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CHAPITRE VI

ETENDUB DU BROIT DE PROPRIETE PRIVÊl

I. Exposé de la question. — Le droit de propriété privée est un droit incontestable, et tout homme venant a la vie tient de la nature la faculté d'acquérir des biens, de les posséder en propre et d'en jouir exclusivement à tout autre. Il a divers moyens d'utiliser cette faculté et de faire siens les objets susceptibles d'appropriation. Il s'en rend maître par achat, échange, donation, travail ou première occupation et quand il les a ainsi régulièrement acquis personne ne saurait, sans injustice, ni les lui ravir, ni lui en contester l'usage, ni lui en disputer les fruits. Il peut s'en servir et en disposer, son droit est réel, sacré, indéniable, exclusif, mais est-il plein et illimité? Le propriétaire est-il libre d'employer son bien à sa guise, de le dépenser comme il l'entend, d'en faire l'usage qu'il lui plaît, de le gaspiller inutilement s'il y trouve son plaisir, pourvu qu'il ne l'emploie pas à des actes mauvais de leur nature et défendus par la loi soit divine soit humaine? Ou bien est-il tenu de s'en servir conformément aux vues de la nature et aux desseins de la Providence ? Peut-il se considérer comme un maître absolu ou doit-il se regarder comme une sorte de légitime détenteur de biens grevés de charges, biens qui lui appartiennent véritablement mais, auxquels il est obligé de donner la destination voulue par Dieu ?

Ne serait-il pas même seulement un économe, un intendant de la Providence ; bien plus, un simple délégué, une espèce de fonctionnaire établi par la Société pour mettre en exploitation, dans l'intérêt de tous, une partie du patrimoine commun de l'humanité? £n un mot, quelle est exactement l'étendue des droits que confère la propriété à celui qui la détient justement, tel est le difficile problème que nous avons maintenant à résoudre. La question est d'autant plus délicate que les avis sont plus partagés.

II. Enumération des opinions. — Parmi ceux qui admettent la légifimité de la propriété privée, les uns s'en font une conception amoindrie, ils ne voient que les devoirs et les charges, ils restreignent, presque jusqu'à les supprimer, les droits qu'elle confère ; — d'autres, beau-

coup plus nombreux, exaj^èrent au contraire démesurément ces droits et arrivent à rendre la propriété odieuse, parce qu'ils légitiment ses abus les plus criants ; — d'autres enfin, s'inspirant de l'Evangile, essaient de se tenir entre ces deux excès et de faire équitablement la part des droits et des devoirs. On peut donc ramener à trois les opinions émîtses sur la matière.

1° Théorie amoindrissant le droit de propriété. — Ses partisans, avec le professeur Gide, veulent que la propriété ro soit qu'une simple fonction sociale. « Nous avons admis la propriété foncière comme une institution indispensable pour amener la production agricole à son plus haut degré de développement et pour Urer le meilleur parti de la terre. Nous avons été ainsi amenés à considérer les propriétaires comme investis d'une véritable fonction sociale, -comme des administrateurs auxquels la société a confié l'exploitation du sol en leur abandonnant à titre de rémunération définitive et absolue tout ce qu'ils réussiraient à produire (1). »

Un certain nombre d'esprits, même parmi les catholiques, semblent s'être laissé séduire par cette conception. Mais comme le terme de fonction sociale est vague et peut prêter à de regrettables malentendus, il importe de le préciser. En disant que la propriété privée -est une fonction sociale, on peut entendre simplement que la propriété a reçu de la nature une fin sociale ; que -Dieu a confié, à celui qui la détient, une sorte de mission, qu'il lui a donné des devoirs particuliers envers ses semblables ; que la Providence a établi la propriété privée avant tout comme moyen efficace et sage de procurer le plus grand bien de la Société. Tout cela est exact, mais ne fait pas assez ressortir la vraie notion de la propriété Elle confère une fonction sociale à son dépositaire, mais elle n'est par elle même qu'une pure fonction sociale- En disant que la propriété privée est une fonction sociale, on peut vouloir signifier aussi que ceux qui possèdent .sont seulement investis d'une fonction par la Société, qu'ils sont ses délégués, ses employés, ses tenanciers; qu'ils sont « de simples administrateurs auxquels la Société a confié l'exploitation du sol en leur abandonnant à titre de rémunération définitive et absolue tout ce qu'ils réussissent à lui faire produire. » Cette conception de la propriété, qui semble bien être celle de Gide malgré les expressions vagues dont il se sert volontairement peut-

^1) GiDB. — Principes d'Economie politique, p. 569«

être, cette conception se rapproche beaucoup de la coneeption socialiste : elle réduit le rôle de propriétaire bt celui de simple métayer de l'Etat.

2" Théorie exagérant le droit de propriété. — Ceux qui la soutiennent voient, dans le droit de propriété privée, uni droit absolu, sans contrôle et sans limite. Ils reconnaissent au propriétaire non seulement le jus utendi et fruendi^ mais encore le jus abutendi en donnant au mot abutendv le sens d'abus, de mésusaue qu'il n'a pas dans le langage juridique ; c'est-à-dire qu'ils reconnaissent au propriétaire le droit de faire de sa chose tout ce qu'il veut, de l'utiliser ou de la garder sans emploi, d'en exploiter la féconditéou de la maintenir dans la stérilité, d'en entretenir la vitalité ou de la laisser périr, de la conserver ou de la. détruire, en un mot d'en user en maître souverain qui ne doit des comptes à personne.

