‹ La prostitution à ParisChapitre 18 sur 59 · DE L’INSCRIPTION DES PROSTITUÉES · texte numérisé non relu

DE L’INSCRIPTION DES PROSTITUÉES

$ 4. — Manière dont on procède à l’inscription des Prostituées. — Sagesse de toutes les mesures prises par l’administration dans cette grave etimportante question.

Le besoin de régulariser tout ce qui a rapport à la prostitution avait fait sentir aux peuples anciens la nécessité d'inscrire les prostituées, pour les mettre sous la surveillance immédiate de lPadministration ; c’est ainsi que dans l’ancienne Rome toute prostituée par état était obligée d’aller se faire inscrire chez les édiles, sous peine de bannissement. Par contre, chez nous, c’est seulement en 1765 qu’on à commencé à s'occuper de cet enregistrement tout spécial; et encore les propositions qui furent faites à ce suje

n'eurent d’abord aucun résultat. .Adoptée enfin à

Paris, cette mesure fut mal exécutée, puis abandonnée pendant nos temps de troubles; le premier recensement officiel des prostituées fut ordonné par la Convention et effectué à partir du 20 ventôse An IV (mars 1/96). Cette inscription, fort imparfaite dans le principe, s’'améliora peu à peu, pour arriver à un perfec— tionnement tres grand en 1828, année où il fut décidé que la production de Pacte de naissance de la fille publique serait désormais nécessaire.

Je m'oceuperai uniquement ici de l'inscription pro-

prement dite sur un registre ou sommier contenant

imprimés les numéros et titres de colonneset laissant des blancs que les employés n’ont plus qu’à remplir.

Les prostituées ne connaissent que ce registre. Elles.

ignorent que chacune d'elles a, en outre, à la Préfec-

ure de police, son dossier-spécial, contenant non

seulement la répétition de ce qui a été consigné sur

le sommier, mais encore tous les renseignements qu’on recueille sur son compte, les rapports auxquels ells donne lieu, et jusqu'aux plus petites particularités de sa vie; tout cela est classé méthodiquement et tenu dans un ordre admirable.

Pour parler seulement de l’enregistrement, il est facile de comprendre qu’il constitue le premier moyen d'arrêter le désordre inévitable de la prostitution. N’est-il pas, en effet, indispensable de connaître lPindividualité de toutes les personnes qui attirent sur elles Patiention de la police ? |/inscription fait con-

naitre l'identité de la fille publique : celle-ci, voyant

qu’on a des moyens de la découvrir, reste plus craintive, s'abandonne moins au désordre, et n’a pas si souvent recours à des noms supposés, chaque fois qu'elle se rend coupable d’un délit nouveau.

Sices avantages étaient déjà, avant 1828, le résultat d’une inscription dans laquelle on se contentait des renseignements fournis par la femme, on conçoit aisément tout ce que la production de l’acte de naïissance peut apporter d'utilité sous une foule de rap

ports ; par cette mesure, plus de possibilité d’échap-

per aux recherches des parents ou à celles de la jus

-tice; moyen facile de retrouver un mineur où un

senter par une tierce personne, pour tourner les rè-

individu dont la présence est nécessaire pour des inté rêts de famille; et, s’il vient à mourir, possibilité de faire connaître ce décès. Il n’est pas de semaine où des cas de cette nature ne se présentent plusieurs fois

au Bureau des Mœurs (3° section du 2° bureau de la

1re division, à la Préfecture de police).

. Voyons maintenant comment on procède à cette

| DHBEGRON

On peut ranger dans trois catégories distinctes les prostituées que l'on inscrit : 1° les unes se présenten

‘delles-mêmes et réclament l'inscription; 2° d’autres sont amenées à l'inscription par une dame de maison

(dans la pratique, les dames de maison les font pré:

pes

146 ue | INSGRIPTION ARR M one

elements qui leur interdisent toute manœuvre de pro xénétisme): 3° entinsrk. en- est. quéites inspecteurs arrêtent et qu'on inscrit d'office. é

Dans ces trois cas, l’on. commence toujours par faire subir à la fille un interrogatoire. On inscrit d’abord sur un bulletin son nom et ses prénoms, son âge, le lieu de sa naissance, sa profession et sa demeure actuelle; ce bulletin est aussitôt porté par un inspecteur au bureau des renseignements judiciaires.

En poursuivant cet interrogatoire, on lui demande:

Si elle est mariée, veuve ou célibataire; — si ses. père et mère sont vivants, et leur profession ; — si elle demeure avec eux, et, en cas de réponse négative, depuis quel temps elle en est séparée, et pour quels motifs elle les a quittés; — si elle a eu des enfants, . et, si oui, si elle les a avecelle; — depuis combien de temps elle habite Paris; — si quelqu'un pourrait la réclamer à Paris; — si elle a été arrêtée, combien de fois elle l’a été, et pour quels motifs; — si elle à déjà fait le métier de prostituée quelque part, et depuis combien de temps elle le fait; — si elle à actuelle-. ment ou a déjà eu une ou “plusieurs maladies véné- “riennes; — si elle a reçu une éducation quelconque ; — quels sont les motifs qui la nee minent à se faire | inscrire.

Ces questions, et beaucoup d’ autres que suggérent les réponses, ne tardent pas à faire connaître aux interrogateurs quel est le sujet auquel ils ont affaire : si la fille est corrompue ou sans aucune ressource ;si elle est véridique dans ses réponses; si elle ne fait que débuter dans le métier; si elle cherche à se cacher. sous le voile de la prostitution; dans œuelle classe elle va se trouver placée ; ; et si de plus amples rensei-: gnements sont nécessaires. L'étude continuelle de ces filles, et l'habitude de les questionner, ont donnésous (MS rapport aux interrogateurs, et en général à tous | les employés du Bureau des Mœurs, une sagacité ét une perspicacite vraiment remarquables : j'ai souvent été à même de le constater. Au. dire des médecins du.

DES en otre : / 447

Dispensaire, il n’est pas jusqu’ à la manière dont s’asseoit une fille, soumise à leur examen pour la première fois, qui ne les aide à reconnaitre si c’est une ancienne prostituée ou une débutante’

Cet interrogatoire terminé, et les réponses consianées dans un procès- verbal, un inspecteur recoit un bulletin contenant les nom, prénoms et âge de la fille, qu'il conduit au Dispensaire ou bureau sanitaire (4); les médecins, après l’Avoir visitée, la renvoient par le même inspecteur, auxquels ils remettent un autre bulletin sur lequel ils exposent qu'après

* Avoir visité la demoiselle N....,4Als l’ont trouvée saine

ou malade; ce billet, dûment signé, fait partie du dossier spécial, qui est dès lors établi pour la fille.

