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CHAPITRE IV

RÈGLES ET LIMITES DE L'aSSISTANCE SOCIALE. l'assurance OBLIGATOIRE

S'il importe d'établir en principe, comme nous avons essayé de le faire, la légitimité et l'utilité de la philanthropie, il n'est pas moins nécessaire d'en fixer les règles et les hmites dans l'apphcation. Une philanthropie éclairée ne doit pas accorder ses bien faits au hasard et sans condition; elle doit être justice réparative et préventive tout ensemble, au lieu de demeurer cette antique « charité chrétienne », qui, comme l'amour, a trop souvent un bandeau sur les yeux. Or, la justice réparative doit s'efforcer de rétablir les conditions normales de l'association humaine, du « contrat social ». Ces conditions normales consistent en ce que les contractants ou associés doivent être vraiment hbres et majeurs. La société doit donc veiller à ce que toute minorité, toute servitude, tout excès d'inégalité qui se produit par l'effet fatal des lois de la nature ou des lois so-

ciales elles-mêmes soit supprimé ou allégé dans la mesure du possible. Telle est la règle générale qu'il faut poser tout d'abord. Passons maintenant aux principales applications.

D'abord, quels sont les meilleurs moyens dont dispose la bienfaisance, ou plutôt la justice, à l'égard des déshérités de la vie? Selon nous, ce sont l'instruction et le travail, non l'aumône traditionnelle. L'instruction ne peut être qu'utile : elle tend à développer les intelligences, elle est un secours qui relève et non un secours qui abaisse. En instruisant, loin de favoriser a la propagation des imbéciles », on prépare des générations de plus en plus intelligentes et « capables ». La portée de l'instruction s'étend à toutes les servitudes, à toutes les misères, principalement à celle qui est l'origine de toutes les autres, la servitude intellectuelle, la misère intellectuelle. L'ignorance des choses les plus essentielles à la vie sociale et à la vie privée elle-même, voilà le pire état de minorité. Il existe naturellement chez tous les enfants ; il est entretenu par le manque d'instruction chez les enfants pauvres et persiste alors jusque chez l'homme fait. Là surtout doit se porter l'effort de l'État, car c'est le point où viennent converger et s'accorder toutes les espèces de justice, défensive, préventive, réparative, non moins que la vraie fraternité ou philanthropie. L'instruction, dont nous reparlerons plus loin, est un devoir et un droit de tous envers tous à tous les

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points de vue; mais, pour ne parler que du devoir de réparation, où peut-il mieux s'exercer, plus pacifiquement, plus conformément aux véritables intérêts et aux vrais droits de toutes les classes, que par la science distribuée largement à tous? Outre que l'instruction est « l'instrument de travail » universel, elle est peut-être le seul secours public ou, si l'on veut, la seule indemnité, la seule réparation publique qui ne risque pas de sacrifier l'intérêt et la santé des générations futures à ceux des générations présentes.

Le second moyen au service d'une philanthropie éclairée, c'est le travail, qui par lui-même ne peut qu'être utile; le travail élève le caractère comme l'instruction élève Tintelligence : en obligeant au travail ceux qui en sont capables, en donnant même aux moins bien doués une tâche en relation avec leur capacité, on tend à relever le niveau moral.

Maintenant, à qui doivent s'adresser les bienfaits de la philanthropie et dans quelles limites doiventils se restreindre? — En premier lieu, l'enfant abandonné de ses parents se trouve dans un de ces cas de force majeure et de servitude fatale où un membre de la société est incapable, si on ne l'assiste, de participer à la vie sociale. En élevant l'orphelin, la société ne fait point œuvre de charité pure, comme le croient encore ceux qui parlent des enfants élevés par charité; elle fait simplement œuvre de justice, non seulement réparative, mais même contractuelle.

Soutiendra-t-on que la société aurait le droit do laisser mourir Tenfant trouvé, sous prétexte que la nourriture des enfants est à la charge des parents et que les parents sont inconnus? Une pareille conception du droit serait tout au plus digne de la Chine ou du Japon. Une société au sein de laquelle des enfants peuvent encore se trouver abandonnés est engagée envers ces enfants par ce que les jurisconsultes appellent un quasi-contrai : elle leur doit les aliments avec l'instruction générale et professionnelle, et en les leur donnant elle ne fait qu'acquitter une dette générale de justice réparative *. Même observation pour les vieillards infirmes ou même en général pour tous ceux qui, étant réduits à l'absolue incapacité de travailler, n'ont point de parents qui puissent les soutenir : ils se retrouvent alors dans un état de minorité et de servitude qui les rend incapables de se suffire à eux-mêmes. Il y a en ces cas un véritable droit moral à l'assistance ; à défaut des parents, l'assistance incombe à la cité; à défaut de la cité, elle incombe à l'État : c'est ce que méconnaissent les jurisconsultes, les économistes ou naturalistes qui voient là une atteinte à

1. On en peut dire autant des enfants « moralement aliandonnés » et réduits au vagabondage. L'Assistance publique de la Seine, au lieu de les enfermer dans une maison de correction d'où ils sortiraient corrompus, les place, depuis 1881, en apprentissage dans les départements. Cette mesure a besoin d'être complétée par un projet de loi sur la protection de l'enfance, tel que celui qui fut présenté au sénat le 8 décembre 1881.

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