‹ La Propriété Paysanne: Partage en Nature du Code civilChapitre 26 sur 29 · V. Lemire, loc, cut · texte numérisé non relu

V. Lemire, loc, cut

branlants où personne ne se sent heureux et joyeux comme on l’est chez soi, comme on l’est dans un foyer » (1).

On dit, non sans ironie, que dans l’article 592 du Code de procédure civile toutes les préférences du législateur paraissent être pour les animaux : il a songé à donner la litière au bétail ; 11 a omis de conserver un gite pour le débiteur et les siens.

L’argument sur lequel on insiste davantage est celui de la stabilité et de la conservation des familles rurales. On loue justement les bienfaits sociaux et économiques de la petite propriété rurale qui crée une classe stable, attachée à ses foyers, aimant le travail et portée par suite à la moralité. Le Play aimait à citer ce passage.

« Le peuple de Juda et d’Israël vivait dans l’abondance et dans la joie, chacun sous sa vigne et son figuier. »

Tout cela n’a pas entraîné l'adhésion de ceux qui voient en lui un coup dangereux dirigé contre les fondements de notre législation civile. Que signifiera désormais le vieil adage « qui s'oblige oblige le sien » ? On peut trouver d’autres exemples d’insaisissabilité, les rentes sur l'Etat, les salaires des ouvriers et les traitements des fonctionnaires jouissent de certains privilèges ; le régime du Homestead ressemble beaucoup au régime dotal. Mais de quelles plaintes le régime

1. Cité par M. Leschevin de Prévoisin. L'institution du bien de famille au point de vue agricole, thèse de Paris, 1899.

dotal n’a-t-il pas été l’objet ? Les adversaires du Homestead répondent malicieusement que ceux auxquels s'adresse la loi l’ignorent absolument ; leur représentants au Parlement ne leur en parlent point, ils savent que ce sujet ne les intéresserait guère, ils s’empresseraient sans cela de s’en déclarer les chauds partisans.

Il y a aux Etats-Unis le Homestead fédéral et le Homestead exemption, l’origine et le but de ces deux institutions sont complètement distincts.

Le Homestead fédéral est destiné à provoquer la mise en valeur des états. C’est l’act de 1862 revisé depuis qui régit la matière.

Les états concèdent des terres à des individus pour les engager à y rester et à les défricher ; ils sont garantis contre la saisie et l’aliénabilité de la concession est limitée. Ce Homestead n’est pas possible chez nous, on pourrait lui trouver des applications dans nos colonies.

C'est en 1839 qu’on inaugura au Texas le Homestead exemption. Le Texas ne faisait pas partie de l'union, il sut profiter d’une crise qui avait jeté de nombr eux agriculteurs dans la gêne, il leur offrit des terres et prit des mesures dansle but d'empêcher un second désastre. Leurs terres, leurs maisons, leurs meubles furent placés sous un régime spécial d’insaisissabilité, c’est cette deuxième forme du Homestead qu'on veut acclimater.

Le bien de famille dans le projet que la commission

présentait à la Chambre des députés devait comprendre un foyer. M. Tentig a fait amender le texte de la commission, il n’est pas indispensable d’avoir une habitation ; 1l faut que la terre soit cultivée par le fondateur et la maison habitée par la famille. Le maximum de la valeur des terres et de la maison était de 8.000 francs et celle des meubles et outils professionnels ne pouvait dépasser 2.000 francs. Il suffisait de faire une déclaration à la mairie, pour se placer sous le régime de la loi, l’insaisissabilité résultait de l’article 5.

Le texte voté à la Chambre en 1906 a été assez profondément remanié par le Sénat, il est sortit de ses délibérations plus complet et plus précis (1).

Les dispositions générales sont restées les mêmes dans leurs grandes lignes.Les Français seuls et les étrangers admis à établir leur domicile en France bénéficieront de la nouvelle loi; il n’y a aucun intérêt pour l'Etat à faciliter aux autres qu’à ses nationaux, l’acquisition de la propriété. La valeur du bien de famille y compris celle des cheptels et immeubles par destination ne devra pas dépasser 8.000 francs, dans le premier texte cette valeur pouvait aller à 10.000 francs ; (8.000 francs au maximum pour le bien, 2.000 francs pour les meubles et outils professionnels). L'article 3 indique très clairement quelle personne peut constituer un bien de famille, et il

est très large. C’est d’abord le mari qui a la faculté de

1. V. Journal officiel du 29 janvier 1909 et 5 février 1909. Sénat, p. 59 et 69.

mettre sous ce régime ses biens personnels, ceux de la communauté et avec le consentement de la femme ceux qui appartiennent à. celle-ci et dont il a l’administration ; la femme sans l’autorisation du mari ou de justice ales mêmes pouvoirs sur les biens dontl’administration lui a été réservée, le survivant des époux ou l'époux divorcé, s’il existe des enfants mineurs ; l’aïeul ou l'aïeule (suivant les distinctions ci-dessus) quand :1l recueille ses petits enfants orphelins de père et de mèêre, ou moralement abandonnés, le père ou la mère sans descendants légitimes, d’un enfant reconnu ou d'un enfant adopté, enfin toute personne capable de disposer peut constituer un bien de famille au profit d’une autre réunissant elle-même les conditions exigées par la loi. L'article 1 du projet de 1906 était plus libéral, il n'impliquait aucune condition à l’endroit du constituant : « Le Français qui veut fonder un bien insaisissable de famille doit en faire la déclaration écrite, etc. »

Le troisième alinéa de l’article 4 solutionne la difficulté qui aurait pu s'élever dans le cas où la valeur du bien de famille se serait accrue après sa constitution.

