I. — Influenra des pénalicte administratives
La réglementation actuellement en vigueur à Pai'îs a pour base, comme chacun le sait, l'inscription à la Préfecture de police des femmes qui font métier de prostitution.
Cette inscription est, ou volontaire, ou faite d'office.
Voici du reste comment s'exprime au sujet de cette mesure une « noie adminietrative sur (es mesures dont les filles publiques sont l'objet et Paris ", note qui porte la date de 1864, et qui résume — ou est au moins censée résumer — la pratique de la Préfecture de police en celle matière :
" Toute femme qui se licre notoirement à la prostilntiott puljlique est réputée fille publique et enre-
gistrée comme telle, soiL sur sa deinatiJe, soit d'office.
«La mesure de l'enregistrement consiste clans l'inscription, sur un registre particulier destiné à cet usage, des nom et prénoms de la fille publique, de son pays, de sa demeure et de sa profession antérieure. Avant l'enregistrement, il lui est donné connaissance des règlements concernant les filles publiques.
i< L'enregistrement est jiresque toujours volontaire : on n'y procède d'office qu'à l'égard du petit nombre des femmes qui^ livrées manifestement à la débauche, déjà arrêtées plusieurs fois pour l'ait de prostitution, ou atteintes de maladies contagieuses, refusent de se soumettre à des mesures auxquelles il est du devoir de l'autorité de les assujettir dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publique, »
9il'0D s'en rapporte à la règle fixée par cette note, riûscription, '> presque toujours volontaire », ne pourrait être opérée d'olîice que dans des cas précisément déterminés, et lorsqu'il s'agit de femmes notoirement convaincues de s'être livrées à des actes réitérés de prostitution, ou recounues atteintes de maladies contagieuses.
Or il est à peine nécessaire de rappeler que les choses sont loin de se passer dan^ la pratique commele prétend lit uote ci-dessus, au moins eu ce qui concerne l'inscription d'office. Il est malheureusement trop exact que des abus considérables se sont produits à maintes reprises en celte matière. Nous n'en voulons d'autre preuve que la nécessité oii s'est trouvé M. Albert Gigot, en
i PENALITESADMiNlSTftATlVES 10 J
|.l879, au momeot où l'opinion a commeacé à se 'préoccuper de celle délicate queslion, de modifier d'une façon sensible le règlement de 18i3, au moins en ce qui louche les inscriptions d'office :
H Lorsqu'il s'agira de procédera l'inscription d'une ■i|Blle insoumisQ majeure, qui refuse dose soumettre aux lobligatioQS sanitaires et administratives, ou d'une fille- I Insoumise mineure, au lieu de s : borner, comme on l'a I fait jusqu'ici, à un expose écrit des faits, la décision sera I réservée à une commission composée du préfet ou de liBon délégué, du chef de la Ir' division et du commis- 1 interroge leur. Celte commission enlendra la femme Bdirètëe et les agents (1). n
La Commission sanitaire municipale n'a pas ■«u à s'occuper, comme je l'ai déjà dit, de la
■ question de savoir si les lois existantes permettent, ou non, d'inscrire d'office, c'est-à-dire, en somme, d'imposer à une femme, par mesure purement administrative, loute une série d'obliga-
I lions, non seulement sanitaires mais mâme i d'ordre tout différent, uniquement parce qu'elle |est convaincue d'un fait que rien n'autorise à ■qualifier de délit. La question a été examinée
■ par le Conseil municipal, il s'est prononcé pour Frillégalité de cette mesure. Je n'hésiterai pas à V dire que sur ce point la démonstration me semble
isolue (2).
i de police s'est d'ailleurs chargée de
D'ailleurs, quels peuvent être, au point de vue de l'hygiène publique, les résultats de cet acte d'arbitraire ? Le simple boa sens suffit pour prévoir qu'à un très petit nombre d'exceptions près, les ûlles ainsi inscrites d'office n'ont qu'une unique préoccupation : se soustraire à la surveillance qui leur est imposée et échapper aux sévérités administratives sous la menace desquelles elles sontplacées. C'est dans cette calégoi-ie que se rencontrent chaque année le plus grand nombre des disparues, dont nous avons précédemment cité le chiffre énorme.
Un auteur non suspect, M. le docteur Yseulx,
fournir la preuve de l'duiorité qu'il convient d'ajouter à l'affirmatiOD de l'auteur de la n note s cl-dessiis citée. Dans un document communiqué par cette administration fi M. Cotfigoon, auteur d'un ouvrage très intéresEant : ia Corruption A Paris, nous rencoulrona les chlflrea suivants qui noi paraissent ab^olumeat aiguiScatifs :
itdle/i.
INFLUENXE DES PÉNALITÉS ADMIHISTRATIVES 107
conseiller municipal de Bruselles, dont j'ai déjà eu l'occasion de mentionner l'opiDion autorisée, s'est prononcé' très catégoriquement sur ce sujet :
H L'inscription d'oliice, (!crit-il, pourrait être aussi supprimée (I). «Il est vrai qu'il propose comme correctif de détenir dans des asiles de mendicité les filles convaincues de s'être à plusieurs reprises livrées à la prostitution clandestine, mais son sentiment n'en est pas moins utile à recueillir.