Cette vieille théorie empruntée au droit païen a étéconsacrée par te Gode français qui appelle la propriété : « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usageprohibé par les lois et par les règlements ». Elle avait été admise par tous les jurisconsultes romains et par tous les légistes du Moyen-Age. Aujourd'hui, elle est enseignée dans les Ecoles de Droit et acceptée comme incontestable par les Juristes, les Economistes libéraux et même quelquesrares Théologiens.

Pour la propriété foncière, les partisans de cette théorie admettent l'ancien jus Quiritium dans toute son étendue et avec toutes ses conséquences. Le maître d'un domainepeut donc jouir de sa terre à sa guise, la labourer ou la. laisser en friche, lui demander une récolte ou en faire ua terrain de chasse. Il n'a pas à tenir compte de ce que exigeraient les intérêts de la société ; ces intérêts auraient-ils à souffrir de la manière dont il administre son bien, il n'est pas obligé de s'en préoccuper. La notion de propriété implique avant tout et presqu'exclusivement l'idée de jouissance personnelle. Le propriétaire a ledroit d'empêcher les autres, même placés dans la nécessité et disposés à payer une redevance, de cultiver les parties de son domaine qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas cultiver lui-même.

Pour les revenus que produisent les biens, meubles et immeubles, la théorie est la même. Elle reconnaît au propriétaire le droit absolu d'en disposer à son gré. Il peut les employer à subvenir à ses légitimes besoins, lesgaspiller en dépenses inutiles ou les accumuler indéfini-

ment. 11 a la libre disposition de son superflu comme de son nécessaire et il ne viole les droits de personne en en faisant l'usage qu'il lui plaît. C'est son bien ; les besoins de ceux qui l'entourent ne sauraient poser des limites réelles à son droit; s'il vient à leur aide, il fait un acte de charité facultative, on ne peut le lui imposer comme l'accomplissement d'un devoir strict et ri^'oureux. « En vertu de cette théorie, dit Jannsen, tout individu a la liberté et le droit de chercher exclusivement son propre intérêt ou son propre plaisir. N'étant nullement tenu d'avoir égard au bien général et à l'intérêt des autres, il n'a pas à se préoccuper de la ruine à laquelle il peut les exposer. Pour lui, la base et le titre de propriété ne sont plus, comme l'enseigne le droit chrétien, un pouvoir moral exercé sur les biens de la terre pour servir des intérêts élevés. La propriété n'est qu'une domination physique dont rétendue est uniquement déterminée par la volonté du propriétaire. »

3° Théorie moyenne ou vraie théorie chrétienne du droit de propriété. — A Tégoïste et immorale conception du droit de propriété, que nous venons d'exposer, l'Eglise catholique en oppose une plus vraie, plus généreuse, plus humaine, plus chrétienne, la seule qui soit vraiment acceptable. Elle reconnaît que le droit de propriété privée est un droit réel, mais elle conteste absolument qu<^ ce soit un droit absolu et sans limite. Elle affirme qu'il est par la nature même grevé de charges et tempéré par des devoirs. C'est la doctrine de saint Thomas et de tous les grands théologiens. Léon Xlll l'a consacrée dans son Encyclique, et cette théorie, qui est la négation même de la fausse théorie païenne, est aujourd'hui acceptée par la presque totalité des catholiques, qui s'occupent d'études sociales. Ils reconnaissent que nul n'a sur ce qu'il possède, même légitimement, un droit de propriété sans restriction. Il ne lui est jamais permis d'en disposer selon son seul caprice et de faire abstraction du bien social, comme si ce qu'il possède n'était pour lui qu'un moyen de donner satisfaction à sa soif de jouissances et à son besoin de domination. Il n'a pas reçu ses biens uniquement pour s'accorder une plus grande somme de satisfactions; il doit, conformément aux vues de Dieu, les faire servir en même temps qu'à son avantage à Tutilité de tous.

L'Ecole sociale catholique distingue, avec saint Thomas, un double droit de propriété : — un droit essentiel et complet qui ne peut appartenir qu'à Dieu ; — un droit dérivé, subordonné, qui est accordé à l'homme. L'homme

n'est pas le propriétaire absolu de ses biens, il en est, en quelque sorte, seulement le gérant. Dieu lui en a simplement abandonné la possession et l'administration. Par conséquent, il ne saurait être question pour Thomme d'un droit illimité, du droit de faire de ses richesses ce qu'il lui plaît. 11 a le devoir, au contraire, d'user toujours des biens qu'il tient de Dieu comme un administrateur fidèle. Il doit s'inspirer avant tout des vues de Celui qui les lui a confiés, car Celui qui les lui a confiés en demeure le maître souverain et lui demandera un compte rigoureux de l'usage qui en aura été fait.

Or, la terre, dans les desseins de Dieu, est destinée à fournir à tous les hommes ce dont ils ont besoin pour s'entretenir et vivre. Elle est la nourricière du genre humain. « Voici, dit le Seigneur, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture (1) ».

Il n'est donc permis à personne de détourner la terre de sa naturelle destination et si, pour subvenir aux besoins de la société, il est nécessaire que telle ou telle partie du sol soit livrée à la culture, le propriétaire peut être exceptionnellement contraint de li travailler, alors même qu'il trouverait son avantage à la laisser inculte.