Pendant tout ce temps, arrive la réponse du bureau des renseignements Judiciaires, qui sert à contrôler la vérité de ce qu'a dit la fille dans son interrogatoire, au sujet de ses antécédenfs (2).

(1) Ge service extérieur, ressortissant au 2° bureau de la 1re division de la Préfecture de police, se compose d’un médecin en chef, . dé quinze médecins en titre, et de dix médecins-adjoints, soit de vingt-six docteurs en médecine, pour assurer la permanence néccessaire. Le total des visites varie de 100,000 à 110,000 par an.

.(2) Ceei étonnera, san$ aucun doute, la plupart des lec'eurs,

- mais non les personnes qui sont au courant des usages de l’admi- : nistration. Tout le mondé sait en effet que, le casier judiciaire de

. chacun ne pouvant être demandé légalement que par l'intéressé ‘lui-même ou par les magistrats du Parquet, il faut plusieurs /jours pour le faire’ venir du greffe du Tribunal de l’arrondissement où l'on est né. La Préfecture de police — et voilà ce qui est ignoré du public = n’a nu‘lement besoin de recourir au Parquet pour savoir à quoi s’en tenir sur les antécédents judiciaires de

| ‘ n'importe qu, ré/en France; et ses renseignements Se prennent

chez elle, mais, pour elle seule, sans perte de temps. En effet, toutes les condamnations correctionnelles et criminelles pronon-

cées en Francté et aux colonies sont communiquées sommaire-

‘ment à la Préfecture de police, qui les classe alphabétiquement; de sorte que cette administration atoujours sous la main tous les

éléments pour constituer instantanément le casier ares de RU

Il estrare qu’une fille qui se présente pour être j inscrite sur le registre des prostituées, ait avec elle son. acte de naissance ; à plus forte raison, celles que l’on arrête et qu'on veut inscrire d'office ne l’ont jamais. En conséquence, chaque fois que la nouvelle inscrite ne peut fournir son acte de naissance, l’administration préfectorale le demande au maire de sa com- . mune natale, sans donner aucune explication de cette . réquisition.

En même temps, on envoie au dit maire une lettre fermée, destinée aux parents, pour qu’il la leur fasse remettre immédiatement, Cette lettre secrète sn ainsi Conçue :

Monsieur,

Votre fille (20m et prénoms), âgée de (l’äge), a été arrêtée (.æ date) pour fait de débauche (0 bien : vient de se présenter à la Préfecture de police pour demander son inscription sur les contrôles des filles publiques). — En cas de maladie, on ajoute : Elle a été placée à l’infirmerie de Saint-Lazare, afin d y recevoir les soins que sa santé exige.

On l’a invitée à retourner auprès de vous ; mais elle s’y est refusée, bien qu'il lui ait été oert voyage gratuit, avec secours de. route.

Je vous prie, en conséquence, de me faire connaître quels moyens vous comptez employer pour assurer son retour (ex cas de maladie : après guérison), au cas où vous ne pourriez venir la chercher vous-même ni charger une personne sûre du soin de vous la ramener.

Les réponses à ces lettres arrivent toujours, soit par l'intermédiaire du maire, soit directement par le père ou quelqu'un ayant autorité dans la famille ; et, lorsque les parents déclarent ne plus vouloir entendre parler de leur fille, ce qui a lieu très fréquemment, elle est alors définitivement inscrite sur le sommier général, et soumise à tous les règlements de police relatifs aux filles publiques.

Cette nouvelle inscription, étant en quelque sorte un engagement ou un contrat passé entre la fille et …

Mr 0 0 DES PROSTITURES

è ni tion. mérite d’être connue ; en voici la formule :

L'an (ici la date), par devant nous, Commissaire de police (2#-

dication du bureau), s'est présentée, pour être inscrite comme.

fille publique, la nommée (nom, prénoms, profession), native de

(la commune, l'arrondissement et le département), demeurant \

à Paris (ici l'adresse), enregistrée par décision du (date à laquelle la Commission des mœurs s est prononcée),

Laguelle, instruite par nous des règlements sanitaires établis par la Préfecture de police pour les filles de cette classe, nous - déclare s’y soumettre, et s’engage, en conséquence, à subir les visites périodiques de MM. les médecins du Disnensaire de Salubrité, promettant de Se conformer strictement à toutes les règles prescrites pour la surveillance.

Le Commissaire de police :

(signature du chef du Bureau des Mœurs),

Ea foi de quoi elle a signé (signature de la fille).

En faisant souscrire à ces filles, lorsqu'on les enregistre, une déclaration et un engagement de remplir certaines obligations qu’on leur impose, on a principalement en.vue de donner une sorte de légalité aux punitions qu’on sera, le cas échéant, obligé de leur infliger; on considère cette déclaration, et l’engagement qui en est la suite, comme une espèce de contrat synallagmatique passé entre la fille et l’'administration ; de là, l'importance de faire signer cette déclaraton à ces femmes. Et que l’on ne prenne pas cette mesure pour une vaine formalité ; tous ceux qui ont bien étudié le caractère des prostituées m'ont assuré qu’elle à, aux yeux de ces malheureuses, une grande importance, et que celles qui, par manque total d’instruction, n’ont pu faire qu’une simple croix, se regardent comme tout aussi engagées que celles qui ont signé leur nom. :

Ajoutons que les renseignements que donnent les filles au moment de leur inscription sont presque toujours exacts. Lorsque, par exception, la réponse d’un maire prouve qu’une fille n’est pas connue dans

ROOMS CAEN E, CET CU Ge ab Che EE 1 TVR RU NE SRE

ladoca lité qu’elle a indiquée, on la rappelle au BURS AE

des Mœurs pour lui faire subir un nouvel interrogatoire : on modifie les questions, on lui fait comprendre qu'il est de son intérêt de dire la vérité ; on lui

/ adresse quelques menaces, et si, malgré cela, elle

persiste dans ses premières déclarations, on la laisse. aller, en ne considérant son inscription que comme … provisoire ; pendant ce temps, elle reste en surveil-:

lance, et, si elle commet quelque faute, on en profite

pour la retenir quelques jours de plus en prison. Il:

est rare que ces femmes résistent à cette épreuve pro-

longée pendant deux ou trois semaines, et l’on finit toujours par découvrir la vérité. On peut porter à trente ou quarante par année le nombre de filles qui

font de fausses déclarations.

