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Sans nous attarder à rechercher les causes de ces différences, je constaterai seulement avec M, le docteur Schperk qu'elles se rencontrent aussi parmi les autres catégories de prostituées.
C'est ainsi que, parmi 219 filles eu cartes syphilitiques observées par lui, 114 avaient de 15 à 20 ans (I).
(1) Se\iperk, RKhei'ches statMi'iitei- lur la syphilis [Annakf d'hygiène publique et de mi'decine légale, t. XLIV, p. S9S.)
PROTECTION DES PILLES HINEURE5 308
Je dois signaler, en passant, combien est considérable le nombre des malades parmi le personnel des maisons de tolérance, et quelle illusion est celle des hygiénistes qui croient que ce régime est le meilleur, au point de vue de la santé publique.
Il me faut conclure, et je ne peux que constater avec le docteur Trélat que o la fille mineure est spécialement disposée à contracler la syphilis et qu'elle en est fréquemment atteinte.
B Elle est très spécialement disposée à contracter la vérole r parce qu'elle est jeune, parce qu'elle n'est protégée par aucune inoculation antérieure, et parce qu'elle est maladroite, sans expérience des moyens qui l'empêcheront de recevoir la semence syphilitique dès qu'elle se présentera.
M Elle est très fréquemment atteinte parce que la loi n'a pas d'action sur elle, et que, protégée par l'autorité paternelle en vertu du code civil, elle reste libre de conserver et de propager la syphilis sans nul obstacle (I). »
A ce dangpr : la fille mineure prostituée, constituant pour une notable, sinon pour la majeure partie, la cause des alTections vénériennes dont on connaît les funestes conséquences, quels ■moyens opposer? C'est là une des parties les plus
fl) TrÉlal, Discussion sw le projet de prophylaxie publique de la syphilis (Bullelin de l'Académie de médecine, 20 mars 18SS, 3<Bèrie, t. XIX).
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déUcales de ma tâche. Quel système permettra d'arriver à des résultats satisfaisants, aussi bien pour la moralité que pour la santé publiques?
L'inscription des iilles mineures étant écartée, pour les motifs indiqués précédemment, où rencontrer, une solution à celte grave question?
M. Théophile Roussel, s'iiispirant de l'acte du Parlement anglais du 2 août 1880 (1), l'avait indiquée à la Commission sénatoriale chargée de l'examen de son beau projet de loi sur la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités. Il demandait qu'une disposition analogue à celle de l'acte anglais fût ajoutée à la loi, et que cette disposition fût ainsi conçue :
B Est assimilée à la mineure délaissée celle qui est rencontrée se livrant à la prostitution ou logeant, résidant ou vivant habituellement avec des prostituées. »
La majorité de la Commission sénatoriale jugea prudent d'écarter de son programme cette question de la prostitution des mineures, digne, suivant elle, de faire l'objet d'un projet de loi spécial. Mais après qu'elle eut connu les résultats de l'enquête administrative dont nous avons plus haut résumé une faible partie, elle adopta à l'una-
(1} Toute mineure logeant, vivaut ou réaiJant avec des prostituée» notoires, ou fréqucntaot leur compagnie, est placée, pour ce fait, sou? le régime des écoles jo du atri elles.
PROTECTION DES FILLES MINEURES 30S
nimité un arlicle /art. 3 du projet de loi voté par le Sénatle 10 juillet 1883) ainsi conçu :
Le mineur délaissé est celui que ses pareuts, tuteurs ou ceox à qui il a été confié, laissent dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitution, n
L'article 5 du mâmeprojet de loi donnait la sanction pratique à cette disposition, en stipulant que tout agent de l'autorité qui rencontrerait sur la voie publique un mineur de seize ans, de l'un ou l'autre sexe, dans une des conditions ci-dessus prévues, aurait le droit de le faire conduire devant le juge de paix, qui déciderait s'il devait I être placé sous la protection de la loi.
Aussitôt la sentence prononcée, le préfet ou le ) maire aurait à confier provisoirement la garde du mineur, soit à l'Assistance publique, soit à f une association de bienfaisance ou autre établis- I Bernent de charité, soit à une personne recom- ( mandable jusqu'à ce qu'il soit statué surson sort. Transmis à la chambre des députés le projet i de loi Roussel a été l'objet de deux rapports de I MM. Gerville-Réache et Rameau, et par suite de , circonstances que je n'ai pas à examiner ici, il lui ï été substitué en 1888 un texte nouveau, qui vise spécialement les cas de déchéance de la puissance paternelle et les conditions de protection [ des mineurs placés avec ou sans l'intervention I des parents. Or, deux articles de celte loi peuvent
206 PROTECTION DES FILLES MINEDaES
s'appliquer spécialement au oas qui nous occupe et peuvenl fournir à l'autorité publique le moyeu de parer, au moins en partie, au danger que prÉsente la prostitution des filles mineures.
L'article 1" de la loi du 13 juillet 1889 déclare en effet que :
" Les père et mère et ascendants sont déchus de plein
droit delà puissance paternelle s'ils sont con-
damuéâ deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.
L'art. 2 stipule que :
peuvent être déchus des mêmes droits i<> les
père et mère condamnés une première l'ois pour excita, tion habituelle de mineurs à la débauche — et 6" en dehors de toute condamnation, les père et mère qui par leur iTrogu^rie habituelle, leur inconduile notoire et scandaleuse, ou par de mauvais traitements, compromettent soit la sauté soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.
Sans nous faire illusion sur les difficultés que rencontrera, étant donnée la jurisprudence ordinaire des tribunaux correctionnels en matière d'excitation à la débauche, l'application aux mineures prostituées de l'article I" et du paragraphe 4 de l'art. 2 de la loi du 10 juillet 1888, nous estimons que le paragraphe de l'art. 2 arme suffisamment la puissance publique, pour lui permettre d'envoyer en préservation sanitaire et morale, celles de ces malheureuses qui n'ont pas atteint l'Âge de seize ans. C'est une solution très
insufâsaote saos doute, mais ce serait déjà un progrès de pouvoir les sauver de l'horrible avenir qui leur est réservé.
L'exclusif souci de conserver intacte, même pour ceux qui en sont notoirement indignes, l'autorité paternelle, a été en eftel jusqu'à présent l'obstacle le plus considérable à l'application de mesures préventives, quant à la prostitution des filles mineures (1). Le nombre des insoumises arrêtées et rendues à leurs parents est considérable. 11 suffit pour en juger de parcourir le tableau suivant :
Nombre des insoumises