L'Ecole catholique n'est pas moins en opposition d'idées avec l'Ecole d'Economie politique classique sur la question de l'emploi des revenus que sur la question de l'usage des propriétés. Tandis que l'Ecole classique autorise le propriétaire à faire de ses revenus comme de ses autres biens tout ce qu'il veut, l'Ecole catholique lui rappelle, en s'appuyant sur la théologie, qu'il n'a droit qu'au nécessaire pour lui et les siens et que le superflu appartient tout entier aux pauvres. Toujours avec saint Thomas, elle distingue, dans les biens temporels, la possession de l'usage. Comme le grand docteur, elle reconnaît qu'il est permis à l'homme de posséder en propre des biens, meubles ou immeubles, que cette possession est même nécessaire socialement ; mais que ïusage de ces divers biens n'est pas personnel et exclusif, qu'il reste commun à tous, de sorte que quiconque possède doit être dans la disposition de faire part, à ceux qui sont dans le besoin, des choses qui lui appartiennent.

Cette distinction fondamentale entre la juste possession des richesses et leur usage légitime a été rappelée par

(4) Genèse, ch. i, t. 29.

Léon XIII qui s'est servi des expressions mêmes de saint Thomas : « Circa rem exteriorcm duos competunt homini : quorum unum est potestas procurandi et dispensandi : et quantum ad hoc licitum est quod homo possideat ; est etiam

necessarium ad humanam vitam Aliud, vero, quod

competit homini circa rcs exteriores est usus ipsarum : et quantum ad hoc non débet homo habere res exteriores ut proprias sed ut communes ; ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitate aliorum : unde Apostolus dicit ad Timotheum : <> Divitibus hujus sseculi prsecipe facile tribue/rCy communicare de bonis (1). »

Dans un autre passage de sa Somme théologique, l'Angélique Docteur dit encore : Bona temporalia^ quse homini divinitus conferuntur,eju$ quidem sunt quantum adproprictatem ; sed quantum ad usum non solum debent esse ejus, sed etiam aliorum, qui ex eis sustentari possunt ex hoc quod ei superfluit (2).

En résumé, la doctrine des catholiques sur la matière qui nous occupe peut se ramener aux cinq points suivants :

''' Le droit de propriété complet, absolu, illimité n'appai Lient qu'à Dieu;

6) Le droit de l'homme quoique réel et véritable est, avant tout, un simple droit de possession et d'administration ;

c) Pour cette administration, l'homme est rigoureusement tenu de se conformer à l'ordre établi par Dieu ;

d) La possession et l'administration des biens légitimement acquis appartient exclusivement au propriétaire ; mais la destination de ces biens est et demeure toujours bien social-commun ;

e) Donner son superflu à ceux qui sont dans le besoin n'est pas un pur acte de charité facultative ; c'est un acte de charité rigoureusement obligatoire.

III. Réfutation de la théorie de Gide. — Cette théorie est vague, dangereuse et fausse.

i° Elle est vague : L'expression de fonction sociale, dont Gide se sert, manque de précision et c'est son moindre défaut. On peut lui donner des sens très divers, et lorsque l'on a lu les explications fournies par ceux qui l'emploient, on est loin d'être renseigné sur la véritable signification qu'il faut lui attribuer. Elle prête aux interprétations les plus variées et les plus contradictoires.

(1) Somme théol., Ht, 2»« ; q. lxvi, art. 2.

(2) Somme théol., 2«, Il«e, q. xxxn, art. 5, ad. 2.

Arec un peu de bonne volonté, on peut l'interpréter de façon à sauvegarder, au moins à peu près, les droits essentiels de la propriété et à donner une suffisante satisfaction à ceux qui considèrent la propriété individuelle comme la base nécessaire de tout ordre social ; mais on peut aussi très aisément l'interpréter de manière à la rendre acceptable pour les Collectivistes les plus avancés. Son premier inconvénient, c'est de n'avoir pas la netteté nécessaire et d'ouvrir la voie aux plus factieuses équivoques.

2** Cette théorie est dangereuse. — Elle est dangereuse «l'abord à cause de son imprécision. A une époque où la propriété est en butte aux plus violentes attaques, où de toute part on conteste et on restremt ses droits, il importe de s'attacher aux principes et d'éviter de faire au Collectivisme des concessions dont il abuserait. C'est fournir à no« adversaires des armes que d'employer, en matière si importante, des termes ambigus qu'ils" pourront interpréter à leur avantage et sur lesquels ils pourront s'appuyer pour établir leurs subversives doctrines.

Elle est dangereuse ensuite à cause des conséquences pratiques qu'on est en droit d'en tirer. Si la propriété est seulement une fonction sociale le propriétaire n'est qu'un fonctionnaire, qu'un employé, un fonctionnaire, un employé d'une catégorie spéciale si on veut, mais enfin, un simple fonctionnaire malgré toute de la société qui l'a nommé et dont il tient tous ses pouvoirs. Comme les autres fonctionnaires, il peut être révoqué, remercié, destitué par ceux qui l'ont établi et, si on n'est pas content de ses services, on est en droit de donner sa place à un autre. Qui ne voit qu'une pareille doctrine ouvre la porte à tous les abus et tend à légitimer l'expropriation collectiviste ?

