‹ La prostitution à ParisChapitre 58 sur 64 · ARRÊTE DE LA VILLE DE BERNE · texte numérisé non relu

ARRÊTE DE LA VILLE DE BERNE

transmises les pièces qui Joirent servir an jnge de police.

Dans le cas où une femme est ainsi renvoyée, qd proêës-verbal de la décision de l'inspecleur doit toojonrs Çtre joint ani pièces.

Art. -i. — Après avoir subi leur peine, les fentmes Strangères à la Saisse ou au canton seront remises au :urcur général pour être reconduites à leur liea d'orL gioe ou simplement expulsées par la police.

Art. S. — Les femmes arrêtées seront soumises ft la

site médicale, et envoyées à l'iiûpila] si on les trouve atteintes de moladiea vénériennes.

Art. G. — L'inspecteur de police tiendra une liste dca femmes averties ou mises en étal d'arrestation.

Il y inscrira tout le personnel de la proalilnlion, la 'date de l'avertisse ment ou de l'arrestation, le nom de 3'agent de police, les peines infligées, les cas de mala< !dieB et les renvois devant le juge.

Art. 7. — Les peines édictées par l'art. 2 s'appliquent également aux personnes qui favorisent les agissements s à l'article i", soit en faisan! le guet, soil de toute autre manière.

t. 8. — Les peisonnes qui auront été frappées plus fois de peines disciplinaires pour les actes prévue par le présent arrêté, pourront aus termes de l'art, i, alinéa 3, de la loi du II mai ISiS-i. dira placées, par voie administrative, dans une maison de travail.

Art. 9. — Cet arrêté entrera ea vigueur aussitût que la sanction du Conseil d'Ëtat aura été obtenue. Berne, 22 juiQ-S-juillet ia8o.

Le Conseil d'État a donné, le 8 juillet 1883, sa sanction k cet arrâté.

Art. l'-r. — Le présent acte peut être désigné s nom il'(('-((' de 1S83 sur li délenlion dans tes kàpicaux.

Art. 2. — l,e chef du service médical d'uQ hôpUd cer. tiSè (I) situé dans les limites du présent acte a le pou-

(I) Ou a liouut eu Augleterre le nom d'hôjiilau): certi/lfs aux établisse m eu ta au parties d'établiEsemeals hospitalier! dËsiguèa par l'amirauté ou le iniDistre àe la guerre pour ' recevoir tes femoiea IrouvÉes atteintes de maladies cootagieusoe (v^acrienncs ou syphilitiques) lors de la vïsïtf taire dans les districts soumis au régime des actes, ; maladies contagieuses. Ces hôpitaun sout placés sous li veillaoce et la direction de persounea que l'Amirauté miuistre de la Guerre uomment â cet eETet, et ils sont j d'un certificat écrit attesta ut leur destination. De Ib leur quali' ScatioD d'bOpUauxccrliUés.L'act.: lie lSS3ne s'applique dii-DCuf districts uutérieiireuicut soumis aui actes de ISSS et de isaii. Ces districts soûl ceuï d'Al Jerebol, Canlerburï, Chathfloi, Colchesti-r, Douvres, Gravesend, Waidslono, Plyuiouth et Devuiipoi't, Portsmoutli. Sheernees, ShoniclilTe, Southampton, Winchester, Windsorj Woolvich, Tlia Ciirragh, Cork et Quecnslowii,

HARTINGTON 267

voir de garder dans cet Lilpilalloule femme s'y trouvant, qui est alTectëe d'une maladie contagieuse k laquelle s'applique le présent acte; elle y sera détenue jusqu'à ce gne le susdit chef attesle qu'elle est en état d'être mise a liberté; mais si uoe femme détenue dans un liûpital estime qu'elle remplit les conditions requises pour être libérée, et que le chef du service médical refuse de lui } droit, elle sera, sur sa requête, citée à comparaître 'devant un juge qui, s'il est suffisamment convaincu gu'elie est débarrassée de toute maladie contagieuse, ordonnera sa sortie de l'hôpital certifié, et cet ordre Itura le même effet que le certiQcat du chef du service inédicftl.

Art. 3. — Si une femme atteinte d'une maladie cone h laquelle s'applique cet acte, abandonne un lApital certifié situe dans les limites du présent acte ivaiit que le médecin en cLef ait attesté qu'elle est en |tat d'Être renvoyée, celle femme pourm être appn'hemiée i corps, sans mandat d'arrH, par toute personne autoîsëe par un ordre écrit de la main du chef du service fiédical, et lorsqu'elle aura été arrêtée, elle pourra être féintégrée & l'hûpital et gardée jusqu'à ce qu'elle soit libérée conformémeot aux dispositions du présent acte. Art. -i. — Toute femme qui a été en traitement mélical dans un hitpilal certifié situé dans les limilcs du irésent acte, aura droit, après sa libération, ù être transportée gratuitement, et sans frais pour elle à sod lieu de domicile habituel, si ce lieu est situé dans les limites du présent acte, ou à dix milles au delà des [^limites de la station oiï se trouve l'hApital certifié.

Art. 0. — Lorsqu'une femme est emprisonnée pour un BTme n'excédant pas six mois, en suite d'un délit commis tftns les limites du présent acte, et qu'à l'expiration de > réclusion, cette femme est reconnue atteinte d'une

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maladie contagieuse, à laquelle s'applique ledit acte, elle peut être transférée, par ordre d'un juge, membre du comité de visite, dans un hôpital certifié, situé dans les limites du présent acte, et y être détenue jusqu'à ce qu'elle soit libérée conformément aux dispositions dudit acte.

Art. 10. — L'expression « maladie contagieuse » signifie maladie vénérienne, y compris la gonorrhée.

