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III. Le droit de propriété est de sa nature

transmissible. — Il est iransmissible, c'est-à-dire que le propriétaire peut aliéner pendant sa vie les biens qui ui appartiennent soit en les vendant, soit en les échangeant, soit en les donnant et même en êlisposer après sa mort en les laissant par testament à des parents ou à des étrangers. Le droit d'aliéner pendant sa vie et celui de disposer après sa mctft découlent comme conséquences naturelles du droit de posséder ; ils le complètent et lui donnent sa vraie valeur. Sans eux, il se trouverait réduit a des proportions presque ridicules, manquerait de la perpétuité qui lui est nécessaire, perdrait la plus grande partie de son prix et serait incapable d'assurer les avantages pour lesquels il a été institué.

Nous ne dirons rien du droit de vendre, et que peu d© chose du droit de donner par donations entre vifs. Nou§ nous étendrons un peu plus sur le droit de tester, plus particulièrement attaqué, surtout de nos jours.

1** Du droit de donner. — Tout le monde accorde qu'on peut légitimement jouir de ce que l'on a produit, qu'on a le droit de s'en servir pour satisfaire ses besoins, ses aises ou ses plaisirs ; s'il en est ainsi, on doit pouvoir le donner. Si celui qui possède trouve son plaisir à partager avec un de ses semblables, s'il goutte une satisfaction à venir en aide à un malheureux plongé dans la misère, sur quoi se baserait-on pour lui interdire d'employer son bien à se procurer cette jouissance, de toutes, la plus noble et la plus douce? On pourrait manger son bien, le dissiper, quelquefois même le détruire et on ne pourrait pas en faire part à un autre ? Mais ce serait favoriser l'égoïsme le plus monstrueux en même temps qu'enlever à la propriété un de ses plus précieux ayantages.

Supposez que quelqu'un produise plus qu'il ne consomme, que fera-t-il de ce surplus, s'il ne lui est pas permis de le donner? Sa récolte est plus que suffisante

une poseession sui generis. — Les CaDonistes, qui se sont à tant d'égards inspirés du Droit romaiD, soutieDuent tous la même doctrine. — Les Jurisconsultes modernes sout moins catégoriques. Par un arrêt en date du 1" avril 1884, la Cour de Cassation semble reconnaître que le droit de propriété peut n'être que temporaire. II s'agissait dans l'espèce d'un caual dont la propriété avait été cédée pour soixante-quiuze ans. D'un autre côté, il est bien certain que le droit de propriété littéraire ou artistique est temporaire ; il est véritable, et cependant pour det ■raisoBf d'alUité publique la loi l limité sa dorée»

pour satisfaire ses besoins, faudra-t-il qu'il maille plus qu'il n'a faim, qu'il boive plus qu'il n'a soif, ou qu'il jette l'excédent, et qu'à l'avenir il proportionne mieux sa production à sa capacité de dépense? L'obligera-t-on à capitaliser, à entasser indéfiniment, même ce qui ne peut pas se conserver indéfiniment?

Ne pas permettre à quelqu'un d'user à son gré du surplus de son travail c'est le forcer ou à consommer au delà de ses besoins, ou à capitaliser sans but et sans profit, ou à détruire ce qu'il ne peut employer, ou à diminuer sa production, toutes choses également inadmissibles. Le droit de donner est si évident, qu'il est inutile d'apporter d'autres considérations pour l'établir ; le contester, c'est contester le droit de propriété lui-même.

2° Du droit de tester. — 1° Exposé des erreurs. — a) Les Collectivistes, lie reconnaissant aux simples particuliers que la faculté de posséder quelques menus objets mobiliers, ne sauraient leur reconnaître la faculté de laissera d'autres après leur décès des biens qu'ils ont injustement détenus. En 1869 déjà, au Congrès de Bâle, ils disait^.-.t : « Le Congrès reconnaît la nécessité de supprimer totalement le droit de tester et considère cette suppression comme une des conditions les plus essentiellement nécessaires à la délivrance des ouvriers. » Et en attendant que, maîtres du pouvoir, ils puissent mettre intégralement ce projet à exécution, les Socialistes marxistes demandent dans leur programme, comme demi-satisfaction, la suppression de tout héritage en ligne collatérale ■et la réduction à 20 000 francs de Ihéritage en ligne directe. — D'autres plus modérés dans le fond ou plus habiles dans la forme demandent que la succession ne puisse être dévolue qu'à des parents d'un degré très rapprocfîé et que les droits de mutation après décès, déjà si élevés, soient accrus encore au point de perdre le caractère d'impôts pour revêtir tous les traits d'une spoliation partielle, essai et prélude d'une spoliation générale (1).