« Le bénéfice de constitution reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le chiffre de 8.000 francs se trouverait dépassé ». Le projet de 1906 ne parlait pas de

cette hypothèse de nature à se présenter souvent.

L'article 5 développe le troisième alinéa de larticle 2 du projet primitif qui était insuffisant :

« La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d’une hypothèque, soit conventionnelle, soit Judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l’article 6 ci-après.

« Les hypothèques légales, même inscrites avant l’expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet.

« Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l'exercice du droit de poursuite qu’elles confèrent sera suspeudu jusqu’à la désaffectation du bien. »

Les formalités qu'il faudra remplir pour la constitution d'un bien de famille ont été énumérées dans les articles 6, 7 et 8. L'article 1 du projet de 1906 se contentait d'imposer une déclaration à la mairie, Qui devait être juge de la véracité des affirmations du déclarant ? Comment les créanciers chirographaires du constituant auraient-ils su que leur débiteur allait devenir insaisissable ?

C'est le notaire qui doit recevoir la déclaration du constituant, il a plus de compétence que le maire, pour apprécicr si les formalités nécessaires ont été remplies.

Des mesures de publicité ont été prises, elles ont pour

but de permettre aux créanciers privilégiés ou hypothécaires de s'inscrire pour la garantie de leurs créances antérieures à la constitution; aux créanciers chirographaires de former opposition à la constitution, dans Île délai fixé. L'acte de constitution est soumis à la transcription, les tiers sont protégés contre la mauvaise foi de l'individu qui assurerait que son bien est libre tandis qu'il est sous le régime du Homestead.

L'article 8 doit être mentionné, il donne compétence au Juge de paix pour l’homologation de l’acte soumis avec toutes pièces justificatives. Il devra s'assurer de la sincérité des déclarations du constituant, si les pièces produites sont insuflisantes un expert commis d'office lui fournira les renseignements utiles. Une des pièces doit prouver que les bâtiments sont assurés contre les risques de l’incendie. Puisque la loi sur le Homestead est une loi de protection, de prévoyance contre les mauvais jours, il était sage de contraindre le bénéficiaire à parer au désastre d'un incendie. L'assurance est indispensable au petit propriétaire qui sans elle serait complètement ruiné et dans l’impossibilité absolue de relever sa maison.

Le bien de famille ainsi que ses fruits est insaisissable même en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, sauf de rares exceptions. Les fruits sont saisissables pour le payement des dettes résultant des condamnations en matière criminelle, correctionnelle, ou desimple

police, des impôts afférents au bieu, des primes d’as-

surances contre l’incendie. Son aliénabilité subsiste ; la Chambre et le Sénat n'ont pas cédé aux sollicitations pressantes de ceux qui réclamaient pour lui ce privilège : on a seulement pris des précautions. L’article 14 est la reproduction presque textuelle, de l’article 7 du projet de 1906, il simplifie la procédure. Si le propriétaire est marié l’aliénation ou la renonciation est subordonnée au consentement de la femme qui doit être donné devant le juge de paix. N'estil pas à craindre que cette formalité ne soit illusoire ? S’il y a des enfants mineurs il faut l’autorisation du conseil de famille qui ne l’accordera que si l'opération leur est favorable, sa décision sera sans appel. Nous redoutons que le conseil de famille ne se laisse trop aisément arracher cette autorisation. Depuis longtemps, on se plaint du fonctionnement vicieux des conseils de famille, composés souvent de personnes indifférentes.

En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, spécifie l’article 12, si l’un des époux est prédécédé et s’il existe des enfants mineurs, le juge de paix ordonnera les mesures de conservation et de remploi qu'il estimera nécessaires. Sur les observations de M. Brager de la Ville-Moysan à la séance du 28 janvier, un nouvel article a été rédigé ; il assimile l’indemnité allouée à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique à l’indemnité d'assurance en cas de destruction partielle ou totale qui doit être, d’après l’arti-

cle 14, versée à la Caisse des dépôts et consignations

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pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien (1).

M. le rapporteur s’exprimait ainsi : «Il ne nous a pas paru suflisant de prescrire le dépôt à la Caisse des consignations, des indemnités d'assurances ou d’expropriation et de les déclarer insaisissables pendant un an; nous nous sommes préoccupés de leur retrait ultérieur ». C'est ce qui fait l’objet du deuxième alinéa de l’artiele 15. « La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 8.000 francs ». À la mort de l'époux propriétaire de tout ou partie du bien, s’il y a des mineurs, le juge de paix peut ordonner le maintien de l’indivision, à la requête du conjoint du tuteur ou à la demande du conseil de famille. De plus le survivant copropriétaire du bien et habitant la maison, pourra réclamer l’attribution intégrale du bien sur estimation, si les conditions exigées par l’article 18 sont remplies. M. l’abbé Lemire souhaitait qu'à la majorité des enfants l’un d’eux püût reprendre la propriété ; le Conseil d'Etat a reculé devant cette attribution intégrale à l’un des héritiers autre que le conjoint survivant. Voici en quels termes M. le conseiller Flourens l’a repoussée. « La désignation par le défunt serait, sous une autreétiquette, le partage d’ascendant. Que masquerait ici cette dérogation ? la

résurrection probable du privilège de masculinité,

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