‹ La proscription des Girondins, 1793-1795Chapitre 29 sur 153 · I. Notes historiques, p. io · texte numérisé non relu

I. Notes historiques, p. io

après plusieurs séances, il l'adopta', et le 8*, Saint- .lust vint le lire à la Convention.

C'est un ramassis de faits nnensongers et d'imputations calomnieuses; mais il dénote, au moins dans ses conclusions, des intentions de clémence, si ce mot est de mise pour une œuvre où Saint- .lust a mis la main. Tout en s'acharnant sur les chefs, Yergniaud, Brissot, Buzot, Petion, Barbaroux, Yalazé, Louvet et (iorsas, le rapporteur insiste c( sur l'indulgence qu'on doit à quelques-uns, f(ui sont plutôt imprudents que coupables ». Et ailleurs : u Tous les détenus ne sont point coupables; le plus grand nombre n'était qu'égaré»...

Vous devez mettre quelque différence entre les détenus : le plus grand nombre était trompé, et r|ui de nous peut se flatter de ne l'être jamais? Les vrais coupables sont ceux qui ont fui... Proscrivez ceux qui nous ont fuis pour prendre les armes..., jugez les autres et pardonnez au plus f.'^rand nombre. »

Sainl-.Iust concluait en proposant :

i" De déclarer « traîtres à la patrie » neuf des fugitifs, Barbaroux, Bergoeing, Birotteau, Buzot, (ioisas, Lanjuinais, Louvet, Pelion et Salle;

■>." De mettre en accusation (Jardien, (iensonné,

I. (fl'Jinn's (le Sdint-Jusl, vi\. (il», \('lla>, I. Il, [). u. MorlitMci-rcifiaiix, I. NUI, p. i<r>. (lil (jiio le ia|)|)()rl lu» lui i(i(>|)l('' (|ii(> [o (S au ni.'iliii.

Guadet, MoUevaut et Vergniaud, comme « prévenus de complicité avec ceux qui ont pris la fuite » . Pourquoi Guadet et Mollevaut, fugitifs, ne sontils pas rangés dans la catégorie précédente? Probablement parce que le rapport était rédigé (il fut lu le 2/i juin) lorsque Guadet prit la fuite le •2'^ et Mollevaut le 25.

3" De rappeler Bertrand-Iiosdinière, attendu qu'il s'était montré, à la Commission des Douze', opposé aux violences ;

^^ De rappeler tous les autres prévenus.

Ainsi, sur les 29 décrétés du 2 juin, 9 étaient déclarés u traîtres à la patrie » ; 5 étaient mis en accusation (sans parler de Brissot, qui l'était depuis le 2 3 juin) ; on arrive ainsi à un total de i5 proscrits. Les i4 autres (Bertrand-Hosdinière en tête, avec mention spéciale) viendront reprendre leurs sièges à l'Assemblée. Amnistie d'autant plus extraordinaire que, sur ces i4, 8 (plus de la' moitié), Chambon, Grangeneuve, Henry-Larivière, Kervélégan, Lasource, Lesage, Lidon, Rabaut-Saint-É tienne, étaient alors en fuite ^ c'est-à-

I. Bertrand avait écrit, au Comité de sûreté générale, le 2 juillet, pour se disculper. « 11 n'a été occupé, à la Commission des Douze, que de l'examen des registres de la Commune et des sections de Paris. » (Catalogue de 1862, n° 232).

9. 11 est vrai que l'évasion de Kervélégan (29 juin) avait eu lieu après le jour (2/1 juin) où Saint-Just avait lu son rapport. Mais les autres dataient des premiers moments.

(lire précisément dans le cas que Saint-Just estimait irrémissible. Il avait l'air de l'ignorer !

M. Aulard fait observer d'ailleurs que, pour les cinq membres qu'on proposait de décréter d'accusation, il n'était pas précisé qu'on les enverrait surle-champ au tribunal révolutionnaire.

Il faut remarquer en outre que Saint-Just ne (lit mot des autres députés : Duchastel, décrété d'accusation depuis le i5 juin; Masuycr, décrété d'arrestation le 24, ni des huit autres députés fugitifs, Couppé, Cussy, Delahaye, Duval, Giroust, Magniez, Meillan et Valady. Je reconnais que les cas de Masuyer, de Couppé, de Magniez s'étaient produits après le moment où Saint-Just avait rédigé et lu son rapport. Mais ceux de Duchastel, de Cussy, de Meillan, de Yalady, — pour ne parler que de ceux sjiir lesquels nous avons des dates certaines, — étaient antérieurs. Pourquoi donc ce silence? Parce que Saint-Just n'avait à s'occuper que des 29 décrétés du 2 juin!> Mais alors (ju'est-ce qu'une politique qui laisse dans lunihic tout lin ccjté de la situation?

En dépit de toutes ces atténuations, formules de clémence, omissions volontaires, le projet présenté par Sainl-.lust le 8 juillet n'en était ])as moins terrible pour les chefs de la (iiroTule. Kn les déclarant « traîtres à la patrie ». on les mettait H hors la loi ». l/é(|iii valence de ces deux forma-

7*-^ lA ['KOSCJUITION l)i:S GlUONDINS.

les n'est pas douteuse, bien que je ne connaisse pas de texte qui l'établisse en termes exprès'.

Or, la procédure de la mise hors la loi avait été réglée par un décret du 19 mars 1793, rendu sur la proposition de Cambacérès, à propos des insurgés de la Vendée. Elle privait les rebelles de toutes les garanties de la loi. S'ils étaient pris les armes à la main, exécution dans les vingt-quatre heures, sans jugement, après constatation du fait; s'ils étaient pris sans armes, mêmes mesures, après un interrogatoire'.

Mercier a énergiquement défini le sort qui attendait les « hors la loi » : « Qu'il soit loup! c'était le terrible cri de mort des législations normande et salique. M'ardas estol qiiil soit loup! et que partout 011 il sera saisi on le tue!... On a dit de Condorcet, de Yergniaud, de Guadet, et de plusieurs autres républicains : (jails soient loups! et le Parisien a répété : ils sont loups! et tous ont été engloutis par la Terreur'. »

I. Un décret postérieur du 7 septembre 1793 déclare <( traîtres à la patrie » et « liors la loi » les Français qui ont accepté ou acce[)leraient des fonctions publiques dans les parties du territoire français occupées par l'ennemi. L'identité des deux formules semble donc avoir été d'un usage couraid.

a. Coll. des Décrets delà CoiiveidiomU'iudoniin. t. III.]). V17.

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