimer l'asile de famille, il disparaît aussi à sa mort, excepté si le transfert aux héritiers a été prescrit pour cause de mort. Le Conseil fédéral se réserve le droit de sanctionner les règles relatives au bien de famille, formulées par les cantons.
L'ouest et le sud de la Suisse pratiquaient le partage égal. Ces lois étaient calquées sur le Code Napoléon, et inspirées par les mêmes idées égalitaires issues de la Révolution.
On parle la langue française dans ces régions sauf dans les Grisons et une partie de l’Appenzel qui sont de langue allemande, Notre langue a dû être le véhicule qui a servi à faire passer nos idées, mais d’autres raisons militaient en faveur du partage égal. La vigne est cultivée dans le sud des Grisons, le Valais et le Tessin; c’est une culture à grand rendement qui exige des soins nombreux et assidus. Une toute petite parcelle suffit à occuper le vigneron et dans les bonnes années la récolte est assez abondante pour que la famille vive. Dans les districts de ces cantons qui n'ont pas de vigne, il n'y a qu'une petite partie du sol qui soit soumise au partage égal, des portions considérables du territoire, qui est composé d’alpages
et de forêts garnissant les pentes des montagnes, sont
D des propriétés collectives, qui appartiennent à tous les bourgeois d’une ville et même à des sociétés foncières. Un paysan acquiert des droits de vache pour nourrir pendant les beaux jours ses animaux.
Dans les montagnes de la France il se passe quelque choses d'analogue, certaines communes possèdent des montagnes couvertes de pâturages dont les habitants jouissent en commun. Au commencement de la belle saison, ils réunissent en troupeau leurs bêtes et les confient à un berger.
Lorsque l’hiver approche, le troupeau descend des montagnes, chacun reprend ses bêtes pour l’hivernage.
Il y a encore dans la vallée du Rhin une curieuse coutume, toutes les propriétés privées, les enclos, les jardins etc. mis à part, sont frappés d’une servitude de pacage. C’est une sorte de vaine pâture un peu spéciale, les animaux errent paraît-il en liberté complète, on ne les garde pas, pour qu’on n’accuse pas de malveillance le propriétaire d’un troupeau, si des dégâts ont été cominis. La jouissance collective d’alpages supplée donc à l'insuffisance de la propriété privée trop réduite.
C'est au titre XIV (des dispositions pour cause de mort), que le nouveau Code s’est occupé de la transmission des biens par le père de famille. La quotité disponible est d'un quart en présence de descen-
dants, de moitié si le père ou la mère survivent au de
cuqus. Le conjoint a une réserve de tout son droit de succession en propriété quand il est en face d’héritiers légaux et de la moitié s’il est héritier unique. Le père de famille a des pouvoirs étendus pour partager ses biens d’après leur nature,
Il peut d’abord acheter dans un pacte successoral la renonciation de ses héritiers, il dispose de ses biens et les attribue à l’un de ses enfants. À sa mort, on parfait s’ille faut la réserve de ceux qui ont renoncé. La réduction s'opère au marcle franc. si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
Le père de famille est investi des mêmes pouvoirs pour ses dispositions testamentaires. D’après l’article 322, alinéa 2, les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. Cette attribution indique simplement comment doivent être composés les lots. Quelques-uns voulaient aller plus loin et trouvaient fort à pro. pos d'étendre la liberté testamentaire dans le cas où il s'agissait de la transmission d’une propriété agricole. Ajoutons que les substitutions à un degré sont autorisées (art. 488), et que la quotité disponible peut être consacrée en totalité ou en partie, à une fondation pourvu qu'elle satisfasse aux exigences de la loi.
Le père de famille ne manifeste pas toujours sa volonté avant de mourir ; les enfants partagent eux-
mêmes ; l’autorité judiciaire n'intervient que si les héri-
tiers ne peuvent s'entendre. L'article 610 décide que, sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. Ils sont tenus de communiquer sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et Juste répartition. Chaque membre peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
ART. 610.— Il est procédé à la composition d’autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme leslots, celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.
Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. L'’interdiction du morcellement exagéré a été discutée ; des propositions avaient été faites par M. Isler et M. Laur qui demandaient que dans les partages de pièces de terre on ne descendit pas au-dessous de 18 ares. Les cantons pourront réglementer le morcellement, ils se conformeront sans doute aux usages de la contrée et surtout aux besoins des cultures.