à) Les Socialistes agraires admettent le droit de léguer, par testament, les biens meubles de toute espèce ; mais ils demandent qu'au fur et à mesure que les détenteurs actuels du sol viendront à mourir, l'Etat s'empare de leurs terres et qu'insensiblement on arrive à la suppression

(i) Projet Barodet présenté à la Chambre en 1893 pour la réduction des degrés de succcssibiiité. — Projet Burdeau, pré- «enté en 1895 au nom du gouvernemeût, pour l'augmeDlatioa des droits de succession.

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totale de la propriété foncière privée, cause de tous les maux. Tout au plus quelques-uns parmi eux permettentils de léguer la maison qui abrite la famille et le modeste encl( s qai Tenioure.

c) In certain nombre de Juristes et d'Economistes libé» raux, tout en reconnaissant le droit absolu de tester, prétendent que ce droit a sa source, comme la propriété, non dans la Nature, mais dans une Convention humaine ou dans la Loi civile.

2° Enoncé de la doctrine théologique. — Les Théologiens et la plupart des Economistes catholiques admettent non seulement que tout homme a le droit de désigner la personne qui devra lui succéder dans la possession des biens qu'il laissera en mourant, mais encore que ce droit vient directement de Dieu et par conséquent est un droit naturel. Les lois humaines n'ont d'autre mission que de réglementer l'hérédité, comme de réglementer la propriété en vue du bon ordre social. — Elles peuvent prescrire certaines formalités, exiger^ sous peine de nullité, que les testaments soient entourés de certaines garanties extérieures, mettre certaines restrictions au pouvoir de léguer, frapper les successions de certains droits ; mais les pouvoirs publics doivent s'interdire toute ingérence qui n'est pas demandée par le bien général. Ils doivent considérer comme abusif et dangereux tout ce qui est de nature à porter la plus petite atteinte à un droit qui n'est ni moins strict ni moins sacré que le droit de propriété lui-même avec lequel il se confond.

L'expérience qui a été faite en France, depuis que le Code civil est venu limiter la quotité dont les parente peuvent disposer, n'est pas encourageante. Elle a montré que notre loi française a amoindri la puissance paternelle, amené l'instabilité des familles et la dislocation -périodique des foyers, créé cette stérilité volontaire des mariages qui constitue actuellement pour notre pays un véritable péril national, produit, en un mot, des inconvénients si nombreux et si graves que les hommes les plus éminents n'hésitent pas à affirmer, après Le Play, que son maintien serait un malheur et que son abrogation s'impose. Les raisons que l'on invoque pour légitimer Ja législation existante sont loin d'être sans valeur et cependant les résultats qu'elle donne sont déplorables, tant il est vrai que l'on ne méconnaît jamais impunément les droits de la nature.

3* Démonstration de la doctrine des Théologiens. — a) L'homme a le droit de tester, — Nous avons vu que le pro-

f^riétaire a le droit de donner ce qui e»t à lui, comme il a e droit de le vendre ou de l'échanger ; mais pourquoi ce qu'il peut durant toute sa vie ne le pourrait-il au dernier moment de son existence? Le droit d'instituer un héritier n'est après tout que le droit de donner. Le testament considéré en lui-même ne se distingue de la simple donation qu'en ce qu'il produit son effet seulement après la mort du donateur et transfère au donataire, en même temps que les biens du testateur, ses diverses obligations; mais ces deux circonstances ne sont que de simples accidents qui n'en altèrent pas la substance.

Le testament, considéré dans son essence, offre tous les caractères d'une donation gratuite conditionnelle. Le testateur, en effet, donne sous ces trois conditions : qu'il pourra, jusqu'à son dernier soupir, révoquer, même sans motif, la donation qu'il vient de faire ; que son héritier n'entrera en possession des choses données qu'à sa mort^ et qu'il s'acquittera des legs et autres charges qu'il lui imposera. Une pareille donation n'a rien que de régulier, on ne saurait donc sérieusement contester qu'elle ne soit légitime et valide. Le droit de léguer après sa mort est le corollaire direct du droit de donner et de transmettre entre vifs.