3" Cette théorie enfin est fausse. — Elle est fausse car elle restreint jusqu'à le supprimer le droit de propriété privée ; elle est fausse, car si elle était admise, il faudrait conclure que ce droit de propriété vient de la société qui investit les particuliers de la fonction et les établit administrateurs de telle ou telle partie de la fortune publique. Or, il a été démontré que c'est directement de Dieu et de la nature que l'homme tient le droit de posséder en propre. Pour exercer ce droit, il n'a besoin de la délégation de personne ; il administre des biens qui sont à Dieu et non pas à la Société, celle-ci ne lui a donné aucune investiture et ne peut pas le considérer comme son emjdové et son tenancier.

La propriété a un rôle social, des devoirs sociaux, une fonction social*^, mais elle n'est pas, nous l'avons déjà dit, une fonction sociale.

IV. Réfutation de la théorie classique du droit absolu et illimité. — Cette théorie est antichrétieniip et antinaturelle, elle a été toujours rejetée par l'Eglise et jamais aucun pouvoir public ne l'a pratiquement admise.

1° Cette théorie est antichrétienne. — Le christianisme nous enseigne que nous sommes tous fils d'un même père et que membres d'une même famille, nous nous devons mutuellement amour et assistance. Il rappelle sans cesse aux riches l'obligation de venir en aide aux pauvres, il flétrit Tégoïsme, recommande avec force l'oubli de soi, le mépris des jouissances, le sacrifice de ses aises et de ses convenances, il prêche à tous la charitable préoccupation de procurer le soulagement des autres et le constant souci d'assurer leur bien-être.

L'esprit du christianisme est essentiellement un esprit de fraternité bienfaisante, de dévouement généreux, de miséricordieuse compassion, d'altruisme dans le sens le plus élevé du mot. Pour lui « quiconque a reçu de la divine bonté une plus grande abondance soit des biens externes et du corps, soit des biens de l'àme les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionnement et tout ensemble, comme ministre de la Providence, au soulagement des autres. C'est pourquoi quelqu'un, comme dit saint Grégoire-le-Grand, a-t-il le talent de la parole, qu'il prenne garde de se taire ; une surabondance de richesses, qu'il ne laisse pas la miséricorde s'engourdir au fond de son cœur ; l'art de gouverner, qu'il s'applique à en partager avec son frère et l'exercice et les fruits (i). »

Rien n'est plus opposé à ces principes que la conception toute païenne d'un droit de propriété absolu et illimité qui permet à quelques privilégiés de s'offrir sans scrupule toutes les satisfactions, de nager dans l'abondance, de gaspiller du superllu, sans avoir à s'occuper d'une infinité de malheureux qui, à côté d'eux, manquent du nécessaire et sont condamnés aux plus dures privations. Un pareil système basé sur l'égoïsme se trouve ea contradiction absolue avec l'esprit du Christ et les doctrines de son Eglise.

2° La théorie du droit absolu est antinaturelle. — Cett» théorie, comme le dit l'illustre archevêque de Mayence,

(1) LéoD XIII : Eacyclique : Herum novarum.

Ketteler, dans son premier sermon sur la propriété, est un crime perpétuel contre la nature, car elle trouve parfaitement juste de détourner pour la satisfaction de quelques-uns ce que Dieu a destiné à la nourriture et aux vêtements de tous. Elle est un crime encore contre la nature parce qu'elle tend à éteindre les plus nobles sentiments dans le cœur des hommes et à y développer la dureté, l'indifïerence, l'insensibilité à l'égard de la misère humaine.

Comme « l'abîme appelle l'abîme », de même un crime contre nature appelle un autre crime. C'est la mise en pratique de ce droit faux de propriété qui a amené une réacfion violente et donné naissance au Socialisme, dont elle légitime en partie les attaques. Ce sont les abus du régime qui ont fait jusqu'ici le succès des adversaires de la propriété.

Si au lieu de laisser la terre en commun la Providence a voulu qu'elle fut partagée, c'est uniquement pour mieux développer parce moyen les utilités, les ressources qu'elle renferme ; c'est pour obtenir plus abondant ce qui est nécessaire à l'humanité. En agissant de la sorte, elle a eu en vue avant tout non le bien individuel du Propriétaire mais le bien commun de la Société. C'est donc méconnaître toutes les intentions du créateur, que d'affirmer que la notion de propriété implique principalement une idée de jouissance personnelle et que d'autoriser un particulier à garder pour lui seul ce qui a été destiné à tous. Evidemment la propriété a pour fin de fournir à l'homme, individu ou famille, les moyens nécessaires à son développement physique et moral, mais elle a pour fin aussi d'assurer le bien général et de servir à la commune utilité de tous. Ces deux fins ne s'excluent pas, elles se complètent et se confondent, elles sont aussi sacrées l'une que l'autre, en sacrifier une, c'est compromettre l'autre et méconnaître les vœux de la nature.

3° La théorie du droit absolu n'a jamais été admise par l'Eglise (1). — Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à considérer la conduite des papes à l'égard des grands propriétaires de la campagne romaine, depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours. Ces propriétaires, maîtres des immenses domaines qui s'étendaient autour de Rome, laissaient souvent leurs terres incultes parce qu'ils y trouvaient leur avantage. Au lieu de les cultiver, ils en faisaient des pays de chasse ou les transformaient ea

(1) Cf. Gabmbl Ardaut. — Papes et Pai/saTis. ^

vastes pâturages. L'élevage leur fournissait des bénéfices plus considérables que le labour, mais il avait le très grave inconvénient d'enlever à une partie de la population la possibilité de vivre. Le sol ne produisait plus assez de grarn pour nourrir ses habitants.

