MALL GAZETTE
Il nous est permis, après cette longue étude, de faire connaître notre appréciation sur le but des auteurs des scandales de Londres et sur les conséquences de leurs terribles révélations.
Tous les autres journaux de la métropole anglaise ont pratiqué, à l’égard de leur confrère, la conspiration du silence. Ce n’est que depuis le procès Armstrong qu’ils se sont décidés à parler pour satisfaire à la légitime curiosité de leurs lecteurs.
Depuis qu’ils se sont décidés à parler, les journaux anglais ont été unanimes à accuser le directeur de la Pall Mail d’avoir voulu, par un scandale indigne, faire monter le tirage de son journal. Question de boutique, disait-on.
: N’en déplaise aux collègues jaloux de la Pall Mail, les articles révélateurs ont eu une autre portée que la vente d’une feuille publique. Je ne
nie pas que M. Stead n’ait été enchanté de voir centupler le tirage de son journal ; mais tous ceux qui sont au courant des questions sociales qui agitent l’Angleterre savent que les révélations avaient un but plus élevé.
En premier lieu, la P ail Mail était déjà, avant le scandale qu’elle a soulevé, un des premiers journaux de Londres. Longtemps attachée au parti ultra-conservateur, cette feuille a subitement évolué en 1876 pour passer dans le camp libéral. Puis elle a graduellement avancé, sa politique et est devenue l’organe le plus autorisé du parti radical anglais.
Ajoutons que la célèbre Armée du Salut, dont les côtés comiques ont si souvent excité l’hilarité chez nous, est un des plus puissants remparts du radicalisme,de ce parti qui soutient les faibles contre les grands.
Nous pouvons donc conclure après les faits révélés par l’enquête et par le procès Armstrong que les articles de la Pall Mail Gazette ont eu pour but de :
1° Faire cesser des scandales honteux.
2° Combattre, à la veille des élections, le parti conservateur et royaliste dont les chefs ont été et sont compromis dans un grand nombre de scandales impudiques.
3° Faire voter par le Parlement la loi de protection des mineures,
Ce but a-t- il été atteint ?
Non certainement, pour la première partie du programme. Sans doute les vieux sodiques amateurs de jeunes filles se montreront plus réser-. vésct plus prudents pendant quelque temps.
Mais les articles de M. Stead n’empêcheront pas les vieillards riches et impudiques de rechercher les caresses des enfants, pas plus à Londres qu’à Paris ou à Berlin.
Pour le second point il est incontestable que le parti conservateur a reçu une rude atteinte dans l’opinion publique,' surtout dans les classes ouvrières dont l’importance politique n’est pas considérable, puisqu’elles ne jouissent pas du droit électoral.
' Enfin, il est de toute évidence que c’est sous l’influence des révélations de M. Stead que le Parlement a voté immédiatement le criminel lato amendement destiné à augmenter la protection des femmes et des jeunes filles. Voici la teneur de la nouvelle loi :
LOI SUR LA. PROTECTION DES JEUNES FILLES EN AN¬ GLETERRE. — SUPPRESSION DES BROTHELS.
I. Quiconque engage,oü essaie d’engager une femme ou une fille dans les possessions de la Reine ou en dehors, à devenir une prostituée commune ;
IL Quiconque engage ou essaie d’engager une femme ou une fille à quitter le Royaume-Uni ou quitter son lieu de séjour habituel, pour devenir l’habitante d’un brothel , dans les possessions de la reine ou au dehors, soit qu’il prévienne ou non la femme et la fille de son intention, sera coupable de délit et passible d’un emprisonnement de deux ans au maximum avec ou sans travail forcé.
III. Quiconque, par menace ou intimidation, engage ou essaie d’engager une femme ou fille à avoir un rapport sexuel illégal, dans-les possessions de la Reine ou au dehors avec lui-méme ou un autre homme ;
IV. Quiconque, par faux prétextes ou autres moyens fraduleux. engage une femme ou une fille à avoir un rapport sexuel illégal, avec luimême ou avec un autre homme ; toutefois ce paragraphe ne devant pas s’appliquer si la fem- -me ou la fille savent que ce rapport est illégal ;
V. Quiconque pousse une jeune fille de moins de 21 ans à entrer dans un brothel, avec l’intention qu’elle aura un rapport sexuel avec luimême ou avec d’autres, à la condition qu’elle ne sache pas que cette maison soit un brothel ou la dépendance d’un brothel, sera passible de deux ans de prison au maximum avec ou sans travail forcé.
V. Quiconque, illégalement et charnellement connaît une fille âgée de moins de douze ans, sera coupable de crime et passible de la servitude pénale de cinq ans à perpétuité, ou d’emprisonnement de deux ans, au maximum, avec ou sans travail forcé.
VI. Quiconque connaît ou tente de connaître illégalement et charnellement une jeune fille âgée de plus de douze ans efde moins de quinze ans sera coupable de délit et sera passible d’un emprisonnement de deux ans au maximum avec ou sans travail forcé.
Toutefois; il sera excusé s’il prouve qu’il avait
de bonnes raisons de croire que la fille avait quinze ans ou plus.
Personne ne sera poursuivi de Ce chef sans l’assentiment de l’Attorney général ou du Directeur des poursuites publiques, à moins que le magistrat ne pense qu’il peut être nécessaire de s’assurer de la garde du prévenu.
VI. Quiconque, propriétaire ou occupant, à un titre quelconque, une propriété, permettra à une jeune fille de moins de quinze ans, d’entrer en contact soit avec un seul, soit avec plusieurs hommes, sera coupable de délit et sera puni de deux ans de prison au maximum avec ou sans travail forcé.
Si un juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite devant lui sous serment par un parent, même collatéral, un tuteur de la jeune fille ou toute personne qui, dans son opinion, agira bonâ fide dans l’intérêt de la jeune fille, que l’acte prévu par cet article a été commis dans un lieu dépendant de sa juridiction, ilpourra donner un mandat à un inspecteur ou un officier de police, pour entrer, au besoin par la force, dans ce lieu, faire toutes les enquêtes nécessaires, et arrêter et amener devant la justice, quiconque il soupçonnera de ce délit, ainsi que la jeune fille,et les magistrats pourront Contraindre celle-ci à paraître comme témoin.
Quiconque enlève, contre la volonté de son père ou de sa mère ou de toute autre personne ayant pouvoir legal sur elle, une jeune fille de moins de 18 ans, dans le but de lui faire avoir des rapports illégaux avec un homme, sera coupable de délit et condamné à deux ans de prison au maximum, avec ou sans travail forcé.
VII. Si dans la poursuite pour rapt, le jury arrive à la conviction que l’accusé n’est pas coupable de crime, mais seulement d’attentat à la pudeur, l’accusé sera passible seulement de la peine qu’entraîne ce dernier délit.
La sous-section II de la 55 e section de l’act de la session des seconde et troisième années du règne de sa Majesté, chapitre 47, intitulé : Act pour fortifier la police dans la métropole et sa banlieue, et la section 28 de la loi sur la police des villes de 1847, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
VIII. 1° Toute prostituée commune ou promeneuse de nuit qui, dans un lieu public dans les limites du district de la police métropolitaine^ sollicitd les passants dans un but de prostitution;
2° Tout homme qui dans un lieu public importune habituellement ou avec persistance les femmes ou les jeunes filles dans un but immoral, sera coupable de délit.
Un seul témoin ne suffira pas pour établir la preuve.
IX. Dans tous les procès, provoqués par cet act, les magistrats pourront faire interdire 1-acès de la salle d’audience â toutes les personnes âgées de moins de 21 ans.