Parmi ces malheureuses, il en est toujours quel-

ques-unes, très. peu, qui, sans être animées de mauvaise volonté, sont dans l’impossibilité de dire où

elles sont nées; ceci se remarque surtout pour les

enfants de troupe, c’est-à-dire pour les filles dont les

meres étaient des prostituées faisant métier desuivre

les régiments,et pour quelques autres qui ont été élé* vées on ne sait commentet par qui. Pour les filles de

cette catégorie, comme pour les étrangères; on n’exige pas l’acte de naissance.

Quant aux filles qui sont réclamées par leurs pa- ®

rents.,le nombre en est encore plus limité; ce qui n’est

pas étonnant, lorsqu'on pense à ia misère extrême et

souvent à l’inconduite de tous les membres de ces fa-

milles : d’autres, par contre, sont bien aises d’être

ainsi débarrassées à jamais d’un mauvais sujet qui. les déshonorait dans leur pays. Dans tous les cas, administration a fait son devoir et ne peut plus res

cevoir de reproches.

Parlons maintenant des filles qui sont inscrites d'office. Cette catésorie se compose de toutes ces fem-

mes que les inspecteurs arrètent lorsqu'elles racero-

chent scandaleusement sur la voie publique, ou loré: qu’elles ont commis quelque délit contraire à la

DES PROSTITUÉES ae

unes en n'importe quel cas, ils doivent dresser : un rapport tres détaillé des circonstances dans les- Quelles ils les ont arrêtées.

On conçoit que dans ce cas le refus que fait la femme de se laisser inscrire, l’opiniâtreté avec laquelle elle soutient qu’elle ne se livre pas à ia prostitution et que c’est à tort qu’on l’a arrêtée, imposent à l’administration.la plus grande réserve et la nécessité de temporiser; on n'inscrit donc jamais d’une manière définitive avant la troisième et quelquefois la quatrième récidive : mais cette réserve n’est qu’un excès de prudence ; car il est d’observation constante que toute fille arrêtée une premiere fois pour fait de prostitution, et relâchée ensuite, se fait arrêter de nou- veau quelque temps après, si elle ne vient pas d’ellemême réclamer son inscription. |

Dans ces inscriptions d'office, il est ose) d'adopter une règle fixe. Doit-on, par exemple, être aussi indulgent à l’égard de telles femmes de trente à: ‘quarante ans,et même einquante, corrompues et Cor+ ruptrices, qu’à Pégard d’une jeune fille que les inspecteurs ne saisiront qu'à des intervalles très éloignés ? . La conduite de l'administration varie forcément, dans:

ces différents cas: le plus ordinairement, on n’inserit - pas une jeune fille prise en flagrant délit, et quelque-. fois les autres le sont dès leur première arrestation ; si une femme, reconnue vénérienne à sa premièré ar- restation, se trouve dans le même état à la seconde, il estévident qu’on n’en attendra pas une troisième pour . Son enregistrement ; il en est de même de ces femmes habituellement ivres, que lon rencontre le soir dans: des lieux obscurs et déserts, et qui dans cet état commettent des désordres des plus scandaleux ; à plug forte raison encore, doit-on inscrire sans hésitation: quand on à affaire à des voleusés et à ces femmes im mondes qui favorisent les pédérastes, ou qui, après: avoir été prises plusieurs fois en flagrant délit, ne: peuvent se lairé réclamer que par un logeur de bas.

étage et doivent être considérées comme de véritables vagabondes. -

Si une fille arrètée ou demandant elle-même son . inscription dit avoir des parents ou des répondants à Paris, on les fait venir pour avoir leur avis. Sielle est de Paris et enfant-trouvée, on l'adresse à l’administration des hôpitaux, tutrice légale de ces malheureuses. Si elle estreconnue vénérienne par les médecins du Dispensaire, on l'envoie à l'instant à l'hôpital, où elle reste consignée jusqu’à sa guérison.

Lorsqu'une fille n’est pas pervertie, qu’elle. est saine, qu’elle annonce de bons sentiments, et que tous les renseignements et tous les indices prouvent qu'elle ne se fait inscrire que par dépit ou par désespoir, on la renvoie dans son pays avec un secours de route, mais seulement lorsque son ones dele reconnue.

On prend les mêmes précautions à l'égard des étrangères. Trois anglaises se présenterent, il y à quelques années, à l'inscription ; comme leurlangage, leur éducation et une foule d’autres circonstances faisaient croire qu’elles appartenaient à des familles distinquées, et qu’elles pouvaient avoir été enlevées, on leur fit délivrer un passeport, avec injonction de partir sur-le-champ.

Il se présente souvent des cas is embarrassants pour l’administration : une fille n’est pas entièrement pervertie, elle offre des ressources, elle témoigne même le désir de rentrer dans sa famille ; #4ais ses parents n’en veulent pas.Que faire ?... Tout à regret, on est bien forcé de l’inscrire.

Enfin, on à vu quelques filles arrêtées en flagrant délit de raccrochage, mais soutenant qu’elles sont ‘vierges, et reconnues telles par les docteurs du Dispensaire ; il est évident qu’il est impossible d’inserire une fille dans cet état et qu'il faut temporiser avec elle. Mais ce cas est extrêmement rare; ils’en produit à peine un tous les deux ou trois ans.

En résumé, les cas ci-dessus sont des exceptions à

DES PROSTITUÉES ai 153

la règle générale ; presque toutes ces filles ne sont que des libertines, le plus souvent malades, ayant eu un grand nombre d’amants, ou ayant même fait, pendant un temps plus ou moins long, le métier de prostituées, soit à Paris, soit en différentes villes de province. À quoi servirait-il de prendre pour elles des précautions minutieuses? Lorsqu'on à des notions suffisantes sur leurs antécédents, ce serait évidemment perdre son temps ; on se borne, dans ce cas, à ce que réclament la prudence et la nécessité de ne pas compromettre l'administration.

Pour terminer ce paragraphe, je dirai qu’une statstique de seize années m'a permis de constater que sur 1,000 prostituées inscrites on en trouve, en moyenne : 589 venant d’elles-mêmes réclamer leur inscription pour exercer le métier entièrement à leur profit; 354, soit le tiers environ, décidées à cette démarche par les dames de maison chez qui elles entrent; et 57 seulément inscrites d'office Sur un enseml-le de 12,544 inscriptions, je n’en ai compté que 720 qui avaient été faites par nécessité absolue, après récidive de flagrants délits de raccrochage, toutes les autres inscriptions ayant été sollicitées par les filles, dont 7,888 pour être mises en carte et 4,436 pour entrer en maison de tolérance.