Rompant avec tous les errements du Droit romain; les Papes prennent des mesures minutieuses et énergiques. Us réglementent l'emploi que l'on fera de la terre, ils imposent de fortes amendes à ceux qui enfreignent leurs prescriptions, ils vont même jusqu'à autoriser le premier venu à défricher, à son profit, les champs qui, au détriment du bien social, ne sont pas cultivés par leurs légitimes propriétaires.

Dès 1241, Clément IV permet à tout étranger de cultiver le tiers d'un domaine que son propriétaire s'obstine à laisser en friche.

Deux siècles plus tard Sixte IV décrète : «< qu'il sera permis à l'avenir et toujours à tous et à chacun de labourer et d'ensemencer dans le territoire de Rome et du patrimoine de Saint-Pierre aux époques voulues et habituelles un tiers des champs incultes, à leur choix, quelqu'en soit le propriétaire : monastères, chapitres, é;;lises, ou lieux consacrés ou personnes privées ou publiques de tout état et de toute coutlition, pourvu que, même sans l'obtenir, on en ait demandé la permission. »

Clément VII, dans un « motu proprio » de mars 1523 «•-onfirmait la mesure de Sixte IV et après avoir rappelé les décisions de son prédécesseur, il ajoutait (1) : « ainsi le

(1) ClémeDt VII rapporte ainsi la mesure de Sixte IV. uSane licel duduQi fel. record. Sixtus papa IV praedecessor noster, attendeus quod a pluribus tune retroactis anois, omni» regio dictae Â.lmœ Urbis finitima fréquenter habuerat stériles fntmeDlo* rum et bladorum proventus eum gravi populomm iu ea degentiuuj jactura et afflictioDe ; et considerans id praeler et ultra naturalem cœii cursum et dispositionem potissime etiam provenire ex raritate culturse agrorum, qui propter aiiquam forte majorem utilitatem iode proveuientiem eorum dommi potius eervabantur ioculti, ut essent aoimalibus brutis in pascuaquAn oolereotur, aut coli sioerentur in alimentum et sustentatioDem huminum per suas litteras statuerai et ordinaveralquod ex tune deinceps, perpetuis futuris temporibus liceret omnibus et singulis agros arare et colère volentibus in prsedictœ Urbis nostraB ftrritorio et Patriœonii B. Pétri in Tuscia ac Campanise maritimse rumpere et arare ac colère, alias debitis et consuetis teoaporibus, terliam partem uoiuscujusqoe teoimenti seu teuutae, quam eligeodam ducerel, pelita tamen, licet non obtcDki, eorum ad quos sp'ctaret liceutia...»

ÉTENDUE DU DROIT DB PROPRlélé 85

tiers de toutes les terres entre les mains de tenanciers de toutes les propriétés, de toutes les campagnes situées sur le territoire romain, le Patrimoine de Saint-Pierre, le littoral de la Gampanie et des terrains s'étendant à vingt milles aux alentours, appartenant aux Eglises, aux monastères, aux hospices, à la chambre apostolique, à des barons, à des nobles, à de» citoyens romains, à des gens de toute condition, de toute dignité, même cardinaux, même prélats, même commandataires, ou quels que soient leurs maîtres, de quelque rang ecclésiastique ou laïque qu'ils jouissent, devra sans qu'aucune prohibitioli puisse intervenir, être chaque année labouré, ensemencé et entretenu pour la récolte du blé à partir du jour de la publication des présentes lettres ; et il sera permis à quiconque le voudra de prendre en mains ce tiers pour le cultiver, sous cette réserve cependant, que si les propriétaires eux-mêmes veulent le cultiver ou le faire cultiver, ils ne peuvent être dépossédés de ce droit pourvu qu'ils apportent à la ville le blé ainsi produit par leur travail, mais pour ceux qui se refuseraient à la culture il sera permis à tous les citoyens de cette ville ou autres de prendre le tiers de leurs terres, dans toute l'étendue de la campagne romaine, à leur gré et où il leur semblera le plus avantageux, sans qu'on puisse leur opposer aucun empêchement, sous peine d'une amende de cinq cents ducats d'or de notre monnaie, encourue chaque fois qu'il y aura eu prohibition de labourer, entretenir ou faire entretenir ces terres. Ceux qui les laboureront auront en outre le droit de faire paître leurs bœufs de travail. Ils ne sek'ont pas tenus de donner une redevance en argent, mais seulement à abandonner la cinquième partie des grains récoltés (1). »

(1) Deux siècles plus tard, en juin 1741, le pape Benoît XIV 8e trouvant à Gastel Gandolfo reçut la visite d'un certain nombre de pauvres de la campagne romaine. îls se plaignaient que les propriétaires les empêchaient de glaner dans leurs champs, afin de laisser la glane à leur bétail. Dès l'année suivante, le 22 mai 1742, le Souverain Pontife publia sur le glanage et le grapillage un décret dans lequel il rappelait les prescriptions données autrefois aux Juifs par le Seigneur, et enjoignait aux évêques et aux curés de veiller à ce que les propriétaires laissassent toute liberté aux malheureux. — îie décret n'ayant pas produit l'effet attendu, Benoit XIV en promulgua un second le 17 mai 1751. Il y ordonne qu'il soit permis aux pauvres de glaner dans tous les champs des Etats de l'Eglise pendant dix jours après que les gerbes auront été enlevées. Chaque contravention des propriétaires sera punie d'uae amende de 30 écus

Pie Vl disait à son tour dans son « motu propno » au 25 janvier 1783 « Une des plus grandes sollicitudes de notre gouvernement temporel, dont nous avons été investi avec la dignité pontificale par la divine Providence est de veiller de toutes nos forces, suivant en cela les exemples de nos prédécesseurs, à la conservation de l'art si nécessaire de l'agriculture, non seulement pour l'avantage commun de nos sujets, mais encore pour maintenir l'abondance dans notre ville de Rome.