Comme le fait remarquer Baudrillart, dans son Economie politique^ le don, l'échange, l'héritage se rattachent également au droit de propriété. Celui qui ne pourrait donner la chose qu'il possède n'en serait pas vraiment

propriétaire, l'héritage est dans le cas du don. Le droit

de propriété serait annulé s'il n'impliquait pas le droit d'en disposer, même après décès, en faveur de ses proches ou d'autres personnes librement désignées.

6) Le droit de tester^ l'homme Va reçu de la Nature et non de la Loi. — Le droit de posséder vient de la Nature, or, le droit de tester est une conséquence du droit de posséder, bien plus, il est comme une partie de ce droit, par conséquent comme lui il a son origine dans la Nature et non dans la Loi.

L'homme ne peut tenir de la loi un droit qu'il possédait avant que la loi civile existât pour lui, or, l'homme avant de vivre en société, c'est-à-dire antérieurement à toute loi humaine, se reconnaissait le droit de disposer de ses biens après lui, comme nous le voyons par l'exemple d'Abraham, qui, n'ayant d'autre loi que celle de la nature, établit Isaac héritier de la presque totalité de ses biens et ne laisse que de simples dons à ses autres enfants (1).

(1) Genèse^ xxv, 5.

L'homme a reçu de la nature tout ce dont il a besoin pour remplir les devoirs qu'elle lui a imposés et donner satisfaction aux légitimes inclinations qu elle lui a mises au cœur. Gomme le fait remarquer Léon XIII « la nature impose au père le devoir de nourrir et d'entretenir ses enfants, » elle lui « inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre dans la périlleuse traversée de la vie contre les surprises de la mauvaise foitune. Mais ce patrimoine pourra-t-il le leur créer sans la possession de biens permanents qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage? (1) » — C'est l'argument de saint Thomas qui nous dit :

€ Le père est le principe du fils et le fils est le descendant et le rejeton du père, conséquemment, c'est une chose due par elle-même que le père aide son fils. Il doit donc lui procurer des secours, non pas seulement dans telle ou telle circonstance, mais pour toute la vie, et l'on comprend qu'il ne saurait le faire sans lui amasser des

biens (2) La nature, ayant donné au père le désir et le

devoir de subvenir aux besoins futur? comme aux besoins présents de ses enfants, a dû lui en fournir le moyen, et ce moyen n'est autre que le droit de leur laisser après sa mort les richesses qu'il a thésaurisées pour eux. »

On reproche souvent à l'hérédité d'être immorale, parce que, dit-on, elle permet aux enfants de vivre dans l'oisiveté aux dépens du travail du père. « C'est une féodalité déguisée, un privilège abusif consacrant la jouissance des oisifs au préjudice des travailleurs. » Thiers répond ainsi à cette objection : « L'homme, n'ayant plus que lui-même pour but, s'arrêterait au milieu de sa carrière, dès qu'il aurait acquis le pain de sa vieillesse, si, de peur de produire l'oisiveté du fils, vous commenciez par ordonner l'oisiveté du père ! Mais est-il vrai, d'ailleurs, qu'en permettant la transmission héréditaire des biens le fils soit forcément un oisif, dévo*int, dans la paresse et la débauche, la fortune que lui légua son père? Premièrement, le bien dont vivra l'oisiveté supposée de ce fils, que représente-t-il après tout? Un travail antérieur, qui aura été celui du père, et, en empêchant le père de travailler pour

(1) Eocy. : Rerum îiovarum.

(2) c( Quia pater habet ratioDem principii, ôlius autem habet rationein a priacipio cjistentis ; idco per se patri convenit ut subveuiat fiiio et non solum ad horam débet ei subvenire sed ad totam 8uaai vitam quod est thesaurizare... » Sum. theoL, II* 2œ, q. a, art. 2, ad 2.

