‹ La Propriété Paysanne: Partage en Nature du Code civilChapitre 21 sur 29 · JO · texte numérisé non relu

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Le dernier alinéa rétablit l’ancienne indivision qui existait autrefois dans toute la Suisse et qui avait survécu dans la Haute-Argovie, Lucerne, Schwytz. L’espoir du législateur de rénover ainsi une vieille institution se réalisera-t-il ? L'avenir le dira. La loi aura à lutter contre les tendances modernes de plus en plus individualistes.

Dans nos régions de grande propriété, où les fils vivaient avec leurs parents, et où plusieurs ménages mangeaient au même pain et buvaient au même pot, on ne rencontre plus que très rarement les communautés. On espère que les cohéritiers laisseront le gérant de l’indivision administrer et qu'ils se contenteront de leur part de bénéfice. Comment connaître le rendement de la propriété ? il faudrait une comptabilité détaillée, et en attendant qu’elle entre dans les habitudes on se contentera d’un prix déterminé à forfait.

On s’est élevé vivement contre le résultat de cette indivision qui empêche l'un des cohéritiers de toucher immédiatement une somme dont il peut avoir un pressant besoin. Il est créancier malgré lui et réduit à toucher des arrérages, sans pouvoir réclamer le capital.

L'article 624 restreint un peu cette indivision en participation. Lorsque l'héritier demande qu'il soit sursis au partage, chacun des cohéritiers peut, au lieu de rester dans l'indivision, exiger immédiatement ou plus tard, que sa part lui soit remise sous la forme d'un titre garanti par le fond indivis. Il n’est toutefois tenu,

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si le fonds indivis se trouve ainsi grevé, au delà des trois quarts du prix imputé, que de délivrer à son cohéritier une lettre de rente (lettre de rente successorale) dénonçable au plus tôt après dix ans et ne portant pas un intérêt supérieur au taux des autres rentes, etc. Les possesseurs de ces lettres pourront les escompter si une bonne organisation du crédit agricole vient à leur aide. Le nouveau Code suisse a été longuement étudié, il est à présumer que la nation s'en accommodera tout de suite.

Il nous reste à parler des législations du groupe latin, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ; puis nous dirons quelques mots des lois de l'Angleterre et de la Norvège.

La Belgique. — La Belgique a consacré aux petits héritages des dispositions importantes (1). Une loi du 19 mai 1900 est intervenue ; elle est due à l'initiative et aux efforts de M. Van der Bruggen. Il résulte des statistiques qu'on a invoquées à l’appui de la proposition de loi que la petite propriété diminuait en Belgique; de 1866 à 1895, le nombre des domaines ne dépassant pas 2 hectares, aurait baissé de 24 0/0 environ. La loi belge a eu en vue tous les immeubles quels qu'ils soient dont le revenu cadastral ne dépasse pas 300 francs. Cette base de 300 francs simplifie beaucoup la question, il est aisé de reconnaitre les immeubles atteints

par la loi. Cette loi nouvelle est une extension en quel-

1. V. Ernst, Régime successoral des petits hérilages. Paris, Bruxelles

que sorte de la loi du 20 novembre 1896 qui avait visé les droits du conjoint survivant, dans la succession de l'époux prédécédé. C'est pour faciliter à l’époux sur vivant et aux héritiers la conservation du bien de famille, qu'on a voté la loi de 1900. .

L'article 2 envisage l'hypothèse de l'époux survivant auquel est échue une quotité en usufruit de la succession de son conjoint. Il peut se faire attribuer l’usufruit des biens visés par cette disposition, même si leur valeur excède celle de la part dont il a l’usufruit, dans ce cas il est contraint de verser une rente aux héritiers.

La loi organise l'indivision quand il y a des héritiers mineurs, car il y a souvent avantage à retarder la liquidation ; le juge de paix peut maintenir l'indivision, soit à la demande de l’un des intéressés, soit d'office, mais de l’avis conforme du conseil de famille. Elle ne peut être prolongée au delà de la majorité du mineur, le moins âgé. Cette disposition ne peut avoir d’effet quand la reprise des biens s’exerce conformément à l’article 4 ; d’après cet article : « chacun des héritiers en ligne directe, et le cas échéant le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, s’il est copropriétaire, ont la faculté de reprendre sur estimation, l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l’un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants : soit la maison, les meubles, les

terres que l'occupant de la maison exploitait person-

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nellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture », On a permis aux représentants légaux des mineurs ou interdits de traiter de la reprise avec l'autorisation du juge de paix et de l’avis conforme du conseil de famille.