Mais considérant que malgré tous les efforts tentés jusqu'à ce jour, dans ce but si louable, nous voyons encore les campagnes voisines et surtout celles de l'aproromano, beaucoup moins cultivées qu'elles ne pourraient l'être en raison de leur étendue et de leur fécondité naturelle, nous nous décidons de nouveau à tenter une aussi intéressante entreprise... Dans le but d'éviter qu'on néglige d'exécuter dans chaque propriété, relativement à la quantité à ensemencer, les prescriptions de la Constitution de notre prédécesseur Clément VII, nous ordonnons que, dans le cas où le propriétaire, le fermier ou le colon aurait manqué en tout ou en partie à ladite obligation, il soit permis à quiconque, de n'importe quelle qualité, grade ou condition, même à un étranger n^habitant pas notre domaine pontifical, de labourer et d'ensemencer le quartier ou la portion de quartier qui, devant être labourée selon les prescriptions du cadastre aura été abandonnée, et ce, sans aucun paiement ni en grains ni en argent. Les propriétaires, fermiers ou colons de la possession sont en outre obligés de prêter gratuitement le pâturage suffisant à la culture de ce terrain, ainsi que les greniers et les abris... Ensuite de notre ordre suprême nous avertissons chaque propriétaire ou usufruitier des possessions de la campagne romaine que, dans les actes de location ou autres contrats, qui seront faits dorénavant, ils ne peuvent introduire, sous peine de caducité de la possession et du domaine des fonds et terrains respectifs, aucun pacte ni aucune convention qui soit contraire à notre décret (1). »

à distribuer entre les pauvres du lieu, et crée ainsi une servitude qui vient prever les biens du riche et restreindre son droit de propriété au profit des pauvres.

(1) Malgré toutes les mesures prises par les Papes, les grands propriétaires avaient continué à étendre les pâturages. Une toute petite partie du sol était seule laissée à la culture. Pie VI fit faire un nouveau cadastre de Yagro romano en 1783, et imposa aux lalifundaires Tobligation d'ensemencer 1700 rubbi de terre par an.

En 1804 Pie VII malgré les violentes réclamations des grands propriétaires frappait d'une lourde amende quiconque laissait ses terres en jachère : « Pour réprimer dans ces contrées l'abus si fréquent qui consiste à abandonner à la production naturelle des herbes, quantité d'excellentes terres qui pourraient s'employer plus utilement à l'entretien des hommes, Nous avons cru devoir recourir au moyen puissant des récompenses et des peines en prescrivant à cet effet, par décision spontanée du 4 novembre 1801, que tous les terrains de culture qu'on abandonnerait dans la campagne romaine à la production de l'herbe, seraient chargés d'une surtaxe de quatre paoli par rubbio et qu'au contraire les terrains qui seraient ensemencés, non seulement seraient exempts de cette taxe, mais obtiendraient une gratification de huit paoli par rubbio. — Pour mieux assurer la réussite de cette mesure nous avons ensuite doublé la peine ci-dessus. Et dans le cas où cette élévation de la taxe ne serait pas suffisante nous ne manquerions pas de l'augmenter encore et de prendre tous les autres moyens convenables pour atteindre le but désiré, c'est-à-dire que nos campagnes circonvoisines parviennent à produire tout le blé nécessaire aux besoins de nos

sujets C'est le devoir inéluctable du Prince suprême,

de veiller à la culture des terres et à la meilleure manière de les faire produire, car c'est par la multiplicité des produits que s'obtient l'abondance universelle, au moyen de laquelle on facilite l'entretien public, on favorise l'accroissement de la population, on encourage les progrès des arts et du commerce et que l'Etat s'enrichit. C'est animé de ces souvenirs qui portent le Souverain à se prévaloir des moyens les plus efficaces pour que la totalité des terrains donne la plus grande quantité et les produits les plus avantageux que Sixte IV prescrivit que tant dans la campagne romaine que dans les provinces du Patrimoine, dans les provinces maritimes et dans les campagnes, il fut permis à chacun de cultiver et d'ensemencer le tiers de tous les biens fonds qui ne seraient pas ensemencés par les propriétaires respectifs et de s'en approprier la récolte. De ces mesures confirmées par Jules II, Clément VII et Alexandre VIII nous assurerons l'exécution si les mesures plus modérées édictées par nous ne suffisent pas ».

Cette conduite du Souverain Pontife est d'autant plus digne de remarque que les grands propriétaires avaient en 1790 et en 1800 présenté à la chambre apostolique deux mémoires où ils établissaient d'une manière incontestable que les prescriptions de Pie VI et de ses prédécesseurs

sur la question agraire leur faisaient subir des pertes énormes. Ils montraient avec des chiffres à l'appui, qu'une avance de 8,000 écus ne rapportait au fermier, même en supposant le temps absolument favorable, qu'un bénéfice de 30 écus s'il se livrait à la culture du blé : tandiS' que cette même somme lui rapportait plus de 200 écus s'il se livrait à l'élevage d'un troupeau de moutons. Il y avait antagonisme entre leurs intérêts personnels et les intérêts sociaux. Ces considérations n'arrêtèrent pas plus Pie VII qu'elles n'avaient arrêté Pie VI, Clément VH et Sixte IV, et il se préoccupa avant tout du bien public.

