A ROME
Grâce aux lois sévères de Romulus et à l’habileté de ses successeurs, l’institution du mariage, créée surtout au point de vue politique, donna aux femmes des mœurs sévères, qui furent l’élément principal de la grandeur romaine. Les lois de Romulus, au nombre de quatre, étaient nécessaires pour mettre un frein à la violence des passions de ces hommes à demi sauvages, et établir la principale base sociale du nouvel Etat. Mais les dispositions du code matrimonial, gravées sur les tables d’airain du Capitole, ne concernaient que les citoyennes ; la plèbe affranchie resta livrée au concubinage et à la prostitution. Ce fut là une grande faute politique, fatalement destinée à entretenir cefoyer de corruption, qui s’étendit, sous l'Empire, après les grandes guerres asiatiques, à toutes les classes de la société, et amena progressivement la décadence des Romains.
Le mariage jouissait à Rome d’une considération et d’effets civils plus ou moins étendus, suivant les formes dans lesquelles il était contracté. Celui qui se faisait par le sacrifice de la confarration , c’est-à-dire par l’usage du même pain que mangeaient les époux lors de la cérémonie, était regardé comme le plus honnête; c’était celui qui conférait le plus de droits à la femme, de même que les titres les plus respectables. Le mariage par usucapion , moins respecté et auquel on donnait le nom de demi-mariage, se formait par la simple cohabitation d’un an, pourvu qu’il n’y eût pas une interruption de trois jours consécutifs : il devint fréquent par le relâchement des mœurs. Le concubinage n'avait rien d’abso-
lument honteux; il passait pour une troisième espèce de mariage ; les lois rappelaient une coutume licite.
Cependant cet état, dont la légalité ne reposait que sur l’intention apparente de ceux qui rembrassaient, dont l’existence n’était déterminée que par la présomption de leur volonté, ex sola animi destination, ainsi que s’en exprime le législateur, prenait la dénomination de noces non juridiques, injustœ nupliæ. La concubine n’était pas épouse, elle en tenait la place et elle en était distinguée par les vêtements. Les enfants, quoique admis dans le commerce des autres citoyens, ne faisaient pas partie de la famille de leurs pères ; ils n’en héritaient point ; et lorsqu’il ne fut permis de prendre en concubinage que des femmes de condition servile, ou nées de parents obscurs ou qui, d’une naissance illustre, auraient dégénéré en se livrant à la prostitution, en exerçant d’autres métiers également bas et méprisables, les concubines furent envisagées d’un œil défavorable ; on les distingua peu des prostituées ; la débauche publique n’étonna plus les mœurs, elle en fit partie (1).
Les historiens nous ont fait connaître le mépris des Romains de la République pour l’adultère, les supplices horribles infligés aux femmes coupables, livrées publiquement aux assauts d’un âne, attelées comme des bêtes au char d’un bourreau, et finalement condamnées à la prostitution publique. Mais pendant que la matrone, mater familias , était entourée de respect et d’honneurs, pendant que les vestales étaient chargées d’entretenir sur les autels le feu sacré de la pudeur, beaucoup de femmes et de filles du peuple se soumettaient au pire des esclavages : à la prostitution.
Le grand juriste Domitius Ulpianus, l’auteur du Liber siagularis regularum, dont les travaux de droit romain ont été presque entièrement reproduits dans les Pandectes , nous a laissé, sous le titre de De ritu nuptiarum , le définition légale de la prostitution à Rome. Voici ce qu’il dit :
Une femme fait un commerce public de prostitution , quand
(1) Sabatier, Législation romaine — Terrasson, Histoire de la Jurisprudence romaine.
non seulement elle se prostitue dans un lieu de débauche, mais encore lorsqu’elle fréquente les cabarets et d’autres endroits dans lesquels elle ne ménage pas son honneur .
On eniend par un commerce public le métier de ces femmes qui se prostituent à tous venants et sans choix. Ce terme ne s’étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables d'adultère ni aux filles qui se laissent séduire ,
Une femme qui s’ est abandonnée pour de l’argent à une ou deux personnes n’est point censée faire un commerce public de prostitution.
Octa-ianus pense avec raison que celles qui se prostituent publiquement , même sans prendre d’argent , doivent être mises au nombre des femmes qui font commerce public de prostitution.
Les filles publiques n’étaient pas comprises dans les recensements de la population, mais elles étaient inscrites’sur les registres de la prostitution tenus par les édiles, qui leur délivraient alors l’équivalent de la moderne carte de préfecture , une licence de débauche, en latin licentia stupri. Ce permis de prostitution ne fut, pendant longtemps, délivré qu’aux femmes plébéiennes ; mais, sous l’empire, quand la dépravation eut atteint ses limites extrêmes, les patriciennes, ingenuæ , réclamèrent leur inscription (1).
Les prostituées étaient notées d’infamie, ce qui entraînait légalement la mort civile. Cet état était également et avec
(1) Des femmes de sénateurs et de chevaliers sollicitèrent d’étre comprises, comme meretrices, sur les registres des édiles, pour se soustraire aux châtiments qui les menaçaient, à la surveillance de leur famille, et mener la vie licencieuse qui leur plaisait.
