ETENDUE DE L'APPLICATION
C'est en principe sur toutes les femmes, employées ou ouvrières, salariées par l'Etat, par lindustrie, le commerce, l'agriculture, ainsi que sur les ouvrières travaillant à domicile, sur les domestiques et même les indigentes qu'une protection bien comprise de Ja maternité doit s'appliquer.
(1) La Protection de la Maternité Ouvrière. (Association Nationale pour la protection légale des Travailleurs). 1912. p. 19.
Des Ti GR L'historique des projets de loi en préparation nous montre quà l'origine, le législateur s’est proposé d'édicter cette mesure de protection en la limitant aux femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux. On est fondé à s'étonner de son indifférence à l'égard des autres catégories de femmes,
Le projet Strauss du 14 novembre 1899 laisse de côté les ouvrières travaillant à leur domicile; le rapport du 23 mars 1903 observe le même silence. Les amendements Fortier et Guillier proposèrent avec raison l'extension de la loi aux ouvrières à domicile, aux ouvrières agricoles et aux domestiques.
Dans son rapport du 12 février 1910, M. Paul Strauss ne tint compte de ces désiderata que dans une certaine mesure et seulement pour les ouvrières agricoles ct les domestiques ; mais il revint à son opinion première et à la séance du 8 mars 1912, il proposait un article 2 d'où les trois catégories visées étaient exclues. Si M. Paul Strauss n'accorde que les secours ordinaires aux ouvrières agricoles, c'est que, selon lui, «on ne peut comparer le travail industriel et le travail agricole : une femme peut rester chez elle, vaquer à quelques-unes de ses occupations domestiques tout en ne se séparant pas de son enfant, tout en veillant sur lui avec une tendresse attentive. » (1)
C'est là une étrange conception de la vie rurale de la femme, de ses travaux et de ses besoins : il semble que l'honorable sénateur n'ait songé qu'à la bonne fermière et qu'il ait oublié les innombrables ouvrières à gages qu'occupent l'élevage des bestiaux, les soins des champs, la moisson, la vendange etc., etc. Pour celles-là aussi la misère est grande : au moment de l'accouchement, et souvent quelques jours avant, la femme est obligée de cesser tout travail, et les journalières se voient privées de
(1) J. O. Sénat. Séance du 8 Mars 1912.
leur salaire, de ce salaire dont elles auraient si grand besoin en vue de la nouvelle charge qui leur incombe.
Pour les mêmes motifs, la paysanne accouchée se lève plus tôt que ne le comporte son état ; et c'est au grand détriment de sa santé et de celle de son enfant.
On ne saurait non plus écarter des sollicitudes de la loi de protection les femmes qui sont retenues au logis par des devoirs de famille ou par d'autres motifs tout aussi impérieux, et qui demandent au travail à domicile les ressources qu'elles ne pourraient pas se procurer à l'atelier.
Ce sont des ouvrières éminemment intéressantes, car elles sont isolées, en lutte continuelle avecles misères physiques et morales, honnies presque toujours par les classes laborieuses, parce qu'involontairement, mais fatalement, elles avilissent les salaires.
Lorsque l'heure de la maternité sonne, elles ne peuvent guère songer au repos, et personne ne pense à le leur imposer. Bien au contraire, la perspective du chômage forcé des couches, des préparatifs à faire, des frais nouveaux à ajouter aux charges du ménage, oblige la malheureuse à redoubler d'activité, à prolonger son labeur jusqu'à des heures avancées de la nuit, à devancer l'aurore, et surtout à n'abandonner le travail que lorsque la venue de l'enfant est toute prochaine.
Il semblerait que ce soit à l'Assistance Publique qu'incombe le soin de secourir ces ouvrières à domicile : mais il faudrait bien peu connaître l'âme du peuple pour supposer que l’ouvrière se décidera facilement à invoquer l'aide de l'administration. C’est pire encore dans les grandes villes de province, où l'Assistance publique n'est pas aussi bien organisée qu'à Paris et où son action se partage entre l'Administration elle-même, les Départements et les Communes,