$ 2. — Del'inscription de filles mineures sur les Registres de contrôle de la Prostitution.

Ce qui a été dit de l’inscription, dans le paragraphe

précédent, se rapporte aux tilles majeures et, par con-

séquent, libres de leur personne ; mais, plus haut, quand j'ai donné la statistique des âges au moment où les prostituées sont inscrites, on a vu qu'il est établi par les chiffres que la moitié de ces malheureuses se livrent à la prostitution avant leur majorité légaie. Il est donc nécessaire d'examiner avec soin cette question spéciale; car il n’est rien de plus grave, de plus épineux, que ce qui a trait à l'enregistrement des prostituées mineures.

154 Ge INSCRIPTION

On se demande d’abord si une file mineure, que la loi déclare incapable de tester, et qui ne peut disposer

. d'elle-même et de ses actions sans l’aveu de ses parents, peut être admise à déclarer qu’elle entend se

déshonorer elle-même, couvrir d’opprobre le nom de sa famille, et aliéner sans retour sapropre réputation.

‘On se demande ensuite jusqu’à quel point l’adminis-

tration peut, sans s’exposer au reproche de favoriser la prostitution des filles mineures, suppléer au défaut de consentement de la part de la famille et sanetionner une pareille déclaration en en donnant acte à ee la fait.

Tous les préfets qui se sont succédés à la Préfecture de police ont été frappés de cette situation { et, suivant leurs idées particulières, l’époque à laquelle ils exerçaient leurs fonctions, et leur expérience personnelle, ils ont fait varier d’une manière remarquable l’âge auquel on pouvait inscrire ces mineures. Finalement, tout a été laissé à la prudence des fonctionnaires chargés de recevoir les-déclarations ; en quoi - Von fait un acte de haute sagesse, et qui indique une Connaissance profonde du sujet dont nous nous DOCUpPONRE. AN. :

J’ai vu un vieux registre sur lequel figurent un grand nombre de jeunes filles de seize, quinze, quatorze, douze et même dix ans; leur extrême jeunesse ne mettait aucun obstacle à leur inscription,et la maniere dont était tenu ce registre permet de croire qu'il .

en existait à Paris un bien plus grandnombre de non-

inscrites. J’ai trouvé, en effet, tout un dossier de plain- . tes reçues par l'administration au sujet de prostituées, toutes jeunes, et qu’on signalait pour faire cesser le scandale qu’elles donnaient en plein jour dans le jardin du Palais-Royal et autres lieux publics ; dans ces plaintes, on parle toujours de leur grande

quantité, et on ne leur donne jamais que douze CAR

treize ans. J’ai vu un autre dossiér, moins vieux de quelques années, dans lequel se trouvaient des plaintes analogues, mais plus Rester on y réclamait

contre des prostituées de douze à quatorze ans, noninscriles, auxquelles s’associaient des voleuses.

Pendant la longue administration de M. Delavau, on s’occupa de l’âge qu’il convenait de fixer pour Fenregistrement des mineures: ce magistrat consciencieux, en arrivant à la Préfecture de police, voulait que l'inscription n’eût lieu qu’à la majorité révolue ; mais il ne tarda pas à reconnaître les inconvénients d’un aussi long délai, et, après de mûres délibérations, il Crut rendre un grand service aux familles et à la morale en exigeant qu'on n’inscrivitaucune pros: tituée avant l’âge de dix-huit ans accomplis. Gette mesure était sage; mais pouvait-elle être exécutée à la lettre dans toutes les circonstances ? L’expérience ne tarda pas à démontrer le contraire, et M. Delavau lui-même fut obligé de faire inscrire d'office un bon nombre de jeunes:filles qui n'avaient pas cet âge.

Sous le préfet suivant, une:commission nommée pour examiner la question fit décider qu’il fallait abaisser d’une année l’âge de l'inscription. Le predécesseur de M. Delavau avait prescrit de ne pas enrevistrer avant seize ans, etvoilà que, cet âge ayant été. abandonné comme trop jeune, on s’en rapprochait sous M. Debelleyme en fixant l'inscription à dix-sept

ans. Puis, un autre préfet la reporta à vingt-un ans, pour revenir, au bout de quelque temps, aux dixhuit ans de M. Delavau. Enfin, après divers tätonnements, on revint aux seize ans, fixés par son prédé- ‘cesseur. Seize ans est donc l'âge regardé, dans l'administration, comme l’époque légale à laquelle on peut admettre les prostituées sur les registres de fa

police; celles qui sont inscrites avant cet âge ne présentent que des exceptions à la règle générale.

Eh bien, je le demande, cette conduite de plusieurs magistrats d'opinions et de vues différentes, fous remarquables par leur savoir et leur sévère probité, qui . entrent tous dans leurs fonctions avec des idées de réforme, mais qui, par la force et l'évidence dés choses, changent d'avis et reviennent à ce qui leur sèem-

156 si ‘INSCRIPTION

blait des errements de leurs prédécesseurs, cette con- : duite n’est-elle pas d’un poids immense dans tout ce qui regarde l'inscription des filles publiques ?

Un fait digne, en effet, de fixer l’attention de tous les législateurs, de tous les administrateurs et de tous les moralistes, c’est que sur l’ensemble des 12,554 tilles publiques que j’ai rappelées encore tout à l'heure, dans ce formidable dossier compulsé par moi et dont les 12,55 inscriptions se suivent sans interruption, formant ainsi une statistique de haute valeur, deux mille quarante-trois avaient été enregistrées avant dix-huit ans, etsirmille deux cent-soixanle-qualorse, ou la moitié. de toutes les prostituées, s'étaient fait inscrire avant la fin de leur vingt-et-unième année et, par conséquent, avant leur majorité. À quelques variations pres, /es proportions se présentent toujours les mêmes, quelles que soient les années que l'on obserte ; d’où il fauttirer cette conclusion, que c’est aller contre les lois qui régissent notre ordre social que de vouloir empêcher une femme de se livrer à la prostitution avant sa majorité légale.