Les divers documents qui viennent d'être reproduits et plusieurs autres du même p;enre qu'on pourrait leur adjoindre, en même temps qu'ils montrent la paternelle sollicitude des papes à l'égard des pauvres et leur constant souci d'assurer le bien public, prouvent de la façoii la plus irréfutable que l'Eglise, ses canonistes et ses pontifes n'ont jamais pris au sérieux la théorie, si chère aux juristes, du droit illimité et absolu de propriété.

4* Cette théorie du droit absolu n'a été pratiquement admise par aucun pouvoir public. — Partout l'Etat s'est attribué le droit de poser des limites à la jouissance des .particuliers toutes les fois que l'intérêt public l'exige. Notre Code, qui ne saurait être suspect aux classiques, autorise pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité l'expropriation forcée, il édicté des lois de salubrité, de voierie, de police, singulièrement restrictives du droit absolu de propriété. Ainsi il n'est pas loisible à celui qui possède une forêt de la défricher, alors même qu'il y trouverait son avantage ; il doit au préalable en avoir sollicité et régulièrement obtenu la permission.

Et ce n'est pas d'aujourd'hui que le propriétaire se trouve gêné dans l'exercice illimité de son droit par des réglementations basées sur des exigences sociales. Henri IV obligeait à tenir en blairie les deux tiers de tout domaine, et au siècle suivant un arrêt du Conseil de 1731 Tint renouveler les ordonnances précédentes et défendre d'étendre la culture de la vigne au delà de certaines limites parce qu'où considérait cette culture moins utile à la nation que celle des céréales. On était donc convaincu que l'intérêt du public passe avant l'intérêt de l'individu et dans les cas extrêmes doit avoir le pas sur lui

V. Démonstration de la théorie du droit de propriété strict mais limité. — Après tout ce qui vient d'être dit il ne serait pas nécessaire d'apporter de& preuves directes pour établir la théorie catholique ; elle se

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trouve fondée et vraie par le fait seul que la théorie opposée est démontrée fausse. Cependant à cause des abus criants qui existent, des idées erronées qui sont couramment admises et des illusions que se font sur ce point, même dee âmes honnêtes et droites, il peut être utile d'insister encore et de montrer que la théorie que nous préconisons avec l'Eglise et les théologiens est la seule raisonnable, la seule qui sauvegarde la sagesse et la bonle de Dieu, la seule enfin qui ôte tout fondement aux attaques des socialistes en supprimant la plupart des griefs sur lesquels^ elles s'appuient.

1«* La théorie catholique est la seule raisonnable. — Elleest la seule qui soit raisonnable, parce qu'il n'est pa& admissible que nous ayons le droit de gaspiller sans aucun avantage et de détruire sans aucun profit même ce qui nous appartient, lorsque ce que nous faisons périr ou. laissons se perdre serait nécessaire ou simplement utile aux autres. Le seul bon sens nous dit qu'un pareil acte est un acte répréhensible, un acte qui méconnaît les lois les plus élémentaires de la charité et de la solidarité, ub acte qui viole les règles du devoir moral et sort des limites du droit légitime de propriété.

Cette théorie est seule raisonnable encore, parce que^ seule elle tient suffisamment compte des rapports qui existent entre Dieu et ses créatures, rapports que la raison découvre, qu'elle nous signale et qui nous créent desdevoirs que nous ne saurions méconnaître sans violer le& droits de Dieu et les vues de sa Providence. — Dieu ayant tiré toutes choses, sauf lui-même, du néant, est le maîtreexclusif, le seul et véritable propriétaire de tout ce qui existe. Il a sur toutes les créatures des droits souverains inaliénables que rien ne saurait restreindre. Ces droits découlent essentiellement de sa nature, il ne peut s'endessaisir. Lorsqu'il permet aux hommes de posséder quelques uns des biens qu'il a produits, il ne renonce en rien à son suprême domaine, il abandonne simplement Tusagede ce qui lui appartient. Si donc il est jamais questioit d'un droit naturel dp propriété pour les hommes, il ne peut en aucun cai s'asir d'un absolu et complet droit de propriété qui ne saurait appartenir qu'à Dieu, maistoujours et simplement d'un droit d'usufruit. Les hommesn'étant en quelque sorte que des administrateurs, il s'en suit — la conséquence est nécessaire — que le droit d'usufruit lui-même ne doit pas être considéré comme un droit illimité. Les propriétaires sont tenus de faire toujours des biens de la terre ce que Dieu, leur maître, a voulu et

prescrit. Parler d'un droit absolu, c'est énoncer un nonsens.