Il fallait régler le droit de préférence quand plusieurs héritiers sollicitaient en même temps l'attribution des biens. Ici la loi belge a une disposition curieuse, elle accorde cette préférence à l’époux survivant, même quand le de cujus a désigné un héritier. Si le conjoint survivant ne sollicite pas cette attribution, et s’il n'y a pas d'héritier désigné, c'est la majorité des intéressés qui décide. À défaut de cette majorité, on tire au sort. On voit percer sous cette dernière disposition le souci de l'égalité qui est le principe du partage en Belgique comme en France. On n’a pas gratifié le juge du droit d'attribution même quand la majorité des inté: ressés était impuissante à décider.

Dernière mesure de faveur on a réduit à un taux assez minime le droit d'enregistrement: 2,70 0/0 et le droit de transcription à 0,65 0/0.

A l'exemple de la loi française, la loi belge confie au juge de paix le soin de prononcer le maintien de l'indivision, Comme aussi d'estimer la valeur de l'immeuble dont l'attribution est demandée. Ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du juge de paix français, en ce sens

qu'il n'est pas obligé de prendre l'avis d'un comité lo-

cal ou d'un expert et que ses décisions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel. Il nous semble qu'il y a là une exagération regrettable, Le rôle qu’on a donné au juge de paix est donc très important : c’est lui qui fait l'estimation des biens, il peut nommer un ou plusieurs experts, 1l statue sur la demande en récusation de l'expert. « L’estimation ainsi faite est définitive » (art.4.)

On est étonné que la loi ne parle pas du payement des soultes. L’héritier attributaire aura souvent recours à l'emprunt. Les caisses de crédit agricole, caisses Raillensen et les caisses pour la construction de maisons ouvrières lui prêteront leur concours. Elles ont reçu un large développement eu Belgique.

La proposition de M. Van der Bruggen fixait à 400 francs le maximum de revenu cadastral.

Cette proposition n'avait rien d'excessif, elle eût dû être adoptée, pour donner une portée plus ‘grande à la loi.

Italie. — La législation italienne sur le partage ne diffère de la nôtre que sur des points sans importance (1). Lorsqu'il y a des mineurs parmi les héritiers, le testateur peut maintenir entre eux l’indivision jusqu’à l'expiration de l’année qui suivra la majorité du plus jeune ; l’autorité judiciaire ordonnera cependant le

partage si les circonstances l’'exigent. La composition

1. Code civil et Code Napoléon. Huc, suivi d'une traduction complète du Code civil Italien Huc. et Orsier, 1868, 2 vol.

de la masse à partager, la formation des lots ont lieu comme en France.

L'article 996 a trait à la formation des lots (alinéa 2) ; les lots sontensuite tirés au sort: si cependant les héritiers ne concourent pas à parts égales, l'autorité judiciaire décide si on doit procéder par tirage au sort ou par attribution directe en tout ou en partie. On voit par là que le Code Italien s’est écarté des théories de la jurisprudence française qui interprète rigoureusement les règles du tirage au sort (art. 834).

C'est une prérogative importante accordée au juge. Il s’opposera dans quelques cas au morcellement exagéré, et donnera à chaque héritier ce qui conviendra le mieux à ses goûts et à ses aptitudes. Pourquoi le Code italien envisage-t-il seulement l'hypothèse où les parts sont inégales, il devait prendre la même décision pour les successions dont les lots auraient eu une superficie minima indiquée dans la loi. L'article 841 supprime le retrait successoral. La réserve est toujours invariable ; elle est de la moitié du patrimoine pour les enfants, et du tiers pour les ascendants. Ce système est plus logique que le système français, Unetelle quotité disponible est souvent suflisante pour que le fils qui en est gratifié continue l'exploitation familiale.

C'est en mai 4902 (1) que M. Luzzati déposa devant

la Chambre des députés une proposition de loi, qui après

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