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DES FAITS ATTRIBUTIFS DE PROPRIÉTÉ

▼ail, il faut admettre pareillernent que le sol existant avant tout travail et apportant des avantages indépendants du travail, ne peut, dans aucun cas, être considéré comme un produit du travail et par conséquent dans aucun cas ne peut devenir objet de propiiété privée (1). Cette conclusion étant fausse, faux nécessairement doit se trouver le principe doù elle découle rigoureusement.

Il est impossible que Dieu, souverainement sage, nous ait donné à tous la faculté de posséder en profke une portion plus ou moins considérable du sol et qu'il nous ait refusé tout moyen de faire de ce pouvoir inné un usage régulier et légitime. Le droit abstrait de propriété foncière privée entraîne l'existence d'un droit concret, c'est-à-dire d'un fait juridique, qui le détermine et lui donne l'acte et le libre exercice dans chaque cas particulier. Puisque le travail ne peut être ce fait juridique, nous devons en conclure qu'il en existe un autre pour l'acquisition originaire de la terre au moins; cet autre fait c'est l'occupation, opérée dans les conditions énumérées plus haut.

IV. Défense de la théorie de l'occupation. — Pour empêcher tout malentendu et enlever toute raison de se produire à une objection souvent répétée (2), il importe de faire remarquer immédiatement qu'on ne prétend pas que ïoccupation constitue le droit de propriété. On affirme seulement qu'elle est un fait juridique rendant actuel un droit latent, précisant un droit indéterminé. Ainsi se trouve exclue de cette théorie jusqu'à l'ombre d'un cercle vicieux. On ne dit

(i) Cette coDclusion s'impose, plusieurs des partisans de la théorie du travail le reconnaissent volontiers. Voici ce que dit Gide dans ses Principes d'Economie politique, p. 475- 476 : « Oq a distingué d'une part les produits, de l'autre le fonds productif lui-même, terre et mines, qui, par le seul fait qu'il préexiste à toute production, ne peut être que l'œuvre de la nature et non du travail de l'homme. Si nous Toulons rester fidèles au principe qui fait reposer la propriété individuelle sur le travail, il semble que nous devons déclarer légitime le droit de propriété sur la première catégorie de richesses (les produits) et le déclarer illégitime sur ia seconde catégorie (terre et mines) parce qu'elle sont naturelles. »

(2) Cette objection est la suivante : L'occupation est un fait; or, un fait ne constitue pas un droit, donc l'occupatioa ne constitue pas le droit de propriété.

pas en effet : « J'ai occupé cette terre et par là je l'ai laite mienne » ; ou réciproquement : « Je l'ai faite mienne, parce que je l'ai occupée ». On dit simplement : « Je me suis approprié cette terre en l'occupant, conformément au droit que Dieu m'en a donné, donc maintenant cette terre est à moi ». Le fait positif et contingent ne sert qu'adonner sa dernière détermination, qu'à concrétiser un droit abstrait conféré par la nature elle-même.

Ces observations faites, il reste à exposer les arguments qui établissent la thèse. La théorie de l'occupation, cause efficiente delà propriété, a pour elle lapratique universelle, le droit et la raison.

lo Elle a pour elle la pratique universelle. — Sans vouloir conclure du fait au droit, on peut invoquer, en faveur de l'opinion soutenue par les théologiens, la pratique universelle. A l'origine, Timmense majorité de" richesses naturelles n'appartenait à personne en partie culier, la terre était l'apanage de tous et pour la plus part des biens régnait un communisme à peu précomplet. Mais insensiblement une révolution s'opéra dans les institutions comme dans les mœurs; La vie nomade fît ppu à peu place à la vie sédentaire et la propriété foncière privée se substitua, lentement peutêtre, mais progressivement à la propriété collective. Sur ce sol qui n'avait pas de maître, un chef de famille fatigué de l'existence errante du chasseur ou du pasteur s'arrêta un jour, il se choisit un champ pour y appliquer son activité et celle de ses enfants, il y fixa sa tente, y établit ses troupeaux et, en vertu du principe prior tcmpore, potior jure, il s'y considéra dès lors comme chez lui. Les autres l'imitèrent et ces occupations du sol furent regardées par tous comme de vraies prises de possession, comme des mainmises légitimes, permettant d'exercer les divers droits de propriétaire réel et exclusif.

Et n'est-ce point ce qui se passe encore aujourd'hui dans beaucoup de pays non civilisés? Un colon arrive, il cherche un terrain qui lui convienne et qui ne soit pris par personne, il l'occupe et par cette occupation il s'en trouve le maître. Il le considère comme sa chose et il n'admet pas qu'un autre puisse régulièrement venir le supplanter ou l'empêcher de jouir paisiblement.

Môme dans nos pays, n'arrive-t-il pas souvent que

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