Un autre fait, attesté par tous les observateurs, c'est que, lorsqu'une jeune fille de dix-sept, de seize et même de quinze ans, s’est livrée pendant un certain temps à la prostitution eten a contracté l'habitude, elle continue à s’y livrer malgré la police et malgré ses parents, par cela même que l'éducation quelle à reçue n'a pas eu le pouvoir de l'en détourner ; si elle. ne vient pas réclamer elle-même son inscription, on est toujours sûr de la retrouver plus tard dans les : maisons de prostitution ou raccrochant sur la voie publique. ji

Si, en refusant d'inscrire une fille mineure sur le registre des prostituées, on l’empêchait de se livrer à la prostitution et de déshonorer sa famille, nul doute : qu’il ne fût indispensable d’ajourner cette inscription; mais, par cet ajournement, obtiendrait-on ces résultats ? Loin de là; car voici ce qui arrive.

En n’inscrivant pas une mineure qui le réclame, et

Surtout si elle sait, en se présentant au bureau, qu’elle peut être arrêtée, mise au Dépôt, si elle est trouvée par les agents dans des maisons de prostitution connues, ce n’est pas là qu’elle ira se prostituer ; elle s’en gardera bien! mais elle ira dans les maisons clandestines qui ont mille moyens de se soustraire à investigation de la police. Sous le titre de modiste, de couturière ou de lingère, des femmes, payant la patente commerciale, reçoivent chez elles les jeunes libertines, les prostituent dans des locaux retirés et bien Cachés, ou les envoient, un carton à la main, chez les débauchés qui les leur demandent; elles sont, sous ce rapport, le plus grand fléau des mœurs et de la santé publique.

Ainsi, enregistrer une fille mineure, après toutes les formalités d'enquête et les précautions que réclame un acte de cette importance, n’est pas ouvrir à ces malheureuses le chemin du vice et favoriser la débauche ; c’est, au contraire, se procurer le moyen d'exercer sur les précoces perverties une surveillance nécessaire; c’est donner aussi à l’administration la ‘facilité de découvrir et de rendre à leurs familles des jeunes filles qui n’ont eu que des écarts, qui ne sont pas irrémissiblement perdues, qui fuient peut-être le regard de la justice ou ceux de leurs pére et mére, et qui, livrées sans frein et sans contrôle à la débauche, achèvéraient de se corrompre etde ruiner leur santé.

Si nous envisageons la question au point de vue de la contagion et des ravages de la syphilis, linscription des mineures nous apparaîtra d’une importance encore plus grande. Point d'inscription, point de surveillance sanitaire. Or, on à vu plus haut que, Sous le régime actuel, la moitié des filles inscrites le sont avant leur majorité: ne pas les inscrire, comme divers préfets l’avaient décidé à leurs débuts et en croyant bien faire, ne pas les placer sous la main de la police, c'est comme si on laissait volontairement la moitié des prostituées de Paris exercer librement leur métier pendant quatre ou cinq ans, sans s’in-

quiéter de leur santé. Maïs ces filles, étant les plus

jeunes, sont par cela même les plus recherchées!

Leur jeunesse, indépendamment de contacts plus

fréquents, rend chez elles les accidents vénériens plus

graves et plus nombreux; elles exigent donc une sur-

veillance plus attentive, des visites plus souvent ré-

pétéesque pour toutes les autres filles, et je ne crains: pas d’être démenti par personne, en disant que c’est delles que proviennent les Cinq sixièmes de toutes les maladies vénériennes communiquées par les prostituées.

Il n’est pas au pouvoir der administration de chanser l’âge de ces jeunes filles, de faire qu’elles ne soient pas noise - le fait existe, elle le constate, et, dans : l’impossibilité de changer l’ordre des choses, ilest de son devoir de limiter le mal dont elle est témoin, ou de Patténuer par tous les moyens possibles : il n’est pas de lois, ni de règlement contre la nécessité, Supposons que l'administration cesse sa surveillance des mineures, que répondra-t-elle aux reproches qu’on lui adressera aiors à bon droit ?... Ce qu'il faut remarquer, c’est que jusqu'ici l’autorité judiciaire s’est bien gardée de disputer à l'administration une fa- : culté dont celle-ci n’a aucun intérêt à abuser : dans plusieurs circonstances, la présence en maisons tolérées de filles mineures très jeunes et enregistrées attira l’attention des magistrats, qui firent des réserves sur ce fait; chaque fois le procureur général, sur l'invitation du garde des sceaux, démanda à ce sujet des explications au préfet de police, qui s’empressa. de les donner, et les choses en restèrent toujours là. Plusieurs de ces jeunes filles, à peine sorties de l'enfance, arrivent de province ; on prend des rensei-

. gnements sur chacune, et l’on découvre qu’elle a été

renvoyée par sa famille qu’elle déshonorait dans le

pays, et qui, loin de la réclamer, faisait tout son pos.

sible pour l’éloigner de ses yeux et là perdre dans la

population de Paris. Peut-on, dans ce cas, et dans

l'intérêt même de ces familles, différer l'inscription. ï i | \

DES PROSTITUÉES fi (Li) rs

Robe une de ces jeunes filles n’est à Paris que depuis peu, lorsqu'elle s’'embarrasse et se coupe dans ses réponses, lorsqu'elle est sans place et ne.se livre à la prostitution que pour ne pas mourir de faim, on la renvoie dans son pays. Mais il est arrivé aussi que de ces filles ont mis l’administration dans un grand embarras : à peine sorties de la capitale, elles y rentraient ou se tenaient aux environs des fortifications ; alors, recueillies par les marchands de vins et gargotiers de cette zone, elles se prostituaient dé plus belle et propageaient la syphilis d’une maniere ‘effrayante. ;

D'ailleurs, on ne saurait trop le répéter, presque toutes ces jeunes filles sont abandonnées de leurs parents. Lorsqu'on presse ceux-ci de reprendre leurs enfants, ils répondent presque toujours : « L’administration n'a qu’à en faire ce qu’elle voudra.» On sait que quelques-uns tirent parti du déshonneur de leurs filles; mais la police ne peut rien connaître de precis dans ces cas particuliers, parce que cette infamie se commet alors dans le plus grand secret. On ne -voit guère dans l’année que cinq ou six pères venir donner eux-mêmes leur consentement à l’inscription de leur fille mineure ; quelques-unes, expulsées de Paris, sont revenues avec ce consentement par écrit: mais administration se charge bien d’exiger cette pièce écrite ; ce serait la BREUVE d’une Hi rnoralité trop révoltante.

Ce que l’on doi éxiger de l’administration dans une affaire si grave où elle juge sans contrôle et sans appel, c’est une sévère attention, un religieux discernement, c'est une sage temporisation dans tous les cas douteux et, partant, une prudence poussée jusqu'à l’exces.

