‹ La propriété privéeChapitre 8 sur 13 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les caractères du droit de propriété peuvent se ramener à trois principaux. Ce droit est, de sa nature, exclusif, perpétuel, transmissible.

I. Le droit de propriété est de sa nature exclusif. — Le droit de propriété n'est pas seulement attributif, il est encore, et par essence, exclusif; c'est-àdire que le propriétaire seul a la possession et l'administration de son bien. Son bien est sa chose personnelle. Il peut absolument interdire aux aulrft« de s'en emparer et leur défendre d'en user sans son cofisentement, à moins qu'ils ne soient dans un cas de néce,-sité extrême ou que lui-même n'abuse de sa propriété contrairement aux exigences du bien pnblic. Et enco«^e en abuserait-il au détriment des intérêts de la Société, il n'est pas permis aux individus de se faire justice, il faut une intervention du Pouvoir. Sans cela on ouvrirait la voie à une infinité d'inconvénients et, sous prétexte dî> réprimer des abus, on arriverait à d'intolérables injustices.

Le propriétaire a le droit de s'opposer à ce qu'un autre retire de sa chose un avantage quelconque alors même que cela ne lui causerait personnellefrient aucun préjudice. Ainsi, il a le droit d'empêcher son voisin de chasser, de passer sur son champ, alors même que ce voisin n'y commettrait aucun dégât en passant ou en chassant.

Il résulte de là que la propriété d'une même chose ne peut appartenir entièrement et complètement à deux personnes différentes : duoinm in solidum dominium esse non potest, disa t le Droit romain. Une même chose peut bien appartenir à plusieurs personnes en commun; il y aura alors plusieurs copropriétaires, c'est-à-dire plusieurs personnes dont chacune sera pro^Tiétaire de la chose pour partie ; mais plusieurs personnes ne peuvent pas être propriétaires de la môme chose pour le tout, car, comme i©

dit Pothier, propre et commun sont termes contradictoires.

Ce principe ne s'oppose pas, comme le fait fort bien remarquer Baudry-Lacantinerie, à ce que le droit de propriété d'une même chose soit réparti entre plusieurs. Ainsi, l'un peut avoir la propriété d'un terrain et d'une maison sise sur ce terrain et un autre la propriété d'un souterrain creusé sous cette maison. Le tréfonds peut appartenir à l'un et la surface à l'autre ; les divers étages d'une maison peuvent être à des personnes différentes ; un terrain étant aménagé en nature d'étang, l'un peui avoir le droit d'évolage et un autre le droit d'assec. Ils ne sont pas copropriétaires ayant sur un même objet des droits identiques ; ils sont propriétaires ayant chacun un droit différent.

II. Le droit de propriété est de sa nature perpétuel. — Certains utopistes, pour mettre un terme aux inégalités sociales qui, disent-ils, deviennent de plus en plus intolérables et criantes, ont imaginé une répartition périodique de la propriété. Tous les vingt, tous les cinquante ou tous les cent ans, par exemple, ceux qui détiennent la fortune seraient obligés de rapporter leurs biens à la masse commune et par les soins de l'Etat le sol serait réparti en portions égales entre les divers membres de la Collectivité. Chacun d'eux aurait le droit de cultiver sa part, de la louer ou de la vendre, d'exercer sur elle, en un mot, jusqu'à la nouvelle distribution, tous les droits d'un vrai propriétaire. Seulement à l'ancienne propriété définitive et perpétuelle, cause de tant d'abus, se trouverait substituée une simple possession temporaire appelée à ramener l'âge d'or sur la terre.

Cette répartition périodique est inadmissible, car elle serait une source de difficultés inextricables, d'injustices monstrueuses et de pertes énormes.

1° Cette répartition périodique serait une source de diffi' cultes inextricables. — Le moindre remaniement de l'impôt foncier soulève des difficultés inouïes. En France, depuis plus de vingt ans, quoique la mesure soit reconnue nécessaire, on hésite à procéder à la réfection du cadastre, tant on trouve l'opération délicate ; ce serait bien autre chose s'il fallait diviser le sol entre tous les citoyens, détruire les anciennes limites, en poser de nouvelles, assigner à chacun sa part et cela avec une population qui varie continuellement et des éléments sans cesse renouvelés. C'est une œuvre impossible, mais pourrait-elle être accomplie, elle ne le serait qu'au prix des plus terribles crises et des plus redoutables bouleversements.

£• Cette répartition périodique serait une source d'injustices monstrueuses. — Elle prêterait à toutes sortes d'abus de la part des fonctionnaires chargés de la répartition ; ils seraient malgré eux invinciblement tentés de favoriser leurs parents, leurs amis et partant que d'occasions de suspicion, de corruption et de mécontentement! Ces partages seraient suivis d'explosions de colère au moins aussi considérables et plus justifiées que celles que provoque actuellement, dans une partie de la classe ouvrière, l'accumulation de la richesse entre les mains de quelques-uns. Ce ne sera pas encore par ce moyen que la paix sociale sera rendue au monde.

3° Cette répartition périodique serait enfin une source de pertes énormes au point de vue du rendement du sol. — Même avec la perspective d'une longue jouissance, le détenteur temporaire du sol s'interdirait d'y faire des améliorations, des amendements, des incorporations de capitaux dont il ne serait pas assuré de bénéficier complètement. Cinq ou six ans avec l'époque fixée pour la cession de la propriété, dit Paul Leroy-Beaulieu, on arrêterait toutes les cultures qui demandent plus d'une demi-douzaine d'années pour être rémunératrices. Douze ou quinze ans auparavant, on ne planterait plus de vignes ; vingt ou trente ans avant ce délai fatal, on suspendrait la plantation de tous les arbres fruitiers qui demandent un long temps pour donner des récoltes sérieuses ; quarante ou cinquante ans avant l'échéance de la dépossession du sol, on renoncerait à faire des semis d'arbres forestiers qui exigent au moins un demi-siècle pour avoir non pas toute leur valeur, mais seulement une partie de leur valeur. Ce serait aussi un tiers de siècle ou un quart de siècle avant le terme dl cette possession précaire que cesseraient toutes les dé» penses considérables d'amélioration permanente, les bar* rages pour les irrigations, les dessèchements, les constructions coûteuses, etc.. et ainsi se trouverait gravement compromise l'agriculture et considérablement diminuée la production. La possession à temps, même la plus longue, n'équivaudrait jamais à la propriété perpétuelle comme stimulant au travail et aux améliorations indispensables du sol (1).

(1) Oq a beaucoup discuté pour savoir si la perpétuité est ou noo de TesseDce de la propriété. Les Jurisconsultes romains de l'époque classique avaient poussé jusqu'à la subtilité l'analyse de celte qualité, ils la considéraient comme essentielle, de telle eorte qu'une propriété qn'on voudraitfaire temporaire ne serait plus une vraie propriété, ce serait un droit d'aune autre espèce»

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