obliger le fils à travailler lui-même, tout ce que vous gagnerez c'est que le fils devra faire ce que m'aura pas fait le père. 11 n'y aura pas eu un travail de plus. — Dans le système de l'hérédité, au contraire, au travail illimité du père se joint le travail illimité du fils, car il n'est pas vrai que le fils s'arrête parce que le père lui a légué une portion plus ou moins considérable de biens. D'abord, il est rare que le père lègue à son fils le moyen de ne rien faire ; ce n'est que dans le cas d'extrême richesse qu'il en est ainsi. Mais, ordinairement, dans la plupart des professions, ce n'est qu'un point de départ plus avancé que le père ménage à son fils en lui léguant son héritage. Il lui a donné de quoi travailler avec de plus grands moyens, <i*ètre fermier quand lui n'était que valet de ferme, ou d'être banquier quand lui n'a été que petit escompteur ; ou bien de changer de carrière et de s'élever de l'une à lautre, de devenir notaire, avocat, médecin. De même qu'il songeait à ses enfants et, à cette idée, devenait infatigable ; de même son fils songe à ses propres enfants, €t, à cette idée, devient infatigable à son tour. Dans le système de l'interdiction de l'hérédité, chaque génération, bornée dans sa fécondité, n'aurait donné qu'une partie de ce qu'elle avait en elle et se serait interrompue au quart, à la moitié du travail dont elle était capable. Dans le système de l'hérédité des biens, au contraire, le père travaille tant qu'il peut jusqu'au dernier jour de sa vie. Le fils, qui était sa perspective, en trouve une dans ses propres enfants et travaille pour eux comme on a travaillé pour lui, ne s'arrête pas plus que ne s'est arrêté son père; et tous, penchés vers l'avenir, comme un ouvrier sur une meule, font tourner, tourner sans cesse cette meule d'où s'échappe le bien-être de leurs enfants et non seulement la prospérité des familles, mais celle du genre humain. » 3° La dévolution des biens d'un intestat à ses enfants est de droit naturel. — Lorsque quelqu'un meurt intestat, c'est-à-dire, sans avoir fait testament et désigné un héritier, ses biens de droit naturel reviennent à ses enfants : parce que, disent les uns, on peut présumer légitimement que telle est la volonté du défunt et qu'il existe comme une sorte de testament tacite ; — parce que, prétendent plus justement, peut-être, les autres, les enfants sont une continuation naturelle du père qui, les ayant formés de sa propre substance, se survit en eux. Ne faisant qu'un avec lui, ils participent, pour ainsi dire, à la propriété de ses biens, ils sont ses copropriétaires, aussi le père venant à mourir, le propriétaire ne meurt pas tout entier puis-

qu'il reste les enfants ; ils avaient déjà part à cette propriété qui, tout en étant individuelle, est aussi une propriété domestique ou familiale (l). Il n'y aurait pas transmission, il n'y aurait pour ainsi dire que continuation. C'est ce qui fait que les jurisconsultes appellent les fils : hxredes sui, héritiers d'eux-mêmes.

Quand celui qui décède sans avoir fait de testament ne laisse pas d'enfants, ses biens vont à ses parents les plus rapprochés. Il serait difficile d'établir que c'est en vertu du droit naturel et l'on peut, à la rigueur, admettre que, sur ce point, c'est la loi qui a créé le droit surtout quand il ne s'agit que de collatéraux ; parents à un degré un peu éloigné.

Beaucoup voudraient que tous les biens> dont les propriétaires n'ont pas disposé avant leur mort, aillent grossir le patrimoine social et augmenter le domaine de l'Etat. L'Etat serait l'héritier naturel de tous ceux qui n'en ont pas institué, surtout quand ces intestats ne laissent pas, après eux, d'enfants ou de proches parents, a Le système le plus rationnel, dit Gide, serait qu'à notre mort, et à défaut de toute personne à laquelle nous aurions délégué notre droit, nos biens retournent grossir ce patrimoine social d'où ils sont, dans une certaine mesure, sortis (2). ■» Cette doctrine a séduit un certain nombre d'Economistes, on l'enseigne jusque dans les chaires de nos Facultés officielles ; mais elle est dangereuse et constitue un acheminement vers le Socialisme d'Etat, contre lequel on ne se tiendra jamais trop en garde. On doit cependant reconnaître que l'Etat, si le bien public le demandait, aurait le droit de réduire les degrés de parenté qui permettent d'hériter ab intestat. Il est désirable qu'il n'use de ce droit qu'avec une extrême modération, car il est, aujourd'hui plus que jamais, périlleux de prendre des mesures qui peuvent sembler porter, ne serait-ce qu'une atteinte légère, à une institution aussi sacrée et aussi attaquée que la propriété privée.

(1) Si l'eu considère le caractère social de la propriété, la foriux)p. domestique est évidemment, par sa fin priucipale, un biea de famille.

(2j Frincipes d'Economie politique^ p. 469,

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