Il ne me reste plus, pour en finir là-dessus, qu’à dire quelques mots de ces cas particuliers qui obligent le Bureau des Mœurs à inscrire quelques filles au-dessous de seize ans. Pour éviter des longueurs, je me contenterai de rapporter quelques faits et de ré-

160 Fe INSCRIPTION

sumer ce qui se passe ordinairement au Dispensaire. Une fille de quinze ans, plusieurs fois arrêtée et . trouvée vénérienne, était toujours réclamée par sa mère. Comme on savait que cette femme exploitait le désordre de sa fille, on prit le parti, dans l'intérêt de la santé publique, d'inscrire cette fille.

Une fille de quinze ans se présente pour demander son inscription : on fait venir son père, qui ne veul pas la reprendre ; son amant (quel amant!) se présente seul à cet effet; on passe par-dessus les observations, et on l'inscrit. |

Deux filles de quinze ans, arrêtées l’une et l’autre huit ou dix fois, étaient toujours réclamées par leurs parents : on n’inscrivit pas l’une, parce qu'elle couchait dans la maison paternelle ; on inscrivit l’autre, parce qu'elle demeurait en garni.

J'ai trouvé dans les archives de la Préfecture l’his-: toire de deux sœurs qui, dès l’âge de treize et quatorze ans, raccrochaient les hommes en plein jour avec une impudence extrême. Arrètées, elles étaient à l'instant réclamées par leurs parents ; à plusieurs re-. prises, elles leur furent rendues, après avoir été guéries d’affections vénériennes. Enfin, lors de leur inscription, la plus jeune avait été arrêtée vingt-cinq fois, et l’ainée trente-huit fois. Ne pourrait-on pas, dans ce cas particulier, au lieu de récriminer contre l'inscription, blâmer l'administration etlui reprocher d’avoir trop temporisé? Que l’on juge, d'après cet exemple, des précautions qu’elle prend, et jusqu'où va la prudence de ses fonctionnaires. |

La bonne ou la mauvaise conduite des parents, leur état d’aisance ou leur misère extrème, l'impossibilité où ils peuvent être de surveiller. leurs filles et de pourvoir à leurs besoins, font varier singulièrement la conduite de l'administration à l’égard des jeunes prostituées. Pourra-t-on compter sur la surveillance de pères et de mères séparés? Quelle garantie présenteront des parents qui ne sortent pas de l'ivresse, ou qui, par état, sont absents ? Leur rendre leurs en-

fants après sept, huit, et quelquefois dix épreuves inutiles, et après avoir épuisé tous les moyens conseillés par la sagesse et la prudence, n’est-ce pas compromettre de gaîté de cœur la santé publique, et faire aux bonnes mœurs plus de mal que de bien? C'est évidemment le cas d'inscrire d'office ces malheureuses. malgré leur opposition et les réclamations qu'’elles peuvent adresser.

Dans toute circonstance, la probité et la bonne conduite des parents font qu'on leur rend presque toujours leurs filles mineures, quels que soient les reproches qu’on puisse adresser à ces dernières.

On voit, par ce que je viens de dire, l'impossibilité d'établir des règles fixes et immuables sur t,ut ce qui concerne l’inscription des mineures, et la nécessité d'abandonner à l’administration le discernement de tous les cas qui peuvent se présenter et qui varient autant que les individus.

$ 3. - Des réinseriptions. — De la radiation des filles publiques qui renoncent à la prostitution,

Il arrive tous les jours que des filles, après avoir

été rayées du registre des prostituées, et être restées un temps plus où moins long sans attirer sur elles l'attention de la police des mœurs, reprennent leur premier métier. Si elles viennent se présenter d’elles- * mêmes, on ne fait pas de difficulté de les admettre à l'instant; leurs antécédents prouvent qu'on ne peut courir aucun risque. On est plus réservé toutefois, lorsqu'elles ont été rayées à la sollicitation de leurs parents; dans ce cas, on ne les réinserit que lorsqu'il : est constaté que la famille abandonne l'individu à ses. penchants vicieux et désespère de pouvoir le ramener à de meilleurs sentiments.

Lorsqu'une fille radiée est conduite par les inspecteurs qui l'ont surprise provoquant à la débauche : si elle est trouvée vénérienne, si elle était avec d’autres prostituées, si elle a été surprise dans un des lieux

TE Ne INSCRIPTION

interdits aux filles publiques, on la réinscrit sur-lechamp ; dans toute autre circonstance, on use de ménagement, particulièrement lorsqu'elles se font récla-. mer par quelques personnes connues et donnent des preuves qu'elles pourvoient par le travail à leur existence ; Les inspecteurs ont alors l’ordre de les surveilcer de la maniere la plus attentive.

D'autre part, sont ravées de droit les filles que ie tribunaux ordinaires condamnent à une détention de plusieurs mois ; Car, pendant ce temps-là, la police : des mœurs n’a plus à s'occuper d’elles : mais, à leur sortie de prison, on ne fait pas difficulté de les réinscrite. ee

C2s réinseriptions ne changent rien au sommier sénéral ; on ne fait que renvoyer au numéro d'ordre qu'avait la fille, et l’on joint à son nouveau dossier les renseignements que contenait le premier.

(inscription, sur un registre spécial, de toutes les personnes qui se livrent à la prostitution n'étant qu’une mesure d'ordre indispensable pour le bien du service, il en résulte que ces personnes ont le droit d'exiger leur radiation, lorsque, renonçant au genre de vie qui avait nécessité leur inscription, es veulent rentrer dans la viecommune. Cette radiation, en apparence si simple, exige cependant des précautions et des formalités dont on wa bientôt reconnaître limportance.

Il est de toute évidence que l'administration doit employer tous les moyens possibles pour favoriser, chez les prostituées, le retour à une vie plus régulière.; il serait contraire à la justice et aux bonnes mœurs de vouloir les retenir dans le contingent de Ia prostitution, quand elles manifestent l'intention d’en sortir : mais, lorsqu'on connaît les mœurs et les habitudes de ces filles, on sait que la plupart ne demandent leur radiation que pour se soustraire aux visites sanitaires ainsi qu'aux règlements qu’on leur impose, et surtout le désagrément d’être enfermées parfois à . lPhôpital-prison pendant un temps plus ou moins

I pre PROSTITUEE $

one. Il bat re delà dernière pate pour la sû- -reté et la salubrité publiques, de ne rendre leur radiation définitive, pour certaines d’entre elles, qu'après un temps d'épreuve dont la durée doit varier suivant “une foule de circonstances que les règlements ne sauraient indiquer ni prévoir.