2* La théorie catholique est la seule qui sauvegarde la sagesse et la bonté divines. — On ne comprendrait pas que Dieu, ayant fait la terre pour être la nourricière du genre humain tout entier, permit qu'elle devint le partage, la proie d'un petit nombre, qu'elle fut accaparée par des privilégiés qui pourraient en jouir en maîtres égoïstes, réserver pour eux seuls ce qu'elle produit et détourner impunément de leur fin des biens créés pour servir à l'entretien de tous. 11 y aurait là de sa part une inconséquence, une contradiction indignes de sa sagesse ; il y aurait aussi une inégalité monstrueuse inconciliable avec l'idée que nous nous faisons de sa bonté. Cette bonté n'exige pas qu'il n'y aitaucune inégalité parmi les hommes; les inégalités sont nécessaires ; mais cette bonté demande que Dieu fournisse à tous au moins ce dont ils ont rigoureusement besoin et qu'il tempère par des devoirs imposés à la richesse les inconvénients qu'entraîne le droit de posséder.

C'est ce qui se produit avec notre théorie. Nous ne prétendons pas qu'elle supprime tous les abus, mais elle les atténue et si elle était strictement appliquée, le sort des malheureux se trouverait singulièrement amélioré. Elle sauvegarde et les droits sacrés de la propriété et les droits non moins sacrés de la nature, elle domine et de quelle hauteur! les deux théories contradictoires et irréconciliables qui se divisent présentement le monde : la théorie fausse du droit absolu préconisée par les Classiques et la théorie encore plus fausse du droit nul vantée par les Collectivistes. Elle reconnaît la part de vérité que contiennent lune et l'autre, elle s'en empare et la proclame après l'avoir isolée des sophismes dont Libéraux et Socialistes l'entourent. Par les réserves qu'elle apporte elle fait ressortir l'admirable sagesse et la paternelle bonté de celui qui a dit : « Je vous donne toute herbe portant delà semence et tout arbre produisant des fruits, ce sera votre nourriture ».

3*» La théorie catholiqur est la seule qui ôte tout fondement aux attaques des Socialistes en supprimant la plupart des griefs sur lesquels elles s'appuient. — Pour combattre la propriété privée et demander sa suppression, les Socialistes insistent sur les abus qu'elle a produits. Ils montrent en les exagérant, ce qu'ils appellent le luxe effréné, les dépenses folles, les jouissances scandaleuses, l'inhumaine dureté, l'oisiveté honteuse de la classe capitaliste. En face de ce luxe, de

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ces dépenses, de ces jouissances, de cette oisiveté, ils mettent le dénument, les privations, les peines, le travail dévorant et mal rétribué, la misère imméritée du prolétariat, de cette multitude d'êtres humains qui semblent n'avoir été mis au monde que pour « souffrir et trimer ». Ils partent ensuite de cette longue énumération « d'iniquités » pour conclure qu'un état, qu'un régime social qui tolère et consacre de c pareilles monstruosités » ne peut être basé que sur l'injustice et qu'il doit être remplacé. — Le tableau qu'ils font des abus est évidemment poussé au noir, cependant tout n'est pas dénué de fondement dans leur réquisitoire et ils ne sont pas les seuls à parler de « misère imméritée ». Le mot est tombé de l'auguste plume de Léon XIII.

Leurs plaintes, au moins dans ce qu'elles ont de rai» sonnable, seraient sans objet si ceux qui possèdent faisaient de leurs biens l'usage que Dieu désire; Si, comme le demande la théorie que nous défendons, les riches se souvenaient « que l'homme ne doit pas tenir les choses «xtérieures pour privées, mais bien pour communes de telle sorte qu'il en fasse part facilement aux autres dans leurs nécessités (1) ; » il n'y aurait plus ni luxe effréné, ni dépenses folles ni jouissances scandaleuses, ni inhumaine dureté, ni oisiveté honteuse. Il y aurait toujours des pauvres et des déshérités, mais leur dénument serait moins grand et moins nombreuses se trouveraient leurs privations et leurs peines. Ils se sentiraient moins aigris contre ceux qui sont mieux partagés qu'eux du côté des biens de la fortune et au lieu de cet irréductible antagonisme des classes, qui creuse un abîme tous les jours plus grand entre les membres d'une même société et prépare peut-être de terribles bouleversements, ce serait entre les fils d'un même Père l'union dans la paix et la charité. Ce sont en effet les abus enfantés par l'anlichrétienne et antinaturelle théorie du droit absolu de propriété qui, après avoir donné naissance au Socialisme, ont contribué plus que tout autre chose à le rendre populaire et à lui gagner des adeptes. Si la crise redoutable qui nous menace peut être évitée, elle ne le sera que par un retour aux principes chrétiens ; les théories païennes nous ont fait assez de mal, il importe de les répudier et de revenir enfin aux saines doctrines de l'Eglise si admirablement résumées par Saint-Thomas.

€ Toutes les attaques, dit Charles Périn, dont le prin-

(1) S. Thomaâ textuellement cité par Léon XIII.

cipe de la propriété a été l'objet et tous les systèmes qui ont eu pour but de substituer le régime du communisme au droit de propriété ont leur source dans une fausse application du principe de la communauté des biens. Au. lieu de la communauté par la liberté qui est la charité, on prétend établir la communauté par la loi, qui est lecommunisme.

Il n'y a en effet de choix qu'entre les deux ; car jamai» l'humanité n'acceptera comme légitime, la propriété égoïste constituée au profit du propriétaire seul et pour ses jouissances exclusives. Toutes les fois que la propriété s'appuiera sur ce principe, toutes les fois que les propriétaires le mettront en pratique par l'usage de leurs biens pour leur seul arantage, la société verra surgir le communisme, d'autant plus décidé dans ses doctrines et d'autant plus hardi dans ses entreprises, que l'abus que les. propriétaires font de la propriété est plus odieux (1) »•

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