De toutes ces dispositions, sans conteste, la plus essentielle et la plus intéressante pour nous, concerne les immeubles ruraux. C’est le nouvel article 620 qui a
prévu le cas, ancien article 616 de l’avant-projet,
ArT. 620. — S'il existe parmi les biens une exploitation agricoie, elle est,en tant qu’elle constitue une unité économique, attribuée entièrement à celui des héritiers qui le demande et qui parait capable de se charger de l’entreprise ; le prix en est fixé à la valeur de rendement. Cet héritier peut exiger que le bétail, le matériel et les approvisionnements servant à l'exploitation lui soient également attribués. Le prix d'attribution est fixé pour le tout selon les règles applicables à l’estimation des immeubles.
Il y avait dans l’article 616 du projet de 1904 des expressions moins énergiques, « exploitation agricole qui n’est pas commodément partageable ».Le nouvel article est plus large, il embrasse les exploitations formant un tout, tout domaine rural se suffisant à lui-même, c’est-à-dire composé de prés, terre, etc., qui lui donnent le caractère d’une unité économique ; nous ne voyons guère que les terres isolées, pacages, parcelles de vigne etc., qui ne soient pas englobés dans l’article 620. L'article ajoute que l’héritier pourra se faire attribuer les accessoires de l’immeuble, cela méritait d’être dit. Ce sont en effet des objets facilement partageables que des troupeaux, instruments agricoles et approvisionnements. C’est l’unité économique tout entière qui est transmise à l'héritier, qui succède sans transition et sans heurt. Il y avait dans l’avant-projet une mesure semblable pour l'exploitation industrielle, il semble que
les raisons qui justifient la mesure prise pour l’agricul-
ture s'appliquent aussi bien à l’industrie. Les négociants ont élevé des protestations et le Code de 1907 a passé sous silence les exploitations industrielles.
On a compris qu'il ne suffisait pas de donner à un héritier la possibilité de devenir propriétaire de l’exploitation, si on ne lui accordait encore des facilités spéciales pour le payement des soultes. On a adopté un mode d'évaluation particulier. L'article 617 dit que les immeubles sont attribués à l'héritier pour leur valeur à l’époque du partage, les immeubles ruraux sont estimés à leur valeur de rendement, les autres à leur valeur vénale. M. Laur s'exprime ainsi sur la valeur de rendement : « On sait que la valeur réelle et la valeur de marché des biens-fonds utilisés par l’agriculture se couvrent rarement chez nous. La valeur du marché est généralement plus élevée, dans les ventes de parcelles isolées les prix d'amateurs jouent souvent un trop grand rôle.., enfin beaucoup se disent qu'ils ont déjà les bâtiments, les instruments, souvent aussi les bras nécessaires, et que la nouvelle charge du domaine est par là minime, ce qui permet de donner un prix plus élevé pour une pièce de terre isolée que s'ils devaient acquérir un bien rural, où les revenus du sol doivent payer les intérêts des bâtiments. »
Le payement des soultes est la grosse question ; dans une famille nombreuse, l'héritier attributaire est grevé d’une dette énorme, on a cru qu'il était possible d’ap-
porter un tempérament à cette situation. La trans-
mission intégrale n’est plus avantageuse quand elle entraîne de trop lourdes charges. l'héritier attributaire est écrasé sous un fardeau qu'il ne peut porter. Le nouveau Code suisse impose dans ce cas aux cohéritiers de subir une indivision forcée. Elle diffère de l’indivision contractuelle en ce qu'elle ne peut être dissoute selon le désir des intéressés et qu’elle existe pour un temps indéterminé. Les cohéritiers attendent que l’attributaire soiten mesure de les désintéresser. L'endettement est apprécié par rapport au prix compté à l'héritier, la part de l'héritier entre dans le total pour sa valeur. Il eût été plus logique. selon nous, de laisser au juge une certaine liberté d'appréciation, il aurait examiné les hypothèses où l'héritier attributaire était en mesure de s'acquitter. N’est-il pas à craindre que cet héritier ne puisse jamais payer les soultes. Il se passera de longues années avant qu’il ait versé leur part aux copartageants. L’avant-projet avait fixé le maximum d’endettement aux deux tiers ; ce maximum semblait déjà très élevé, le Code de 1907 l’a porté aux trois quarts.
« L'héritier auquel l'exploitation a été attribuée, liton dans l’article 622 peut demander qu'il soit sursis au partage lorsque par la liquidation des droits de ses cohéritiers dans cette exploitation, ses immeubles se trouveraient grevés, les charges constantes y comprises, au delà des trois quarts du prix par les sûretés qu'il aurait à fournir. Les héritiers forment dans ce
cas une indivision en participation.