Reste donc l'inscription volontaire. D'après Parent-Duchatelel, pendant l'espace de 16 ans, de 1816 à 1832, il y aurait eu à Paris, sur 1,000 inscriptions, 57,3 inscriptions d'otfice seulement [2). Le docteur Jeannel relève à Bordeaux, 1853 à 1861, 174 inscriptions d'office sur ,000 (3). Le chifi're des inscriptions volontaires Taxierait donc pour ces deux villes entre 94,26 ',6 pour cent.
Ici la question de liberté se trouve singulièrement simplifiée. Si, pour jouir des immunités reitives accordées aux prostituées qui acceptent 'de se soumettre aux prescriptions sanitaires que
(1) Docteur Tseulx. llnpport présente & la section de police, Bruxelles, p. 3S.
(S) Parent DucbaEclet. Lu Proslîliition dans la ville de Parii. 3* éJilioa, t. I, p. 363,
(3) Jeannel. La Proililution dans les grande.^ villes au ilixneueiime siêçti:
el Bmi
108 EXAMEN DD BÈGLËMEM DE LA PROSTITLITIOS
commande l'hygiène publique, une femme majeure sollicite spontanément son inscription sur les registres de la prostitution publique, nous cherchons en vain en vertu de quel droit on le lui interdirait. Il y a là, en etfet, comme une sorte de contrat entre elle et la puissance publique, qui reste maîtresse de fixer les conditions auxquelles elle est admise à exercer son métier, conditions analogues à celles auxquelles sont soumises les industries insalubres en général.
C'est du reste ce qu'admettait parfaitement M. le docteur Georges Martin, qui exprimait au sein de la Commission spéciale de la police des mœurs cette opinion que « le traitement d'office pouvait être imposé aux prostituées, qui demauderaient leur inscription d'office sur les registres de la police, afin de pouvoir exercer impunément leur commerce •> (1).
Ainsi comprise, l'inscription perd ce caractère d'arbitraire qui l'a justement fait réprouver par tant d'excellents esprits. Elle ne devient qu'uue simple mesure d'enregistrement, justifiée par la nécessité de connaître les femmes qui, exerçant habituellement la profession de prostituées, doivent être astreintes à des visites sanitaires périodiques, et envoyées à l'hôpital pour y subir un traitement approprié à leur état, lorsqu'elles
(l] ProcËa- verbaux de la Commission spûdale do la police des mœurs. Séance du 2S Janvier ISSU.
IMFLGBNCE DES PP.NAMTÉS ADMINISTRATIVES i09
'■deviennent dangereuses pour la santé publique- Ces obligations étant les seules que les règles de l'hygiène permettent de leur imposer, il convient de considérer non seulement comme inu- Itiles, mais comme funestes, au point de vue spécial qui nous occupe, toutes mesures qui peuvent les amener à se soustraire au contrôle qu'elles ont volontairement accepté.
Or, si jeme reporte au texte des u obligations et défenses imposées aux femmes pubiiques >> , teste iqui figure au verso de la carte qui leur est donnée, Ije trouve toute une série de prescriptions que rien ne jusliûe, sinon la manie de tout réglementer. Parmi ces prescriptions, les unes sont simplement puériles, ce sont celles qui ont trait à leur toilette plus ou moins voyante ou à leur coiffure. Que dire de l'obligation pour les filles soumises de tenir leurs fenêtres « constamment fermées et garnies de rideaux », même quand elles sont seules dans leurs chambres ? Comment apprécier le dommage porté à l'ordre public par L celles qui auront laissé flotter un rideau en de- I hors de leur fenêtre, ou placé le soir une lampe I trop près de leurs carreaux?
L'obligation de ne sortir qu'à de certaines I heures déterminées de la soirée — une demiheure après l'heure fixée pour le commencement de l'allumage des réverbères, et, en aucune saison, avant sept heures et après onze heures du
110 EXAMEH DU RÈGLEMEKT DE LA PROSTlTDTiON
soir, — la défense de circuler à moins de vingt mètres des églises et des temples, sur les boulevards de la Madeleine à la rue Montmartre, dans les jardins publics, les Champs-Elysées, sur les quais, les ponts, etc., — ont pu être dictées par des considérations d'ordre particulier qu'il ne m'appartient pas d'examiner, mais je constate, avec tous les Parisiens, que ces prescriptions soûl devenues dans la pratique lettre morte, au moins pour la plupart. Néanmoins, comme elles subsistent., elles permettent aux agents de s'en servir, lorsqu'il leur convient de faire du zèle, ou pour toutes autres raisons. En vertu de ce règlement, la Préfecture de police peut arrêter, détenir etfrapper de peines qui peuvent aller jusqu'à un mois d'emprisonnement à Saint-Lazare, des femmes qui n'ont commis d'autre délit que de contrevenir à ces gothiques injonctions.
L'énormité du chiffre des filles inscrites envoyées à Saint-Lazare comme détenues en puoltion, comparé à celui des filles envoyées à l'infirmerie comme malades, ressort du reste clairement du tableau suivant :
IKFLUENCE DES PÉNALITÉS ADHINISTRATITES 111
1879 i.Ufi^
ISSO 5.KHS