‹ La Protection de la MaternitéChapitre 23 sur 38 · SET · texte numérisé non relu

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D'ailleurs M. Emile Rey ({) a bien clairement montré au Sénat l'injustice dont les ouvrières à domicile sont victimes : « Représentez-vous, dit-il, deux femmes également privées de ressources, l'une ouvrière dans une usine, l'autre travaillant à domicile pour son propre compte ou pour d'autres, la femme d'un petit cultivateur, d'un petit commercant ou artisan, une ouvrière même, qui à voulu rester au foyer pour soigner ses enfants, ses parents. Elles sont côte à côte dans le même village, dans la même rue, sur le même palier. L'une recevra cinquante francs ; l'autre ne recevra pas le moindre subside. Est-ce admissible ? »

Celle interrogation finale dont la réponse s'impose reste toute entière. Il serait profondément désirable que le dernier projet de M. Strauss en tint compte, comme il tient compte du sort des domestiques et des femmes indigentes.

Pour les domestiques, dont Madame Béquet.de Vienne a si éloquemment dépeint la détresse morale, nous les assimilerons ici à ces malheureuses indigentes que les charges et les soins de la famille empêchent de travailler et pour qui la maternité, en l'état actuel de la société, est une misère de plus, presqu’une catastrophe.

En somme, toutes les travailleuses sans exception, doivent être protégées par la loi. à

La loi du 26 novembre 1999, garantissant aux femmes en couches la reprise de leur emploi est en soi-mème insuffisante : ce qu'il faut, c'est rendre d'abord obligatoire le repos avant et après l'accouchement. Toute protection restera inopérante et inefficace, si elle n'est pas basée sur ce principe, qui ne peut être contesté, pas plus que l'on n'a fait d'objections aux dispositions similaires édictées

(1) J. O., Sénat, séance du 8 mars 1912.

OS

par la loi du 12 juin 1893, modifiée le 11 juillet 1905, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

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