ORIGINAL LAW AUENDEHENT ACT
a serment,
mpreadre la p pioigoage de ladite tille ou desdits enTants fige tendre peut être reçu, quoique ouDé sous serment, si dans l'opiDion Cour ou des juges, selon le cas, cette u ces enfanta d'ige tendre sont doués intelligence suIRsaDte pour justilier 1 réception de Jeui' témoignage, et pour "qu'ils comprennent le devoir de dire la vérité! Il est admis qu'aucune personne ne pourra être convaincue d'un semblable délit à moins que le témoignage admis, en H'ertu du présent article et donné en faveur la poursuite, ne soit corroboré par ■nelque anlre lëmoignage matériel àl'appui ^argeant l'accusé. Il est admis aussi que )ut témoin dont la déposition a été re^ue t termes du présent article, sera passible i poursuiles et d'une pénalité pour faux dans tous les cas, comme s'il (ou ^e) avait été assermenté.
I Attendu que des doutes ont été émis rsqu'il s'agit de savoir si un bomnie, qui ^duit une femme mariée ù. avoir un rapoi't aejuel avec lui, en se faisant passer pour son mari, est ou non coupable de viol (râpe), il est aiTèté et déclaré que tout délinquant de celte nature sera considéré ^GOmme coupable de viol.
-Uni
nque :
« Connaît ou lente de connaître illégament et charnellement une jeune fille de u-desaus, et de moins de
:^ CqbiiiII cm tente de conoallre iUèfaloBieat DUC femme oa une GUe iijiole ou imUcÛe ilus des cîrcoa«taDces qui ne coastiuent pis an vio], ru»s qui proaienl que le dëlioquaDt Mctit. aa momeot de la perpétration ie Tacle, que la femme ou la fille elait idiote aa imbécile.
Sera, aa jagemeat de la coar, coupable d« mis'ifmeanor, et s'il en est conTsiocu, sera passible de i'emprisoaaement pour un terme n'es-cèdant pas deux ans, a^ec ou sans Iratail forcé.
Il est admis qae ce sera une excuse suflisante, au sujet du paragraphe 1^'' du présent article, si l'on démanlre à la cour ui au jury nanti de la plainte, que la personne accusée avait <Ies raisons plausibles de croire que la jeune Glle élait âgée de si ans au plus.
' Il est aussi admis qu'aucune paursuile ne peut âtre eommencce, pour le délit prévu au paragraphe i"' du présent article, lorsque plus de trois mois se seront ëco depuis la consommalion de l'acte.
Art. ti. — Quiconque, propriétaire ou oc-
' cupant un local, ou agissant ou assistant dans son administration ou son contrôle,
, permet ou soulTre scicoitiienl qu'une
- de l'âge mentiouDé dans le présent article fréquente ou réside dans de pareils locam en vue d'avoir des relations charnelles illicites avec un homme, que ces relations charnelles aient lieu avec un seul ou i plusieurs hommes :