Voici, d’ailleurs, ce que dit Taci iq, Annales Lib. II Gap, LXXXV : « Le Sénat fit cette année des règlements sévères pour réprimer la dissolution des femmes. On interdit le métier de prostituée à, celles qui auraient un aïeul, un père ou un mari chevalier romain; car Vistilia, d’une famille prétorienne, avait été chez les édiles pour se faire inscrire sur la liste des filles publiques ; (Nam Vestilia, prœtoria familia genita, licentiam stupri apud œdiles vulgaverat ;) d’après un usage de nos pères qui pensaient qu’une femme serait assez punie par la seule déclaration de son impudicité. (More inter veteres recepto, qui satis pœnarum adversum impudicas in ipsa pro/essione jlagitii credebant.)
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raison imposé aux gens qui s’adonnaient au commerce du proxénétisme, au lenocinium. (2) La note d’infamie était une tache indélébile , qui atteignait tous les agents de la prostitution, les filles publiques et leurs patrons, le leno et la lena , les cabaretiers, hôteliers, loueurs, boulangers, parfumeurs et autres marchands, désignés sous le nom générique de meretrices , c’est-à-dire tous ceux qui spéculaient sur ce honteux trafic du corps humain. Car la turpitude, disait la loi, n est pas abolie par l’intermission.
Par une contradiction avec l’esprit de la loi romaine tous les meretrices , qui étaient privés de leurs droits civils, étaient cependant soumis à l’impôt proportionnel envers la ville ; ils avaient à payer le vectigal ou 1 emeretricium.
Ce fut Caligula qui eut l’idée de frapper d’un impôt la débauche publique, comme cela se pratiquait en Grèce, sans l’affermer cependant. Alexandre Sévère, trouvant que cet argent ne sentait pas bon, ne consentit à le recevoir que sous le nom de taxe affectée à l’entretien des édifices publiques. L’histoire ne nous dit pas si le budget des monuments publics vint s’ajouter à la liste civile de cet empereur. Cela aurait été un précédent très remarquable de ce que les financiers politiques appellent virement. Théodose et Valentinien l’abolirent complètement, mais leurs successeurs le rétablirent sans vergogne. Anastase, enfin, le fit disparaître pour toujours.
Une autre loi relative à la prostitution défendait aux citoyens d’épouser des esclaves affranchies par les lenones , interdisait aux filles publiques de se marier, et aux sénateurs d’épouser des filles de lenones.
Des règlements de police imposaient à toutes les prostituées un costume particulier. A la place de la stole pudique des matrones, qui tombait jusqu’aux pieds, elles ne devaient porter qu’une tunique courte et une toge ouverte par devant, ce qui leur fit donner le surnom de toçalœ. A une certaine époque, elles empruntèrent aux courtisanes asiatiques les robes de soie transparente, sericœ vestes , qui permettaient de
(2) De ntu nuptiar. Lib. XXII, tit 2.
LA PROSTITUTION DANS l’aNTIQUITE
voir toutes les parties du corps dans toute leur nudité. Les matrones, sous l’Empire, adoptèrent cette mode et prirent à leur tour cette livrée d’infamie, qui a tant indigné Sénèque. « Nous faisions venir à grands frais , disait-il, ces étoffes des pays les plus éloignés pour que nos femmes, n’aient rien de plus à montrer en secret à leurs amants. » Les bandelettes blanches, vittce tenes, qui retenaient les cheveux des jeunes filles et des honnêtes femmes leur étaient interdites. Elles devaient se coiffer d’une perruque blonde ou se faire teindre les cheveux en jaune, qu'elles cachaientdanslarue sous un capuce, palliolum. Au cirque ou au théâtre, dansles réunions publiques elles avaient une coiffure spéciale : la mitre, le nymbe ou la tiare, à leur choix, avec des fleurs et quelquefois une parure d’or ou de pierreries. La mitre moins coupée que celle de nos prélats, était également ornée de deux pendants qu’elles ramenaient sur les joues.. Enfin, elles devaient avoir les pieds chaussés de sandales. Les brodequins étaient réservés aux matrones.
Par un arrêté de Domitien, il leur fut défendu de se promener dans les rues en litière, (i) Car ce véhicule, réservé, dès son apparition, aux matrones enceintes, devint bientôt, pour les grandes courtisanes, une sorte d'alcove ambulante, portée par huit esclaves, où elles faisaient monter leurs amants de passage auxquels elles se livraient, après avoir tiré les rideaux. Quand elles étaient seules, in patente sella , elles se montraient dans les promenades publiques, étalées horizontalement sur leurs coussins, cherchant à attirer les regards des hommes et à provoquer leurs désirs. Après Domitien, elles reprirent l’usage de la litière et les femmes mariées en firent autant, ce qui fit dire à Sénèque : « Alors les matrones romaines se couchaient dans leurs voitures comme pour se mettre à l’encan. »
(i) Cet arrêt de Domitien, relatif aux prostitue'es, comme ceux d'Auguste et de Tibère, n’ètait qu’un acte d’hypocrisie. Ces monstres couronnés se paraient, en montant sur le trône, des dehors de la vertu et affectaient le plus grand zèle pour la pureté des mœurs, tout en donnant l’exemple des plus sales excès. Mais, comme le dit Sabatier, que peuvent les lois dans l’intérêt des mœurs, quand les mœurs sont ouvertement outragées par ceux-là même qui font les lois ?
LA PROSTITUTION DANS l’aNTIQUITK