… Aucune radiation ne peut avoir lieu si la demande -n'en est pas faite par écrit et par la personne même ; “On exige aussi, ordinairement, sa présence pour s’asurer de son état sanitaire; cette visite, en tout semlable à celle qui se pratique lors de l inscription. ést confiée aux médecins du Dispensaire. Je dois ajouter. “que la personne qui réclame sa radiation est tenué «d'indiquer les causes qui la déterminent à cela, ainsi que les moyens d'existence honnête qu’elle peut se procurer.

. La radiation, sur demande del’intéressée, est immé- -diate dans trois cas: 1° en cas de mariage, mais ôn “exige pour cela l’exhibition du contrat, ou la présen- “ation d’un certificat de l’état-civil attestant que les “premières formalités pour'le mariage sont remplies ; “20 lorsqu'une fille apporte, à l’appui de sa demande, - le certiticat d’un médecin du Dispensaire, attestant - qu'elle est atteinte d’une maladie organique quelcon- ‘que qui l'empêche de se livrer à la prostitution ; * 3° lorsqu'une fille, étrangère à Paris et rentrée depuis quelque temps dans sa famille, donne la preuve de sa - bonne conduite et désire que son nom disparaisse des registres de l'administration. tes

… En dehors de ces trois cas, on soumet à une

épreuve de deux à trois mois la personne quiréclame ; % pendant ce temps, on la meten surveillance, pour.

savoir si elle à des ressources pour vivre et si son changement de conduite est véritable; on prend dis- , crètement des renseignements sur la moralité des personnes chez lesquelles elle travaille; d’après ces documents, sur lesquels l'inspecteur en chef, les mé- decins et le commissaire interrogateur donnent leur

NAN : INSCRIPTION 0 A avis, on fait Sn redet la proposition de rayer. ou de maintenir. à

On à vu ce délai, pour une radiation définitive, se | prolonger, pour quelques filles, jusqu’à six mois et. même une année. Quelle garantie, par exemple, peut présenter une fille, qui, après avoir contracté des

habitudes d’oisiveté et de coquetterie plus ou moins

luxueuse, qui est devenue gourmande et se donne un certain ton, et qui ailèégue tout à coup, comme ressources, le gain qu’elle pourra faire dans la broderie, la couture ou dans d’autres professions qui ne rapportent que quelques sous à celles qui les exercent?

N’est-il pas probable qu’elle continuera alors son métier de débauche d’une manière secrète, et ne faut-il pas, pour la rayer, avoir des preuves suffisantes qu’on ne la rencontre plus ni sur la voie publique ni dans les maisons de prostitution, et qu’à ces conditions se joigne un rapport favorable, fourni par des personnes au témoignage desquelles on puisse dou quelque confiance ? ‘

Il est une circonstance, en apparence embarrassante : c’est celle dans laquelle un père ou une mère. viennent appuyer la demande en radiation adressée par leur fille. Si ces parents sont dans la dernière misère (ce qui arrive presque toujours), sils peuvent à peine se suflire à eux-mêmes pour ne pas mourir de faim, pourront-ils donner à leur fille des secours ? et, dans l’affirmative, ces secours seront-ils suffisants pour qu’elle ne regrette pas son ancienne position ?..… D'autre part, si ces parents ont favorisé la prostitution de leur fille, s'ils en ont tiré parti; s'ils ont déjà obtenu une pre:nière fois la radiation, sans qu'il en. soit résulté un amendement dans la conduite de cette fille, et si leur manque de tout effort pour lui faire abandonner sa vie de débauche a nécessité une nouvelle inscription ; si tout donne à penser qu'ils ne demandent encore la radiation que par condescendance et même pour tirer plus aisément de son désordre un lucre honteux, n’est:il pas évident qu'il faut alors se

conduire avec plus de circonspection que jamais, pro: longer les délais, multiplier lesinvestigations, rendre la surveillance plus active etplusétroite, se conduire, en un mot, avec plus de sévérité que si lon agissait «ans des circonstances tout à fait contraires, sauf aux parents à renouveler leur demande en radiation, s'ils le jugent à propos ?

, On s’est plusieurs fois demandé s’il y a motif valable - de radiation dans le cas d'une fille qui annonce son intention de renoncer à la prostitution publique pour vivre #aril/alement avec un homme connu; cette question a été résolue de manière différente, suivant les temps etles opinions particulières des personnes quise sont trouvées à la tête de l’administration. L'expérience, ce guide infaillible, a prouvé que le bien véritable ne peut se faire ni avec l’un ni avec Pautre de ces partis extrêmes, et qu'ici, comme dans tout ce qui touche à la prostitution, il est impossible d'établir des règles fixes.

Pour ma part, je me rallie pleinement aux conclusions d’un rapport qui fut fait à ce sujet, en commission spéciale, du temps de M. Debelleyme, et qui expose trés clairement une vérité toujours vraie: «En ce qui concerne les femmes qui déclarent renoncer à la prostitution pour vivre maritalement avec un homme, est-il dit dans ce document secret, comme Ia cause qui Les dirige n’est fondée que sur des circonstances presque toujours passageres, et que, cette, cause momentanée veuant à cesser, l'habitude de la prostitution, qui n’était que suspendue, reprend nécessairement son cours, la Commission à jugé qu'il ne faut admettre ces motifs qu'avec beaucoup de réserve ; car rien ne prouve qu'une fille publique, par ce fait seul qu'elle vit maritalement avec an homme, même connu, à cessé de se prostituer; rien ne pfouve également que cet homme consentira toujours à pourvoir à ses besoins ;rien n’est plus douteux que la durée de telles liaisons, aussi fragiles que la passion qui les a fait naître; enfih, rien ne constate que, cette union

passagère une fois rompue, la femme qui aura en cité sa radiation n'aura pas recours à son premier : métier, Comme la seule ressource qui lui reste. Ces: trois motifs, dit le rapporteur en terminant, sont plus ! que suffisants pour n do . que peu de confiance à des demandes semblables.

Chacun comprendra nn la haute sagesse. qué.

ire ce rapport, dans toutes ces lignes, et l’on ne s’étonnera pas qu’il ait été adopté. Si l’on ne prenait pas de renseignements, et si l'on accordait à la première réclamation l’objet de la demande, n’est:il pas évident qu’il n'existe pas une fille qui ne trouvêt dans les souteneurs et les mauvais sujets de Paris quelqu’un pour se porter comme son réclamant? .. La règle générale, dans ce cas, est de ne radier qu après plusieurs mois, lorsqu'on à des renseignements sûrs sur les individus qui ont pris chez eux à demeure les filles demandant ainsi leur radiation, et lorsqu'une surveillance constante prouve qu elles ont quitté leur ancienne manière de vivre; mais, dans ces cas mémes, la radiation n’est que provisoire et ne devient définitive qu'après un temps plus ou moins long, : Iseprésente quelquefois des personnes charitables, S’occupant habituellement de bonnes œuvres, ou que des circonstances particulières portent à s'intéresser à quelque fille de leur pays ou de leur connaissance. On pense bien que toutes facilités sont accordées àces personnes ; mais, dans ce cas même, la radiation ne devient définitive qu'après deux ou trois mois.