Au nom de sa majesté la Iteine, de l'avis et du consentement deî lorda spirilucla et temporels et des communes, assemblés dans le présent Parlement el parleur Butorilé, il a été décidé ce qui suit :

Article premier. — Le présent Act pourra être dé- K signé sous le litre de Criminal law amendement act, 1885 H (acte d'amendement k la loi criminelle, 188»).

B^ un t ^B seiu

Proteciion des femmes et des jeunes filles.

Art, 2. — Quiconque :

in Engage ou essaye d'engager une lllle ^'•'' 1 une femme âgée de moins de vingt et '^^"l'! n'est pas prostituée ou d'une jç^^uig immoralité notoire, ft avoir un rapport sexuel illégal ayec une ou plusieurs per-

AKNEXES

sonnes, dans les possessions de la Iteine nu au dehors: ou

l*fU

rur.li»

2" Kogagc ou essaye d'engager uue Femme

ou une Me & devenir prostituée commuoe,

lUM"

oe pmjli

dans les possessions de la Keine, ou au dehors; ou I

PfD

FnrklH.

;i" Engage ou essaye d'engager une femme

[l'ilDC

8minti«u

DU unefllle.iiquiUerlc Rojaunie>lTni,daDs ■

entrer

à l-otra.,

le hut de devenir dans quel lieu que ce soit,

l'habitante d'un brothel; ou

Prn

urotio

4" Eufjage ou essaye d'engagcrune femme

d'onc f

mmepou

ou une flile à quitter son lieu de séjour ha-

cnlnr

<huf m

bituel dans le royaume (ce lieu n'étant pas

p™iH

pour j-y

un brotheli, dans le but de devenir, pour y exercer la prostitution, l'Iiabitante d'un brothel dans les possessions de la Reine ou au dehors.

Sera coupable de misdemeanor (défit), et s'il en est convaincu, sera passible de l'emprisonnement pour un terme qui ne pourra eicéJer deui ans, avec ou sans travail forcé, au jugement de la cour.

oignage

Il est admis que nul ne pourra être con-

■ CMiËrai

.lifnApM-

vaincu d'un délit mentionné dans cet ar-

ticle, sur la déposition d'un témoin, sans que celte dépoeition ne soit corroborée dans quelque circonstance matérielle par un témoignage chargeant l'accusé.

Art. 3. — Quiconque :

^1 Pro^

uralioii

■l'i Par menai'e ou intimidation, tente

H teiula

appurlB

d'amener une femme ou une fiiic 6 avoir un rapport sexuel illégal dans les posses- J sions de la Reine ou au dehors: ou M

â" Par faux prélestes ou uutres raovens 1

frauduleux, engage uue femme ou

qui Q'esl pas prostituée, ou d'une ii

lilé notoire, à avoir un rapport aeiuei

illégal dans tes possessioDs de la. Reine ou

au dehors ; ou

lï" Emploie, administre ou fait prendre par une femme ou llllc une dro^^ue, une ' matière ou une chose quelconque dans le but de la stupéfier ou de la maîtriser afin de pouvoir avoir un rapport sexuel avec celte femme ou flile.

Sera coupable de mis demeanur, et s'il est convaincu, sera, au jugement de la cour, passible de l'emprisonnement pour un terme qui ne pourra excéder deux ans, avec ou sans travail forcé.

Il t a 1 nis que nul ne pourra être cona n u 1 u délil mentionné dans cet arl le la déposition il'un seul témoin,

sans q ette déposition ne soit corrobo ée dan quelque circonstance matérielle pa un t n oignage chargeant l'accusé.

Art. 4. — Quiconque, illégalement et charnellement, connaît une jeune fille âgée ^' de moins de treize ans, sera coupable de felony (crime), et s'il en est convaincu sera, au jugement delacour, passible de la servitude pénale & perpétuité, ou pour un terme ijuine peut élre inTérieuf à cinq années, ou sera passible d'un emprisonnement de deux ans au maximum, avec ou sans travail forcé.

Quiconque tente de connaître illégale- Lnent el charnellement une jeune fille âgée Kde moins de treize ans, sera coupable de

ANNEXES

lièlil, et s'il en est convaincu, sera passible d'un emprisonnement lie deux ans aumaiiinuui, avec ou Eans Lravoit forcé, au jugement de la cour.

Il est admis que, dans le cas où l'âge du délinquant n'csccde pas seize ans, la cour pent, au lieu de le condamner à un emprisonnement, ordonner qu'il subisse la peine du Touel, comme cela est prescrit parl'Acl de ta vingt-cinquième et <ie la vingt-siïiÈme année du règne de Victoria, cbapitre VIII:

ainsi intitulé : Acte pour amender la loi sur la peine du l'ouct pourles jeunes gens et au. très délinquants 11, et ledit nef sera appliqué, autant que les circonstances le permetlenti comme si le délinquant avaitété en la forme mentionnée dans l'Acf; et égard à son âge, et â toutes les circonstancei du cas, cela paraissait opportun, la cour pourrait, outre la peine du fouel, ordonner l'envoi du délinquant dans une école de réforme certifiée, afin d'y être détenu pendant un laps de temps qui ne pourra être moindre de deux ans, ni excéder cinq

La cour peut aussi ordonner que le délior

qunnt soit incarcéré pendant sept JDurj, au

maximum, avant d'être envoyé dans ladite

école de réformi

? Lorsque dans une œuvre de la nature de

'^ celles mentionnées dans le présent arliclt,

.j la fille envers laquelle l'offense a été coni-

e mise, ou tout autre enTant d'un âge tcndrCi

est citée comme témoin, quand elle ne doit

pas, dans l'opinion de la couroudeajugeS)

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