Y a-til abus d'autorité ou violation de la liberté Individuelle dans cette conduite à l'égard des filles qui réclament leur radiation ? Personne ne pourrait soutenir cela raisonnablement. Si, en maintenant ces filles sur les registres de l'administration, on les mettait dans la nécessité de continuer leur métier de prostituées, là serait le mal, et rien ne pourrait l’ex- ‘cuser ; mais cette mesure, toute de prudence, ne leur ôte pas la faculté de faire tout ce qu'elles veulent; les on sanitaires, auxqu?lles #l: S restent assu-

jetties pendant le temps d’épreuve, ne les empêchent pas de vivre comme les personnes les plus vertueuses, et l'habitude qu’elles ont de ces visites fait qu’elles ne leur sont plus pénibles. Maïs on connaît les goûts et les penchants de ces femmes ; leurs antécédents réclament des garanties, et l'administration, gardienne de la santé publique, a le droit — que ee ! — est dans

| l'obligation ie les exiger.

La surveillance des filles qui sont en instance pour la radiation est une des fonctions les plus délicates des inspecteurs, et nécessite de leur part autant de

HP TaCt que de prudence. Quel tort. en effet, ne ferajent-

ls pas à ces femmes en divulguant ce qu'elles ont été! Quelques-unes, en effet, entrent dans des maga- Sins, où se placent soit dans des maisons soit dans quelques ateliers, où certainement elles ne resteraient pas si leurs antécédents venaient à se découvrir. Dans les demandes en radiation que j'aieues sous es veux, et qui sont pour la plupart éerites en entier de la main des pétitionnaires, — les autres étant seu- lement signées, —- j'ai remarqué combien le style de ces pétitions -est curieux : elles y dépeignent avec énergie l'horreur qu’elles se font à elles-mêmes et Popprobre qu’elles ontmérité ; elles se disent pressées par le besoin de $e réhabiliter dans leur propre opi- - nion et dans celle des autres; elles avouent ne plus pouvoir supporter la honte de leur condition ; elles demandent à sortir de la compagnie de ces viles créatures que la morale humaine rejette en dehors de la société, et implorent comme une faveur que leurs noms soientrayes des registres de l’infamie. Faut-il reconnaître une influence quelconque de l'éducation dans l’empressement avec lequel les . ‘femmes cui savent écrire sollicitent. leur radiation, et dans letourment qu’elles semblentéprouver jusqu’au. moment où elle savent que leur nom ne se trouve - plus inscrit sur les listes fatales? On serait tenté de le penser, lorsqu'on voit des femmes retirées en pro- . vince, et même à l'étranger, où l’on ne peut plüs les

atteindre, écrire à l’administration pour réclamer cette radiation, qui pourtant n’est plus à leur égard qu'une formalité.

Une fois que la demande en radiation a été faite, et | à plus forte raison accordée, celle qui la présente ne.

doit plus mettre les pieds dans une maison de tolérance, même à titre d’ouvrière ; si elle y était rencontrée par les inspecteurs, ceux-ci seraient obligés de l’admonester et de faire un rapport à ce sujet; et si, malgré ces avertissements, la fille continue ses relalations avec une maison de ce genre ou avec une logeuse de filles en carte, comme il est évident alors que le séjour de ces endroits ne lui est pas désagréable, qu’elle s’y plait même, et tous ces indices se réunissant pour faire croire qu’elle $’y prostitue, et qu’elle

a trompé lPadministration, on ne peut se dispenser de:

la réintégrer sur la liste générale dont on l'avait fait disparaître.

Toutce qui précède s'applique aux radiations faites

sur demande. Mais à côté des filles qui, soit sincère-

ment, soit pour cacher un nouveau jeu, tiennent à se

faire rayer des contrôles, il en est beaucoup d’autres

qui disparaissent sans donner de leurs nouvelles et

s’embarrassent fort peu des notes qui peuvent rester:

sur leur compte dans les cartons de l'administration. Au sujet de ces dernières, il faut donc nécessairement prendre ‘un parti; car ellene peuvent’réster pour

toujours sur les listes, et devenir à chaque instant

l’objet de recherches qui absorbent le temps des employés et fatiguent en pure perte la plupart des inspecteurs.

Cette radiation, désignée sous le nom de radiation d'office, se prononce à l’égard d’une femme, lorsqu'on a été plus de trois mois sans la voir paraître au Dispensaire et lorsque toutes les démarches pour la retrouver ont-été infructueuses.

Sur un total de 16,378 radiations, effectuées au cours de seize années consécutives, et dont les dossiers m'ont été communiqués, 7009 étaient faites sur la de-

| mande des filles elles-mêmes, et les 9,369 autres

avaient dû être faites d'office. Je garantis l’exactitude absolue de ces chiffres, qui, sous le rapport adminis-

tratif, ne sont pas sans intérêt.

[M. Lecour, chef de la première division à la Préfecture de police, a fourni, de son côté, plusieurs statistiques d'inscriptions et de radiations, toutes fortinteressantes. Voici celle qui porte sur les cinq années

Auler janvier 1872,le registre du Bureau des Mœurs

. portait 3,675 filles inscrites ; en 1873, le nombre s’élevait à 4,242; en 1874. à 4,603; en 1875, il tombait à

4,564; enfin,au 1 janvier 1876, il était à 4,580.

Dans l’ensemble de ces cinq années, c’est-à-dire du ler janvier 1872 au 51 décembre 1876, les radiations avaient atteint un nombre total de 6,712, soit une

moyenne annuelle de 1,342. Voici, par catégories, le

classement de ces 6,712 radiations :

Définitives. — 409, par suite de décés ; 58, par suite de mariage ; 282, pourabandon de la prostitution sous d’autres motifs que le mariage.

Provisoires. — 155, par suite de départ notifié à P’administration ; 5,710, pour disparition remontant à plus de trois mois ; à1, par suite de condamnations

. de droit commun ; 17, entin, de prostituées devenues maîtresses de maisons de tolérance.]

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